FLOURENS. LYTTON
Enfin à la même date les instructions suivantes furent élaborées et approuvées par les deux gouvernements : « 1° Dans le cas où la tranquillité et le bon ordre seraient troublés sur un point quelconque des Nouvelles-
Hébrides où seraient établis des sujets britanniques ou des citoyens français ; ou encore dansle cas où un danger menacerait les biens ou les personnes, la commission se réunira sur le champ et prendra telles mesures qu'elle jugera préférables, eu égard aux circonstances, pour la répression des troubles ou la protection des personnes en péril ;
«2° Aucun commandant de bâtiment, soit anglais, soit français, ne pourra engager une action indépendante ou isolée, excepté dans les conditions mentionnées ci-après ;
« 3° On n'aura recours à la force que si la commission juge cet emploi indispensable ;
« 4° En cas de débarquement de forces militaires ou navales, ces forces ne resteront pas à terre plus de temps qu'il ne sera jugé nécessaire par la commission ;
«5° Dans le cas où les circonstances ne comporteraient aucun retard, et où il y aurait urgence à agir immédiatement, sans attendre la réunion de la commission, les commandants anglais et français qui se trouveront Les plus rapprochés du théâtre des événements, prendront les mesures nécessaires pour la protection des intérêts en péril, de concert si cela est possible, ou séparément s’il y a des empêchements à ce qu'ils se concertent. Ils adresseront aussitôt à leurs commandants de station respectifs un rapport sur les mesures prises, etils attendront Les ordres ultérieurs de la commission. Les com-
mandants de station se communiqueront l’un à l’autre ce rapport, dès qu’ils le recevront ;
« 6° La commission n'aura pas de pouvoirs, niautres, ni plus étendus que ceux qui lui sont expressément délégués par ces règlements. Elle n’interviendra pas dans les différends relatifs à la propriété des terres et ne dépossédera de ses biens aucune personne quelle qu’elle soit, indigène ou étrangère. »
S LyTTon. FLOURENS.
Nous n’examinerons pas ici quels avantages nous avons pu trouver à reprendre notre liberté d'action dans les îles Sous-le-Vent de Tahiti. En fait, ces îles n’ont élé annexées que depuis 1897, leur population est faible et leurs ressources financières des plus restreintes. En ce qui concerne les Nouvelles-Hébrides, la convention de 1887 n’a nullement tranché la question; loin de là, elle à transformé en état de droit la situation de fait qui existait depuis l’arrangement de 1878 sur la portée duquel on aurait pu épiloguer. La solution est donc remise à une époque indéterminée et il n’est pas douteux que les Australiens feront tous leurs efforts pour qu’elle leur soit favorable.
Si on examine la situation politique, telle qu’elle dérive du texte de la convention, elle apparaît comme un avantage certain pour l'Angleterre : le seul fait du maintien du s{atu quo après l'occupation militaire de la
France, qui avait, nous l'avons vu. soulevé si peu de ré-
clamations, peut déjà être considéré comme une victoire pour la politique anglaise. Les deux nations en présence vont done se disputer la possession de l'archipel avec les forces dont elles disposaient avant l’arrangement : l’une et l'autre comptent sur le développement des exploitations de leurs nationaux ; mais s’il est permis d'espérer qu'en raison de la proximité de la Nouvelle-Calédonie de nombreux colons français viendront s'établir dans cet archipel, il ne faut pas oublier que l'Australie est infiniment plus peuplée que notre petite colonie, que ses colons sont plus riches et que le pavillon anglais se montre en permanence dans ces îles, grâce aux nombreux navires australiens qui y viennent faire le commerce et le recrutement ; Les ressources de nos compatriotes sont beaucoup plus restreintes. En outre, les Anglais conservent aux Hébrides ces admirables agents de leur politique que sont les missionnaires; ceux-ci, largement subventionnés, n’ont cessé depuis 1887 de contribuer à développer l'influence anglaise et n’ont manqué aucune occasion de nuire à nos compatriotes.
Voyons maintenant si la commission mixte répond pleinement au but pour lequel elle à été créée. Nous reproduisons à ce sujet l'appréciation du D° Davillé qui séjourna longtemps aux Nouvelles-Hébrides et se trouve par suite mieux en élat que personne pour la
donner :
« La commission se compose de 3 bateaux ou, si
l'on préfère, de 3 commandants: deux anglais, un français. Du côté anglais, des croiseurs de première classe à grande vitesse, machines de guerre bien outillées, possédant les derniers perfectionnements connus, filant 15 nœuds à l'heure en route ordinaire ; ces croiseurs sont soutenus par une canonnière, et le service est réglé de telle sorte que l'un quelconque des navires anglais est toujours à promener son pavillon dans les îles, sauf pendant la saison des cyclones. Du côté français, un aviso-transport de construction ayant assez bonne mine grâce aux miracles de propreté accomplis par l'état-major et l'équipage, armé d’une façon médiocre, et arrivant péniblement à filer 6 ou 7 nœuds par heure quand il est favorisé.
« Ceci, c’est le côté plastique et numérique qu’il est utile de signaler, si peu flatteur soit-il pour notre marine.
« Le côté pratique n’est guère plus réjouissant à envisager. Les assassinats n’ont pas diminué ; on pourrait presque dire au contraire. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'on entende parler d'un massacre dans les îles ; et les colons isolés savent quel fond il faut faire sur la protection latente de la commission mixte. L'action de cette commission est fatalement des plus limitées. Les navires qui la composent restent au mouillage, soit à Nouméa, soit à Sydney, pendant la saison des cyclones, de décembre à avril, pendant 4 mois. Or les canaques n'ignorent aucun de ces détails, et savent que les com-
munications, très rares en cette saison entre les diverses îles, le sont bien plus encore entre l'archipel et Nouméa. Aussi mettent-ils largement à profit le répit qui leur est donné...
« C’est à Port-Vila généralement qu’arrive tout d’abord la première nouvelle d’un massacre. Mais, en dehors du courrier qui vient tous les mois et dont l’irrégularité dans les dates d’arrivée est proverbiale, les occasions pour Nouméa sont très rares ; aussi la nouvelle d’un assassinat ne peut-elle être connue en Calédonie que bien des semaines après que le crime a été commis. Pendant ce temps, les Canaques de la tribu meurtrière se précautionnent et installent un service de surveillance afin que l’arrivée subite du bateau de guerre ne les prenne pas au dépourvu.
« À peine le man of war est-il signalé que les indigènes de la tribu coupable évacuent leurs cases et se retirent dans l’intérieur de l’île où il n’est pas facile d'aller les chercher. C’est ce qui explique qu’à deux reprises différentes l’action combinée des compagnies de débarquement des navires de la commission mixte n'ait amené que la destruction de quelques cases, la prise d’une ou deux vieilles popinées que leur grand âge ou quelques infirmités avaient empèchées de suivre le reste de la tribu ; pendant ce temps, le bateau, embossé à une ou deux encàblures du rivage, bombardait avec acharnement, ne détruisant guère que des bannians et des massifs de cocotiers.
« Sans y mettre le moindre parti pris, il est impossible de ne pas constater, pour peu que l’on ait habité les îles pendant quelques mois, l'inutilité à peu près absolue de ce protectorat bâtard. Les colons réunis par groupe sont suffisamment armés en général pour ne pas avoir beaucoup à craindre leurs voisins canaques ; quant aux colons isolés, aux coprahmakers, leur sort est à peu près réglé d'avance, si, dès qu’ils constatent un commencement d'hostilité chez les indigènes à côté de la tribu desquels ils vivent, ils ne prennent le sage parti d'abandonner la place. Il n’est pas au pouvoir de la commission mixte d'empêcher les assassinats ; les événements, depuis quelques années, l’ont malheureusement trop prouvé; elle ne peut que punir les assassins, quand elle réussit à les prendre, et ce n’est pas le, cas le plus fréquent. »
CONDITION DES PERSONNES ET AUTRES QUESTIONS SE RATTACHANT AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
La convention du 2% octobre 1887 a placé les colons établis aux Nouvelles-Hébrides au point de vue international privé dans une situalion étrange qui n’a d’analogue aucune autre au monde. La seule situation, en effet, à laquelle celle des Français établis dans ces îles, est celle des colons qui sont installés dans les {erritoires contestés entre le Brésil et la France. Pour ceux-ci aussi, il n’existe pas d'organisation de l’état civil, ni d'officiers ministériels, ni de tribunaux. Cependant leur état est encore préférable à celui des planteurs des Nouvelles-Hébrides, en général pourtant beaucoup plus intéressants que les aventuriers et chercheurs d’or du contesté. Tout d’abord, il s’y est installé des municipalités brésiliennes irrégulières, il est vrai, mais reconnues par leur gouvernement et, d'autre part, la convention du 8 juin 1862 conclue entre la France et le Brésil donne une compétence aux tribunaux des deux nations pour la répression des crimes et délits commis sur le territoire contesté. Par leur accord d’octobre 1887 la France et l'Angleterre se reconnaissent à
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toutes deux des droits de police sur l’archipel, mais l’arrangement ne va pas plus loin ; conclu dans le but «de maintenir l’ordre, de protéger les lieux des sujets français et britanniques contre les indigènes (art. 2) », il n'indique nullement quelle loi présidera aux rapports que pourront avoir entre eux ces colons de nationalités différentes. Les instructions aux officiers de la commission navale mixte qui lui fontsuite, indiquent comment ils devront procéder pour punir les indigènes qui auront attaqué les Européens, mais ces mêmes instructions stipulent formellement dans leur dernier paragraphe que « la commission n'aura pas de pouvoirs, ni autres, ni plus étendus que ceux qui leur sont expressément délégués par ces règlements. Elle n’interviendra pas dans les différends relatifs à la propriété des terres, et ne dépossédera de ses biens aucune personne quelle qu’elle soit, indigène ou étrangère ».
À qui donc ces colons vont-ils s’adresser pour trancher leurs contestations ? À quels tribunaux ? Ni la France, ni l'Angleterre n’en ont organisé.
Il résulte de la convention que les Nouvelles-Hébrides ne sont ni françaises ni anglaises, c'est même précisément pour qu'elles ne puissent appartenir à aucune de ces deux nations qu’elle a été conclue, Comme d’autre part aucun État civilisé ne peut faire valoir de droits sur elles, il en résulte bien nettement qu'elles sont pour les peuples civilisés terres étrangères. Aucune de leurs lois ne peuts’'y appliquer et d'autre part dans l’archi-
pelmême, chezles sauvages parmi lesquels vivent les colons, (toute notion de loi est évidemment circonvenue. Les colons sont donc obligés de vivre dans une anarchie absolue. Si,dans cet état, ils se trouvaient heureux, comme leur exemple serait concluant pour les écoles contemporaines qui nous représentent l'anarchie comme le régime social le plus parfait ! Par malheuril n’en est rien. Depuis près de vingt ans les Européens établis aux Nouvelles-Hébrides n’ont cessé de réclamer qu'une règle fixe, susceptible d’être sanctionnée par d'énergiques moyens de contrainte, fût appliquée à leurs rapports de famille, à leurs contrats, aux dommages dont ils peuvent avoir à se plaindre les uns des autres.
Ce qui rend particulièrement difficile la solution de la question, c’est la présence sur la même terre d'individus ressortissant de nationalités différentes.
Chacun sait combien délicats sont les problèmes soulevés par le droit international privé, combien nombreuses sont les théories par lesquelles on à essayé de les résoudre. D'ailleurs quel que soit leur bien fondé au point de vue juridique, elles n’ont jamais qu’une valeur purement morale par suite du prineipe de l'égalité des États et de l'absence de supérieur commun pour veiller à l'application de leurs conclusions. Encore appuient-elles leur raisonnement sur un fondement qui nous fait ici défaut: des lois fixes précises. Elles cherchent à concilier de la manière la plus logique les
lois des différents peuples et à appliquer à chaque rapport de droit, la règle la meilleure née des rapports juridiques.
En droit international les difficultés se présentent sous la forme suivante : un ou plusieurs individus régis pour une loi nationale déterminée, font un acte juridique dans un pays étranger où s'applique une loi autre que la leur propre. Quelle loi faudra-t-1l appliquer ? Leur loi nationale ou celle du lieu où ils se trouvent ? Ou bien encore, deux parties ressortissant chacune d’une loi différente contestent dans un lieu régi par une troisième loi, laquelle des trois lois en conflit va régir le contrat et ses conséquences ? De toute façon, nous sommes toujours en présence d’un élément fixe, une loi écrite. Aux Nouvelles-Hébrides, cette base nous manque et dans ces conditions il est facile de se rendre compte qu'aucune des règles du droit international privé ne peut recevoir ici son application.
En ce qui concerne la forme des actes, on admet qu'un acte fait à l'étranger par un ressortissant d’une nation donnée, peut être valablement opposé à tous lorsqu'il a été accompli dans les formes prévues par la loi étrangère. C’est ce que l’on exprime par l’adage : locus regil actum. Aux Nouvelles-Hébrides dans quelle forme un Français rédigera-t-il l'acte par lequel il cède son exploitation à l'Anglais qui vit à côté de lui? Quelles conditions seront exigées pour que l'acte par lequel un colon achète une terre à un indigène puisse
êlre opposable à tous ceux qui plus tard voudraient acquérir la même terre ?
D'une part la lex loci n'existe pas. D'autre part, nous n'avons aucune raison pour faire prévaloir ici la loi française sur la loi anglaise et réciproquement.
Le droit international admet aussi qu'à l'étranger, les nationaux peuvent se faire délivrer des actes authentiques par des officiers ministériels du corps diplomatique exerçant leurs fonctions dans le lieu où ils se trouvent. Par conséquent les Français pourraient aux Nouvelles-Hébrides passer leurs contrats, faire légaliser leurs actes, devant les consuls que la France entretiendrait dans l'archipel. Mais pour qu’un agent diplomatique puisse valablement exercer ses fonctions, il est absolument nécessaire qu'il ait reçu l’exequatur du gouvernement auprès duquel il est accrédité ; or nous ne voyons pas très bien comment la France pourrait accréditer des agents auprès des chefs des tribus sauvages des Nouvelles-Hébrides.
Même difficulté pour déterminer quelle règle de droit va s'appliquer aux conditions intrinsèques de validité des contrats, aux effets et aux suites de ces contrats. On admet généralement que si les parties en cause sont de nationalités différentes, ce qui est fréquent aux Nouvelles-Hébrides, elles ont toute liberté pour s’en référer à telle loi qu'il leur plaît de désigner : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est bien certain que la plupart du
temps deux colons néo-hébridais ne penseront pas à spécifier expressément dans leur contrat qu'ils entendent soumettre les conséquences de leur acte à la Loi française ou anglaise comme à toute autre.
Ea l'absence de désignation expresse, on est d’accord pour reconnaître ce que les législateurs appellent la lex loci contractus, c’est-à-dire la loi du lieu où le contrat a été formé. De même que l’on appliquera à l'exécution du contrat ou paiement, la lex loci solutionis, c’est-à-dire la loi du lieu où le paiement, l'exécution doivent être effectués. Dans le cas présent, la /ex loci fait complètement défaut.
En sorte que l’on consulte en vain les traités les plus complets de droit international privé, les jurisconsultes seront impuissants à rendre valables les contrats et les actes passés aux Nouvelles-Hébrides par suite de l’absence d’une loi ou d’un gouvernement régulier constitué dans cetle région.
Partout ces colons, qui travaillent courageusement loin de la mère-patrie, n’ont pas perdu toutes relations avec leurs parents, leurs amis, ils ont conservé des intérêts en Europe et ces mêmes parents de leur côté, ont un intérêt évident à ne pas perdre de vue ce membre éloigné de la famille dont ils sont appelés éventuellement à recueillir la succession. A ce point de vue encore nos nationaux établis aux Nouvelles-Hébrides sont dans une situation très défavorable, par suite de l'absence d'hommes compétents pour liquider régulièrement la succession.
Un colon vient à mourir, laissant une concession en plein rapport, dont il est devenu après quelques années de travail le propriétaire définitif ou qu'il a acheté directement, soit à un autre colon, soit aux canaques. Si ses amis particuliers n’interviennent pas, que deviendra cette propriété? Et les récoltes pendantes et les constructions et les engagés canaques ? Tout cela reste à l'abandon, la distance qui sépare généralement les diverses concessions ne permet pas toujours à un ami du défunt de s'occuper en même temps des deux propriétés.
D'ailleurs comment établira-t-on l’ordre des successibles ? Quels titres pourront apporter ceux qui prétendront avoir des droits à la succession, s’ils sont nés dans l'archipel et qu’ils se prétendent fils ou héritiers légitimes du de cujus? La famille n’est pas organisée aux Nouvelles-Hébrides. On n'y trouve aucun officier de l'état civil compétent pour enregistrer les naissances, procéder aux mariages. Ilest à peine besoin d’ajouter que l’on ne peut se référer à l’article 47 du Code civil qui déclare valables les actes de l’état civil des Français faits en pays étranger s’ils ont été rédigés dans les formes usitées dans le pays. Cet article est évidemment inapplicable, puisque les îles dont ils’agit sont habitées par des peuplades sauvages, où il n’y a ni lois, ni coutumes et où la famille n’est pas organisée.
Ce quiest plus grave encore c’est que le colon lésé par un de ses voisins n’a aucun moyen d'obtenir répa-
ration des dommages dont il a été victime. Devant quel tribunal agira-t-i1? I n’y en a aucun de constitué sur place. Pourrait-il agir devant ceux de Nouméa? Ce moyen d'obtenir justice lui est interdit. Les tribunaux français ne sont compétents pour juger les faits commis hors de ce territoire que si le délinquant se trouve de plein gré sur la terre française et s’il se soumet ainsi volontairement à notre juridiction. Mais combien il sera rare qu'un individu vienne ainsi de lui-même au devant d’un procès dont l'issue peut lui être fatale et auquel il lui est si facile de se soustraire en restant simplement chez lui. Le Français lésé n’a, en tous cas, aueun moyen de le traduire devant un tribunal ou de le forcer à comparaître devant celui-ci. Mais en admettant même que la victime du délit civil ou criminel puisse obtenir un jugement du tribunal civil de Nouméa,comment pourra-t-il le faire exécuter aux Nouvelles-Hébrides ? La convention de 1887 s'oppose à ce que le gouvernement français ou anglais fasse acte d'autorité aux Nouvelles-Hébrides. [ls ne peuvent donc y envoyer des agents chargés de faire exécuter par la force les jugements rendus par l’un de leurs tribunaux.
Les colons vont-ils tout au moins pouvoir s'adresser à la commission mixte, chargée de par l’acte qui la constitue « de protéger les personnes et les biens des sujets français et britanniques » ? Cela semblerait tout au moins raisonnable, pourtant il n’en est rien. Comme
nous l'avons dit, la commission mixte est faite pour
protéger les colons contre les indigènes et réciproquement; quant aux rapports des colons entre eux, elle s'en désintéresse absolument, les instructions données à ses officiers lui défendent d'intervenir dans les questions de propriété des terres et de déposséder qui que ce soit. Or il est certain que la plupart des procès abouüront à une solution de ce genre.
Les actes délictueux commis par les Européens aux Nouvelles-Hébrides ne peuvent donc avoir aucune sanction.Au surplus les quelques faits suivants montreront combien cet état de choses est funeste et pour nos compatriotes et pour le développement de nos intérêts dans le Pacifique.
En 1889, alors que le gouvernement français avait nterdit le recrutement des indigènes aux Nouvelles- Hébrides, le nomméVilledieu de Nouméa, commandant la goëlette la Marie, exerce ce recrutement d'une facon clandestine. À la suite d’une discussion avec les naturels, et après avoir échangé avec eux quelques coups de fusil, il brûle un village de l’île de Santa-Cruz. Il dénonce lui-même cet acte au commandant du navire de guerre français, représentant la commission mixte, en prétendant qu'il avait été attaqué par les Canaques. Au retour de la Marie à Nouméa, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, M. Noël Pardon, retira son commandement au sieur Villedieu et le remit aux mains du Procureur de la République ; mais il
fut reconnu impossible d'exercer contre lui une pour-
suite criminelle, les Nouvelles-Hébrides échappant à notre juridiction. On comprend combien les familles australiennes devaient être heureuses de pouvoir exploiter cet incident, d'accuser nos compatriotes de barbarie et de se fonder sur ce fait pour demander l’extension à l’archipel de la juridiction anglaise ; et en effet elles n’y manquèrent pas.
La même année, deux bateaux anglais la Marie Anderson etle Walker amènent à Nouméa un convoi de deux cents néo-hébridais recrutés en dehors de toute autorisation et de toute réglementation. Le gouverneur en tournée dans la colonie était absent du chef-lieu. Le directeur de l’intérieur autorisa à tort le débarquement des indigènes, laissa repartir les navires sans faire d'observations el même accorda la francisation provisoire à l’un d’eux, la Marie Anderson. À son retour à Nouméa, le gouverneur informé de ce fait réunit le conseil privé pour le consulter sur les moyens de sanctionner cette grave infraction. Cette assemblée ne put que constater que l'administrateur n’était en mesure ni de rapatrier les indigènes, ni de punir les auteurs du fait délictueux, commis en dehors du territoire français. Elle se borna donc à assurer aux recrutés de justes conditions d’engagement et à faire passer les contrats devant elle.
En 1895, le D' Davillé, médecin de la marine et agent de la Société française des Nouvelles-Hébrides à Port-Vila. signale au gouverneur de la Nouvelle-Calé-
donie qu'un indigène retenu chez un colon plus de trois ans après l'expiration de son engagement, s’est réfugié chez les autres colons. Ce fait était extrêmement préjudiciable aux intérêts de la communauté, car les indigènes de retour dans leurs tribus devaient certainement informer leurs parents des vexations subies afin de les détourner de s'engager chez les Européens et peut-être les pousser à exercer des représailles contre les recruteurs. Les colons de Port-Vila se réunirent et après avoir reconnu le bien fondé des réclamations du canaque adressèrent une communication au colon fautif, l’avisant qu'il eût à payer les trois années supplémentaires imposées à son engagé et à le rapatrier à la première occasion. Ils ajoutaient qu'au cas où il ne se conformerait pas à leur décision, ils se verraient dans l'obligation pénible de porter plainte contre un compatriote auprès des autorités compétentes. Le colon s’exécuta sans résistance. Ce fait prouve l'honnêteté profonde des colons des Nouvelles-Hébrides et montre qu'ils savent, quand l'occasion s’en présente, faire rendre justice même à un canaque en dehors de toute intervention officielle. Mais on peut aussi se demander comment ils auraient pu faire obtenir satisfaction à l'indigène, dans le cas où le délinquant se serait refusé à se soumettre à la décision de ses compatriotes. Dans la même lettre, M. Davillé exposait à M. Feillet que trois femmes canaques engagées chez un négociant anglais à Port-Vila, demandaient à être rapatriées.
164 CHAPITRÉ Vii
Leur engagement étant terminé on les embarqua sur une goëlette, commandée par un Français, lequel avait reçu l’ordre de les conduire à une tout autre destination que la leur, le négociant sachant très bien que les canaques préfèrent n'importe quoi à être débarqués dans une tribu étrangère où ils seront infailliblement et rapidement massacrés. Ordre était donné en outre de les céder toutes les trois pour le prix de 500 francs au premier acheteur qui se présenterait. Ce qui fut fait, mais une prime de 45 francs par tête avait été promise; l'armateur ayant encaissé les 500 francs refusa la prime, d’où discussion. C’est ainsi que s’ébruita cette affaire. Comme il eût été difficile de faire concorder les écritures de l’armateur avec les recettes réalisées dans le voyage en question, les trois femmes avaient été déclarées sur le manifeste de bord « 3 colis marchandises diverses ». Eh bien, quel que fût le degré de criminalité de l'acte rapporté ici, il fut impossible, en l'absence de toute juridiction répressive compétente, d’en poursuivre les auteurs.
Ce n’est pas seulement au point de vue de la répression des crimes et délits que l’on peut citer des exemples de faits regrettables, qui montrent combien de difficultés amène dans la vie quotidienne ce défaut de tout pouvoir régulièrement constitué aux Nouvelles- Hébrides. Combien de fois des créanciers de Nouméa, à plusieurs reprises même porteurs de jugements rendus contre les débiteurs résidant dans les îles, n’ont
pu obtenir satisfaction, parce qu'il leur était impossible de pouvoir donner effet à la force exécutoire attachée à leur titre. En ce qui concerne la question d'état de personnes, l’état civil n'étant pas organisé, il est impossible de sanctionner les droits et les devoirs qui résultent du mariage et de la naissance. Les unions que peuvent contracter les colons sont, forcément du moins, illégitimes, les enfants qu'ils peuvent avoir dans ces conditions sont de même forcément illégitimes. Et les faits ont prouvé tout ce que cette situation présente de vexatoire pour nos compatriotes. L'exemple suivant le démontrera amplement.
Un colon français épouse la fille d’un autre colon, afin de donner toutes les garanties possibles à cette union, le mariage fut contracté devant l’assemblée des colons de la localité et devant un missionnaire mariste. Après trois ans de cohabitation, il voyait sa femme quitter le domicile conjugal et partir à Nouméa, emmenant avec elle son enfant. Là, en terre française, la femme se remariait civilement et légalement celte fois, le mariage religieux n'étant pas reconnu par notre législation.
Il n’est pas besoin d’insister sur les entraves apportées par un tel état de choses à l'essor de notre influence dans cette partie de l'Océanie, sa prolongation est de nature à rendre absolument stériles les efforts tentés par l'Union coloniale et la Société française des Nouvelles-Hébrides en vue d’y développer la colonisation
française. Pour attirer les émigrants, il est indispensable de leur assurer une protection efficace et la possibilité de faire régulariser, ne fût-ce que sous une forme rudimentaire, les actes de la vie ordinaire.
Les colons des Nouvelles-Hébrides ont fait tous leurs efforts pour sortir de cette situation si préjudiciable pour leurs intérêts et il est intéressant d'étudier les moyens ingénieux par lesquels 1ls ont essayé, sans succès d’ailleurs, d'y parvenir.
A la suite de la signature de la convention de 1887, les colons qui n'avaient cessé de demander leur annexion à la France, quelle que fut leur nationalité, furent douloureusement surpris de cette singulière issue de l'occupation militaire française, laquelle leur avait permis d'espérer qu'ils rentreraient enfin dans la loi des pays civilisés, mais ils ne perdirent cependant pas courage.
« Sous l'impulsion énergique de M. Chevillard, l’un des plus anciens d’entre eux, établi dans l’île Vaté et qui à su par son activité, son obligeance et son patriotisme éclairés, prendre là-bas une situation prépondérante, ils décidèrent de s'organiser en commune indépendante civilementet judiciairement. La municipalité de Franceville fut créée ; peu après, arrivait un paquebot des Messageries maritimes sur lequel avaient pris passage deux délégués du conseil municipal de Nouméa ; ils venaient installer le premier maire, M. Che-
villard, et lui remettre en même temps que le portrait
du Président de la République, le sceau de la nouvelle commune (1). »
L'Angleterre vil dans cette communauté qui commença à fonctionner le 9 août 1889, une institution politique contraire à la convention d'octobre 1887 ct, sur l’ordre formel qui lui fut donné par les commandants de la commission mixte, cet embryon de conseil municipal dut se dissoudre.
« Pourtant personne n'avait protesté ; des fonds élaient déjà votés pour les premiers travaux publics, le plan de la ville était tracé, Les colons cherchaient simplement à se créer un état civil et une administration municipale. Tout cela est tombé à plat ; il ne subsiste comme preuve de la bonne volonté des premiers conseillers municipaux qu'une route en bon état suivant le bord de la mer sur une longueur de quatre kilomètres. Cette route de 15 mètres de largeur, a été donnée gratuitement par les divers propriétaires sur les terrains desquels elle passait. Actuellement les colons qui s'installent sur cette partie de Fort-Vila doivent prendre l'alignement el ne pas empiéter sur la route (2). »
On pourrait à la rigueur reprocher à la commune de Franceville d’être une organisation politique, se ratlachant d’une façon plus ou moins directe au gouvernement français ; aussi les colons après la dispersion des
(1) Dr Davillé, La colonisation française aux Nouvelles-Hébrides. (2) D' Davillé.
conseillers municipaux qu'ils avaient cru pouvoir élire, cherchèrent à parer aux nécessités les plus pressantes et nommèrent en 1875. pour juger leurs différends, une sorte de tribunal d'arbitrage connu sous le nom de « juridiction spéciale de l’Union des colons ». Quel prétexte pouvait-on invoquer pour empêcher cette organisation de fonctionner ? En acceptant sa juridiction, les colons ne faisaient qu’exercer un droit reconnu à tous, celui de compromettre, d'accepter d'avance la compétence d’un tiers pour juger leurs différends. La clause compromissoire est toujours licite, sauf dans quelques cas nettement déterminés par le Code civil. La « juridiction spéciale » n'’affectait aucun caractère politique, on ne voit donc pas bien en quoi elle pouvait contrevenir à un article de la Convention de 1887 et sur quel texte les officiers de la commission mixte purent se baser pour en exiger la dissolution. Cependant cette commission remit à M. Chevillard juge français et Tanner juge anglais une note leur interdisant d'intervenir, sous prétexte de juridiction, dans quelque différend que ce soit, au sujet des personnes ou des propriétés sous peine d'être poursuivis conformément à la loi. »
On peut se demander si, dans cette circonstance, l'officier français représentant notre gouvernement à la commission mixte avait défendu, autant qu'il était en son pouvoir, les intérêts de ses compatriotes. Cet officier peut être un brave marin et un capitaine
expérimenté, mais aussi un Jurisconsulle médiocre et un fort mauvais diplomate; et l’on peut se demander s’il est préparé à réfuter les interprétations plus ou moins exactes de la convention de 1888 que soutiennent devant lui les commissaires anglais (1).
(1) La brusque défense de siéger faite aux membres de la juridiction spéciale produisit dans la colonie une vive émotion. Nous reproduisons ci-après quelques passages . d’une lettre adressée par un planteur au directeur d'une feuille manuscrite qui se pubhait à cette époque à Port- Vila. La seule existence de ce journal chez des colons peu fortunés, et dont tous les instants sont pris par de pénibles besognes, est une nouvelle preuve de leur esprit d'initiative. Le style de la lettre est des plus vifs et les termes n’en sont pas toujours très parlementaires, mais elle nous paraît caractériser très nettement le mal dont souffrent nos compatriotes :
3 septembre 1895 Monsieur le Directeur,
« Est-ce que réellement on va nous laisser longtemps comme ça, en dehors de toutes lois, en nous empêchant de nous arranger entre nous ? Nous sommes tous citoyens français, et alors, c’est parce que nous sommes à l’autre bout du monde par rapport à la France, qu'il n'y a plus de liberté pour nous.....
« Je voudrais bien savoir quel mal ça fait aux autres que nous ayons pris l'engagement d'accepter ce que décideraient entre nous quelquesuns de nos concitoyens que nous avons choisis librement. Soit dit en passant, ça devrait être pour eux plus ennuyeux qu'autre chose, ce que nous avons voté là. Après ça, qui peut uous empêcher d'être contents si on nous flanque des amendes. Il y à quelqu'un ici, qui a fait des études pour savoir le droit, pour être magistrat ou avocat, à qui j'ai entendu dire que, du moment qu'il y avait une convention entre nous, c'était
« Iln'y a donc pas moyen de faire savoir en France que 200 Français vivent ici, sans lois, sans droits, sans rien. Nous ne pouvons pas nous marier, nous n'avons pas d'état civil, personne qui s’occupe des successions. Et quand nous voulons fonder une justice qui marche bien, per-
Quoi qu'il en soit l'échec de ces deux tentatives prouva aux colons qu'il leur était interdit de se donner l’organisation qui leur est si nécessaire. À qui donc vont-ils concourir pour les nombreux cas où ils sont divisés d'intérêts? Ce n’est pas à la commission mixte qui n’est chargée que de les protéger contre les indigènes. Elle ne s'occupe en aucune façon des Européens, ce ne peut être au tribunal de Nouméa, comme nous l'avons montré, ni au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, auquel il est interdit de s'occuper de la convention de 1887, dont les amiraux se réservent l'application.
Cependant les colons continuent à se réunirde temps à autre en assemblées générales, où sont discutées les diverses questions, intéressant soit la communauté des habitants, soit Les particuliers.
Les difficultés entre canaques engagés et engagistes, les différends des colons entre eux, sont soumis à l’assemblée qui décideles mesures à prendre; il y a peu d'exemples de planteurs ne se conformant pas à la décision prise. Quelquefois c'est l’un d’entre eux, choisi d’un commun accord, qui conclut entre les personnes : sonne ne protestant, on met nos juges à la porte, et on les menace de la
loi. Mais quelle loi, puisque nous n’en avons pas. La Commission mixte, qui est censée nous protéger dit qu’elle n'a pas à s’occuper des questions
de terrains, et c’est toujours là-dessus qu'on se chamaille. .... Ah! si j'avais de l'argent! ... Mas voilà, si j'avais de l'argent, je ne serais
peut-être pas ici. »
Quelle simple et véritable éloquence dans cette protestation ! et combien le cri de découragement qui la termine, si regrettable qu'il soit, est naturel !
ainsi un négociant français et un négociant anglais de Port-Vila se réclamaient mutuellement une somme d'argent et ne pouvaient arriver à s'entendre sur le bien fondé de leurs demandes réciproques. Ils choisirent deux arbitres, déclarant d'avance accepter la décision prise, quelle qu’elle puisse être. Après un examen attentif des pièces produites, les arbitres décidèrent d’un commun accord que le négociant anglais devait payer au négociant français la plus grande partie de la somme que ce dernier lui réclamait. Le lendemain la somme, il s'agissait de 500 francs, était versée entre les mains du demandeur.
« Tout cela prouve que les colons néo-hébridais sont des gens sages, ayant compris que, dans les conditions particulières où ils vivent, ils se doivent à eux-mêmes età leur communauté de vivre d'accord, de marcher unis et de conformer leurs actes publics ou privés, aux règles de la plus scrupuleuse honnêteté. C’est ce qui permet à ce pays où nulle loi n’est applicable, d’avoir des relations commerciales importantes avec l’Australieet la Nouvelle-Calédonie. »
Nous avons vu combien il est difficile aux planteurs de se constituer un état civil ; tous n’ont pas les moyens de faire le voyage de Nouméa, les ressources du plus grand nombre sont au contraire très limitées, ils ne peuvent donc faire régulariser leur union. Pour parer à cet événement on a vu deux français catholiques faire bénir leur union par un pasteur protestant anglais. Au
point de vue de la loi française, le mariage était nul, mais il était valable tout au moins au point de vue de la loi anglaise. Dans un autre cas, on a constitué une sorte de comité de notoriété. Voici la copie du curieux acte de mariage contracté devant lui : « En l’an de grâce mil-huit cent quatre-vingt douze le 20 août, nous soussignés,
« Charles Petersen Stuart, propriétaire à Mêle ;
«Jules Géraud, directeur de la Compagnie française ;
« Fatché, propriétaire à Mêle ;
« Jules Terton, propriétaire à Mêle ;
« Rouche, agent de la Compagnie française ;
« Lecanteur, agent de la Compagnie anglaise ;
« Chevillard, propriétaire à Franceville.
« Tous citoyens domiciliés en l’île Vaté (Nouvelles- Hébrides) réunis à la maison de M. Petersen Stuart, maire de Mêlé (île Vaté) à l'effet de nous constituer en comité de notoriété.
« En l'absence de lois et règlements écrits et reconnus régissant la vie publique de ce pays, mais voulant du moins assurer aux membres de notre communauté et ce dans la mesure de nos forces la considération qui entoure en pays civilisé la constitution régulière de la famille.
« Avons résolu d'entendre et de proclamer légales et légitimes les demandes d’unions matrimoniales qui pourraient être formées par les membres de notre colonie.
« En conséquence, la séance étant ouverte et la présidence étant décernée à M. Petersen Stuart, doyen d'âge,
« Ont comparu :
« Peter Gregerien Sonniksen, né le 28 août 1855 à Fove, royaume de Danemark, fils de Ham Andersen Sonniksen et de Catherine Petersen ;
« Et Dolorès Sabran, veuve Charles Stuart, née le 22 décembre 1885 à Anatom (Nouvelles-Hébrides) qui nous ont déclaré vouloir être unis par les liens du mariage.
« Le président du comité de notoriété, après avoir invité les personnes présentes à déclarer ne pas connaître d'opposition à ce mariage, prononce au nom de la morale publique que Peter Gregerien Sonniksen et Dolorès Sabran, veuve Charles Stuart, sont unis par le mariage ;
« En foi de quoi, les membres du comité de notoriété ont signé le présent acte.
« Fait à Mêlé, île Vaté, le 20 août 1892.
(Suivent les signatures.)
Au point de vue de la loi française, l’acte de mariage ainsi célébré devant ce comité n’a aucune valeur, tout au plus peut-il autoriser les enfants à prouver par témoins le mariage de leurs parents, mais il ne dispense nullement les intéressés d'accomplir les formalités requises devant un officier de l’état civil compétent. Le
mariage religieux ne pourrait être plus efficace. Mais cet essai montre quels efforts tentent nos colons des Nouvelles-Hébrides pour observer autant que possible les règles en vigueur dans les pays civilisés.
Non seulement cette situation est extrêmement gênante pour nos compatriotes. mais elle est profondément humiliante quand ils la comparent à celle des colons anglais qui vivent à côté d'eux. Ceux-ci jouissent de tous les avantages légaux qui sont refusés aux colons des autres nationalités. Le gouvernement anglais a su en effet procurer à ses sujets une législation spéciale que nous allons étudier et qui leur assure tous ces avantages. Il avait en outre essayé au début d'installer un consul dans l'archipel, malgré les difficultés qui existent en droit à cette institution.
Sur la fin de 1888, en effet, le gouvernement français repoussait une proposition de l'ambassadeur d’Angleterre, tendantàla nomination simultanée de deux agents ayant rang de consuls et devant exercer aux Nouvelles- Hébrides des attributions de juridiction civile et criminelle vis-à-vis de leurs nationaux. Sans attendre la réponse de la France et sans se préoccuper de l'équilibre des droits qu’a voulu établir la convention, le gouvernement britannique avait, dès le 22 juin 1888, passé outre et nommé M. de Romilly, consul anglais aux Nouvelles-Hébrides. Sur la protestation du gonvernement français, lord Salisbury annula la nomination de M. de Romilly, consul des Nouvelles-Hébrides et
supprima le poste. Mais en même temps, il faisait connaître que le gouvernement britannique était disposé à nommer un consul à Nouméa, M. Coëtlogon, avec le titre de consul d'Angleterre en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Le poste n'avait donc fait que changer de lieu de résidence et de titulaire. Son transfert à Nouméa était même une aggravalion de l’état antérieur : il était à craindre, en effet, que Nouméa ne devint ainsi le chef-lieu anglais des Nouvelles- Hébrides.
Du reste il n’était pas nécessaire que le gouvernement anglais commit cette dérogation aux règles du droit international pour permettre à ses sujets d’exercer leurs droits civils avec toute facilité. Ils ont en effet atteint ce but, par le seul fonctionnement de leurs institutions législatives ordinaires, par une série d'actes, dont le dernier et le plus complet a pour titre «The pacific order in Council, 1893 » et abroge les « Western Pacific orders in Council » de 1877 à 1880.
Cet acte forme avec certaines dispositions antérieures, dont les principales sont les « Pacifics islanders protection acts de 1872 et 1875 » et le « Foreign juridiclion acts » de 1890, un ensemble de lois et d’organisation judiciaire applicable à toutes les terres polynésiennes qui ne sont pas déjà soumises à la juridiction d’une puissance civilisée.
Ce document ne com porte pas moins de 146 articles répartis en 19 titres, il est accompagné d'un règlement
176 CHAPITRE Viii pour la procédure civile et criminelle et suivi des textes des actes visés dans les dispositions nouvelles !
La lecture de ces divers actes fait ressortir la progression suivie.
Le point de départ s’en trouve dans la distinction déjà ancienne faite par le gouvernement anglais entre les possessions dites « settlements », à savoir les établissements anglais qui situés sur des territoires non cédés à l’Angleterre, ni conquis par elle, ne sont pas non plus dépendants d'une colonie anglaise, et les possessions de la Couronne. La reconnaissance officielle de ces « settlements » entraînait un droit de protection et d'administration dont l’exercice s’est, avec le temps, transformé en celui d’une souveraineté pleine et entière sur les territoires en question et leurs habitants.
D'autre part, en 1872, l'intention philanthropique de protéger spécialement les indigènes des archipels du Pacifique contre des exactions qui, paraît-il étaient fréquentes, a permis de poser le principe d’une juridiction relative à cet objet.
En 1875, ce droit de juridiction s’est affirmé en termes explicites par le « Pacific Islanders protection act ». Cet acte établit la juridiction de la Couronne sur ses sujets dans les îles du Pacifique qui ne sont pas soumises déjà à la juridiction d’une puissance civilisée et « dans les mêmes conditions que si ce pouvoir dérivait de la cession ou de la conquête ».
I institua une Cour de justice, ayant compétence en
toutes matières et siégeant aux Fidji. I créa la fonction de haut commissaire pour le Pacifique occidental, lequel centralise l'administration judiciaire et civile pour tous les sujets anglais résidant ou trafiquant dans la Polynésie.
En 1887, les « Settlements » ayant accru leur i1mporlance, le « British settlements act » parut, qui donna à la Couronne le pouvoir de légiférer et d’exercer juridiction dans les dits settlements pour le maintien de l’ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa Majesté « el autres ». Dans le préambule de cet acte, il est expliqué que les settlements dont il s’agit sont divers endroits où il n'existe pas de gouvernement civilisé et où des sujets de Sa Majesté se sont établis, les dits établissements -étant ou pouvant devenir plus tard possessions de Sa Majesté.
Enfin, en 1890, le « Foreign juridiction act » vint généraliser les principes des dispositions spéciales des actes antérieurs. Cet acte ne vise particulièrement ni les îles du Pacifique, ni certains settlements en formation. Il se réfère aux divers pays étrangers où « par traité, capilulation, abandon, usage, tolérance ou autres moyens légaux, Sa Majesté possède ou possédera ultérieurement une juridiction et il établit que cette juridiction sera désormais exercée dans les mêmes conditions que si elle dérivait de la cession ou de la conquête du terriloire.
En second lieu, le « Foreign juridiction act » décide
que si « le gouvernement d'un pays étranger n'offre pas une juridiction » (législation, organisation judiclaire) analogue à celle instituée par ledit acte, la couronne y exercera une juridiction sur ses sujets dans les conditions de plénitude qui viennent d’être rappelées.
L'act de 1893, qui fait l'objet de cette lettre, détermine les conditions du fonctionnement de l’act de 1890 et ilen comble les lacunes, il en est en quelque sorte la sanction en même temps que le développement. Par ses articles 4 et 5, le « Pacific order in council de 1893 » précise l'étendue géographique et les catégories de territoires où la juridiction nouvelle sera exercée ainsi que les catégories de personnes qui y sont soumises. L'article 6 énumère les îles ou groupes d'îles où l'application de cette juridiction sera immédiate en y adjoignant les mers, îles ou places quelconques situées entre le 140° méridien est et le 149° ouest, c’est-à-dire du détroit de Torrès à Tahiti, l'archipel néo-hébridais se trouve donc géographiquement compris dans les limiles de la nouvelle juridiction.
Cette ordonnance donne au gouverneur des Fidji le titre de « Haut commissaire de Sa Majesté britannique pour l’ouest du Pacifique ». Ses pouvoirs sont à la fois administratifs et judiciaires. Son autorité peut être déléguée dans les îles à un aide-commissaire pourvu d'une nomination spéciale indiquant les territoires où il est appelé à l'exercer.
Le haut-commissaire fait tenir les registres de l’état civil des sujets anglais ; il désigne les ministres du culte investis du droit de les marier suivant les formes déterminées par l'ordonnance.
C'est à la Cour des Fidji que doivent être déposés leurs testaments et que sontenregistrées leurs acquisitions immobilières. C'est elle qui pourvoit à l'administration de leurs biens en cas de décès.
- Le haut commissaire et ses adjoints forment un tribunal dit: « Tribunal du haut commissaire » qui rend la justice civile et criminelle et juge les litiges entre les étrangers lorsque ceux-ci se soumettent à sa juridiction. Cette disposition est des plus sages et des plus habiles, elle donne aux colons de toute nationalité établis aux Nouvelles-Hébrides et dans les autres îles auxquelles s'applique l'ordonnance un moyen facile de sortir de l'état d’anarchie dans lequel ils se trouvent plongés, en acceptant la juridiction anglaise. On comprend combien l'influence anglaise peut se développer ainsi, et, en fait depuis 1893, un grand nombre de contrats, des acquisitions de terrains surtout, enregistrées autrefois à Nouméa sont inscrits à Suve, et les copies de ces actes sont reçues aux archives du gouverneur des Fidji.
Une autre disposition non moins habile confère aux commandants des navires de guerre anglais et aux officiers de marine commissionnés des pouvoirs de police et d'instruction pour la poursuite des crimes et dé-
lits commis dans les îles. Le gouverneur des Fidji s'est
empressé,conformément à cette partie del'ordonnance, de déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne les Nouvelles-Hébrides aux officiers de la commission mixte.
De cette façon, si ces marins ne peuvent intervenir en maîtres dans les affaires de leurs compatrioles en qualité de membres de la commission mixte, d'autre part, en qualité de « Deputy commissionners », ils sont en mesure de leur procurer, ainsi qu'aux étrangers qui veulent avoir recours à leurs bons offices, tous les avantages requis d'ordinaire des fonctionnaires d'un gouvernement civilisé.
D'ailleurs, le gouverneur des Fidji a le droit de choisir ceux qu'il désignera comme « deputy commissioners ». I ne pouvait faire mieux, pour assurer le développement de l'influence anglaise, que de confier son autorité aux missionnaires britanniques établis dans les îles. Et c’est ainsi que, par exemple, le n°28 du 25 septembre 1896 du Journal officiel des Fidji contient la nomination des 12 pasteurs anglais comme officiers de l’état civil dans les Nouvelles-Hébrides.
Cette législation s'adapte admirablement aux difficultés qui l'ont fait édicter, mais il est permis de trouver sublile cette distinction faite par l'Angleterre entre ses possessions proprement dites : colonies et prolectorals et les Etablissements brilanniques.
Il est tout à fait regrettable que nous ne sachions pas comme nos voisins, trouver des expressions commodes, propres à juslilier des mesures compalibles avec un
élat de droit auquel elles paraissent contraires au premier abord.
Tout en reconnaissant à l'Angleterre la faculté de soumettre ses sujets à sa propre juridiction, même sur les territoires qui ne lui appartiennent pas, il faut bien admettre que cette faculté ne peut se justifier que par la nécessité de protéger ses nationaux en l'absence de toute autorité indigène capable d'assurer leur sécurité. Toutefois on pourrait se demander si ce n’est pas fausser les principes du droit international public et le bon sens lui-même que d’asseoir un droit de juridiction sur la présomption que ces terriloires pourront devenir un jour possessions de la couronne et de déclarer que ce droit de juridiction s'exercera dans les mêmes conditions que s'il dérivait de cession ou de conquête de ces territoires.
Il est douteux qu'on eût laissé passer à Londres. sans observations, l'institution d’une cour de justice à Nouméa étendant sa juridiction sur toutes les îles du Pacifique et la création du haut commissaire français qui eût prétendu réglementer dans ces îles « le bon ordre el le bon gouvernement ».
Cependant il existait, [lorsque ce fonctionnaire anglais a été institué, et il existe encore dans le Pacifique des îles, qui ne sont pas placées « sous la dépendance d'une nation répulée civilisée », où l’on rencontre des établissements français, commerciaux ou religieux, et dont les territoires seraient susceptibles de devenir
plus tard possessions de la République française.
En fait, en raison de l’état politique et social rudimentaire des îles du Pacifique, de l'instabilité des autorités indigènes qui s’y succèdent, du peu de résistance qu’elles offrent à une puissance européenne, l’act de 1893 était un grand pas vers une mainmise définitive sur toutes ces îles. C’est ce qu'ont prouvé les annexions des nombreuses iles ou groupes d'îles du Pacifique auxquelles l'Angleterre a procédé dans ces dernières années.
Mais puisque l'Angleterre se reconnaît le droit d’exercer ainsi une juridiction aux Nouvelles-Hébrides, pourquoi ne suivrions-nous pas son exemple? Le moyen le plus simple, le plus pratique de soustraire nos compatriotes à la triste situation que nous avons exposée, et à laquelle nous avons vu qu'il leur est absolument impossible d'échapper en l’état actuel du droit, serait de prendre un acte analogue à l’ordre du Conseil de 1893 et de donner au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie des pouvoirs semblables à ceux que possède le gouverneur des Fidji en qualité de Haut- Commissaire britannique dans l’ouest du Pacifique.
L'Angleterre ne pourrait sérieusement soutenir que cette mesure est contraire à une stipulation résultant de la convention de 1887, car si un semblable grief était fondé, il atteindrait également l'ordonnance anglaise de 1885. L'Angleterre, que la convention précitée a mise sur un pied d'égalité avec la France, serait évidemment malvenue de se plaindre de ce que le gouver-
nement français cherche à couvrir ses nationaux de la même protection qu’elle a jugé nécessaire d'accorder à ses sujets.
Il est vrai qu’il se présente ici pour nous une difficulté d'ordre législatif, mais d'importance tout à fait secondaire, le jour où nous nous serons décidés à suivre les Anglais dans la voie qu’ils nous ont tracée. En quelle forme le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie sera-t-il investi des pouvoirs de haut-commissaire français dans le Pacifique ?
I n'existe dans nos lois coloniales aucune disposition analogue à celles qui sont visées dans le préambule de l'ordonnance anglaise du 15 mars 1893 ct donnant, comme ces dernières, compétence au gouvernement pour faire tous règlements applicables aux nationaux dans les régions « non soumises à la domination française et ne relevant pas d'un pays civilisé ». Il est vrai que le gouvernement est investi du pouvoir de légiférer par décrets en matière coloniale (art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854), mais ce droit ne s'exerce qu'à l'égard des territoires qui sont des possessions françaises ; or, les Nouvelles-Hébrides ne sont pas et ne peuvent être possessions françaises tant que durera la situation diplomatique créée par la convention de 1887.
Il serait donc nécessaire qu'une loi fût votée donnant d'une façon générale compétence au Président de la République, en vue de pourvoir, de la façon qui lui
semblerait la plus utile, à la protection et à la garantie de l’État et des droits des sujets français établis sur des territoires ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et non soumis à la juridiction d’une puissance réputée civilisée.
Quant au décret qui interviendrait à la suite du vote de cette loi et instituerait le gouverneur de la Nouvelle- Calédonie haut-commissaire français, il y aurait lieu, à notre avis, de lui donner l’une des deux formes suivantes, afin de donner au représentant de la France des pouvoirs égaux à ceux du représentant de l'Angleterre : ou bien ce décret devrait reproduire autant que possible les termes de l'ordonnance anglaise de 1893, en les adaptant à nos institutions ; ou bien, il donnerait simplement au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie la faculté d’édicter par voie d’arrêtés et suivant les circonstances, toutes les mesures qu’il jugerait convenables pour assurer la réalisation du but que s’est proposé la loi en vertu de laquelle il a reçu ses pouvoirs spéciaux.
Cette seconde solution nous paraît être de beaucoup la plus avantageuse. Si l’on adoptait la première, en effet, 1l serait nécessaire de rédiger en France un acte très long, par suite le gouverneur aurait fréquemment à demander au ministre l'interprétation de cet acte. D'autre part afin de conserver l'égalité de situation entre les commissaires français et britannique, il serait nécessaire de prendre un nouveau décret toutes les fois que l'ordonnance anglaise serait modifiée. En lais-
sant, au contraire, toute latitude au gouverneur, on lui permettrait de tenir compte des nécessités de la pratique, d'organiser sur place et,par suite, en connaissance de cause, l’état civil, la juridiction applicable aux Français établis aux Nouvelles-Hébrides, de nommer, qui bon lui semblerait, ses représentants dans l'archipel. Grâce au contrôle exercé par le département des colonies sur tous les gouverneurs, il n’est pas à craindre que notre haut-commissaire dans le Pacifique soit tenté d’abuser de ses pouvoirs spéciaux ; il serait d’ailleurs facile au ministre de lui ordonner de rapporter les arrêtés qui les excéderaient.
En tous cas, ce qui paraît être à éviter, c'est de limiter par un décret trop peu explicite ou susceptible d’une interprétation restrictive, les pouvoirs du hautcommissaire français aux Nouvelles-Hébrides. En effet, s'il en était ainsi, notre représentant serait bientôt dans une situation inférieure à celle de son collègue anglais Le remède serait peut-être pire que le mal. Ou bien il faudrait pour l’atténuer compléter à chaque instant l’ordre primitif. Il vaut mieux charger de ce soin le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie qui y pourvoira par des arrêtés.
Cette institution ne saurait rencontrer aucune opposition sérieuse en Angleterre au point de vue des principes, ainsi que nous l'avons montré ; bien mieux il est très probable qu’elle ne soulèverait aucune critique et serait bien accueillie même par les possessions anglai-
ses de l'Océanie.
Ce qui nous le donne à penser, c’est qu'en 1890, le bruit ayant couru que le gouverneur de la Nouvelle- Calédonie allait être nommé haut-commissaire français, le haut-commissaire anglais, sir J.-B. Thurston, gouverneur des Fidji, fit aussitôt demander à M. Noël Pardon, par le consul britannique de Nouméa, de vouloir bien lui fixer une entrevue. Cette nouvelle n'ayant pas été confirmée, les circonstances montrèrent que les autorités coloniales anglaises mesuraient à notre initiative le degré de considération qu’elles accordent
à nos fonctionnaires.