CONVENTION DU 27 AVRIL
Divers traités, p..ssés entre la Ville de Paris et la Compa.u-nie Parisienne d'Kclaii'a^e et de chaulfago par le gjz, les 23 Juillet 1855, 25 Janvier ÎBBl et 7 Février 1870^ ce der.iier en vertu de l'autorisai ionqui avait été accordée par un décret Impérial du 15 Jan- \irr I recèdent, ont réii;lé les cliar^os et conditions auxquelles a été con3éde à ladite Compagnie le droit exclusif d'établir et de conserver des tuyaux j»our la coiiduUe du gaz d'éclairage et de chaullage dans ia Ville de Paris.
L'art. () de ce dernier traité contient les dispositions suivantes :
a A dater du l*"" janvier IStîO, la Ville de Paris « a droit, par anticipation à l'époque fixée par les
PIECES Eï DOCIMEXTS 401
« traités ci-dessus rappelés des 23 Juillet 1855 et « 25 Janvier 1861. mais après les piMlèveaienis doat « il va être parlé, à la moitié des héiiéfiees réalisés « par la Compagnie.
« Le compte de ces bénéfices sera réglé confornié- « ment aux Statuts de la Société.
« Avant tout partage de bénéfice, il sera prélevé :
« l** Les sommes nécessaires pour annuités d'ace niortissemenl des Actions et Obligations émises ou <c à émettre;
« 2" La retenue actuallenient fixée [lour la réserve c< par les Statuts ;
« I> Une soumie pour dividende et iitérèts des « Actio.is, fixée à 12.4UO.()Oi) francs jusfpfen 1887 c< inclusivement, et à 11 .200.000 francs du P" janvier « 18S8 à la fin de la concession.
« Dans le cas où les bénéfices d'une année seraient <c inférieurs au prélèvement attribué à la Compagnie, « elle supporterait le déficit et ne pourrait en exiger « lej-apjiel sur les bénéfices des exercices suivants.
« A la fin de la concession, et par TelTet même de a Faction complète de l'amortissement des Actions et « Obligations, le produit de l'actif mobilier et immo- (c bilier de la Compagnie et le montant de la réserve « statutaire de 2.0')0.000de fran.s, feront partie es << bénfijcs à partnger.
« Il est entendu (|ue les sommes payées par la ce Compagnie aritéiiiuirement à l'année 1869^ pour » l'amortissement de ses Obligations, ainsi que le ce préléve^neiit opéré pour la constitution de la réserve ce ne p(îuyent donner lieu à aucune répétition contre ce la Ville de Paris, à l'épocpie du partage.
ce La Ville de Paris demeure comy^létement fpiitte ce et libérée des sommes à sa charge pour l'évilan'age re de la zone annexée, les articles 1, 5 et 6 du Traité « du 25 janvier 1801 étant annulés à dater du !•'" janc< vier 18*39. >;>
En exécution de ce traité, la Ville do Paris a déjà reçu de la Compagnie Ci\i Caz, pour la moitié lui revenant dans les bénéfices de l'année 18G9, la somme de 4.950.000 francs, et pour la moitié dans les bénéfice^ de l'année 1870 la somme de 1 .350.000 francs ; mais
d'après les comptes établis jusqu'à ce jour, il est à pou près certain qu'il n'y aura aucun bénéfice à parta^^er ♦Mitre la Ville de Paris et la Comp.ii;nie du Gaz pour l'année 1871.
La Vilh^. de Paris va donc hq trouver privée d'un revenu très-important, H ce, dans un moment où, par suite de la guerre qui a eu lieu et des événements i|ui ont suivi, elle a vu, d'un côté, diminuer ses jcvenus et, d'un autre côté, augmenter ses charges tl-nne manière considtM^able.
Pour couvrir le déficit (pie lui l'ciit éprouver le manque de })énéfîccs de Tcxploitation de la Compa- ^^tiie du (tuz et |)Our érpiilihrcr son budget; la Ville de Paris, qui se trouve dans l'impérieuse nécessité d'ïiugmenter le produit de si^s impôts, pourrait, à dél'aut d'autres moyens et nonobstant les conventions rcKitenues dans les traités susénoncés, être ibrcée de chercher des ressoarvîcs dans l'établissement d'un nn[»ôt sur le i>az qui se C(^nsommerait dans Paris.
Mais M. le Préfet de la Seine craint que l'établissement de cet impôt, qui serait naturellement à la f.'harge du consommati^in*, n'ait ])Our effet de restreindre considérablement la consommation du gaz, et par suite la part de bénéfice à laquelle la Ville a droit.
Par ces motifs, et dans cette position. M, le Préfet de la Seine a demandé à la Compngnie du Gi^z de %ouloir bi(m avancer à la Ville de Paris la somme (io 7.500.000 francs, qui lui sei-ait remboursée sur la moitié devant revenir à la X'ille de Paris, d'apré: les conventions ci-dessus raj>i)elées, dans les bénéfices de la Compagnie.
Les représentants de la Compagnie, également convaincus que l'établissement d'un imjiôt surlegaz, lequel viendrait s'ajouter au prix actuellement payé par les abonnés, aurait pour effet d'en diminuer Ir» consommation, sont d'avis que la proposition de M. le Pi'êfet concilie h la fois l'intérêt des consommateurs et celui de la Ville et de la Compagnie.
i^]n conséquence, les soussignés ont arrêté les convetitions suivantes :
PIÈCES Er DOa^MiNT» 403
AuTICLE 1".
La Compagnie Parisienne d'Éclairage et de Chauffage par le Gaz, sur la demande (jui lui en est fait© par M. le Préfet de la Seine, s'oblig-e à avancera la Ville de Paris, sur la moite qui pourra lui revenir ultérieurement dans les bénéfices de l'exploitation de ladite Compagnie, une somme de 7,500,000 francs.
Art. 2.
Cette somme sera versée à la Ville, savoir :
3.000.000 f. le 15 Novembre; 1.500.000 le 2 Janvier 1873; 3.000.000 le 15 Février 1873.
Art. 3.
La Compagnie du Gaz portera dans les charges de son exploitation une annuité maxima de 520,792 francs représentant l'intérêt et l'amortissement des Obligations 5 p. 10) qu'elle émettra en représentation des sommes par elle versées à la Ville de Paris.
Cette annuité maxima, calculée en vue d'un cours d'émission de 450 francs, pour des Obligations de 500 francs rapportant 25 francs d'intérêts et remboursables en trente-trois ans, serait réduite si l'émission avait lieu à un cours supérieur à 150 francs, de manière à ne })orter en compte que l'annuité réelle résultant de ce cours.
Art. 4.
La moitié à la charge de la Ville de Paris dans le montant des annuités (dont chacune a été ci-dessus fixée au maximum à 520,792 francs, comprenant l'intérêt et l'amortissement), sera remboursée à la Compagnie du Gaz au moyen du payement qui lui sera fait le 31 décembre de chaque année par la Ville de Paris, d'une somme maxima de 50,000 francs pendant trente-trois années, c'est-à-dire jusqu'au 31 Décembre 1905 et d'une somme aussi fixée, dès àprésent à forfait, à 600,000 francs pendant chacune des dix-
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