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RÉGIME DOUANIER APPLICABLE AUX NOUVELLES-HÉBRIDES

Nous venons de voir combien les colons francais établis aux Nouvelles-Hébrides sont gênés dans leurs rapports entre eux par la convention du 24 octobre 1887. Cet acte ne leur apporte pas moins de difficultés en ce qui concerne leurs rapports commerciaux avec la France et les colonies françaises. Il est naturel que des colons français, une grande compagnie de commerce française comme notre Société des Nouvelles-Hébrides aient songé, pour l'écoulement des produits de leurs établissements dans ces îles, au marché de la métropole et de ses établissements d'outre-mer. Or le marché leur est fermé par suite des dispositions de notre loi douanière actuelle, combinée avec celles de la convention franco-anglaise de 1887.

Le régime douanier de la France et des colonies est actuellement régi par la loi du 11 janvier 1892. L'économie de cette réglementation est la suivante :

1° France. — À. Les produits étrangers importés en France sont, suivant leur provenance, frappés de droits prévus au tarif général où au tarif minimum fixés par le tableau A de ladite Toi.

Sont soumises au tarif minimum, dont les chiffres sont les moins élevés, les marchandises originaires de pays ayant conclu avec la France une convention commerciale et faisan( bénéficier les produits français d’un avantage corrélatif.

Les produits de tout autre pays sont soumis au tarif général dont les chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux du tarif précédent et ont en ce qui concerne certaines matières et certaines provenances un caractère prohibitif.

B. Les produits coloniaux introduits en France sont frappés en principe des droits du tarif minimum, toutefois les colonies qui appliquent le tarif métropolilain bénéficient d’un régime spécial établi par le tableau E de la loi de 1892. Les autres colonies peuvent, par décrets en Conseil d'État, êlre admises à bénéficier des mêmes avantages pour certains de leurs produits.

C. Les droits applicables aux marchandises exportées de France sont fixés par le tableau B qui ne comporte d’ailleurs qu'une prohibition concernant deux articles : la contrebande librairie et l'exportation à l'étranger de chiens de forte taille.

D. Les produits d’origine extra-européenne importés d'un pays d'Europe sont frappés de surtaxes inscrites au tableau G. Les produits d'origine européenne importés d’ailleurs que de leur pays de production sont frappés des surtaxes du tableau D.

20 Colonies. — Les colonies sont divisées par la loi

du 11 janvier 1892 en deux groupes : le premier comprend les colonies dans lesquelles le tarif métropolitain est en vigueur : Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, St-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Indo-Chine, Madagascar, Gabon (ancien).

Le second groupe comprend toutes les autres colonies.

A. Les produits étrangers importés dans les colonies du premier groupe sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Toutefois les surtaxes d’entrepôt des lableaux G et D ne sont appliquées dans aucune colonie. Les produits français coloniaux ou métropolitains y sont admis en franchise.

B. Les colonies du second groupe jouissent de l'autonomie douanière ; des droits de douane peuvent y être établis, conformément aux règles posées par la loi du 7 mai 1881, c'est-à-dire par décrets en Conseil d'État, après avis des conseils généraux où des conseils d'administration. Toutefois en aucun cas les marchandises françaises de la métropole ou des colonies ne peuvent y être frappées de droits.

C. Des exceptions au tarif métropolitain peuvent y être apportées en ce qui concerne les colonies du premier groupe, par décrets en forme de règlements d'administration publique rendus après avis ou sur la demande des conseils généraux ou d'administration des colonies.

Tout avantage douanier ne peut être accordé qu'à la

condition de transport en droiture.

Régime du tableau B. Les avantages qui peuvent être accordés aux marchandises coloniales à l'entrée en France sont donc résumés dans le tableau dont voici les principales dispositions :

1° Les sucres et produits similaires sont soumis de plein droit au larif minimum (60 fr. les 100 kilos). Le seul traitement de faveur fait aux sucres coloniaux se résume dans le déchet de fabrication, pourcentage fixé annuellement qui est admis au demi-droit, détaxe de distance — le boni de tare.

2° Les produits coloniaux, denrées secondaires, c'està-dire : cafés, thés, cacaos, giroflée, cannelle, etc. sont passibles de la moitié des droits du tarif minimum.

3° Enfin, lous Les autres produits sont exempts.

Quels vont être les effets des règles qui précèdent appliquées aux Nouvelles-Hébrides ?

D'après la convention du 24 octobre 1887, elles ne peuvent êlre considérées comme une colonie française, un pays de protectorat ou une dépendance d’une colonie française ; il en résulle que leurs produits ne peuvent avoir droit comme les produits coloniaux à l'entrée en franchise ou à une détaxe.

En droit, les Nouvelles-Hébrides doivent être regardées comme un pays étranger et, comme elles ne sont pas liées à la France par un traité de commerce, elles n'ont pas droit au tarif minimum. Par suite, seul le tarif maximum, c'est-à-dire les droits les plus élevés, leur est applicable.

Si l’on ajoute que ces produits, qui sont traités moins favorablement que la plupart des produits similaires concurrents, ont en outre à franchir une énorme dislance, il devient évident qu'il n’est pas possible de songer à les vendre sur le marché français.

Le maïs est frappé d'un droit de trois francs par 100 kilos, le café paye 1 fr. 56 par kilo, les fruits, les animaux vivants sont également soumis à des droits élevés, notamment les porcs, dont l'élevage pourrait être fait avantageusement dans les îles et qui paient 15 francs par tête. Tout cela, sans préjudice du droit de 4 0/0 ad valorem à l'entrée en Nouvelle-Calédonie qui existait avant la loi du 11 janvier 1892 el qui a été maintenu. Le maïs et le café sont les produits qui se trouvent le plus rigoureusement alteints, les autres tels que les bananes, Les coprahs le sont beaucoup moins, mais les deux premières denrées sont les plus riches de l'archipel, celles que les colons pouvaient le plus raïsonnablement espérer devoir être rémunératrices. Ce sont celles sur lesquelles Les colons français ont porté tous leurs efforts, celle du café notamment prend tous . les jours plus d'extension : les Anglais au contraire sont surtout coprahmakers. Ce sont donc les Frauçais presque seuls qui ont à subir la rigueur du régime de la mère-patrie et peut-être n'est-il pas exagéré de prévoir que les conséquences de notre législation douanière, jointes aux diflicullés qu'ils éprouvent à se procurer de

la main-d'œuvre, les obligera à abandonner leurs plan-

tations ou bien à changer leurs cultures, ce qui produira tout au moins une crise des plus douloureuses.

I est donc de la plus grande importance de rechercher s’il ne serait pas possible d'obtenir pour les produits des Nouvelles-Hébrides le traitement des produits coloniaux. Pour cela on peut se placer à deux points de vue : soit que l’on envisage l'entrée de ces produits en France ou leur entrée dans la colonie la plus voisine : la Nouvelle-Calédonie.

On pourrait se demander si les accords passés entre les gouvernements français et anglais nous empêchent de faire aux Nouvelles-Hébrides aucun acte de souveraineté et nous obligent à les tenir en droit comme terres étrangères, s’il n’est pas excessif, en présence des résultats néfastes produits par l'interprétation rigoureuse des textes à l'égard de nos compatriotes de se refuser à les interpréter de la façon la plus large et à tenir compte de lasituation de fait plutôt que de celle de droit Françaises, les Nouvelles-Hébrides le sont par le nombre des colons français qui y sont établis, et qui à lui seul dépasse celui des colons de toutes les nationalités étrangères. Elles le sont par la prépondérance des intérêts français, notamment au point de vue de la propriété, puisque la Société française des Nouvelles-Hébrides, à elle seule possède plus de la moitié du sol de l'archipel et y a quatre exploitations agricoles en plein rapportet avec lesquelles aucune plantation appartenant à des étrangers ne peut soutenir la comparaison sous le rapport de

l'importance. Si les Anglais regardent ces îles comme un établissement britannique et ne croient pas contraire au droit international d'étendre sur elles la juridiction de leurs fonctionnaires, à plus forte raison, serions-nous en droit de les tenir pour un établissement français et de donner à cette considération toutes les conséquences qu'elle comporte. Mais nous ne savons pas tourner les difficultés des textes avec la même facilité que nos concurrents, nous nous tenons à leur application loyale et rigoureuse, dût-elle blesser nos compatriotes, et en fait toutes les fois que l’on a proposé au ministère des finances l'interprétation large dont nous venons de parler et qui aurait consisté à accorder la délaxe ou la franchise aux produits néo-hébridais dont l'origine aurait été constatée, il s’y est formellement opposé.

Il faut donc se résoudre à chercher la solution de la difficulté conformément aux principes de notre législation.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’admission des produits néo-hébridais en France, en franchise ou avec la détaxe coloniale, il est impossible de la leur accorder, puisque le pays d’où ils proviennent est terre étrangère. L’assimilation de ces produits coloniaux fût-elle d'ailleurs possible, que des difficultés surgiraient dans l'application.

Pour être admises à la détaxe, les denrées coloniales

doivent être accompagnées d’un certificat d'origine dé-

livré par les autorités coloniales. Oril n’existe aux Nouvelles-Hébrides aucune autorité, ni agent français. Les autorités françaises de Nouméa sont les plus rapprochées. Leur reconnaître la qualité pour délivrer des certificats d’origine serait considérer en fait les Nouvelles-Hébrides comme constituant une dépendance de la Nouvelle-Calédonie, ce qui serait certainement de nature à provoquer des réclamations diplomatiques.

D'autre part, en exécution du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, les produits originaires de nos colonies — que celles-ci soient soumises au tarif métropolitain, comme c’est le cas pour la Nouvelle-Calédonie, ou régies par des tarifs spéciaux — n'ont été admis à bénéficier de la détaxe de 50 0/0 qu’à la condition que les produits similaires étrangers importés dans ces colonies y seraient frappés d’une taxe au moins égale à la moitié du droit métropolitain. Cette règle a été jusqu'ici rigoureusement observée. En la formulant, le législateur de 1892 a voulu empécher que les produits étrangers importés dans nos colonies en exemption totale ou partielle de droits n’en fussent réexportés puis introduits frauduleusement en France, comme originaires de ces colonies, au grand détriment du Trésor et du commerce, tant colonial que métropolitain.

D'après ces principes, si les produits originaires des Nouvelles-Hébrides importés en France y étaient admis avec le bénéfice de la détaxe de 50 0/0, il serait indis-

pensable de frapper d’un droit, au moins équivalent à cette détaxe, les produits similaires étrangers introduits dans ces îles. Mais ce serait là évidemment une mesure absolument irréalisable. Nous venons de voir que l’aministration française ne pouvait avoir de représentants aux Nouvelles-Hébrides pour constater l'origine des produits, comment pourrait-elle en avoir pour percevoir des droits de douane, c’est-à-dire faire acte de souveraineté au premier chef?

Mais si l'importation directe en France des produits néo-hébridais sous le régime de la détaxe soulève des objections qui paraissent insurmontables, leur admission en franchise à Nouméa rencontrerait-elle les mêmes difficultés ? Si cette admission était accordée, le résultat poursuivi serait atteint, puisque les denrées de l'archipel, une fois entrées à Nouméa, pourraient ensuite être réexportées en France dans les mêmes conditions que celles originaires de la Nouvelle-Calédonie.

Cette colonie est, avons-nous dit, soumise au tarif métropolitain etles produits étrangers doivent acquitter à leur entrée des droits prévus par ce tarif. Aussi les produits des Nouvelles-Hébrides n’y entrent-ils pas ou très peu, privant ainsi la colonie d’un notable élément de trafic. Mais l’article 4 de La loi du 11 janvier 1892 prévoit que des exceptions au tarif métropolitain pourront, sur la demande des conseils généraux, être accordées aux produits étrangers. Mais ces exceptions

visent en général les produits, sans avoir égard au lieu

de provenance, de telle sorte que si les cafés néo-hébridais, par exemple, cessaient d’être soumis aux droits à leur entrée en Nouvelle-Calédonie, l’'exemption profiterait aux cafés de toute origine.

Pour éviter une pareille conséquence, il faudrait que le conseil général de Nouméa et le décret qui interviendrait ensuite pour statuer sur sa délibération, limitassent l'exception aux cafés des Nouvelles-Hébrides. Cette exception paraîtrait un peu insolite, car les précédents décrets qui ont accordé des exemptions de droit ne visent que les produits exemptés, non les pays d’origine. D'autre part, cette disposition pourrait être invoquée par les pays liés à la France par des traités où il est stipulé que leurs produits jouiront du même traitement que les produits similaires de la nation la plus favorisée.

Il faudrait enfin, pour que cette combinaison pût être adoptée, que le conseil général de la Nouvelle- Calédonie voulût bien lui donner son adhésion. Or l'administration lui a plusieurs fois demandé d'émettre en franchise dans la colonie des produits des Nouvelles- Hébrides, cette proposition a toujours été repoussée. En agissant ainsi, cette assemblée ne s’est pas montrée bien conséquente avec elle-même : à maintes reprises elle a voté des vœux tendant à l'annexion des Nouvelles-Hébrides, si cette mesure politique venait à être prise, la Nouvelle-Calédonie serait obligée de recevoir en franchise les produits de sa dépendance. Le conseil

général a fait valoir que si les produits des Nouvelles- Hébrides pouvaient venir transiter en Nouvelle-Calédonie afin d'y recevoir un certificat d’origine calédonienne pour être réexportés en France, les Nouvelles- Hébrides ne tarderaient pas à devenir l’entrepôt de francisation de tous les archipels voisins : Nouvelle- Guinée, Salomon, Fidji, producteurs de denrées similaires. On peut répondre à cette objection que l’administration de notre colonie connaît parfaitement l'étendue des plantations des Frauçais établis aux Nouvelles-Hébrides ; elle peut se rendre exactement compte de la quantité de cafés, maïs, etc. qu'ils peuvent exporter et par suite fixer le chiffre maximum des quantités que les colons de l'archipel pourraient faire entrer en franchise à Nouméa. C’est d'ailleurs le système pratiqué par la France à l'égard de bon nombre de ses colonies. La véritable raison de la résistance de l’assemblée locale, c’est qu'elle craint la concurrence que pourrait faire à ses produits, ceux des Nouvelles-Fébrides ; notamment aux cafés que notre colonie cultive sur une grande échelle. D'autre part, la Chambre d’agriculture de Nouméa estime que l'assimilation des cafés des deux provenances serait nuisible à la bonne réputation des cafés calédoniens qu'elle juge bien supérieurs à ceux des Nouvelles-Hébrides. À cause de l’avilissement du prix des cafés ordinaires, les planteurs calédoniens cherchent plus que jamais à spécialiser

cette denrée en vue d'en augmenter la valeur et c'est

avec un soin presque jaloux qu'ils entourent leurs exportations afin qu’il n°y ait pas de confusion possible entre leurs produits et les similaires étrangers ; c'est ainsi que, depuis l’an dernier, presque toutes les balles de café qui quittent la colonie sont revêtues d’une marque spéciale qui est devenue la marque distinctive des produits calédoniens.

Il n’est donc pas possible en droit d'échapper aux conséquences rigoureuses de la loi du 11 janvier 1892. Il en résulte que les produits néo-hébridais considérés comme étrangers à leur entrée en France et en Nouvelle-Calédonie, se détournent tout naturellement de ces marchés et vont chercher à l'étranger, notamment en Australie, un écoulement plus facile et plus rémunérateur. La conséquence de cette situation saute aux yeux ; c’est que l'étranger profite seul des efforts faits par nos compatriotes. L'Australie accueille en franchise les produits des Nouvelles-Hébrides. C'est, d’une part, un bénéfice pour elle et une perte double pour la Nouvelle-Calédonie, les colons des Hébrides n’y envoyant plus rien et commençant à faire la plupart de leurs achats en Australie, où l'on reçoit, en paiement des marchandises prises par eux, tout ou partie des produits expédiés.

De cette facon, l'Australie voit sa situation morale et politique dans ces régions diminuer au fur et à mesure

que se développe le courant commercial qui s’est formé

entre elle et l'archipel ; en d’autres termes, par suite de son régime douanier, la France voit ses chances d’annexion future des Nouvelles-Hébrides diminuer dans la proportion où celles de l’Australie augmentent.

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Nous avons été amené à terminer tous les chapitres de cette étude par cette constatation que le régime politique créé pour les Nouvelles-Hébrides par la convention anglo-française de 1887 était désavantageuse sur tous les points à nos compatriotes établis dans l'archipel. Il est donc de notre intérêt évident de substituer au condominium actuel un état de choses plus conforme à nos droits et à nos intérêts. Nos droits résultent suffisamment du fait de l'occupation des Nouvelles-Hébrides par une majorité de Français et de la possession de plus des trois quarts du sol par ces mêmes Français.

Quant à notre intérêt, il est manifeste, tout ce qui précède le fait ressortir el en nous annexant les Nouvelles-Hébrides, nous ne ferions que suivre l’exemple de l'Angleterre qui a proclamé dans ces dernières années sa souveraineté sur toutes les terres encore vacantes de l'Océanie.

L'Angleterre s’est adjugé la plupart des archipels encore indépendants sans s'inquiéter de l'intérêt que nous pouvions avoir au point de vue international à maintenir la liberté des mouvements de nos navires de

guerre sur les.lignes qui joignent nos établissements de

l'Indo-Chine à la Nouvelle-Calédonie. Nous eussions dû tout au moins faire des réserves à des empiétements qui nous réduisent, en somme, à la portion congrue et la possession des Nouvelles-Hébrides ne peut compenser qu'en partie la prépondérance que l'Angleterre cherche à établir à son profit dans l’ouest du Pacifique.

Cependant si nous pouvons faire valoir des droits à l'annexion de l'archipel des Nouvelles-Hébrides, il est certain que l'Angleterre fera des difficultés à notre établissement dans ces îles. Nous avons laissé échapper, en 1886, une occasion qui ne se représentera probablement plus. L'Angleterre nous demandera sans doute une compensation, or nous n’avons plus en Océanie aucune monnaie d’échangeetnous voyons difficilement, dans notre empire colonial un point sur lequel notre autorité puisse être contestée par l'Angleterre avec assez de vraisemblance pour qu'il puisse faire l’objet d’un échange contre les Nouvelles-Hébrides. En tous cas, il est une solution dont le bruit a couru un instant et qu'il convient de repousser à tout prix; elle consiste dans la cession des Nouvelles-Hébrides contre celle de nos droits sur le French Shore de Terre-Neuve. L’exercice de nos droits de pêche sur ce rivage est la raison d’être de notre colonie de St-Pierre et Miquelon ; si nous les abandonnons, celle-ci perdra peu à peu son importance et nous verrons l’industrie de la pêche à la morue ruinée puisque c'est sur le French Shore que les Terre-Neuvas et St-Pierrais vont chercher la boëtte qui leur est indispensable.

L'Angleterre,somme toute.n’opposerait peut-être pas d’objections insurmontables à notre prise de possession des Nouvelles-Hébrides, mais elle se retranchera certainement derrière l’avis de sa colonie, l'Australie, suivant en cela sa manière de faire habituelle.

La plupart des Australiens se désintéressent de la question. La conviction qui s’est répandue que nous ne créerions pas dans l'archipel d'établissements pénitentiaires si nous venions à en prendre possession a contribué à calmer l'opinion publique ou pour mieux dire celle des personnes que cette question intéressait particulièrement.

Mais d’une part, les missions anglaises nous sont toujours aussi hostiles que par le passé et ne manqueront pas d’exciter les esprits contre nous et, d'autre part, si la Fédération australienne projetée depuis près de 20 ans se réalise, il n’est pas douteux que l'Australie unifiée se sentira une ambition nouvelle, appliquant en Océanie la doctrine de Monroë, les gouvernements de chaque colonie repousseront énergiquement l'annexion par la France des Nouvelles-Hébrides.

« Tout compte fait, disait l'Argus de Melbourne du 9 novembre 1890, le véritable obstacle dans cette affaire est votre manque d'union. C’est une rude tâche de vouloir amener les différents gouvernements australiens à se concerler pour quelque action commune. L’unique remède serait dans l'institution d'un gouvernement fédéral. Par ce moyen, les difficultés du Pacifique occi-

dental disparaîtraient. »

Or les dernières nouvelles qui nous arrivent de l'Australie annoncent que les parlements des diverses colonies australiennes ont voté l'adresse à la Reine pour lui demander l'application du Commonwealth Bill.

Cinq colonies sur six ont à l'heure actuelle accepté par voie de referendum le bill fédéral, et il est presque certain aujourd’hui que la seule colonie dissidente sur le continent australien, le Queensland, se prononcera prochainement à son tour en faveur de la Fédération.

Il importe donc que nos gouvernements aient souci de prendre au plus tôt des mesures pour que notre situation aux Nouvelles-Hébrides ne soit pas à brève échéance irrémédiablement compromise, ce qui rendrait inutile les efforts de nos vaillants colons de l’archipel et le patriotisme de l’Union coloniale et de la Société française des Nouvelles-Hébrides.

Pour terminer, nous croyons utile de citer deux articles relatifs à la question des Nouvelles-Hébrides publiés par deux journaux de la Nouvelle-Calédonie. Ils montrent que les Français de cette colonie n'abandonnent pas l'espoir de voir l'archipel devenir un jour terre française et indiquent l'intérêt qui s'attache à ce que cette question recoive une solution le plus tôt possible :

La France australe du 9 août 1899 disait: « Le principal argument mis en avant par ces colonies pour s'opposer à une prise de possession française, est la crainte que les Nouvelles-Hébrides soient utilisées comme colonie pénitentiaire.

Quelque temps après, de nouveaux pourparlers ayant

élé engagés entre les deux gouvernements, M. William Bede Dalley, à cette époque premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud et plus tard conseiller privé, se déclara ouvertement en faveur d’une occupation française aux Hébrides sans restriction, ni condition. Plus tard, M. George Dibbs, à l’époque de sa nominalion de premier ministre de la même colonie, suivit l'exemple de l’'Hon. W. B. Dalley, au moment où la Reine le gratifia du titre de K C M G, à condition que la France s'engagerait à l'avenir à ne plus envoyer de condamnés en Nouvelle-Calédonie.

Le gouvernement de la République refusa de prendre un engagement formel à ce sujet, mais depuis cette époque, cédant aux réclamations des habitants de la Nouvelle-Calédonie, il cessa d'envoyer de nouveaux convois de condamnés à Nouméa.

La raison mise en avant par nos voisins pour s’opposer à l'envoi de « convicts » en Calédonie, est que les évadés se réfugient toujours chez eux, et risquent ainsi de souiller le moral de la population australienne.

Chose digne d’être notée, c’est la colonie australienne où jamais les évadés ne débarquent, qui réclame le plus haut contre l’envoi des déportés et transportés en Nouvelle-Calédonie ; Victoria, où jamais les évadés ne vont chercher refuge, se distingue par ses protestations à ce sujet.

La Nouvelle-Galles du Sud se montrait favorable à

l'annexion des Nouvelles-Hébrides par la France, aux conditions ci-dessus mentionnée, et le Queensland, la seule colonie australienne où les évadés prennent terre, était entièrement indifférent.

Une partie de la presse australienne a essayé à diverses reprises,pour raisons politiques,de souleverun mouvement populaire contre l'annexion française . Ces tentatives n’ont produit aucun effet, le public indifférent pensant avec raison que, sur ce sujet, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Le gouvernement britannique, désireux de régler la question le plus tôt possible, se montre favorable aux desiderata de la France.

Si les Hébrides deviennent — comme nousl’espérons — lerre française, un ou deux navires de guerre anglais actuellement détachés dans l'archipel, pourront être rattachés de façon constante à l’escadre australienne, au lieu d’être employés à un service de surveillance et de police, fort désagréable à la plupart des officiers des navires de Sa Majesté. Et cela malgré les relations excellentes et courtoises qu’ils ont toujours eues tant avec leurs camarades de la marine française, qu'avec les autorités et les habitants de Nouméa.

Tout semble donc plaider en faveur de l'annexion française. Si les arguments présentés par nous sont justes — et nous affirmons qu'ils le sont — quelle est donc la raison qui empêche deux gouvernements amis d'arriver à une entente loyale et franche sur ce point?

Pour répondre à cette question nous sommes forcé de toucher à un sujet particulièrement délicat; mais tous ceux qui ont vécu aux Hébrides, tous ceux qui se sont occupés de la question que nous traitons actuellement, reconnaissent que le principal obstacle à une solution équitable sont les sociétés et congrégations religieuses protestantes.

Nous ne voulons pas entamer ici une controverse religieuse, ni discuter le plus ou moins de mérites et d'influence sur les indigènes que possèdent les missions catholiques et protestantes.

Toutes doivent avoir — et certainement auront — si la suprématie de la France est reconnue aux Hébrides, la liberté la plus grande sous le contrôle du Gouvernement.

Ce qui se passe ailleurs vient à l'appui de ce que nous avançons ici.

Aux îles Loyalty, par exemple, à Maré, à Lifou, à Ouvéa, localités placées sous la juridiction du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, les missions protestantes jouissent de la liberté la plus complète et la plus large. Bien plus, l’année dernière, quoique la religion catholique soit généralement pratiquée par les tribus néo-calédoniennes, M. le Gouverneur a autorisé des teachers indigènes protestants à venir faire du prosélytisme ici, sur la grande terre.

Si le seul but poursuivi par les missions protestantes était le salut des âmes et l'éducation de leurs calé-

chumènes, et non le négoce, elles se convaincraient vite qu’elles auraient plus de facilité et de liberté pour remplir leur tâche le jour où le régime de gouvernement à établir sur les Nouvelles-Hébrides sera définitivement réglé.

En résumé: l'annexion des Nouvelles-Hébrides par la France s'impose parce que cet archipel n’a de valeur ni pour l'Angleterre ni pour l'Australie ; et que, grâce à cette annexion, une cause dangereuse de conflits entre deux grandes nations sera écartée.

De plus si la suprématie de la France est reconnue aux Nouvelles-Hébrides, les colonies d'Australie obtiendront toute satisfaction au sujet de la suppression définitive de la transportation en Nouvelle-Calédonie ; la défense des côtes australiennes sera rendue plus facile en cas de guerre, par l’adjonction à son escadre des navires actuellement employés à la police du groupe. Les missions, enfin, pourrontexclusivement s’adonner à ce qui est de leur ressort : le salut et l’éducation des indigènes, sans se laisser distraire par des occupations plus terrestres. Leur œuvre est une œuvre de paix et d'union, impossible sous le double contrôle qui régit actuellement l'archipel.

Les négociants australiens eux-mêmes n’ont pas à redouter pour leurs intérêts une prise de possession française aux Hébrides, le commerce suivant son cours naturel continuera à se fournir et à passer par Sydney. Ainsi que cela a lieu en Nouvelle-Calédonie, où les im-

portations australiennes tiennent une grande place, malgré les droits de douane. »

Nous lisons dans le journal La Calédonie du 15 septembre 1899 l'article suivant :

« La situation, aux Nouvelles-Hébrides, est loin de s'améliorer ; il n’est pas un navire qui rentre de ces îles sans nous apporter quelque mauvaise nouvelle et il suffit, pour être édifié sur ce point, de lire le très intéressant rapport du capitaine Gaspard commandant de La Jeannette, que vient de publier La Calédonie.

La France a commis la faute, il y a quelques années, de diminuer le nombre des navires qui composaient autrefois notre station navale, et elle a, par cette mesure, laissé le champ libre à l'Angleterre. Tandis que les navires anglais se succèdent sans interruption dans ces îles, se montrant sur tous les points et se livrant à la propagande la plus active, notre pavillon n’y apparaît plus qu’à de rares intervalles, et notre influence se ressent nécessairement de cette situation.

Les missionnaires anglais, se sentant appuyés, nous font une guerre acharnée, et toujours par les mêmes moyens. Que ce soit à Madagascar, dans l'Afrique centrale ou dans les îles du Pacifique, la France est l’ennemie qu'il faut discréditer à tout prix. Dès qu'un de nos navires se présente à un mouillage, les teachers, stylés par les missionnaires dont ils sont les fervents disciples, excitent les indigènes contre nous. Le recru-

tement devient impossible. Nos nationaux sont calom-

niés ; leurs entreprises sont menacées ; leur sécurité est compromise, et ce qu'il y a de plus lamentable, c’est que, quand, par nos protestations, nous finissons par obtenir que le gouvernement français intervienne, il faut que nos navires agissent de concert avec Îles navires de guerre anglais.

Les indigènes, poussés par les missionnaires anglais, en sont venus à contester à nos nationaux la propriété des terres qu’ils ont légitimement acquises et dont la plupart ont été délimitées en leur présence, et avec leur consentement, par des géomètres venus de Nouméa. Aussi nos nationaux, menacés dans leurs entreprises, si ce n’est dans leur existence même, préfèrentils le plus souvent abandonner la partie et rentrer à Nouméa.

Quant au recrutement, il suffit de rappeler ce fait qu'autrefois nous avions huit ou dix goëlettes qui se livralient à cette opération, et qu'aujourd'hui il n’en reste plus qu'une, La Jeannette ; et l’on peut dire que, sans la ténacité du capitaine Gaspard, et sans la popularité que lui ont value, dans ces îles, ses bons rapports avec les indigènes, il y a longtemps que La Jeannette elle-même y aurait renoncé ; et cela, non seulement à cause des difficultés que nous suscitentles missionnaires presbytériens, mais à cause de celles que le gouvernement français lui-même semble nous créer à plaisir.

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rappeler ici

les entraves apportées au recrutement des travailleurs par le règlement actuellement en vigueur. I me suffira de dire que ces opérations entraînent aujourd'hui de tels frais qu'il n’y a plus, pour ainsi dire, aucun avantage à s’y livrer, et que c'est surtout pour cette raison qu'elles ont été abandonnées par nos recruteurs. Si cela continue, l'immigration néo-hébridaise n’existera bientôt plus que de nom. Or, cette immigration est un des éléments indispensables au développement de la colonisation en Nouvelle-Calédonie.

Le Néo-Hébridais est d’abord un très bon travailleur, facile à se plier aux travaux agricoles, pour lesquels il a des aptitudes particulières. Avec du riz, des ignames et des taros, son alimentation est assurée, et bien que les frais du recrutement soient beaucoup plus élevés pour lui que pour les Tonkinois etles Javanais, on préfère encore, pour une foule de raisons, s'adresser à lui, quand on le peut. Or, depuis quelques années, l'immigration néo-hébridaise diminue à vue d'œil; pendant un temps, elle a même complètement disparu.

Pour faire suite à ces observations, il y a, à mon avis, des mesures qui s'imposent et que nous nous ferons un devoir de rappeler à nos gouvernants, tant que nous n’aurons pas abouti à une solution satisfaisante pour nos intérêts.

La première de ces mesures, la plus radicale, celle qui mettrait fin une fois pour toutes aux intrigues de nos adversaires, serait évidemment la prise de posses-

sion des Nouvelles-Hébrides par la France, elce serait, du reste, le seul moven de donner satisfaction complète à nos intérêts.

Mais puisque le gouvernement métropolitain paraît moins disposé aujourd’hui que jamais à entrer dans cette voie, il y aurait lieu d’abord de rendre à notre station navale l'importance qu'elle avait autrefois et de lui donner un navire de plus, de manière que notre pavillon se montre là-bas aussi souvent que celui des Anglais et que les indigènes apprennent ainsi à le respecter davantage.

Il y a également lieu, à mon avis, de renoncer à ce condominium qui n’a servi jusqu'ici qu’à nous faire jouer un rôle humiliant vis-à-vis de l'Angleterre. C'est le moins que l’on puisse faire dans l’état actuel des choses. Que la France reprenne sa liberté d'action ; qu’elle montre plus d'énergie dans la défense de ses intérêts, et la situation deviendra peut-être acceptable. Sinon, les Hébrides seront, à bref délai, perdues pour nous. »

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Le Président de la thèse, PAUL LESEUR.

Vu:

Le Doyen, GLASSON. Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.

Inrropucrion. — Situation spéciale des Nouvelles-Hébrides. . .

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Situation générale de l’Archipel. — Analogie au point de vue géologique avec la Nouvelle-Calédonie. — Volcans. —- Aspect des côtes. — Navigations. — Description sommaire des Iles. — Comparaison avec la Nouvelle-Calédonie. — Superficie.

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