‹ La question du divorceChapitre 6 sur 14 · TI>'E, MARIE, GARMER-PAGÈS · texte numérisé non relu

TI>'E, MARIE, GARMER-PAGÈS

» Par la co?7i7nissio?i du pouvoir exécutif. » Signé : c rémieux. »

Ce projet, hl ayant pas été favorablement accueilli par la Comm,ission à l'examen de laquelle il avait été envoyé^ fut retiré dans la séance du 27 septembre et ne vint même pas en discussion.

Depuis cette époque jusqu'au 6 jui)i 187G, jour où M. Naquet et présenté sa proposition actuellement à l'étude, il n'a plus été question du divorce dans les régions officielles ; mais la presse, la littérature^ le théâtre se sont emparés de ce sujet. On a attribué à l'interdiction du divorce la décadence des mœurs françaises, pour faire ressortir ses avantages sur la séparation de corps; on a répété sur tous les tons et sous

toutes les formes le mot sinistre de M. Alexandre Dumas : «. Tue-la ! » Et, au milieu do ce concert de malédictions^ il )iest venu à lapoise'e cVaucim de nos j)hilanthropes de redire la parole autrement sage, autrement équitable de Jésus : « Que €elui qui est sans péché lui jette le premier la pierre ! »

En citant le mot sinistre île rauteur de V Homme-Femme, vous savez bien au fond, monsieur l'abbé, à quoi vous en tenir sur la véritable signification de ce mot. Vous savez bien^ si vous avez lu mon livre avec autant de soin que je lis le vôtre, vous savez bien que je ne conseille à aucun homme de tuer sa femme. Je place la femme à tuer dans un tel état d'animalité et d'impénitence, je place Ihomme qui devrait tuer à une telle hauteur de perfection, que ces pages ne sont justement que la paraphrase de la parole évangélique que vous regrettez de ne pas entendre plus souvent et qu'on répète cependant plus que vous ne le croyez, trop peut-être, surtout dans la littérature. Mais les hommes

élaiit tout aussi pécheurs aujourd'lnii qu'ils l'étaient du temps de Jésus, on peut leur répéter sans crainte et pendant longtemps encore : « Si vous êtes sans péché, frappez; » la femme la plus coupahle n'aura rien à craindre. Cette phrase n'a donc été écrite que comme la conséquence logique d'une loi illogique, et pour montrer à ceux que ces questions intéressent quelle extrémité elle autorise chez un homme, sinon sans péché, puisqu'il n'y en a pas, du moins honnête homme, dans le seul sens que notre nature imparfaite puisse prêter à ce mot.

Le mari, me direz-vous, a encore d'autres droits à épuiser légalement avant d'en arriver à celui-là.

Lesquels?

Grâce à la législation actuelle, je n'en vois pas d'autres que le meurtre pour le libérer complètement, et la femme, elle, n'a même pas ce droit, ou, si elle l'a, elle ne saurait guère en. profiter, car il y a bien peu de femmes à qui on pourrait dire : « Tue-le ! » qui prendraient un revolver ou un couteau et qui frapperaient le coupable. Mais quand il y en a une par hasard, le

190 LA QUliSTION DU DIVORCE.

jui-y prononce pour elle l'acquillement comme pour l'homme.

Revenons au mari et aux moyens qu'il peut employer avant d'en arriver au meurtre.

Le mari peut provoquer le complice de sa femme, se battre avec lui pour sa dame: jugement de Dieu ! ce qui est absurde, puisque, après avoir été trompé, il court encore la chance d'être tué et de rendre ainsi la femme coupable entièrement libre, ou, si c'est lui qui tue, de n'en rester pas moins éternellement rivé à cette femme, et, par conséquent, de ne rien gagner à la mort du suborneur, que le plaisir d'avoir tué son semblable, ce qui est un plaisir de bien courte durée quand il est de si mince résultat. D'ailleurs, en pareil cas, le duel n'est possible qu'entre gens du monde, et ce n'est pas là un moyen praticable dans toutes les classes de la société et par tous les tempéraments. 11 est de plus en plus abandonné. Nous nous en servons encore au théâtre, mais rarement ; ce n'est plus d'un très grand effet.

Il y a aussi, comme dit Pallavicini dans THistoire du concile de Trente, l'excellent raisonne-

ment dont saint Augustin s'est servi pour convaincre les fidèles qu'ils ne doivent pas avoir de la répugnance à se réconcilier avec leurs conjoints, qu'ils ont abandonnés pour être tombés en adultère, lorsque les coupables sont touchés de leur crime.

n Pourquoi, ûii ce saint, ini mari fidèle 7ie recevrat-il pas sa femme coupable^ puisque l'Eglisela reçoit? Oupourquoiune femme ne pardonner a-t-elle j) as à son mari qui a commis im adidtère et qui en est pénitent^ puisque Jésus- Çhristabien voulu le lui pardonner? Car, quand rÉcriture appelle iiisensé et méchant celui qui demeure avec une femme adultère^ elle entena parler de celle riui, ayant commis ce crime, ne s'en repent pas et qui refuse de cesser de le commettre. »

C'est tout simple, en eflet, et saint Augustin, dégoijté de tous les adultères et de toutes les fantaisies encore plus excentriques auxquelles il s'était livré pendant sa jeunesse, en parlait bien à son aise. Et la nature, et la passion, qu'est-ce qu'elles deviennent dans de pareils raisonnements ?

Il faut les immoler.

C'est bienlôl (lit. Ceux-l;i mêmes qui ont fait vœu de continence et d'humilité les immolent-ils donc autant qu'ils le conseillent, et les papes, les évêques et même les saints ont-ils été toujours sans entraînements, sans défaillances, sans ambition, sans colère, sans vengeance? Théories admirables , principes divins , pratique impossible, sauf dans certains cas où les convenances du monde, la peur du ridicule ou l'intérêt des enfants imposent le silence à celui des deux époux qui a à se plaindre de l'autre. Et même, en ces circonstances douloureuses et dans ces abnégations rares, il y a plus souvent transaction que pardon complet. H se crée donc dans ces ménages, ainsi ébranlés secrètement et unis en apparence , une séparation réelle aussi pleine d'embarras et d'amertume pour celui qui a consenti au silence que pour celui qui en profite, et là est bien souvent non pas l'excuse, mais l'explication des amours en dehors d'un foyer dont personne n'a connu les luttes et les pactes secrets.

Il y a encore la séparation judiciaire publi-

que, où chacun des doux époux vient, par Torgane de son avocat, essayer de déshonorer l'autre, comme de récents procès nous l'ont fait voir, et dont je ne vois pas que les enfants, que l'on invoque toujours, tirent moins de honte, de chagrin et d'abandon que du divorce, qui aurait au moins l'avantage de ne pas faire naître de €es débats publics qui déshonorent ou le père ou la mèro . quelquefois les deux.

Il y a les séparations sans bruit, à Tamiable, qui sont une sorte de consentement réciproque à l'adultère mutuel, et enfin il y a le procès public intenté à la femme adultère, qui tue Je respect des enfants pour leur mère et quelquefois pour leur père, et qui ne libère personne.

Vous savez, en effet, monsieur, ce qui se passe en ces circonstances.

Le mari, qui pouvait être si terrible autrefois, la loi ancienne à la main, quand il avait une raison de sévir, est absolument ridicule aujourd'hui quand il vient demander à la loi nouvelle de le venger. Ce même mari, car c'est toujours le même dans ce cas-là, qui pouvait infliger la

mort, la torture, la honte ou le ridicule éternels non seulement à l'épouse coupable, mais encore à son complice, voit, aujourd'hui^ condamner cette épouse à deux mois de prison devant un auditoire qui lui rit au nez, à lui, par des juges qui sont tout disposés à faire comme le public, malgré l'air sérieux qu'ils affectent. Elle est aussi sympathique, surtout si elle est jolie, qu'zY est grotesque, — et, si elle semble laide, on se demande pourquoi il n'est pas enchanté de l'aventure qui le dispensait d'une besogne sans intérêt. Cet amant dont ce mari pouvait jadis impunément faire manger le cœur à sa femme (comme fit ce bon M. de Yergy, qui trouva ce moyen facile de s'immortaliser), — à moins qu'il ne lui plût, s'il était Polonais, de fau-e accrocher ledit amant par où vous savez, comme un quartier de bœuf à l'étal d'un boucher, — cet amant, le mari plaignant le voit condamner maintenant à quinze jours de prison et cent francs d'amende. Si le condamné est joli garçon, quelques-unes des femmes qui auront assisté à ce jugement seront toutes disposées à l'aller voir dans sa prison, à lui faire oublier sa

belle, et à le consolef de la dureté de la loi. Il ne reste donc véritablement au mari trompé qu'un dernier moyen, dont refficaeité est incontestable, c'est de tuer la femme. Ce moyen, que la loi est forcée de prévoir parce que, malgré saint Augustin, il faut qu'elle compte avec la passion humaine, ce moyen a un grand avantage, c'est de dénouer tout d'un seul coup. Le mari est sûr d'être veuf et de pouvoir se remarier, ce qui lui sera on ne peut plus facile, les femmes ayant quelque penchant à aimer un homme qui a donné une telle preuve d'énergie. Ce moyen, si expédilif et si infaillible qu'il soit, car les tribunaux en sont réduits à l'absoudre toujours, est cependant beaucoup moins employé que le duel, le procès et la séparation. Il y a des hommes qui, bien que très malheureux et très irrités, répugnent à se faire bourreaux et à verser le sang, même avec la tolérance du Code. Cela se voit cependant,par suite de l'insuffisance de la loi, plus souvent qu'on ne le voudrait, même lorsque l'on soutient les thèses que je développe ici, et bien que ces meurtres, tout en étant déplorables, donnent raison à ces thèses. Le procès récent

(le madame de S..., à qui son mari a tiré deux ou trois coups de revolver, parce qu'il était las de voir traîner son nom dans les offices et dans les cuisines des hôtels garnis, est un des nombreux arguments contre lesquels, quoi que vous disiez, viendront éternellement échouer les excellents conseils de saint Augustin.

Il est vrai qu'il y a des hommes qui aiment encore mieux, dans ces circonstances abominables, se tuer eux-mêmes, autre refuge que la loi accorde. C'est ce qui est arrivé dernièrement à un très galant homme ; il avait épousé, avec toutes les garanties de la famille et de l'Éghse, une jeune tille catholique, laquelle, sous prétexte que tous les hommes sont égaux et frères devant Dieu, se partagea bientôt entre son mari et son valet de chambre. Le mari, ayant acquis la preuve indubitable de celte charité clandestine et sans proportion^ n'a pu résistera sa honte, à sa douleur, à son étonnement peut-être, et il s'est tué . C'est une solution comme une autre, mais plus à l'avantage des femmes adultères et des valets de chambre que des maris. Peut-être, si cet honnête homme avait eu à sa disposition une loi qui lui eût per-

mis de répudier celte femme égalitaiie, peutêtre ne fùt-il pas sorti de la vie et eût- il pu trouver ensuite une épouse moins fanatique du plumeau. De tous les moyens pratiques dont le mari peut se servir, dans l'état de la législation actuelle, ce dernier est celui que je recommanderais le moins parce que c'est celui qui a le moins de chances d'être adopté, et qu'il ne faut jamais recommander que ce qui a quelque probabilité de succès. Je suis et reste donc plutôt, dans la discussion, pour Tiie-Ia, et, faut-il vous l'avouer, — je me flatte peut-être, — je vois là un des arguments destinés à faire adopter la loi du divorce.

Eh bien, monsieur l'abbé, entre les peines capitales, les tortures que la loi passée infligeait aux adultères et la punition dérisoire qu'elle leur inflige aujourd'hui, il y a une lacune que le législateur français doit combler et qu'il ne peut combler qu'avec le divorce. De deux choses l'une : ou l'adultère est un attentat abominable au contrat le plus sacré qui puisse engager les êtres humains, le mariage ; ou c'est une pecca-

ilille sans importance, passible seulement d'une amende ou d'un emprisonnement de quelques jours, comme d'avoir vendu à faux poids ou sophistiqué du vin. 11 faut nécessairement opter entre les deux termes. Une loi n'a pas le droit de venir dire à ses justiciables : « Yous êtes mari et femme, vous vous êtes unis par le mariage, j"ai déclaré le lien indissoluble au nom d'une religion qui n'est pas la vôtre, car les conjoints peuvent être israélites, protestants ou n'appartenir à aucun culte. Cette religion que ni vous ni moi ne pratiquons, ajoute la loi, car je suis un être abstrait qui promulgue toutes sortes de choses, mais qui ne pratique rien du tout, celte religion ayant déclaré ([ue l'adultère est un crime exécrable, un des plus haïssables aux yeux du Dieu (|u'elle représente, je condamnerai celui de vous deux qui sera coupable, surtout quand ce sera la femme, car je m'y suis prise de façon que l'homme puisse échapper facilement à la constatation du délit, et les mœurs lui ont d'ailleurs ménagé des prérogatives particulières, je condamnerai celui de vous deux qui sera coupable à un ou deux mois de prison et à cent francs

(ramende; mais je condamnerai celui qui sera mnocent à rest'er éternellement lié à raiitro, à ne pouvoir pas se remarier, à ne pas avoir d'enfants légitimes. Si cet innocent passe outre et se remarie à l'étranger par une combinaison quelconque, je lui confisquerai ses biens à la réquisition du coupable ; s'il a des enfants de son nouveau mariage ou de son union libre avec un troisième individu, je déclarerai ces enfants illégitimes, bâtards, hors la loi; ils ne pourront jamais réclamer ni nom ni héritage, tout en restant soumis à toutes les autres exigences des lois et du Code civil français. Si la femme séparée qui sera devenue mère illégalement a peur du déshonneur, elle pourra abandonner ses enfants, qui n'auront jamais rien à dire. Du reste, comment diraient-ils quelque chose, il y a tant de chances pour qu'ils meurent de cet abandon? si elle les tue, et que je le sache, elle sera passible naturellement de toutes les peines édictées contre l'infanticide.

» Yoilà pour l'adultère : mais, comme il n'y a pas que l'adultère qui déshonore et avilisse ie mariage, il faut, pour que je sois juste.

dira encore la loi, que, dans tous les autres cas, l'innocent continue à être aussi puni, plus puni même que le coupable. Ainsi l'un des deux aura-t-il voulu se défaire de l'autre, l'emprisonner, l'assassiner, le tuer? Je les séparerai de corps, pour éviter la récidive, mais voilà tout.

» L'un des deux aura-t-il été pour un crime condamné aux galères à perpétuité ? L'innocent sera toujours lié à lui, il traînera le même boulet à trois mille lieues de distance, c'est-à-dire plus lourdement, et, tandis que le coupable, avec un peu d'adresse, pourra peut-être s'échapper de Nouméa, son conjoint innocent ne pourra jamais sortir du mariage, il ne pourra avoir ni autre conjoint légal, ni enfants légitimes, ni foyer accepté, ni famille régulière. Si le conjoint resté libre, c'est-à-dire non déporté ou non ferré, est une fenmie qui ait besoin de gagner sa vie, comme institutrice, ou comme ouvrière, ou comme domestique, et que ceux chez qui elle aura été accueillie apprennent son nom et sa situation de femme de forçat, ils la mettront à la porte ; si elle

le leur dit d'avance, ils ne la recevront pas.

» L'un des deux époux aura-t-il pratiqué les mœurs de Sodome ou de Lesbos, ce qui est absolument incompatibleavec le but du mariage ; aura-l-il abandonné son conjoint pour courir le monde sans qu'on ait plus entendu parler de lui; sera-t-il fou furieux, reconnu incurable,, frappé d'infirmités qui rendent impossibles non seulement l'acte conjugal, mais jusqu'à l'intention de l'accomplir; sera-t-il impuissant, ivrogne, brutal, déshonoré publiquement par des concussions, des vols, des faux ; sera-t-il mouchard ou souteneur de filles; sera-t-elle Messaline ou Phryné, avec ou sans bénéfices, l'autre époux restera rivé, toujours rivé, éternellement rivé au coupable, au nom du Dieu de charité, d'amour, de clémence et de justice, qui a dit à Abraham de prendre Agar quand Sarah était stérile, à Rachel de prêter son mari Jacob à Lia,^ pour des mandragores, et à l'amant de madamedu Cayla de rétablir le catholicisme en France et de supprimer le divorce. »

Ce serait à mourir de rire à force d'illogisme et d'ineptie si la plus monstrueuse injustice ne

dominait pas dans celte loi, si les plus vilains scandales, si les plus grands malheurs, si les plus dangereuses immoralités n'en résnitaient pas.

Reste donc la mort, oui, monsieur Tabbé, comme je l'ai déjà dit en écrivant ce sinistre « Tue-la », et encore ce moyen n'est-il accepté que pour l'adultère. Alors, tuons l'adultère ; ce sera toujours ça ; et nous voilà retombés en plein moyen âge.

En elTet, je lis dans les Aiiclennes Coutumes du Berrij.

« Si un homme marié trouvoit autre che- » vauchant sa femme, le dit mary peut eux » deux, c'est-à-dire l'homme et la femme tuer, » sans qu'il doive loy et amende, et encore, » si le dit mary n'est pas assez fort et il a » doute que le malfaiteur eut l'audessus de » lui en cette manière, il peut mener son (ils

avec lui pour l'ayder, et il n'y a nulle amende » pour le lils, quels qu'il y a pour le père, mais » que le dit fils ne jette pas main à la mère, » mais seulement ayde à son père à survaincre » son ennemi. En ce point, l'on ne peut ni ne

» doit poursuivre le dit fils à nulle amende. » Eh bien, monsieur, grâce à l'abolition du divorce, nous en sommes encore aux vieilles coutumes du Berry.

Ily a quelques années, à Saint.-A..., je ne veux nommer ni le lieu ni le mari, pour ne pas renouveler le chagrin ni réveiller les souvenirs du meui'trier, que je liens pour aussi honnête que malheureux, en quoi du reste les juges ont jugé comme moi ; il y a quelques années un habitant de Saint-A... était notou'ement trompé par sa femme depuis plus de dix ans ; il lui avait maintes fois pardonné, selon le conseil de saint Augustin, à cause du grand amour qu'il avait pour elle et ses enfants, bien qu'il siît que la dernière, une fille de huit ou neuf ans, ne fût pas de lui. Il avait successivement employé tous les moyens conseillés par la religion et le véritable amour. Il ne s'en était pas tenu là. Connaissant l'amant de sa femme, il l'avait souffleté en pleine rue, sans que celui-ci^ d'ailleurs,, lui répondît rien.

Un soir, ce mari outragé avec tant de persévérance apprit que la chair de sa chair et les

OS (le ses os poussait l'audaee jusqu'à recevoir son amant chez elle, dans une chambre du rezde-chaussée et qu'elle y était enfermée avec lui.

Connaissait-il les Anciennes Coutumes dw Berry, ou suivit-il simplement ce mouvement de la passion auquel ces A7iciennes Coutumes avaient été forcées d'adhérer? Toujours est-ifc qu'il alla chercher son fils, âgé de dix-sept ans, et, lui mettant dans les mains un fusil à deux coups, chargé de chevrotines, il lui dit : « Poste-toi à l'angle de la maison. Celle fenêtreque tu vois là va s'ouvrir; un homme enfermé, à cette heure, avec ta mère sautera dans lejardin : tu tireras sur cet homme; moi, je mecharge de ta mère. »

Alors cet homme s'en alla frapper à coups redoublés à la porte de la chambre du rez-dechaussée. Ce qu'il avait prévu arriva, les coupables effrayés ouvrirent la porte-fenêtre donnant sur le perron pour se sauver; ils croyaient le mari derrière eux ; celui-ci avait déjà gagné dans le jardin le poste qu'il avait choisi. L'amant se sauva dans la direction de la grille ; dans le trajet qu'il avait à parcourir il devait

passer devant le (ils, Tenfant. La mère se sauva naturelloment du côté opposé, où l'attendait son mari. Le fils lâcha ses deux coups •de fusil sur le fuyard et le manqua; le mari tira sur sa femme un premier coup et l'abattit; mais elle n'était que blessée, elle se releva; jl l'acheva de son second coup.

Le père et le fils passèrent en jugement; la vérité fut connue, et ils furent acquittés tous les deux à l'unanimité des juges, par la même loi qui aurait condamné la femme à deux ans de prison au plus, si le mari outragé s'était contenté de s'adresser aux tribunaux; et l'acquittement eut lieu aux applaudissements de tout le public, ému de sympathie pour un criminel au nez duquel on aurait ri, si, au lieu de divorcer par un homicide, il était venu demander à la loi ce qu'elle devrait toujours donner, la punition due à un coupable et la juslice due à un innocent.

« Ce sont là des exceptions, » me direz-vous, monsieur l'abbé, et les exceptions vous intéressent peu. Voici comment vous nous le déclarez.

Le nombre des mariages qui réclament le

20fi LA OUKSTION DU DIVORCE.

divorce est-il si considérable, qu'il jndsse faire renoncer à nne institution que vous-même, moiisieur Naquet^ appelez admirable ; faire abroger une loi dont le respect universel serait Taccomplissement de tous vos vœux ! Non, le dernier compte rendu de la justice civile nous donne l'état suivant des demandes en séparation de corps, portées devant les tribunaux de 1846 « 1876.

De 1845 à 1850,

moyenne

annuelle

De 1851 à 1855

De 1856 à 1860

De 1861 à 1865

De 1866 à 1869

De 1872 à 1875

En 1876

Si nous additionnons les moyennes de vingthidt années (1870 et 1871 n'ij figurent jias), nous arrivons à 60,848 séparations. Les tribunaux en ayant rejeté environ la dixième partie, ne portons le total quà 50,000, soit 100,000 individus mainés scms l'être pour une période de vingt ans ! Certes les cas particuliers sont intéressants^ émouvants, dramatiques. On fera frémir ou pleurer la population parisienne avec

LA Ot'ESTION DU DIVORCh). 207

« Madame Cavcrlet^>, avec « une Séparations^ ; mais le moraliste prend la statistique générale, et il trouve quil y a en France une moyenne de 320,000 mariages par an (tombés à 290,000^ comme nous l'avons vu plus haut) ; soit, pour les vingt-huit années ci-dessus, 8,960,000 mariages. Il y en a 50,000 qui ont été désorganisés par la séparation de corps judiciaire, e/ 50,000 tout au plus par la séparation volontaire. Nous sommes loin de la thèse générale, nous sommes da?is l'exception. Or, en toute chose, il faut se méfier des lois cT exception, surtout en matière d'état civil.

Est-ce bien vous qui parlez ainsi, monsieur l'Abbé, vous un chrétien ? que dis-je ! un ministre de la rehgion catholique, doublé d'un moraliste, d'un logicien? Cent mille malheureux ne vous intéressent pas? cent mille de vos frères ne comptent pas pour vous? Vous les traitez d'exception intéressante et dramatique, mais, somme toute, insignifiante? Si cette exception est si faible, pourquoi lui refuser le divorce ? Vous voyez qu'il n'y a pas grand danger ; les statistiques prouvent qu'on n'en usera pas beaucoup, et

les statistiques des enfants légitimes augmenteront, puisque ces gens-là pourront se remarier; et les statistiques des enfants adultérins, bâtards, illégitimes, abandonnés, étranglés, mort-nés ou avortés en diminueront certainement. Et où avezvous pu prendre que la loi doit rester indilTérente au sort de cent mille individus et qu'elle ne doit pas être égale pour tous? Et comment, exerçant votre saint ministère, pouvez-vous traiter si lestement les exceptions? Il ne faut pas en faire fi, monsieur l'Abbé; j'en connais qui, selon vous, ont sauvé le monde. Qu'est-ce que la vertu, si ce n'est une exception? Que sont le génie, la conscience, la bonne foi, le courage, la morale, la justice, la miséricorde, la sincérité, le simple sens commun, sinon des exceptions ? L'Église catbolique elle-même est une exception dans le monde ; les cent quarante millions de fidèles qu'elle a sont une exception dans les treize cent cinquante millions d'babitants de la terre, et ceux qui suivent fidèlement ses préceptes, parmi ces cent quarante millions de fidèles, sont une bien autre exception encore. Les catholiques ! Beaucoup d'inscrits, monsieur

LA uUESTIOM DU DlVOIlCli:. 209

l'ablu'. Iles peu d'appelés, encore moins d'élus ! N'est-ce pas aussi une exception que le vœu de continence prononcé et accompli par vos cinquante mille prêtres catholiques? ce qui doit contribuer à la diminution des mariages et à la diminution des naissances, du moins dans la stadsiique des enfants légitimes. Quelle exception plus singulière que celle de Moïse rapportant du Sinaï les dix commandements écrits de la main de Dieu lui-même sur les tables de pierre ! II y on a d'autres cependant, celle par exemple de la naissance de Jésus- Christ, de sa divinité dans la forme humaine, et de la virginité physique de sa mère résistant à cette naissance. C'est là une exception telle, qu'il a fallu en faire un miracle. Et la résurrection de Jésus trois jours après sa mort, sa présence et sa vie sur la terre pendant quarante jours avec des organes semblables aux nôtres, bien que la mort les eût anéantis ; voilà des exceptions et non toujours très compréhensibles. Ce n'en est pas moins sur ces exceptions que repose la religion au nom de laquelle vous voulez qu'où

ne s^occupe pas des exceptions visibles, vi-

210 LA ijLLbTlU.N DU DIVORCE.

vantes, qui nous paraissent ù nous mérilcr l'intérêt du législateur autant que toutes les autres. Ne traitez donc pas si lestement nos exceptions , monsieur l'Abbé, ce serait d'un mauvais exemple ; nous pourrions user du même procédé avec celles qu'on cherche à nous imposer, telles que l'immaculée conception et l'infaillibihté, et nous ne demandons pas ces revanches. Que Dieu, que votre Dieu veuille qu'il y ait des milliers et même des millions et des miUiards d'individus qui souffrent éternellement parce que le premi3r homme a désobéi, c'est là une justice particixhôre, mystérieuse, exceptionnelle dont je m'explique que l'humanité tende de plus en plus à s'affranchir; mais que la justice humaine, qui ne trône pas sur les hauteurs des dogmes révélés et des hypothèses transcendantes, qui a des comptes à rendre aux hommes qui dépendent d'elle, mais dont elle dépend aussi ; que la justice humaine tolère et maintienne des lois dont souffrent une exception de cent mille individus en trente ans, sans compter ceux qui n'osenf, qui ne veulent ou qui ne peuvent rion dire, non, monsieur l'Abbé, non, malgré toute

LA QUESTION DU DIVOliCE. 211

votre éloquence, cela ne peut pas èlrc et cela no sera pas.

Tenons donc compte des exceptions. Si elles deviennent très nombreuses, elles ne seront plus des exceptions, et le remède que nous demandons deviendra forcément indispensable ; si elles restent ce qu'elles sont, — mais je crois, moi, que, si l'on rétablit le divorce, elles diminueront beaucoup, — alors le remède ne sera pas plus dangereux chez nous qu'il ne l'est dans les pays où on l'emploie comme il faut l'employer, comme vous n'avez cessé de l'employer vous-même dans l'Église catholique sous le nom élastique et spécieux de nullité, dans des cas exceptionnels ni plus ni moins intéressants que les nôtres.

Ce qui ne vous empêche pas de dire :

Pour ce qui est des cas de nullité reconnus par t Eglise, nous ne voyons pas quel argument on en peut tirer en faveur du divorce. Ils en fourniraient plutôt pour le combattre. C'est précisément parce que l'Eglise a prévu et réglé des cas de nullité , quil n'y a plus rien à faire, et les partisans du divorce viennent trop tard.

Comme, à votre insu, on retrouve bien dans cette dernière phrase, monsieur l'Abbé, tout l'esprit de cette Église catholique toujours autoritaire et absolue, sous prétexte d'unité, de fixité, de divinité et d'éternité!

El vous terminez en disant : Cette dernière objection est si peu sérieuse, qu'il est inutile de s'y arrêter davantage.

Toujours le même procédé de discussion ! Toute objection à laquelle vous ne pouvez pas répondre n'est pas assez sérieuse pour qu'on s'y arrête. Voilà encore que nous n'allons pas être du même avis. Moi, je trouve que c'est là l'objection la plus sérieuse qu'on puisse vous faire. Je comprends très bien le dilemme de l'Église : « Que le mariage français cesse d'être un contrat et redevienne un sacrement comme autrefois et vous pourrez toujours l'annuler, car il y a toujoursnw cas de nullité dans tout mariage contracté sous notre seule loi religieuse; mais, si vous maintenez le mariage français, vous n'aurez jamais ni cas de nullité ni divorce, grâce à rinfluence indirecte que nous avons conservée sur l'esprit de la société française. Hors de nous

LA OUEST ION 1>L' DlVOUCtl. 20

]ias do Sciliil. » Examinons et connnençons d'abord par laisser là la casuistique et la subtilité, pour ne pas dire riiypocrisie des mots.

Le divorce a existé de tout temps dans tous les pays, avant comme après la conslilulion de l'Église, et, depuis cet événement, il a existé partout avec le consentement de l'Église. A cette heure, il fonctionne dans tous les pays civilisés du monde, excepté en France. Yoilà qui est clair et précis, je crois. Prouvons.

Nous avons vu qu'il était dans la loi de Moïse, chez les Romains, cbez les Grecs, chez tous les païens. Il a été consenti et approuvé par l'Eglise catholique pendant les huit premiers siècles de l'ère chrétienne, même pour les prêtres, puisque, pendant les premiers siècles, les prêtres catholiques pouvaient se marier. Les conciles, jusqu'à cette époque, ou ne parlent pas du divorce, ce qui démontre qu'ils l'admettent, ou le consacrent ou le tolèrent. En 1031, le concile de Bourges, canon 10% dit que celui qui aura quitté sa femme hors le cas d'adultère, n'en prendra pas une autre de son vivant, et réciproquement.

214 LA OUESTION DU DlVOllCG.

A la fin du xi' siècle, le divorce avec permission de se remarier était tellement licite en France, que Urbain II, au concile de Clcrmont, fut forcé de renouveler les canons ecclésiastiques qui le défendaient; mais, en somme, ce n'est que vers le xni* siècle qu'il fut unanimement condamné; ce qui n'empêcha pas des rois et des princes de le pratiquer, comme nous l'avons prouvé plus haut, avec l'assentiment des papes (Louis VII, Louis XII, Henri IV, etc.).

L'Église peut dire que ce que nous appelons divorces autorisés par elle depuis le xn" siècle n'était que des cas de nullité; soit. Nous allons alors lui donner la preuve qu'elle a de tout temps autorisé le divorce, sous le nom de divorce, pour cause d'adultère, avec permission de contracter de nouveaux mariages.

Au concile de Trente, la matière du divorce fut traitée à fond, et nos théologiens de Sorbonne y soutinrent avec grand talent, sinon avec grand succès, la thèse que nous soutenons aujourd'hui. Ils ne réussirent pas à la faire triompher. Les Pères du concile tenaient à établir dogmatiquement l'indissolubilité du ma-

LA QLKSTION DU DIVORCE. i 1 5

liage , par conséquent à proscrire ifélinitivement le divorce. Mais, avant que le décret fût prononcé, les ambassadeurs de Venise firent lire une requête contenant que leur république possédait les îles de Chypre, de Candie, de Corfou, de Zanlhe et de Céphalonie, toutes pleines de Grecs qui, depuis plusieurs siècles, observaient la répudiation des femmes adultères et se remariaient à d'autres, sans que jamais ni rEglisc, 7ii aucun concile les en eût repris. Il n'était pas juste, disaient les ambassadeurs, que ces Grecs fussent condamnés en leur absence, puisqu'ils n'avaient pas été appelés au concile ; qu'il plût donc aux Pères d'ajuster le canon de telle sorte qu'il ne leur nuisît point.

Cette requête fil quelque bruit parmi les Pères, tant à cause de la remontrance des Yénitiens que pour la recharge que firent ceux qui, ayant égard à l'opinion de saint Ambroise, ne voulaient pas que l'on usât du motanathème. On y trouva un expédient qui fut de ne pas condamner ceux qui disaient que le mariage peut être rompu pour cause d'adultère et que l'on

peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise, quelques Pères grecs et comme cela se pratique chez les Orientaux; mais d'anathématiser ceux qui diraient que rÉgliseeiTe lorsqu'elle enseigne que le nœud du mariage nest vas rompujmr l'adultère et qu'il ?i est pas 2iermis d'en contracter un autre [Histoire du Concile de Trente, page 729, par Fra Paolo Sarpi^ théologien du sénat de Venise audit concile). Vous allez me dire, monsieur l'Abbé, que Fia Paolo Sarpi, pas plus que Soave, ne fait autorité quant au concile de Trente, et que le seul bistorien avoué et consacré par Rome de ce concile est le cardinal Pallavicini, qui réfute à chaque instant les erreurs de Sarpi et de Soave, soit. Voyons ce que dit le cardinal Pallavicini : On avait aussi dessein de prononcer anathème contre ceux qui pt^étendraient que les mariages consommés étaient dissous par fadultcre ; mais tes ambassadeurs vénitiens^ à qui Ion avait communiqué le canon projeté sur ce sujet, représentèrent, dans la congrégatio?i du \ 1 aoiit, que leur république était toujours demeurée inviolablement attachée au saint-siège

LA QUESTION DU DIVORCi:. 217

cl aux conciles généraux assemblés par son autorité^ recevant et embrassant avec respect et acre la pins entière déférence les décrets qui venaient de là, comme ayant tous pour but la (jloire de Dieu, le salut des âmes et la paix des chrétiens; que, si o?i ne changeait rien à Idnathème contenu dans le septième canon, on offenserait beaucoup les peuples de lEglise orientale^ principalement ceux qui habilaient les Uf's sous la domination de la république, comme celles de Candie, de Chypre, de Corjou, de Zante et de Céphalonie, et beaucoup ddutres, avec péril de troubler no?i seulement hiir repos, mais celui de l'Eglise catholique ; que, quoique l'Eglise grecque fut séparée de la romaine en partie, Un y avait pas à désespérer qu'elle ne s'y réunît un jour, puisque les Grecs, qui habitaient les pays soumis à la république, tout en vivant selon leur rite, ne laissaient pas d'obéir aux évêques nommés par le souverain 'pontife; quils étaient donc obligés dans l'intérêt du bien, et pour remp>lir leurs fonctions d'ambassadeurs, de représenter au concile qu'il ne devait point frapper ces peuples d'anathàme,

218 I. A OUI. bX ION DU DlYOIiC i:.

ce qui les irriterait et les porterait à se sépar/r entièrement du Saint-Siège ; qu'il paraissait assez que la coutume de ces Grecs de répudier leurs femmes pour cause d'adultère et cVen épouser d'autres était très ancienne chez eux, et qu'ils n'avaient jamais été ni condamnés ni excommimiés par aucun concile œcuménique, quoique l'Eglise catholique et romaine n'eût pas ignoré cette pratique; qu'ils étaient donc décidés à faire les plus vives i?istanees pour que l'on usât d'un sage tempérament en adoucissant le décret, de ?na?iière à ne point condamner directement les Grecs, ni les frapper d'anathème, sans toutefois blesser la dignité de l'Eglise et en conservant le respect dû au sentiment de plusieurs docteurs. Il leur scmbluit que le but du concile était rempli et la république satisfaite, si on formulait ainsi le canon: « Anathème à quiconque dira que la sainte Eglise catholique, apostolique et romaine, qui est la mère et la maîtresse des autres églises, s'est trompée ou se trompe lorsqu'elle a enseigné et qxCelle enseigne que le mariage, peut être dissous par l'adultère de Fun des

LA VI KSTION UL DlYORCl.. r! I 0

époux, et que ni l'im îii l'autre, ou la i)artie innocente qui n'est pas cause de V adultère^ ne doit point contracter un nouveau mariage du vivant de Vautre époux, et que celui-là commet un adultère, qui, ayant répudié sa femme pour ce cî'ime, en épouse une autre, et celle qtii, ayant quitté so?i ma?'i adultère, se marie avec un autre. »

Les ambassadeurs proj^osaient aux Pères cet expédient, ou les priaient d'en choisir euxmêmes dans leur haute sagesse quelque autre conforme au vœu de leur république., laquelle avait été et serait toujours entièrement dévouée au Saint-Siège apostolique.

Depuis, quand on en vint à donner son sentiment sur cette matière, André Cuesta , évêque de Léon., rejeta la requête, parce que., disait-il, l'Église n'avait pas coutume d'user de cette formule d'anathème. Si quelqu'im dit que r Église a erré. Il ajouta que la vérité qui était proclamée là était certaine, confirmée par le concile de Milévis, au chap. xix, par le sixième général et par celui de Florence; il cita à l'appui, parmi les Pères grecs : Clé-

me7it et Alexandrie et saint Basile; que si quelque Pci^e était tombé clans l'erreur en affirmant le contraire, beaucoup de ceux qu'on avait cités avaient paillé différem/ment^ ce qu'il montra d'une manière évidente en pesant chacune de leurs expressions. Il est probable que, si Cucsta eût été tm des premiei^s à exposer ses raisons, il aurait amené à son avis autant de monde qu'il en fallait pour faire rejeter la requête. Mais le plus grand nombre fut d'avis que l'on fit droit à la demande des ambassadeurs.

Il faut relever ici deux infidélités commises par Soave : il suppose, en premier lieu, que les Vénitiens dtmandèrent, non pas les modifications que nous avo7is exposées, mais en général un changement qui ?nit les Grecs à l'abri d\me condamnation. Et, de là, il prend occasion de jeter le ridicule sur les Pères du concile, et de les accuser de légèreté et d'inconséquence., tandis qu'il raconte que plusieurs d'entre eux ne voyaient point de différence entre la première et la seconde formule; et que néanmoins ih adoptèrent le sentiment du plus

grand nombre. Le fait est qu'il y avait une différence, bien quelle ne fût pas très sensible ; mais, en accordant môme qtiil nhj en avait voint, n' était-il pas plus convenable d'accorder à la république le changement qiCelle sollicitait dans le décret, lorsque ce changement affectait plutôt les paroles que les idées ? Car n' est-il pas vrai que moins on demande, plus on souffre d'un refus , comme aussi plus le bienfait qu'on sollicite est grand, jnoins on a droit de se plaindre de ne le point obtenir. Vous voyez, monsieur l'Abbé, que Pallavicini ne contredit pas Fra Paolo Sarpi, et que les calholiquos d'Orient ont été autorisés à divorcer pour cause d'adultère, selon le texte de saint Matthieu, tandis que les catholiques d'Occident restaient soumis à l'indissolubilité complète selon le texte de saint Luc. Donc deux poids et deux mesures dans ce concile de Trente, auquel l'Église n'a cessé de se conformer depuis, c'est-à-dire depuis l'année 1563, et qui régit encore vos arguments, comme nous • aurons l'occasion de le constater plus d'une fois. Donc, sans user des mêmes subtilités que les

Pères, nous pouvons dire en toute assurance que le concile de Trente, ne condamnant pas ceux qui disent que le mariage peut être rompu pour cause d'adultère et que l'on peut en contracter un autre du vivant du conjoint répudié, ne condamne pas non plus ceux qui divorcent pour cette cause et se remarient, et, par conséquent, que le concile de Trente a toujours autorisé le divorce, dans un certain cas et sur certains points du globe; ce qui équivaut à l'avoir autorisé partout, puisque l'Église s'est déclarée une, fixe et infaillible.

Passons maintenant aux cas de nullité que nous avons dit et prouvé n'avoir été dans le passé que des divorces déguisés et que, par trois laits dont l'un date de six ou sept ans et dont les autres sont de cette année même, nous allons démontrer être toujours dans les mêmes conditions.

En 1871 ou 1872, — s'il me faut faire la preuve de ce que j'avance. Je dirai exactement et la date précise que je ne me rappelle pas et les noms des héros que je me rappelle fort bien, — en 1871 ou 1872, une célèbre courtisane née

LA OUESTION DU DIVOHCE 223

dans un pays schisinali(|ue el qui, après toutes sortes d'aventures cosmopolites, avait trouvé moyen de se faire épouser par un catholique appartenant à un pays où le mariage est resté un sacrement religieux, voulut contracter de nouvelles noces avec un hérétique millionnaire qui tenait absolument à lui donner son nom. L'Église catholique du pays où le mariage avait eu lieu annula ce mariage, par la raison qiiil n avait jamais été cojisotnmé, et l'épouse libérée devint la femme de l'hcrélique en question.

Je serais curieux de savoir, étant donnée la situation antérieure de la double épouse, comment l'Église a pu acquérir la preuve certaine que le mariage n'avait jamais été consommé. Les deux époux l'ont déclaré et l'Église s'est contentée de leur déclaration. Nous n'oserons jamais demander des moyens aussi simples pour le divorce.

Il y a quelques mois, la fdle de la duchesse X..., mariée au prince Z..., appartenant, lui aussi, à un pays où il n'y a pas d'autre mariage que le sacrement religieux, voulut faire annuler ce mariage. Malheureusement il n'y avait pas moyen de déclarer qu'il n'avait pas été con-

22 4 i-A 0 im; S T I 0 N Itl' lilVOItr.K.

sommô, il y avait un enfant vivant et bien vivant ; il n'y avait pas moyen non pins de trouver un degré de parenté. La jeune femme était d'une grande famille du Nord, le jeune homme d'une grande famille du Midi ; mais ils étaient tous les deux de grande famille, et c'est pour ces familleslà que, de toute tradition, le ciel réserve ses accommodements et ses indulgences. La mère de la jeune femme déclara avoir forcé la volonté de sa fille pour faire plaisir à l'empereur et à l'impératrice des Français, qui désiraient ce mariage, et la jeune épouse déclara avoir été contrainte et forcée, avoir dit oui du bout des lèvres en disant non dans le fond de son cœur. Jusqu'où est allée cette restriction mentale,, iious ne saurions le dire, puisqu'elle a permis à l'enfant de naître. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que le Saint-Père a confié l'examen de la cause à ime commission de cinq cardinaux pris dans la congrégation du concile et que ce tribunal a prononcé la nullité du mariage.

L'enfant étant toujours la grande objection dans

ces cas-là, vous seriez bien aimable, monsieur

'Abbé, de nous dire ce que va devenir l'enfant

du prince et de la princesse Z..., dont rÉglisc vient d'annuler le mariage, il y a quelques mois, et^ quand vous nous l'aurez dit, nous vous répondrons que nous ferons des enfants, dans le divorce, ce que vous en faites dans la nullité.

Maintenant, monsieur l'abbé, puisque les sujets plaisants ne vous déplaisent pas, lisez dans les Acta coram S. Coiigregatione Çoncilii, qugs processum super nullitate matrhnonii prxcesserunt. Romœ. Typis fratrum ballotta, via Humilitatis, n° 85, 1879, lisez la nullité de mariage prononcée en faveur de P . . .- J. . .-A. . .-T. . . , baron de ..., lieutenant de cuirassiers dans un pays voisin du nôtre, dont la volonté avait été forcée par sa tante Eulalie de... Voyez-vous cet officier de cuirassiers, dont cette vieille fille force la volonté! Mais il faut dire au'^si comment. En le menaçant de le déshériter. Que voilà une bonne raison pour Dieu ! Lisez, monsieur l'abbé, lisez; cela vous édifiera, si cela n*^. vous fait pas rire comme moi.

Ces exemples suffisent ; qui en voudra d'autres n'aura qu'à feuilleter, à la Bibliothèque,

les dix-sept volumes in-folio des Analecta Juris Pontifîcii, et il verra avec quelle facilité l'Église dénoue l'indissolubilité du mariage, quand elle y a un intérêt quelconque. .

Mais, monsieur l'abbé, il n'y a pas que les courtisanes, les princes, les rois, les grands seigneurs et les millionnaires qui aient à souffrir de l'indissolubilité du mariage et, bien que, dans votre livre comme dans tous ceux qui combattent le divorce, il ne soit jamais question que des embarras que causerait le partage des biens et des successions entre les enfants des divorcés, il ne faut pas oublier ceux pour qui ces embarras ne sauraient exister, les pauvres gens, les ouvriers, les prolétaires pom' qui la liberté est souvent le premier de leurs instruments de travail. Les grandes dames, les jolies femmes, les élégantes, les jeunes filles dont vous parlez, qui ont voulu être duchesses, qui sont tombées sur des drôles qui, comme vous le dites, ne voulaient que leur or, m'intéressent certainement puisqu'elles m'ont inspiré des comédies comme la Princesse Georges et l'Etrangère, — comédies que vous n'avez pas vues, malgré l'autorisation

de saint Thomas d'Aquiii, el qui prennent la défense de ces innocentes ; mais il n'y a pas que ces femmes-là. Elles sont à plaindre; néanmoins, grâce à la famille, an monde, aux compensations de toute sorte que la naissance et la fortune tiennent en réserve, elles se tirent toujours un peu mieux d'affaire que la femme pauvre. Celle-ci travaille pour élever ses enfants nés d'un butor qui lui prend son argent péniblement amassé, va le dépenser au cabaret, et, en rentrant le soir, la bat et la féconde de nouveau; elle le laisse faire; c'est pour elle le seul moyen qu'il se calme et s'endorme. Cette femme-là, vous n'en parlez pas ; qu'en faites-vous? Il serait bon cependant que, protégée par une loi, elle pût échapper à cette brute et travailler tranquillement pour ses enfants et même épouser un autre ouvrier honnête et laborieux qui l'aiderait à supporter la vie. Les conseils de saint Augustin sont excellents; mais êtes-vous sûr qu'elle connaisse l'évêque d'Hippone , cette malheureuse, et qu'elle puisse vraiment les suivre?

Elle a la séparation comme tout le monde,

la séparalion de son corps battu et de ses biens qui n'existent pas. Soit, la voilà séparée ; qu'arrive-t-il? Elle chercbe une place dans un atelier, dans un magasin, dans une maison particulière, comme ouvrière ou comme servante; admettons qu'elle la trouve; savezvous ce qui se passe? A peine le mari, resté toujours le maître de cette femme, toute séparée qu'elle est, sait-il qu'elle gagne un peu d'argent, qu'il vient la relancer là où elle est, lui fait de telles scènes, qu'on en est réduit, pour avoir la paix dans sa maison et ne pas passer sa vie à témoigner chez le commissaire de police, à mettre la victime à la porte ; et voilà la mère sans travail et les enfants sans pain. Les décisions des conciles, c'est très beau ! La grande morale évangélique, c'est fort édifiant; mais la misère, mais la faim, c'est bien dur ; et, si cette femme pouvait en appeler à une loi faite pour la délivrer complètement de cet époux qui n'a rien compris au mariage, de ce générateur mécanique qui n'a rien compris aux enfants, si cet individu, de par cette loi, redevenait un étranger pour elle, les textes ne

LA QU I^STION DU niYORCE. 229

seraient pas plus compromis par le divorce civil que par la nullité religieuse, et il y aurait pour ces humbles, dont vous ne dites pas un seul mot dans votre livre et qui intéressaient tan votre divin Maître, moins de misères, de désor dres, de catastrophes et d'injustices.

Ainsi, nous venons de le démontrer, un peu longuement, j'en conviens, mais péremptoirement, comme il fallait le faire en face d'un adversaire tel que vous, monsieur l'abbé : ni Moïse, dans ses propres textes, ni Jésus, au dire de saint Matthieu, témoin oculaire et auriculaire, qui mérite à cause de cela bien plus de créance que saint Luc, lequel n'a jamais vu le Christ et n'a été disciple que de saint Paul, ni Moïse, ni Jésus n'ont jamais condamné le divorce ; l'Éghse catholique, une, fixe, éternelle, infaillible, et prétendant représenter seule et complètement la loi divine sur la terre, l'a autorisé pendant dix ou douze siècles sous son vrai nom, même pour les prêtres, ce qui ne s'explique guère, soit dit en passant, de la part d'une Église si près de ses origines et si sûre par con-

séquent des textes qu'elle invo(iue si rigoureusement quinze cents ans après et qui auraient dû être d'autant plus sévères qu'ils étaient plus neufs ; et cette même Église a longtemps toléré et tolère encore pour les fidèles d'Orient le divorce sous son nom véritable ; pour les pays soumis à la seule loi religieuse, elle pratique réellement le divorce sous le nom de nullité, dans certains cas qui peuvent s'étendre avec la plus grande facilité à toutes les circonstances où le divorce est nécessaire et où les secondes noces sont désirées, puisque, quand il n'y a pas d'enfants, l'Église peut toujours dire que le mariage n'a pas été consommé; quand il y a enfant, que la volonté de l'épouse ou même celle de l'époux, comme dans le cas du cuirassier, a été contrainte et qu'il y a eu de leur part restriction mentale.

Il ne nous reste plus à prouver que notre dernière proposition, qui est que le divorce existe dans tous les pays civilisés, excepté en France ; ce sera bien facile. Les seuls pays où le divorce n'existe pas dans les lois sont la France,

l'Italie, l'Espagne et le Portugal; or, comme en Italie ceux qui se marient peuvent opter entre le contrat civil et le sacrement religieux qui contient la nullité, et qu'en Espagne et en Portugal, il n'y a que le sacrement religieux qui constitue le mariage, lequel sacrement peut être frappé de nullité, il en résulte que la France est le seul pays où le mariage ne peut être dissous; ce qui doit bien faire rire l'Église catholique, qui a aussi ses moments de gaieté, quand elle entend proclamer et répète en gémissant que la France est un pays révolutionnaire, matérialiste, athée, qui s'éloigne de plus en plus des saines doctrines de l'Église catholique, apostolique et romaine.

Du reste, monsieur l'abbé, vous avez une autre tactique, très heureuse ou très adroite, dans la discussion, c'est de montrer la loi que propose M. Naquet tellement excessive, tellement facile, tellement à la disposition du moindre caprice, qu'en effet, moi-même, si j'étais député et que je pusse croire que ce que demande M. Naquet est tel que vous le dites, je serais le premier à voter contre lui.

Yoici comment vous vous exprimez (page 49), comment, pour ainsi dire, vous résumez la question du divorce : Mais que restera-t-il de cette affection (i'alïection paternelle et maternelle) si le mariage lïest plus qiCime union passagère, si, a tout instant, on peut rompre

UN LIEN LÉGITIME POUR EN FORMER UN AUTRE ÉGA- LEMENT LÉGITIME? La flamme qu'un souffle peut détruire, ce nest point V amour, c'est la passion et la passion tue l'affection, comme V amour. Gouffre toujours béant, tigre jaloux et tromnem\ divinité sanguinaire et corrompue à qui, chaque jour , des pères et des mères sacrifient leurs enfants et l'honneur, la passio7i, maîtresse de Vâme^ exerce sur toute chose son redoutable empire. L'esprit de famille a baisse partout où le divoixe s'est introduit dans les mœurs.

L'animal soigne ses petits , mais son affection et ses soins ne s'étendent pas au delà du berceau, et bientôt il repousse ses fils pour satisfaire mie passio?i nouvelle ; ainsi, quand toute barrière aura été abaissée, quand le divorce pourra tout légitimer, la femme elle-même dé-

laissera ses enfants , dès qiiiin autre amour germera dans son cœur.

Supposez-le permis cependant, que deviennent la vertu, la sagesse, tordre, lamour du foyer? Un sourire sarcastique et méprisant ne va-t-il point accueillir quiconque oserait encore faire entendre ces mots au jeune homme que des sentiments inconnus jusqiC al ors ont fait tressaillir? La flamme le dévore, il cherche à l'éteindre. « Pourquoi, dit-il, m' embarrasser de ces choses qui ne sont que bagatelles., tandis que je puis, a mon gré, renvoyer la femme qui

Page 1