‹ La question du gaz à ParisChapitre 78 sur 79 · A HT · texte numérisé non relu

A HT

M, lo PnMVt lîo la Stùno, dans Tintôrèt de la Ville do Pî^nv, o: atîu d»'' no jkis tnuiMor l'ordre et récf)nomio di* si>n Uuil^ot, ne \»ndnnt pnycr le n. entant des «u«wUt^> oj iit v^u^i|UOMir los sommes <|ui reviendront H Ia \ u o l'o l\^M*^ } v»ur v,i \K\r\ dans les bénéfices de Tox ! ^;;Ar.^îK U c>î cuvenu que dans le cas où la ^>,,-,;.c tv^c ;> t ^-^ :a \ ..le tl:\T.s la ].orlion des hénéfî- ,>ïNN t \.NN'.:>r,; .c ,' 'f' t^\oi,icul de 12, UH),(KM francs du f jl,'^n\,c, In::> :V.;U . vijii.rc ÎSS7, et de ll/2a>,0(X) tr^iu^>oa \* v;i:;\î. r ÎNSS à \\^ C>, ne pn>duirait qu'une N.M'unto ;i;!c:tr.; x^cuj a,i:.îanî de rannuitoJ'une année, do ïv<M^"»c , ^c o:^r,< ,c CI s ou il n\ aurait aucun bénén.v A jK>;<, vv .. -.^ï S' M,ao n'>:.im due sur l'annuité, ,m; le ïu.Muani r ^-^î t'c l^rtaninic, scn\ porté au débit d tn'^ .vo^Vj .c vj^v ;>. . :\on a i;\ Vii.c de Paris, lequel vs>n^. îe y-r. «i.,.r,t.« rai^o.i do r> p, l(*i>par an, à partir dii N>uro5'j b V N. ;io*r»'S \ .-^jro ,i o:o jwiruvs, des inléïViN ^i^.ii ^Oî^^vJ |>n\ s»! ^x \v ;>ï di\^*inln\»«de chaque

Si i;^ ]N^; , ..1^1». ;.; '\\ > .\'\;'i '.: :x \ on :r chaque année A !,^ \ î,;*- .^ . ' ^- :^-. -' p ,.-'.: l'-:-r s^ îilv'-ra- \ /.-, J^^^^' I n ' . u.' n r .i--.--^ ..;, Ir liutnia^iî total

v;,, \<{ !,.,>( ]y ,'i < >.' .."^ ?i \ ' .-=!.::'.* i> ' ;, on 19 r>, ^'I^ifv to )♦^^>^A>^'' *.•' - .t- .: ....>:• :vv vi .},::: ' .rii*r delà

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>,s%nvAm.Yi<^ti/»'. Vf ^'t*. , v.'v ;\'fir>s, À .ri UIT^ -et >o-us

fi^ . >c)A î •' •'•" '*'' >.' ^'••^' f'i •■ - ■ TV'*-; i-.o qn: que

i«Ov'An îfi ,'. \>-N^* N ,> '-'>•,', Mî'î's, ";.ji .'fi ■> ".t^rt^-'CnUTiitte r.c f ' *v - '•-■

chacune des demi-annuités maxima de 260,396 francs à sa charge dans les annuités qui auront été payées, en déduisant de ces sommes le montant de celles que la Ville aura payées à la Compagnie ;

2* Et le compte des annuités totales restant à payer jusqu'au 31 décembre 1905.

Le solde du premier compte sera versé dans la caisse de la Com[nignie.

Le solde du deuxième compte pourra, au choix de la Ville de Paris, être payé soit en argent, soit en obHgations de la Compagnie, soit en obligations de la Ville de Paris. »

Dans le ])remier cas, les annuités restant à payer jusqu'au 31 décembre 1905 seront ramenées à leur valeur au jour du paiement, au moyen de la déduction de l'intérêt à 5 p. 100, et le montant de la somme versée par la Ville sera porté intégralement, parla Compagnie, au com^)te de soîi actif social dont la, moitié, en fin de concession, doit appartenir à la Ville de Paris.

Dans le casoù la Ville voudrait se libérer en Obligations de la Conipignie, elle devra en remettre un nombre égal à celui des titres restant encore à rembourser, de telle sorte que le montant de toutes les annuités non échues soit intégralement éteint.

Dans le cas où la Ville voudrait se libérer en Obligations dd la Ville de Paris, elle devra remettre des obligations 5 p. 0, rapponani 25 francs d'intérêt, en nombre «\i>al à celui des :iti\'i> restvnt encore à rembourser. Cjs obligations seront remboursibles dans les mêmes délais etdans la même proportion que celles de la Com,tagnie, de telle sorte que le montant de toutes les annuités non échues soit égtil au montant des annuités créées par la Ville.

Art. 7.

Dans le cas où la Ville, usant de la faculté qui lui est réservée par le derni3r paragraphe de l'article 48 du caliier di3S charges du 7 février 1870, viendrait à éta!)lir ou à laisser étiblir un système d'éclairage autre que l'é lairage par le gaz, les sonimes restant

dues par la Ville à la Compagnie deviendraient exigibles.

Le compte du montant des annuités échues et non échues à rembourser sera établi de la manière indiquée en Tarticle précédent, mais le payement ne pourrait en- être fait qu'en argent ou en Obligations de la Ville, créées en conformité de l'artichi 6, et non en Obligations de la Compagnie.

La Ville de Paris aura toujours la faculté de se libérer par anticipation de la somme qu'elle devra à la Compagnie du Gaz, en vertu des conventions ci-dessus, en prévenant la Compagnie six mois à l'avance.

Dans ce cas, les comptes des sommes dues par la Ville seront arrêtés et le montant en géra payé et imputé de la même manière qu'en l'article 6 des présentes conventions.

Art. 9.

Le présent Traité ne sera définitif qu'autant qu'il aura été sanctionné par une loi.

Art. 10.

Dans le cas où le présent Traité donnerait lieu à la perception d'un droit d^enregistrement, ce droit serait supporté par la Ville de Paris.

Fait double à Paris, le vingt-sept avril mil huit cent soixante-douze.

21 Décembre 1880 Projet de C^onveDlion de 11. llnrtSal Ëfierward.

Art. 1*^.

A dater du l®"* avril 1881 jusqu'à l'expiration de la concession, et sans préjudice des abaissements ultérieurs, le prix du mètre cube de gaz, vendu au compteur, dans Paris,sera réduit suceessivementdeOfr. 30c. àOfr. 25c., savoir : à partir du 1'^'' avril 1881,1e prix du mètre cube de gaz, réduit de Ofr 03 c, sera fixé à ft*. 27 c. jusqu'au 1^' ati-fl 1883 ; à partir de cette

PIECES ET DOCrMENTvS 407

dernière date, une nouvelle réduction de fr. 02 c. sera opérôe, et le prix du mètre cube de gaz sera abaissé à fr. 25 c.

D.ins le cas où, p^nlant ! js cinn années 18S1, 1882, 1883, 18,^1: et 18S"), [os produit-; de l'exploitation ne .donneraient pas aux a^tionnairos une [>art de bénéfices représentant l:i moyeine des bénôfi.'cs des deux années 1879 et 188'), arrêtée d'un commun ai'cord à 22,60'),0'X) fr. la Ville de Paris s'en-^age à prélever, sur sa part de bénéfices, Ix som-nc nécessaire pour parfaire cette somme dj 22,G;) j,()')0 franc?.

Art. 2.

A partir du l*""" janvier 1885 et jusqu'à la fin de la concession, les bénéfices nels de l'entreprise, réglés conformément à l'article 10 des Siatuts, qui excéderont ceux fie l'année 1881, donneront lieu à un partage entre la Compagnie et -l'éjlairage particulier, y compris le chauffage, consommant le gaz au compteur.

Il sera procédé à ce [«artage de la manière suivante :

Le partage commencera lorsque, sur trois années consécutives, les bénéfices de chaque année, prise isolément, excéderont ceux de l'année 1884, fixés au minimum, pourlapart de laCoinpagnie,à22, 600,000 fr. d'une somme au moins égale à celle qu'on obtient en multipliant par Ofr. 01 c. le volume moyen du gaz livré au compteur pendant ces trois années. Le prix du gaz aux abonnés au couipteur sera, alors, diminué d'un demi-centime et cela à partir du l^'' avril de l'année suivante jusqu'à la fin de la concession.

Si l'excédent de bénéfices réalisés pendant ces trois années était deux, trois ou (juatre fois plus considérable que le chiffre prévu au paragraphe précédent, la diminution sur le prix du gaz serait double, triple ou quadruple, etc., par demi-centiiiie, sans fraction.

Il sera procédé successivement à de nouveaux abaissements du yanx du gaz sur les mêmes bases, à partir de chacune des années dans lesquelles aura eu lieu le derni(M' abaissement consenti, en prenant pour point de dé[)art de l'accroissement de bénéfices la moyenne dos bénéfices nets des trois années qui

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<*e^ arii :i<ît li, ir> /f-, Ti 4'i tr.ti:; di 7 février 1K70, ru au gaz vr^'idu ".n (W:iorH de Paris, conforuêmeat a ynriuàa 7 du traité pr^ifÂu';,

TonitiH \i*M \iiUUtH (h* gaz faites dans les conditions indi'|U<'f<îS au paragraphe précdjdent seront Fobjet de cornpîal/ilitéH diKtinctes permettant de constater exact^nnent, char|ue année, le volume de gaz vendu au compteur, dans Pari», au prix noi^mal û\é par les trait/îH.

Art. 5.

Mri compenKation des avantages ac:;ordês par la ('ompagriie., la durée de la concession, qui devait ex- ()irer au ÎM d6cem!)re 190^), est prorogée de quarante arinéeN pour iirendrc fin au 31 décembre 1915.

Art. 6.

L'entreprise de l'éclairage et du chauffage par le gaz. concédée à la Compagnie Parisienne, sera déclarée d'utilité publicjue, afin que celte Conipi>gnie soit autorisée à exproprier les immeubles nécessaires à la construction et au développement de ses usines et de sa canalisation.

Dans le cas prévu par l'article 48 du traité du 7 février 1870, il n'y aura pas lieu de faire profiter Téclairage particulier, au compteur, d'un abaissement de prix. La réduction ne pourra porter que sur l'éclaira;:e public.

Il est en outre spécifié :

1° Que l'article 48 s'applique exclusivement aux inventions nouvelles, c'est-à-dire aux procédés étrangers au système de fabricaùo;! actuellement en usage, et non aux améliorations et aux perfectionnements résultant des soins apportés, soit dans le mode de fabrication employé depuis l'origine de la concession, soit dans l'utilisation des sous-produits;

2° Que les autorisations accordées en vue de l'application de systèmes d'éclairage autres que l'éclairage par le gaz n'impLquent, en aucune façon, le retrait de tout ou part.e des droits concédés à la Compagnie Parisienne i)ar le traité du 7 février 1870.

Art. 8.

Pendant le temps nécessaire pour mettre la canalisation et le matériel de fabrication des usines à gaz en rapport avec l'augmentation successive de consommation pouvant résulter de l'abaissement du prix ('e la vente du gaz, c'est-à-dire à partir de la mise à exécution de la présente convention jusqu'au 1" avril l(S86, la Compagnie ne sera pas tenue de se conform3raux prescriptions contenues au premier paragra;)he de l'article 41 du traité du 7 février 1870 ; et, penimt la même période, l'Administration municipale renonce à lui faire application des dispositions du premier paragraphe de l'article 49 du même traité.

Ai;T. \K A rt'!Ît»t do iKnirvolr aux voies et moyens nécessités i.iiVla .fiisoiuination .pi ' j»onrra nnie.'.er la réduction du prix (Ir li v(MUr du -a/, la Coin^agnie auf^mentera d.' 4: !u:H.<>iis ^o i cnpilal actions, actuellement li\ê à SI millions, et K^ jortera à 12G millions.

L(\s empnitils à ronti-iu-tor ultérieurement en vue du dévrli^ipi'iueut de TeiUrepi-ise pourront, à la volont.' d» la Coinpa.-cni', être réalisés, moitié en actio!is, moiîi' vu oMiiratio^is.

l^os annuité; iii'^ «^--^aircs au paiement de 1 mteret t't de raiiiorli^^einent du nouveau capital à émettre en aetions. so.t ininiédiaUMnent, soit dans l'avenir, seroii, lomint* eidlt^s du capital oMii^ations, portées au co.iip: î (rexpioitation et calculé »s au taux de 5 Vo-

Anr. ^0.

La réduction prévue par l'article S du traité de 1870, sur le droit d'octroi de tV. 02 c. par mètre cube de ti;a/., donnera li(Mi à uiie diminution é(iuivalente du prix du ga/ vendu aux particuliers et à la Ville.

ActT. 11.

Sont miiitenues toutes les dispositions du traité du 7 février lS7i), auxfjuelles il n'est pas dérogé par les ardc^es (pii précédent, et notamment celles de rarti(de (\ relatif au parta-e des bénéfices entre la Ville et la Conr>a-nie, étant entendu (lue le prélèvement de 12,l0'),i)lK) fra-.ics au profit des actions, avant t(»ut p,irt;iu«' de bénéfices, sera continué de 18S1 jus(pfù l'expiration tle la nouvelle concession fixée au M décembre lîM").

Art. 1:^.

!.ii pressente Conveatiou n\Hira d'elTin, en ce qui ...,,.,. .,.^,> l;i Ville do Paria, rpu! si elle est adoptée ' 'I i.seil inuïiieiial et ap[M'fJUvée |.ar le GousiHh^ uic ii^ **t| an t;e qui coneerni^ la Compagnie, mi v\\'. is^t a]y:trj>inée par TAs'^omblée générale ||*niMruiïitrt5*i.

Pi':CE- ET DOCFMEXTS 411

l'^^ Juin 1882 ^'rr,J.; à? '''>-îvciit!oa <îe .T3. Floquel

Article P'.

A dater (lii 1" Janvier V <) ju-urâ rexpiiation de la co:h.M*s^":-»n d^nt la duicc va ètr*.^ ci-après fixée, et saiiS pivjudico d^^ aÎKU<?tM:iencs ultérieurs, le prix du mètre cah'i à? lttz ve:^ -i au corapieurdàns Paris, pour i'r clair."» ;^"** t*^ ;e !-:i )rtri':i e, :-cra réduit de OtV. HOc. à. f r . '-25 c? . , c : î - » i j i\ x d > i ^.^a z e m j ; loy é eo m m e fo r ce motrici}, a'ix u^acre.s i'yi'i^tri,'is autres que la }»rodiictioîi d'un é :l;T;r.i/î' .[uelct)nque, sera réduit à fr. 20 c. le mètre cu'j^.

Ce l'iix il'.' fr. 'iV:. nés ri toutefois a^jplicable qu'aux m i -.hinos doit la for. e motrice n*excédera pas quiire elievaux, et qui seront desservies par des brancheinenis et des coni[»teurs spéciaux, sans communicatioa avec les canalisations alimentant les autres emplois du gaz.

Article 2.

A partir du V Janvier 1886, jusqu'à la fin de la concession, la Compagnie et la Ville de Paris appliqueront la moitié de la portion des produits nets de Pexploitation de chaque année, excédant ceux de Tannée 1881 , arrêtés d'un commun accord à 39,750,000 francs, (1) à de nouveaux abaissements du prix de vente du gaz.

A cet effet, il sera créé un compte d'ordre s[)écial intitulé : Abaissement f^ de prix du Çjaz, (]ui restera ouvert jusqu'à la fin de la concession et (pie l'on créditera, à la fin de charpie année, de la moitié des excédents des produits nets ci-dessus mentionnés.

L'orsqu'à la fin d'une année, 1(î solde de ce compte sera créditeur et s'élèvera au double de la somme nécessaire pour permettre d'abaisser d'un quart de

[V) Dans son Mi'inoira (voir page 1255. §. 5.) M. FloqiKîl croit qu onpoaiM'ail ():cn(Ji'c pourpoint <i.3 d(*part du p.'ii'lii^c (l.;s (îxcrdanls (1.3 b'Mi 'lirTs la nioyoïiiK; des bi-ii. 'lices dos niiri''. s ISSOd l^JHl, soit 3c^,G0U,0i)U fiaiics. Nous ne, savfuis [)a.-! si la (Jun/jj.ir/iiiG Purisienve était d'accord sur ce prix avec M. le Préfet de la Seine.

412 LA UlESnON DC GAZ A PARIS

contime le prix du mètre cube de gaz livré au compteur |i(»ur rêelaira^e, le chautï'i/^e et la force niotrice, cet al>ai*^srinen{ aura lieu à | artir du 1'''' Avril de Ta me savante; et, a d.iter d^ c,ô jour, oi débitera tous les mois le eompte d'ordre de la dijninutioii de w (»:ie du* à l'abais-^emeut du |u-ix de vente du gaz au-de<^ous du prix de iV. 2') c. pour le gaz employé à Téelairatre et au chautîage, et de fr. 20 c. pour le gaz utilisé comme force motrice.

A la li:i de chacune des a iné^^s suivantes, on éta- ]»lira la siiuaiion du compte d'ordre, après l'avoir dêhilé do la diminution de lecette déterminée pendant Taunét* ]>ar rabaissement total du prix de vente du gaz, au-de.-s(ais des prix de Ofr. 2b c. et deOfr. 20 c. ci-dt*ssus inditpiès, pris comme points de départ invariables de liais les abaissements et on procédera, s'il y a lieu, à de nouvelles réductions par quart de ceaiime, aux conditions et dans la forme précitées.

Dans le cas ou le solde du compte d'ordre deviendrait débiteur, i e (pli indiquerait que la somme des abaissenuMits co is.nitis par la Compagnie et par la \'ille dépasse la moitié des excédents de bénéfices réalisés à ])artir du l'*" janvier 18SG, le prix du mètre cube de gaz serait relevé, de manière à faire rentrer la Compa^rniee: la Ville dans le montant des sommes dont elles se seraient ainsi mises à découvert ; à moins cpie la Ville ne préfère abandonner chaque année, sur sa part dans les bénéfices, jusqu'à due concurrence, la somme nécessaire pour que .la part des A«*tionuaires ne subisse pas de diminution sur celle de l'amiée précédente.

L'o;aioa faite par l'Administration, après avis du Conseil Munieii»al, sera notifié à la Com[»agnie avant le 15 mars de Tannée qui suivra l'expiration de cha- (pie exercise.

Lors(|ue le prix du gaz devra être relevé, le chi!îre du relèvement à opérer, dans les limites déterminées parleconq>te d'ordre, sera également fixé par l'Adnunis(ratioa et appliqué à partir du l"*" juillet suivant.

H sera caloulé de manière que le compte d'ordre se

(PIÈCES KT rOCUMEXTS

trouve soldé au ^1 décembre de rannéc qui suivra celle où aura eu lie.i le relèvîMiioiit.

Toutes les soninns porcH»^:, Lmt au débit qu\ui crédit du compte d'oi-dre, ^^oront productives d'intérêts annuels, calculés au taux moyeu du |la emc':t des fonds de la Compagrûe.

Article 3.

Les bénéfices de chaque année continueront à être réglés conforméuKMit aux Statuts del;i Société et aux prescriptions de Tarticle G du Ti-iiité du 7 Février 1870, sauf les modificati(jns résultant de la présentt; Convention.

Le fonctionnement du compte d'ordre et Texécution des dispositions qui précèdent ne pourront donner lieu, ae la part des abonnes, à aucune réclamation, action ou répétition quelcoiique, soit contre la Ville, soit contre la Compagnie.

Aht. 1.

Les abaissements de ]>rix ci-dessus indiqués ne sont applicables ni à réclairage public, dont le j^rix reste fixé à fr. 15 c. le méîre cube, ni au gaz livré actuellement à des prix supérieurs ou inférieurs 'à i) fr. 30 c, 0)1 conformité des articles 14, 45 et 10 du Traité du 7 Février 1870.

Toutes les ventes de gaz faites dans les conditions indiquées au paragraphe précédent sei oui Tolget de comptabilités disaîictes, pcriiieLtant de constater exactement, chaciue année, le volume de g z ve!;du au compteur ou comme force motrice, da:is Paris, au prix normal fixé par le Traité [»réci(é.

Art. 5.

En compensation des sacrifices consentis par la Compagnie, en même temps que pour iavoriser, dans une plus large mesure, les abaissements de prix successifs mentionnés à l'article 2 de la présente Convention, la durée de la concession, (pii devait expirer au 31 décembre ir05, est prorogée de quarante années, i)Ofir prendie fin au 31 décembre

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:■ ••]■>■- vj- a la lâche, et de

-i 1-, a.ssuraiices, et

'>c- tlîi's à raison des

:. i ^iile à -inehiue titre

•liiit tout le

-•ju'a la lin de lu concession,

A.JQ du G Avril de

-).'i r It- ^/ '.«'^ruic :

i'A , o: r (ji

1" I/a^^i,/-r :.-:x i.-; t(Miij*- restant a (-.«rrlr ;' Ci st-u-<iir(* ju-'iirL'îi I'j!.; :

D'iUK^ p:^!'t, !<' :* i= iii.'.it, a la < c!» ifjtHi an!i''<% fi y 'U< int'fr.- ii^îion, d'une annuité é;.uil«' à la lu'. mm ne (1<'S sonnnes dislri'juées en divi- (hinde aux a' l:<;ns \ ciidant le^^ cinq dernières années, sans 'jue ecUe moyenne puisse descendre au-dessous du dividend<} corresj)ondant à la dernière année ;

J^t, d'autre part, le rendjoursenieut de la moitié de la valeur de l'aetir nio})ilier et inmiobilier, estimé eontradictoirement, par experts, au moment du ra-

chat, déduction faite de la moitié de la portion du capital restant à rembourser à la même date, tant aux Actionnaires qu'aux Obligataires. Ce remboursement pourra être opéré, soit par un seul paiement en argent, dans le courant de l'année qui suivra celle du rachat , soit au moyen d'annuités calculées au taux de 5 Voj en nombre égal à celui des années restant à courir jusqu'à la fin de la concession, en

Dans ce dernier cas, les annuités seraieiTt payables le 6 Octobre de ch^ique année, à partir du 6 Octobre de l'année de rachat.

Ne sera pas comprise dans l'actif dont il vient d'être parlé la réserve spéciale formée des prélèvements faits chaque année par les actionnaires sur la part de bénéfice afférente à leurs actions et qui constitue pour eux une pro'priétè particulière, conformément à l'article 40 des Statuts de la Société.

La clause de rachat qui précède cessera d'être applicable dans le cas où la Ville aurait concédé tout ou partie de l'éclairage public à des Sociétés exploitant des procédés d'éclairage autres que l'éclairage pnr le gaz extrait de bi houille, de même que dans le cas où le gaz viendrait à être frappé de taxes municipales ou d'impôts, redevances, etc., qui, en diminuant la consommation, auraient nécessairement pour effet d'entraver la marche normale de l'entreprise.

Il en serait de même dans les cas de guerre et p:énéralement dans tous les cas de force majeure qui auraient affecté gravement les bénéfices de l'exploitaTion pendant los cinq dernières années précédant celle du rachat, et le rachat devrait être ajourné à une période ultérieure de cinq ans après celle où les faits motivant cet ajournement se seraient produits.

Si, après le rafdint, la Ville renonçait à la faculté d'exj)loiter en régie le service de l'éclairnge pour le concéder à une autre Société, la Compagnie Parisienne, à conditions égales, aurait de droit la préiôrence

Les formalités à remplir et la marche à suivre pour assurer l'exécution des dispositions contenues dans

ri i'h* an .*-\*\ *'' il --t i-m »'r >:i.iii .|Uf ia Viiie ue |>» i". I <• ,' .• * fTi pM-— •--. .'1 •!*' îV\j.!..i: tti.tn, aiu-si

^^n*^ rj'iar»*! un ;ii-i- .fil .-•.n.îlt» ^-la iaterver:u et iij'» «"iri.i'it !a T'iii.-»' <l'^ T.lr*'-* *'i valeurs ilesîirés a 'l'--i jt. .♦•--tT if-î A*"..» .:i. i.-'S ♦*: l»*s < >Migataires.

Atr. 7.

Pur Miitr d»'^ aï).ii^-r*..M*:,f> <: » prix successi s |ji .'Ml- a i\ir:i r '2 (If la j :■ - -iiî»» Convention, il ny jiM-t jhi^ litiï, a ra\fnir, ♦!•• t.iii** a|>|i!ication, ni a r« • ;ii. •.■„''• [ .ir i 11! f'ir iii :■ i'< *\:îîrH*ie puMic, dc< ili-|»» i'i 1'.*^ <!♦'- j)ara*;raj>lie> 1, '^*, o et 1 de l'art A ^ I ' «!i Trji t/* en viiur'.r, rj'ii (l**ïn "irent dêsoï-nir.is

ii i('-f«* d'ail!eur> ent**ndu (jiie li*-^ autorisations, f^ui IKMiM'iit r'i<* ar oïdtM's en \u** d») i'ajplication d'un s\*it<Mn'* d .'rlaiiM^'*' autre (jue réclaira«;tî par le gaz, irinifili'jui'iit «Il juieune faron le retrait de tout ou partie i\t'< d:'uits eon<:t' i«'> a la Compagnie Parisienne par le Trailé du 7 lévrier 1870.

Akt. 8.

Pendant le t<'ui[>ft né:e-;saire pour mottr»^ la canali-ati')n et 11' mal. -ad de falirication di'< usines à ga en raj port avec l'augiueiiîalion pouvant résulter de l'aliai ^'tîiiu'nt du pc'rx d i veatc du gaz, c'est-à-dire à partir dti Ta i\i\<r. â exécufloa de la |)rési»nte Convention jns pTau 1"' avril IN^^», la (Jî(»inpagiue ne sera I as it'iiihî il' s<' (• >ni*oriï»er aux pre< !ri[>tions du premier pai'a.^!-a,»h(î do i'article 11 du Traité du 7 lévrier 1S70 ; mais elle s'engtge, pendant (mH inu'rvalle, a fournir à tous les l)e.s</uis de la consommation, jus- (ju'â co:icurren.:e d'une augmentation de 25 millions (le mètres cuhcs en moyenne, par au.

Art. 9.

Los capitaux qui seront ultérieurement nécessaires, tant au dév(dop|»emerit de rentrcî»rise qu'à la conversion des emprunts antérieurs, pourront, à la volonté d(î la Compagnie, être réalisés soit en actions, soit en obligations.

Les annuités nécessaires au paiement de Tintàrèt et de l'amortissement du nouveau capital à émettre en actions seront, comme celles du capital-obligations, portées au compte d'exploitation et calculées au taux de 5 Vo.

Art. 10.

La réduction prévue par l'article 8 du Trailé de 1870, sur le droit d'octroi de fr. 0*2 c. par mètre cube de gaz, donnera lieu à une réduction équivalente du prix du iraz vendu aux ]>articuliers et à la Ville.

Art. 11

Sont maintenues toutes les dispositions du Traité du 7 Février 1870, auxauelles il n'est pas dérogé par les articles qui précédent et notamment celles de l'articles 6, relatif à la répartition des bénéfices entre la ville de Paris et la Compagnie ; étant entendu aue le prélèvement de 12,400,000 francs, au profit aes Actions, avant tout partage de bénéfice, sera continué de 1883 jusqu'à l'expiration de la nouvelle concession, fixée au 31 Décembre 1945.

Art. 12.

La présente Convention n'aura d'effet, en ce qui concerne la Ville de Paris, que si elle est adoptée par le Conseil Municipal et approuvée par le Gouvernement, et, en ce qui concerne la Compagnie, que si elle est approuvée j)ar l'Assemblée générale des Actionnaires.

H*,0()7. Amieus. — Iinp. du Progrès de la Somme^

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