RAPPORT
présenté par M. Gochiiiy au nom de la troisième Commission (1), sur la question de l'abaissement du prix du gaz.
Messieurs,
avail dont v mission so divisait naturellement eu deux parties. Le
Le travail dont vous avez chargé votre troisième Com-
(1) La Iroisiùme Commission (Voirie de Paris), était composée lie MM. Songeon, président; Mesureur, vice-président ; Boue, secrétaire ; Braleret, Cadet, Cattiaux, Cochin, Dujarrier, Engelhard, Guichard, Ernest Hamel, Marsoulan, Roussellc, Vauthier, Voisin, Watel.
(raité conclu avec la Gompajrnie du gaz vous donne-t-il le droit d'exiger une diininulion des prix de vente en raison des progrès réalisas depuis 1855 ? Ces progrès ont-ils été réalisés ? Telles sont les .deux questions que nous avons cherché à résoudre, et auxquelles nous répondons par une double affirmation.
Vous savez dans quelles circonstances ces deux questions ont été soulevées. Le commerce et la population de Paris, émus du prix énorme de la lumière dans notre ville, se sont adressés à vous par de nombreuses pétitions pour obtenir rallé^ement de ce pesant impôt, dont la richesse publique ne profite qu'en partie. On a fait va^ loir auprès de vous les plus justes considérations : on vous a montré combien Timpùt déguisé du gaz était inégal et vexatoire, combien la charge était plus lourde à Paris que dans la plupart des capitales d'Europe.
On vous a dit qu'à I^ondres le gaz se payait 13 c. 90, à Bruxelles, 20 centimes, et on a fait ressortir avec raison et sans difficulté les mauvais côtés du traité conclu avec la Compagnie parisienne.
Les traités de Londres sont bien différents. Chez nos voisins, le gain est limité strictemeni ; et qui peut le trouver mauvais ? Les entreprises soumises à la concurrence ont les avantages et les inconvénients de la liberté, l'offre et la demande leur font la loi, et aucun gouvernement n'a le droit de leur imposer un maximum. Au contraire, les entreprises qui jouissent d'un monopole sont de véritables services publics, et doivent subir le contrôle et les règlements de la Ville ou de TÉlat. Depuis treize ans, une seule Compagnie fournit los deux tiers du gaz consommé à Londres. L'année dernière, la Gas Light and Coke Company a fabri(iué plus de o50,0J0,00D de mètrec cubes. Son capital est de 11,000,0'JO de livres sterling. Elle a le droit de distribuer un revenu de JO 0/0 à ses actionnaires; si elle gagne davantage, le prix (lu gaz est diminué 11 y a six ans, celte Con.pagnîe a désiré profiter, pour sa part, des améliorations introduites pour la fabrication du gaz, et notamment du traité nouveau des sous-produits. Elle s'est adressée au Parlement qui, en. 1876," l'a autorisée à prendre 1/4 0/0 de plus, chaque fois ({u'elle aurait diminué de 1 penny le prix des 1,000 pieds cubes (28 m. c. 372 m.). Elle vendait les 1,000 pieds cubes 3 schellings et 9 pen-
i* Part«. — POURPARLERS ENTRI LA VILLE ET LA C««. 209
CCS ; elle a diminué, depuis quatre ans. 1 pence» et gagné 1 1/4 0/0. C'est ainsi qu'on a su concilier les intérêts d« la population et les prétentions légitimes des entrepreneurs.
A Bruxelles, on vend le mètre cube 20 centimes. La V^Ile elle-même s'est chargée de Fentreprise du gaz; et la majorité du conseil communal est très vivement convaincue des avantages de la régie* Ce système a été très habilement soutenu devant le conseil par M. Richaldf M. l'échevin Walravens et quelques-uns de leurs collé- {?ues. Leur i»rincipal argument est celui-ci : la vente à 20 centimes donne à la Ville un bénéfice considérable qu'elle serait forcée, si elle le perdait, de remplacer par des impôts. La Ville a eu, en 1880, près de 1,600,000 fr. de bénéfice net sur une vente de 3,800,000 francs, et cela déduction faite du service de Féclairage public (1). Aussi elle a rejeté un projet do concession qui, certes, nous paraîtrait bien avantageux. Son usine, construite il y a six ans, sous la direction de M. Somzée, a coûté 12 millions; la construction, habilement entendue et vivement poussée, a été achevée en cent quatre-vingts jours. — La puissance de production est de 25,000,000 de mètres cubes. On offrait à la ville de Bruxelles de lui louer celte usine moyennant 600,000 francs pour les six premières années d'une concession de cinquante ans, et de lui verser ensuite la moitié des bénéfices dépassant l'intérêt de 5 0/0 du capital et l'amortissement (2); Téclairage public devait être gratuit; les particuliers devaient payer 18 centimes le mètre cube.
Ce système devait tenter bien des habitants de Bruxelles, qui voient leurs voisins des faubourgs de Schaerbeck, Ixelles, Sainl-Josse-ten-Noode payer 15 à 18 centimes. Cependant, la régie a prévalu dans l'intérêt municipal. Beaucoup de villes d'Allemagne, la plupart des ville» de Hollande, certaines villes d'Angleterre ont adopté la régie» La régie de Manchester vend le mètre cube 13 centimes 1/4.
Enfin, Messieurs, on vous a cité les traités important» récemment passés en France.
(1) Rapport de M. l'échevin Delecosse, 1881.
[t] Projet A annexé aux « Extrait du compte-rendu dea téaJîC«i du communal des 17, 19, 24 mai 18S0 «t des 4 avril «t 13 juin 1S8L»
^10 LA QUESTION DU flA^ Af PARÎg
Une compagnie, fort bien dirigée, a traité en 1815 atec la ville de Bordeaux pour 40 ans. Elle donne Téclairage public à 5 centimes, somme qui doit diminuer de 1 centime par chaque période de 10 ans. Elle a dû acheter tout lo matériel du concessionnaire précédent, usines et canalisation, elle doit à la fin de sa concession, abandonner 1« tout à la ville de Bordeaux.
11 y a loin de semblables arrangements à ceux auxquels nous sommes soumis.
L'équité des réclamations qui vous sont adressées ne peut être contestée par personne; la légalité pormet-clle d'y satisfaire? Et le traité qui nous lie ne renfermo-t-il pas le droit d*oxigcr des conditions meilleures?
C'est là. Messieurs, la question ([ue vous avez voulu mettre à l'étude.
Sur la proposition de M. Ernest Hamel, vous avez demandé la nomination de la Commission scientifique prévue par l'art 11 du traité de 1855. Cet art 11 stipule que si le prix de revient venait à diminuer par suite des progrès de la science, on pourra demander la diminution du prix de vente. CVest l'équité même, et sans cet article, on ne comprendrait pas que l'Administration municipale, en 1855, ait pu consentir a une si longue concession, lorsque l'industrie du gaz était presque à ses débuts et que tant d'améliorations étaient à prévoir.
La commission scientifique, choisie par M. le ministre de l'intérieur, nous a laissé les procès-verbaux de ses discussions, où les questions de fabrication sont à peine effleurées^ mais où une question de droit est tranchée dès l'aboi'd, et iranchée contre l'intérêt de la population, comme nous allons vous l'exposer plus loin. Cette commission a, suivant nous, excédé son mandat en se posant en juge ; et, d'autre part, elle ne l'a pas rempli, en ne se livrant pas à un suffisant examen industriel.
Le travail de la commission scientifique n'ayant fourni aucun résultat, la Compagnie comprit cependant qu'il était difficile de ne pas accorder quelque chose à la population ; des négociations furent engagées avec le Conseil ; une commission municipale fut nommée, et, après de longs pourparlers, le rapport de M. Martial Bernard vous fut soumis. On vous offrait 3 centimes de réduction immédiate et 2 centimes à réduire dans un délai de trois ans. On
3* Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA Ci* 21 i
vous demandait on échange une prolongation de quarante ans à partir de 1905.
Sur la proposition de M. Forest, vous avez ajourné voire réponse, et, à la session de janvier 1881, la commission de la voirie fut saisie de la question du gaz. Plusieurs projets furent alors présentés : M. Deligny propose de demanclcr une diminution, sans prolongation, mais en attribuant à la Ville, à partir de 1905, les nouvelles chargés d'amortissement; M. Hervé demande la réduction do 20 centimes, dans un délai de cinq ans, avec prolongation de quinze ans ; M. Forest est d'avis de vider d'abord la question de droit. Avons-nous le droit sans rien donner en échange, d'exiger actuellement une diminution? Telle est la question posée par notre honorable collègue.
La commission, messieurs, a pensé que cette question méritait une répense. Elle avait rejeté le projet Martial Bernard : on ne peut vous demander, pour un si mince avantage, d'engager la Ville de Paris pour soixante-trtize ans. Elle a ajourné les projets de transaction proposés. On ne transige en bonnes conditions que lorsque les droits réciproques sont nettement établis. Enfin, elle s'est cfTor cée de démontrer comment et dans quelle mesure les consommateurs ont le droit de se prévaloir du traité.
Ce droit, messieurs, la commission est d'avis de le défendre judiciairement — s'il n'est pas reconnu.
Nous allons brièvement vous exposer les raisons qui, pour nous, le rendent évident.
Le 13 mars 1880, M. Camus, directeur de la Compagnie du gaz, exposait à la commission scientifique nommée par M. le ministre de l'intérieur :
1^ Que les seuls perfectionnements dont elle pût s'occuper étaient postérieurs à 1870.
2° Que les perfectionnements introduits depuis 1870 dans la fabrication et dans l'utilisation des sous-produits ne pourraient être assimilés à des procédés de fabrication nouveaux.
« La Compagnie, dit M. le directeur, exerce une industrie définie avec ses charges et ses avantages, et nul n'a le droit de s'immiscer dans les détails de son exploitation. Cette réserve faite, il est f .cile de démontrer que toutes les améliorations réalisées. . . se traduisent en argent par des chiffres insignifiants q%i ne compensent qu'en partie
les charges résultant do Textension incessante du matériel de fabrication et de distribution de la Compagnie B (1).
Après M. Camus, M, Margueritte, président de la Compagnie du gaz, prenait la parole. * 11 insiste à son tour, dit le procès-verbal, sur le peu de fondement des opinions qui tiendraient à assimiler le traitement et la vente des sous-produits à un perfectionnement sur le mode de - fabrication du gaz. »
iVucune réponse n'est fàita à MM. les représentants de a Compagnie du gaz.
Ainsi, Messieurs, cette interprétation du traité, si contraire aux intérêts des consommateurs, n'a pas provoqué un instant de discussion. La question judiciaire a été tranchée sans conteste ; dès lors le débat scientifique était étouffé. La commission n'avait plus rien à faire ; et elle s'y est résignée.
A notre avis, cette commission s'est trompée ; elle avait droit de contrôle sur tous les perfectionnements postérieurs à 1855. En effet, qu'est-ce que le traité de 1870 ? Est-ce un traité nouveau, accordant une concession nouvelle ? En aucune façon. C'est une simple modification au traité primitif. « En 1870, la Ville de Paris, en vue d'as- M socier promptement et plus complètement la zone an- » nexée aux avantages de l'éclairage au gaz, voulait jouir » de suite, pour cette zone, des bénéfices d'une canalisa- » tion plus étendue...., etc. » et il en résultait « la » nécessité de modifier certaines dispositions du traité » du 23 juillet 1855 (2).» Je cite le texte même des préliminaires de la convention. Plus loin je lis :
Art. premier. — La concession faite à la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz, par les deux traités passés avec la Ville de Paris, les 23 juillet et 25 janvier 1861... continue de subsister aux clauses, charges et conditions ci-après.
Art. 2. — Cette concession, dont la durée est fixée par le traité du 25 juillet 1855 à cinquante années, qui ont commencé leP' janvier 1856, finira le 31 décembre 1905. Il résulte de là, avec toute évidence, que le traité
(1) P. Procês-verbaux, de la Commission scientifique.
(2) Trafté de 1870, P. 3,
3« PAJtTŒ. — POURPAKLKRS ENTRE LA VILLE ET LA (>•. 213
de 1855 est toujours ea vigueur. C'est ce traité qui a réglé et qui règle encore la durée de la concession, avec ses charges et ses avantages. Si nous étions arrivés à un arrangement avec la Compagnie du gaz comme le proposait le rapport de M. Martial Bernard, c'est au traité de 1855 qu'il eût fallu apporter des modifications. El qu'on ne nous dise pas « mais la modification de 1870 était onéreuse pour la Compagnie, cl's avançait de trois ans Tépoque du partage des bénéfices avec la Ville, et, en échange de cet avantage, la Ville a dû consentir à créer un état de choses nouveau ». Non î en échange de cet avantage, la Ville a conocdé à la Compagnie une largo augmentation de s©n périmètre et le droit de poser doubîe conduite dans certaines rues.
On a donc maintenu le traité, simplement a en modifiant certaines dispositions ». A-t-on modifié celle qui portail que l'abaissement du prix de revient, dû à de nouveaux procédés, devrait profiter à l'éclairage public et particulier? En aucune façon. L'art. 48 du traité de 1870 est la copie textuelle de l'art. 11 de 1855.
Contre notre interprétation, nous devons vous le faire observer, messieurs, afin que notre travail soit copiplet et loyal, on a invoqué un mot.
Je dois ici transcrire en dernier l'art 11 do tHi5 : « Art. 11. — Si, par suite du progrès do la science, l'Administration, de l'avis du. Conseil municipal, jugrAit convenable d'imposer à la Société l'emploi des procédés étrangers an système aotijel de fabrication du gaz, celleci serait tenue de se contormer aux prescriptions de l'Administration.
a Dans le cas où l'emploi de ces nouveaux procédés aurait poùr résullat un abaissement notable dans le prix de revient du gaz, la Société serait obligée de faire profiter l'éclairage publie et particulier de cet abaissement de prix dans les proportions déterminées par l'autorité administrative, toujours de l'avis du Conseil municipal.
« Il en serait de même pour le cas où, sons attendre l'intervention administrative, la Société aurait pris l'initiative de l'application des procédés nouveaux.
» Ces stipulations no seront applicables (juo par périodes de cinq ans et après le rapport de la Commission dont il sera parlé au paragraphe suivant.
t Dans les derniers mois de chaque période, tous les procê<iés élrang**rs au système actuel de fabrication qui seraient ju^'ês de nature à constituer un progrès seront examinés par une Commission qui sera désignée par le Ministre Je Tlntérieur, et qui, après avoir entendu les dHé/ués de la Compagnie, indiquera ceux des perfectionnements ou celles des inventions qui lui paraîtront pouvoir recevoir une application iuuusIrieUe et niannfacturière.
• En cas de découverte d'un mode d'éclairage autre que l'éclairage par le gaz, l'Administration se réserve le droit de concéder toute autorisation nécessaire pour rétablissement du nouveau système d'éclairage sans être tenue à aucune indemnité envers la Société actuelle. »
I^ mot actuel est deux fois répété, et il a été reproduit dans l'art, is de 1870, comme tous les autres mots de l'art. 11 de 18Ô5. I4t Commission scientifique de d880 ne manque pas de noiïs faire vu son rapport la déclaration suivante : 1 1'
* Il a paru évident à la Commission (ju'au moment où le traité de 1«T0 est intervenu entre la Ville et la Compagnie parisienne, les intéressés avaient dû se préoccuper du système de fabrication qu'ils allaient à nouveau désigner sous le nom d'actuel, et qui, si à ce système, des modilicalious avaient été apportées ou avaient pu être apportées à celle époque, qui fussent de nature à abaisser le prix du gaz, la considération de ces modifications aurait nécessairement déterminé les modifications correspondantes à ce prix lui-même. »
Ceci pourrait se soutenir si, précisément, les intéressés s'étaient préoccupés du système en usage ; si, comme dit la Commission, on s'était livré à la considération des modifications de nature à abaisser le prix du gaz. ISIais qui donc avait qualité pour se livrer à cette considération? Une Commission scientifique, nommée par le Ministre de l'Intérieur Cette Commission a-t-elle été nommée en 1870? Non Les intéressés ne se sont nullement inquiétés, en 1870, du système de fabrication ; ils n'ont pas pu songer qu'ils allaient « à nouveau désigner ce
(1) Procès-rerbttux de la Commission scientifique nommée le 2S janyitt 1880, P, 23.
5« Partie. — POCEPAWiES I5TM Ll
système sous le nom d a-.-îu-?-. •«■-.— ^-^r ...., recopié les dispositions :* ISc^- ^'' \- ^^'f^^'7^ ,\
veau de 1810 n'avait p4S p:-r , i ^ ":*'"f/'\ ^ ~. 'i ticles 1 et 2 en font u pr.av- f..-:::^ . '^- ^ ' ., quon a oublie dt* rayer es r>p .^ *-' - *' ' : ^,^ ^,^ serait avec eux en oatra . :- - ^^*"^'^ .'! ^*^^ re ce seul mot copié à tort ••- r .n^^n.: --•? *~*^:;'; ;^TrJ!.l^ à toute vraisemblance. *J-r ^ ;-:"î ^*— -* V*1^^~ I^ie par le mol aciaelr Ccst .^ ^s:^ - ' ; - *'- '- ^^'^- ^ "^ fixé. Vous dépeusez t'-t; vvas ^.j:^>tt>z ui.1. :^ -=» dépensez moins, vous exi^e.-vz =i >::---
Tel est le sens du traité : îr*:: / arr-^*.-? en vae d m ceHain élat de fabri-aîLi-, -i r^^rr. ::ve a IST». !>a .1* d'uue stipulation de ce ^-er-r- ne î*:-3* pas ^*^,*"^;'^ jj"^ celle où la rêmunéraî:--!. a -*•> *-: rm.--^- -- ^*^ ^' !* autrement, c'est quen Kj un '^%an:--e s-.ive-.T anrai été concédé à la Comr.-^ic ^u eh.n^- c an nouvc-iJ^ service ; ce qui n'est pa».
Nf ais ce n'est pas tout. L ..^ \\o-^ \\\ -r-rW- pr.i«e ';J^"® les derniers mois .1^ .h-, -j- p^H • >. toas ^^'^ l*"^^^ étrangers au système a^ti'l de fal»ri^tî'a----^*'-- *' bien certain que ae/«e/ -é^i-'n^ le point de départ du traité? N'a-t-on p-is vou:i parer du f^ysîême qui serait en usage à la 6n de r-baque p^no îe quinquennale ? Ceci peut parfaitement >.- soutenir. Supposez que Fart. 11 ail eu deux fois à être appliq-i»^ p-ndanl W cours du traile : il est évident que la secoa:le fois le mot actuel aurait dû être interprété en ce sens : ii n'aurait plus été possible de l'appliquer au système de fabrication de l'origine, système déjà modifié.
D'après cette inlerprélation, tous les cinq ans 1 administration pourrait imposer à la Société l'emploi de procédés différents de ceux employés à l'heure actuelle. Alors la Commission scientifique aurait à faire œuvre d'mitialive. Mais le traité ajoute : € Il en serait de même « dans le cas où, sans alten<lre l'intei-v-ention admimstra- « tive, la Société aurait pris l'initi ilive de l'application de « procédés nouveaux. »
En ce second cas, le rôle de la Commission change. Elle n'a plus qu'à faire œuvre d'expertise industrielle, et cette expertise remonte à quelle date ? A la fin de la précédente période quinquennale et de la dernière expertise,
tu U QUESTION BU «AZ A PARIS
Et si aucune expertise n*a eu lieu depuis Torigine ? Evidemment à Vorigine des périodes quinquennales. Or, quelle peut être cette origine ? Ici, messieurs, se présente une nouvelle considération. Cinquante années se divisent en périodes quinquennales ; mais non pas trente-six années. Si, le 1 janvier 1870, au lieu de recopier, sans examiner à nouveau, un article non modifié, on ava't voulu créer une situation nouvelle, on aurait assiijné un point de départ régulier aux périodes quinquennales d'une concession devant finir le 31 décembre 1905, ou bien on aurait spécifié que Tune des périodes durerait six ans. El, a ce propos, nous vous prions de remarquer un fait assez piquant. La Commission scientifique qui s'est résignée si facilement à limiter son examen au travail des dix dernières années, si Ton admet sa propre théorie, n'était pas réunie régulièrement. En effet, le traité porte que la Commission sera nommée et procédera à son examen « dans les derniers mois de chaque période » et décide formellement qu^« ces stipulations ne seront applicables que par période de cinq ans. » Si le point de départ des périodes quinquennales est le 7 janvier 1870, la seconde période finissait le 7 janvier 1880 ; or, la Commission a été nommée le 23 janvier 1880, s'est réunie en séance le 31, et a déposé son rapport le 8 juillet. H était trop tard.
Au contraire, la Commission fonctionnait régulièrement si le point de départ des périodes quinquennales est le !•» janvier 1856, l'anaée 1880 était la dernière de la cinquième période.
Ainsi, par son existence même, la Commission oonsaorait notre interprétation tout en donnant des conclusions contraii^s.
Telles sont, messieui^s, les raisons pour lesquelles votive Commission a pensé que la Commission nommée par M* le ministre de l'intérieur avaient excédé son mandat, purement scientifique, en tranchant sans discussion un point de droit dont la connaissance ne lui appartenait pas.
I^a Commission scienlifique, nous vous le disions en eommcn^^ant l'oxamen de son rapport, s'est crue autovisoo à ti^anoher une seconde question juridique conformtMUOUl «\ l'opinion de MM. les représentants de la Conip«gili# du Gax. MM. Camus et Margueritte avaient insisté
3» Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA O. «17
sur « le peu de fondement des opinions qui tendraient à € assimiler le traitement et la vente des sous-produits « à un peifeclionnemenl sur le mode de f;jbrication du « gaz. » Le rapport de M. Aimi Girai*d répon l dans ses conclusions : « Le Imlemenl des sous-pro«l'iils ne doit « pas être considéré comme faisant partie des opérations « qu'a entendu viser Tarticle 4^ ; il n'appartient pas à la
I fabrication proprement dite du ^^az, telle que le ti^aité a Tentend; il constitue une fabrication annexa; et dès o lors il n'y a pas lieu de tenir compte, au point de vue « de Tarticle 48, des améliorations qui ont été réalisées « dans ce travail, amé ioralions qui d'ailleurs ne résultent « pas de Tadoplion de proeé Jés nouveaux. »•
Le traitement des sous-produits d'une fabricrtion fait-il partie de cette fabrication? Nous n'hésitons pas à répondre. Oui, lorsque celte fabrication est essentieHemeul productive de sous-produits. L'industrie du gaz a toujoui-s été en même temps l'industrie du coke et du goudron. Toujours la vente de ces derniers produits a couvert une grande partie du prix de revient du gaz, et jamais ces industries n*ont pu être séparées. La plus grande Compagnie gazière de Londres s'appelle : Compagnie du gaz et du coke,
II est des industries pour lesquelles le prix de la matière fabriquée représente un totale le total de la matière première et la main d'ccuvre. Pour le faliricant de gaz, le prix de la matière preînière fabriquée a toujours ù\ii vmQdifTcrence. On achète et on transporte la houille ; on estime l'amortissement du capital, les fi*ais de distillation, d'épuration, d'emmagasinage de canalisation ; on acquitte les charges municipales ; on déduit de~rette somme les bénéfices tirés du coke et des goudi*ons. Et c'est ainsi qu'on a le prix de revient d'un mètre cube de gaz. Jamais ce prix n'a été estimé autrement. Qu'on ne parle donc pas de fabrication annexe, distincte de la fabrication du gaz.
Mais ce n'est pas là seulement une question d'appréciation. Revenons au traité de 1810. L'art. 43 est ainsi conçu :
«• Le prix du mètre cube de gaz, vendu au compteur, est fixé à 30 centimes pour les 50 années de la concession, sauf le cas de réduction prévu par les art. 7 et 48. »
Vous connaissez l'art. 48 Que dit l'art. 1 (1)?
a Toute entreprise accessoire actuellement exploitée
(U c'est de Tarticle 8 dont il s'afrit et non de Tarticle 7. M. Cochin, ayant fait son rapport avec un traité contenant cette erreur, s'est trompé, mais involontairement (Voir pa{?e?36.)
i'18 LA QUESTION DU GAZ A PARIS
par la Compagnie, de même que les entreprises nouvelles qui doivent être autorisées par arrêté du préfet de la Seine, seront l'objet d'une fomptahilité distincte et leurs résultats annuels se confondront avec les résultats de rentreprisc principale. »
Les entreprises accessoires sont donc soumises au régime commun. Et, de plus, cette disposition est rapprochée do l'art. 48; elle est visée comme une clause de réduction de prix. En quoi consiste la clause de réduction, sinon en ce que les bénéfices résultant des entreprises accessoires pourront être reg:ardés comme diminuant le prix du produit principal ?
Mais la question des sous-produits ne fait que* le premier point de la discussion. On convient que Ton a augmenté le rendement de la houille, diminué les frais de chauffaj^e, etc. Mais on prétend qu'il n'y a pas là de procédés nouveaux. On l'a dit à la Commission ministérielle Ac 18^<0. et la Commission a répondu :
« Dans aucun des détails que comprend cette manière /> de faire, il n'est possible de reconnaître un procédé » étranger au système précédemment suivi.
« C'est à (]cs tours de main, et non à des procédés » répondant à cette définition, que doit être attribuée » l'amélioraliondu rendement constatée parla Commission. » Vai fùt-il autrement, d'ailleurs, que la date à laquelle *» ces tours de main ont été adoptés (1862-1864) les » mettrait absolument hors de cause (1). />
Admirables tours de main^ en vérité, qui augmentent le rendement d'un cinquième, diminuent les frais de (•hautïage de près d'un tiers, facilitent l'épuration, évitent la moitié des pertes ! Que pourrons-nous appeler procédé nouveau ? On a substitué la cornue de terre à la cornue de fonte, et augmenté d'un qunrt la chaleur du fourneau. On a changé le nombre, la forme, la dimension des cornues en chaque fourneau, de façon à augmenter la surface de chaufî'e et économiser le combustible. Ce sont des tours de mains Sans la chaudière tubulaire les locomotives n'existeraient pas ; sans doute il n'y a dans cette découverte qu'un tour de main de fabrication. Qui le niera ? L'eau se met en vapeur dans la chaudière tubu-
(f) Pvocès-vevhaujc de la Commission scientiflfiue de 1880, p. 30,
3« Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA C^. 219
laire comme dans la marmite de Papin. Le procédé n'est pas nouveau» et depuis Papin et sa marmite, il n*y a eu, dans l'emploi de la vapeur, que des tours de main.
Un seul mot du traité suffirait à répondre. Le traité parle des inventions ^u des perfectionnements. Il ne s'agit donc pas ici de ces grandes inventions qui révolutionnent l'industrie. Il s'agit de perfectionnements^ c'est-à-dire de simples améliorations apportées aux procédés en usage.
Mais l'Administration de la Compagnie du gaz a bien voulu nous faire connaître elle-même ce que nous devions entendre par procédés nouveaux.
M. le directeur a dit à la Commission scientifique (i) :
« Pour bien comprendre le sens de cet article (art. 48 de 1870), qui n'est qu3 la reproduction textuelle de l'art. 11 (lu traité du ^li\ juillet 1885, il faut se reporter à l'époque où ce dernier traité a été passé. Il y avait alors plusieurs concurrents en présence pour enl reprendre l'éclairage de la Ville de Paris. Les uns proposaient le gaz de tourbe et les autres le gaz à l'eau carburée au moyen de l'huile de schiste ou brûlée à l'aide d'une corbeille de platine. . .
« L'administration municipale se réserva, il est vrai, de substituer au gaz de houille d'autres gaz connus ou inconnus qui pourraient être employés à l'éclairage ou au chauffage s'il en résultait un abaissement notable du prix de revient ; mais il n'est jamais venu à la pensée d'aucune des parties contractantes qu'on pfit assimiler à un nouveau moyen de fabrication du gaz, le fait de traiter directement les résidus de la distillation de la houille. »
Ce n'est paè ce que nous prétendons; mais on a vu, à ce sujet, les conséquences (jui résultent nécessairement de l'art. 7 rapproché de l'art. 48. Poursuivons. M. le directeur dit encore à la Commission ministérielle :
« La fabrication du gaz de tourbe, du gaz à l'eau, du gaz de pétrole, du gaz de noyaux d'olive ou de marc de pommes, etc., n'est pas plus pratique ni plus avantageuse qu'elle ne l'était en 1856, en 1860 et en 1870. Donc il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 48. m
Le gaz de tourbe, le gaz à l'eau, le gaz de noyaux d'olive ou de marc de pommes, tels seraient les procédés nouveaux, et lorsque votre Commission essaya quelques
(i) Procés-verbmtx, p. 9, 10 et 11.
pourparlers avec la Compagnie, lorsqu'elle voulut poser quelques questions touchant la fabrication actuelle, voici, après quatre mois d'attente, la réponse qu'elle obtint, par l'entremise de M. le directeur des travaux (1) : a Cette économie (l'économie du combustible due au
procédé Siemens) est insignifiante Mais, en fut-il
autrement que cette économie ne pourrait être considérée comme étant due à un procédé nouveau de fabrication. La Compagnie a la faculté de chauffer ses fours comme bon lui semble. Aucune disposition de son traité ne Toblige à se servir plutôt de coke ou de charbon, que de goudron, de pétrole ou d'oxyde de carbone, et à cet égard elle entend conserver une entière liberté d'action. »
Ainsi le four Siemens lui-même ne constitue pas un procédé nouveau. La Compagnie chauffe coijime elle veut, épure •listribue comme elle veut, traite ses goudrons à son gré et sans avoir aucun compte à rendre. Elle n'aurait à se préoccuper de l'article 48 que le jour ou il lui plairait de faire du gaz de tourbe, du gaz à Teau, du gaz de marc de pommes ou de noyau.Y d'olive.
Mais il est temps do revenir au traité. Je lis dans le traité de 1855, à l'article 10 et dans le traité de 1870, à l'article 11 : « L'éclairage sera fait par le gaz extrait de la a houille, il ne pourra être employé d'autre gaz sans le « consentement formel et écrit du préfet de. la Seine, « après délibération du Conseil municipal. »
Que reste-t-il donc de cette théorie ? Et quelle a été la véritable pensée des auteurs du traité T Est-ce on prévision d'un système autre que la distillation de la houille qu'en 1855 ils ont rédigé l'article 11 ? La Compagnie n'a pas le droit de fabriquer autrement. Si elle distillait aujourd'hui de la tourbe, il ne s'agirait pas de lui appliquer l'article 11, mais de résilier son traité dont elle n'aurait pas observé les clauses. Le progrès de la science prévu dans l'article 11 n'est et ne peut-être que le progrès dans Fart de distiller la houille, puisque la Compagnie n'a pas le droit, sans la permission du Conseil, de distiller autre chose, et dès lors, Messieurs, où sera ce progrès ? Où pourrons- nous le chercher où même l'imaginer? 11 ne s'agit ni de chauffage, ni d'épuration, ni de distribution,
(/) Lettre de M. Camus à M. Âlphand. 11 novembre 1881. p. 6.
3« Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA C*. 221
ni de traitement de sous-produits. Qu'est-ce que Tart, il a donc pu prévoir ?
En résumé, la commission scientifique s'est trompée suivant nous sur trois points :
Premièrement, l'examen de la fabrication doit remonter à l'origine du traité, c'est-à-dire à 1855. — Secondement, les progrès coneidôrables de la fabrication sont dus è. de» procédés nouveaux ; et ce sont ces procédés nouveaux ; dans l'art de distiller la houille que vise nécessairement l'art. 11 de 1855, puisque l'art. 10 défend de distiller autre chose que la houille. — Troisièmement, la vente des sous-produils doit être confondue avec la fabrication du gaz, en vertu des art. 43, 48 et 7 de 1870.
Ceci posé, que pouvons-nous vous demander? Evidemment de faire trancher judiciairement les trois points contestés, si la question ne peut être résolue à l'amiable. Nos propositions ne doivent et ne peuvent aller plus loin.
Nous étions saisis de plusieurs projets présentés par quelques-uns de nos collègues : le projet de M. Deligny qui propose, — en échange d'une diminution du prix du gaz, — de mettre au compte de la Ville, les charges supplémentaires d'amortissement à partir de 1905 ; le projet de M. Hervé qui prolonge la 'concession de vingt ans moyennant une diminution de 10 centimes. — Enfin il y a la question d'abandon de la part de la Vilif^ de Paris ; — et même on a parlé de rachat.
Quel que soit, messieurs, le parti que vous adoptiez, il nous a paru qu'avant de discuter aucun système nouveau, il était utile do discuter et de déterminer les droits qui résultent du système présent. Sachez d'abord ce que vaut le traité actuellement en vigueur, vous pourrez ensuite, en connaissance de cause, chercher d'autres combinaisons.
Après la question de droit nous avions à examiner la question de fait. Nous avons entrepris de déterminer point par point le profit que tire en ce moment la Compagnie du gaz des procédés nouveaux adoptés depuis 1855, et nous avons comparé la fabrication parisienne à celles de Londres et de Bruxelles.
Il est bien entendu que nous n'avons pas pu faire une étude définitive et que nous n'avons pas mandat de vous proposer un chiffra déterminé df réduction. Nous devons
222 LA QUESTION DU GAZ A i*ARIS
attendre la solution, amiable on judicaire, de la question de droit qui est soulevé. Nous n'avons fait, pour le moment, que nous renseigner, et nous vous faisons part de nos renseignements. — Notre rapport proprement dit, étant terminé nous vous proposons le projet de délibération suivant.
Paris, le 27 mars i882.
Le Rapporteur,
Denys Cochin.
PROJET DE DELIBERATION Le Conseil,
« Vil les art. il du traité du 23 juillet 1855 ; 7, 43 et 48 du traité du 7 février 1870 ; Vu le rapport déposé le 8 juillet 1880 par la Commission scientifique nommée par M. le Ministre de l'intérieur à l'effet de déterminer les progrès survenus dans l'industrie du gaz ;
« Considérant que le prix du gaz à Paris est très supérieur aux prix payés dans la plupart des capitales d'Europe ; que les condition*^ imposées à la Compagnie 4)arisienne ne sauraient, en équité, justifier un prix aussi élevé; et qu'il appartient à l'Etat ou aux communes de fixer une limite équitable aux bénéfices des entreprises d'utilité générale auxquelles un monopole est accordé ;
G Considérant que le traité de 18i5 a entendu établir une proportion entre le prix de vente et le prix de revient du gaz;
« Considérant que la Commission scientifique précitée a déclaré dans son rapport :
!• Que son examen ne devait pas remonter au delà de l'année 1870 ; -
2* Que les diverses améliorations qu'elle a constatées ne méritent pas le nom des procédés nouveaux ;
3® Que l'exploitation des sous-produits ne devait pas être confondue, au point de vue des bénéfices réalisés, avec la fabrication du gaz ;
3« tARTiK. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA Ci» 223
Considérant que ce sont là des points de droit dont la connaissance n'appartenait pas à cette (V)mmission, purement scientifique, et dont elle n'était point saisie ; '
Considérant qu'en raison des articles 11 du traité de 1855 ; 7, 43 et 48 du traité de 1870, il y a lieu, au point do vire des diminutions corrélatives du prix de revient et du prix de vente du gaz, de tenir compte de tous les perfectionnements survenus depuis 1855, soit dans la fabri cation du gaz, soit dans l'exploitation de^ sous-produit«.
Délibère :
Article premier. — H y a lieu de procéder à une diminuMon du prix du gaz, dans' les conditions prévues par l'art. 11 du traité du 27 juillet 1855 et les articles 7, 43 et 48 du traité du 7 février 1870.
Art. 2. — En cas de contestation sur le sens du traité, l'Administration est invitée à en faire préalablement déterminer l'interprétation par la voie judiciaire. (1)
(1) Le rapport de M. Cochin a été publié par le journal la Ville de Paris, le 5 avril ISS2.
La réponse de la Compagnie Parisienne, à ce rapport, est contenue dans une Note qui a été remise au Préfet de la Seine, le 4 mai suivant, et qu'on trouvera à la page 233.
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liott feuivant.
Pari«î, If^ J"
Sjiii M.
iflMïif.RRS KNTRE LA VILLK ET LA ('*• 22.'.
, — Il y H lieu (le procéder à une dimi- II ç:',r£, flfiiirt U^s conditions prévues par iu :ïil jiiillol 1855 et les nrt. 7, 43 et i} ■ wvv 1^17(.l.
lis di^ r*tiFjli'Kl(ilion sur le sens du traité, ■ 1 rwl îrivili^i- A on faire préalaldcmcnt iilrr|iivlî»lio)i pur la voie judiciaire.
Lcf^el cnjiil>:ittit la propositio:i do la
■ iirayant pruîMi-iC^omme tousses collègues H iKiïuit'i[»nl, raluiisBement du prix du gaz, Kjvait pas qno la solution indiquée par Jti lui doanàt Baiisfaction.
irce (|U6 cettR solution ne pouvait conduire - résultats nt\q:îitir:5 ou insuffisants.
iivcQ qii'tîll^ enj^^af^M^aU la Ville dans une voie il«iit9japlar;aut sur un mauvais terrain devant iiin&l qui aurait û examiner le différent, l'^rce qu'enfin il y avait une solution facile à la ^lioo à laquelle personne n'avait songé et qu'il » impoi?sible que h\ Cf^nipagnie du Gaz n'acceptât , ^1 elle était sincùro L*t loyale.
!«!*1 conséquence, M. Emile Level déposa l'ameniTl0ut suivant ^
!#0 Conseil délihère.
UneGummiâsion Je cinq mf?nibres est chargée de négoiQlf ti lïpt;! délais avçfî lu C lompa^jnie Parisienne : ^ M l/in^i'i'tioîi dîins le pmjrt de convention du 21 dé- ^t 18:^0 d'une stipnhilion conférant à la Ville de i>T droit de nit?lietc^r sii concession à toute époque à In l*'' janvier 19W*.
-a conditions do ce l'iu^liat.
mission néi^ociero en conséquence sur les bases
CbapHre TII
éSôanccM des 5 ci 7 avril Î882, — Les conclusions du rapport Cochin sont modifiées et adoptées par le Conseil. — Jiéponse de la Compagnie Parisienne au rapport Cochin,
La discussion du rapport de M. Cochin vint au Conseil municipal le 5 avril 1882.
M. Cochin prit d'abord la parole pour faire Thistorique de la question que nous connaissons déjà et exposa Tordre d'idées dans lequel s'était placée la 3* Commission : Voici le résumé de son discours :
1® L'examen de la fabrication doit remonter à Torigine du traité, c'est-à-dire à 1855.
2** Les progrès considérables de la fabrication sont dus à des procédés nouveaux dans l'art de distiller la houille que vise l'art. 11 de 1855, puisque l'art. 10 défend de distiller autre chose que la houille.
Troisièmement, la vente des sous-produits doit être confondus avec la fabrication du gaz.
Le droit de la Ville à exiger de la Compagnie, ea raison des progrès réalisés, une diminution du prix du gaz, si vivement et si justement réclamée par la population, est donc, aux yeux de la Commission, |)arfaitement établi.
Ceci posé, que pouvons-nous vous demander ? De faire trancher judiciairement les trois points contestés, si la question ne peut être résolue à l'amiable.
En conséquence, nous vous proposons le projet de délibération «uivant*
3« Partie. — POrRPARtERS ENTRK LA VIÎ.LK KT LA Ci- 22Ô
Arlicle premier. — Il y a lieu de procéder à une diminution du prix du gaz, dans les conditions prévues par Part a du traite du 29 juillet 1855 et les art. 7, 43 et 4i (lu trailé <lu 7 février 1870.
Art. 2 — En cas de contestation sur le sens du traité, l'Administration est invitée à en faire préalablement déterminer l'interprétation par la voie judiciaire.
M. Emile Leoel combattit la proposition do la Commission :
1° Parce qu'ayant promis comme tousses collègues du Co iS3il municipal, rabaissement du prix du gaz, il ne trouvait pas que la solution indiquéa par M. Cochin lui donnât satisfaction.
2** Parce que cette solution ne pouvait conduire qu'à des résultats négatifs ou insuffisants.
3° Parce qu'elle engageait la Ville dans une voie imprudente, la plaçant sur un mauvais terrain devant le tribunal qui aurait à examiner le différent.
4° Parce qu'enfin il y avait une solution facile à la question à laquelle personne n'avait songé et qu'il était impossible que la Compagnie du Gaz n'acceptât pas, si elle était sincère et loyale.
En conséquence, M. Emile Level déposa l'amendemont suivant •
Le Conseil délibère.
Une Commission de cinq membres est chargée de négocier k bref délai, avec la Compagnie Parisienne :
1° L'insertion dans le projet de convention du 21 décembre 18S0 d'une stipulation conférant à la Ville de Paris le droit de racheter sa concession à toute époque à partir du l®"* janvier 1906.
2° Les conditions de jce rachat.
La Commission négociera en conséquence sur les bases suivantes :
!• A partir du l«f octobre 18S2 le prix du gaz sera abaissé de 10 <»/o soit de 3 centimes par mètre. cube livré actuellement au compteur à raison de 30 centimes.
2* A partir du l®"* janvier 1882 un nouvel abaissement de 2 centimes sera appliqué et le prix du mètre cube de gaz sera réduit à 25 centimes.
S^ A partir du i®'' janvier 1885 et jusqu'à la On delà concession, il sera procédé à des abaisserpents successifs par demi-centimes, dans les lerines do l'art. 2 du projet do convention du 21 décembre 1880, de faç^'on à faire prolitcr le consommateur ♦ de la moitié des excédcnis du bénéfice de la Compagnie sur les produits nets de l'exercice 1884.
A° Le projet de convention qui consacrera les accords intervenus entre la commission du Conseil et la Compagnie Parisienne devra être déposé le 1*'' juin prochain au plus tard.
t tîe crois, ajoute M. Level en terminant, qu'en volanl cette proposition, vous aurez pris le seul moyen d'en finir avec cet article 4S du traité et d'amener la Compaj^nie du Gaz à nous faire des concessions raisonnables.
«r Que si la Compagnie refuse la clause du rachat, alors je me résignerai à saisir les tribunaux. »
Après une longue discussion au cours de laquelle MM. Boue, Songeon et Cochin combattirent vigoureusement Tamendemcnt Level, le Conseil s'ajourna au surlendemain, vendredi 7 avril.
Au début de la nouvelle discussion M. Cochin prononça le discours suivant :
« M, le Rapporteur. — Messieurs, à la fin de la dernière séance, l'Administration a demandé à votre 3* Commission de lui indiquer, d'une façon plus claire et plus développée la conduite qu'elle devait suivre dans les négociations que nous l'invitons à entamer avec la Compagnie du Gaz.
« Votre Commission s*est réunie hier, et, d'accord
3« Partie. - POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA Ci». 227
avec rAdministration, elle a rédigé un deuxième projet de dôlihêration qui vous a étô distribué.
« Ce nouveau projot ne diffère pas du premier quant au fond. Nous sommes toujours persuadés que la Commission scientifique nommée en 1880 n'avait pas d*avis obligatoire à donner sur les points de droit et que, >dans tous les cas, cet avis a été mal donné, en ce qui concerne l'époque à laquelle son examen devait remonter, les procédés nouveaux et l'exploi* tatioA des sous-produits.
« €es trois considérations suffisent à établir qu'en réalité cette expertise n'a pas été faite.
a Votre Commission pense qu^il y a lieu d'a[)pliquer à la Compagnie l'article 48, mais dans les conditions suivantes î
« Il est bien entendu que tous les pi*ojets tendant à modifier le traité actuel seront d'abord ajournés ; que PAdnjinistration n'est chargée de s'occui)er d'aucun projet nouveau; qu'il ne sera parlé ni de prolongation de concession ni de diminution de prix suboi*donnée à un système d'amortissement quelconque, tant que le droit ferme résultant du traité n'aura pas été reconnu. Tous ces systèmes^ toutes ces combinaisons ne sont pas encore en question.
« On nous avaitdemandé aussi des renseignements plus précis sur la question de fait. — Cette question a été étudiée très longuement dans notre rapport annexe, et nous vous avons exposé ici le résultat de nos études.
<( Nous sommes persuadés que les bénéfices ne sont pas moindres de 8 à 9 c. par mètre cube. Avec
les arguments de droit et de fair, l'Administration, nous Pespérons, amènera la Compagnie à composition.
<c II y a d'autres arguments, messieurs, dont PAdministration saura se servir et dontPopinion publique s'est emparée: les arguments d'équité. Il est bien permis de dire que, dans la circonstance qui nous occupe, Péquité va plus loin que le droit. Les bénéfices même après la réduction, que le traité permet d'exiger seront encore énormes. La population n« l'ignore pas.
« On a dit : qu'on objecte si le gaz est moins cher à Londres qu'à Paris, cela provient du bon marché des matières premières. Cela est vrai ; mais, en revanche, la vente des sous-produits est beaucoup plus rénumératrice à Paris, et le prix de revient est le même.
K Cependant, à Londres, le gaz se vend 13 centimes 1/2, et son pouvoir éclairant est de 25 % supérieur à celui du gaz de Paris. De tels rapprochements ne peuvent être négligés. L'Administration saura les faire valoir dans les négociations qu'elle est invitée à entamer.
« La Commission, certaine de trouver dans M. le préfet un avocat dévoué des intérêts de la consommation parisienne, a été heureuse de lui confier une mission dont elle attend le résultat avec confiance.
« Ces résultats, messieurs, vous les recevrez à bref délai. Vous serez maîtres de les accepter ou de les refuser. Au cas où vous ne verriez pas vos droits reconnus, il vous restera à en faire déterminer l'i»terprétation par la voie judiciaire.
3« Partie. — POURPARLERS ENTRE LA VILLE ET LA €•• 22S
a Je ne reviendrai pas sur les considérants du premier projet de délibération ; mais ceux que notre Commissioîî a jugé bon d*y ajouter. »
Considérant que ce sont là des points de droit dont la connaissance n'appartenait pas à cette Commission, purement scientifique, et dont elle n était point saisie ;
Considérant qu'en raison des articles 11 du traité de 1855; 7, 43 et 48 du traité de 1870, il y a lieu, au point de vue des diminutions corrélatives du prix de revient et du prix de vente du gaz, de tenir compte de tous lés perfectionnemonis survenus depuis 1855, soit dans la fabrication du gaz, soit dans l'exploitation des sous-produits ;
Considérant qu'il résulte du rapport de sa 3* Commission qu'il y a lieu à une réduction du prix du gaz ;
Que le rapport-annexe fait ressortir dans les prix do revient de la Compagnie une diminution d'au moins 8 à 9 centimes ;
Considérant qu'aux termes des articles 11 du traité de 1855 et 48 du traité de 1870, il appartient à l'Administration, de l'avis du Conseil municipal, de déterminer dans quelles proportions cette diminution doit profiter aux consommateurs ;
Délibère ;
Article premier. — Il y a lieu de procéder à une diminution du prix du gaz conformément à l'article 11 du traité du 29 juillet 1855 et aux articles 7, 43 et 48 du traité du 1 février 1870.
Article 2. — M. le préfet de la Seine est invité à négocier avec la Conipa«»nie du Gaz une diminution immédiate de son prix de vente, et à rapporter au Conseil municipal, dans le plus bref délai, le résultat de ces négociations.
Art. 3. — En cas de désaccord avec la Compagnie soit sur le principe, soit sur le monlant de la réduction, il sera procédé par toutes voies de droit aux poursuites à exercer, en vue d'obtenir la réduction fixée par l'Administration de l'avis du Conseil municipal, conformément aux traités.
M. Emile Level combattit de nouveau la nouvelle proposition de la Commission qui fût au contraire soutenue par MM. de Ménorval et Narcisse Leven.
M. Narcisse Leven proposa en outre d'adopter les articles 1 et 2 du projet de délibération et de modifier comme suit Tarticle 3 ;
« En cas de désaccord avec la Compagnie, soit sur le principe, soit sur le montant de la rédaction, M. le préfet est invité à proposer au Conseil un nouveau tarif.
Après le discours de M. Narcisse Leven, M. Floquet, préfet de la Seine, prit la parole et voici quels furent la fin et le résultat de la discussion :
« M. le Préfet de la Seine, — Il avait été entendu que le comité judiciaire de la préfe3ture serait consulté sur la procédure à suivre, et nous le consulterons s'il y a lieu.
a D'ailleurs il nous a toujours semblé, à M. le directeur des travaux et à moi, que la procédure naturelle, sauf meilleur avis, était celle qui consiste à agir au moyen d'un arrêté préfectoral. Afin qu'il n'y ait pas d'erreur sur le caractère de la mission confiée à l'Administration, on pourrait substituer à la rédaction de la Commission dans l'article 3^ la rédaction suivante :
« Au lieu de : Il sera procédé par toutes voies de droit aux poarsMiïes à exercer \ on pourrait dire : il sera procédé par toutes voies d(^ droit aux mesures à prendre. Et alors la mesure dont il s'agit pourrait être un arrêté qui ne serait pris qu'après avis du Conseil et détermination par lui du chiffre de l'abais-
2« Partie. — POURPARLERS EVTRE LA T1LL£ ET LA C- Î31
sèment à réclamer; car nous ne pouvons fixer d»ffinitivement la rédaction qu'après avoir consul:- !e Conseil et conformément à son a\is.
« M. Narcisse Lecen. — Je me rallie à la r*î^ctîon que propose M. le Préfet.
« M, le Rapporteur, — La Commission accepte également la substitution du mot a mesure » à celui de « poursuite ».
« M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement présenté par M. Emile LeveL
Cet amendement esi repoussa*.
« M. le Président, — Je met« aux voix le projet de délibération de la Commission amendé conformément à la proposition de M. le Préfet.
« Ce projet de délibération est adopté. »
Ainsi le Préfet de la Seine était chargé de négocier avec la Compagnie Parisienne une diminution immédiate de son prix de vente, et à rapporter au Conseil municipal, dans le plus bref délai, le résultat de ses
négociations.
Nous trouvons dans le journal la Ville de Paris du 6 mai 1882 les renseignements suivants sur les pourparlers engagés :
232 LA (jUESTlON DU GAZ A PARIS
« Les négociations pour rabaissement du prix du gaz à Paris viennent d'être reprises entre la Compagnie Parisienne et l'autorité administrative-.
« Avant-hier le bureau du Conseil d'Administration de la Compagnie du Gaz, composé du Président du Conseil, du Vice-Présidont, du Secrétaire et du Directeur de la Compagnie, a été reçu au pavillon de Flore par M. le Préfet de la Seine, assisté des principaux chefs de service de la Ville.
a L'entrevue a duré plus de 2 heures et le résultat de cette première conférence a été d'écarter l'hypo- Ihèse d'une action judiciaire et de poser la question de la réduction demandée sur le terrain d'une entente amiable.
(c C'est donc sur ce dernier principe que se feront les futures négociations.
« M. le Préfet de la Seine ayant demandé aux dé légués de la Compagnie des explications sur diverses parties du rapport de M. Cochin, que la Ville de Paris a publié dans son numéro du 5 avril dernier, le Directeur de la Compagnie Parisienne du Gaz a donné communication d'u le Note rectificative que la Compagnie avait rédigée à cet effet.
« Après la lectura de cette Note dont le Directeur
commenté les prin3ipaux passages, ces messieurs se sont séparés, décidant do prendre un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine. »
Voici le texte de la Note en question :
3« Partie. — rOi^Rl'.VUl.EiiS ENTRE LA VILLE ET LA C'« US