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La Question du jour

Des amis, — sont-ce vraiment des amis ? — nous ont persuadé de mettre en pages la série d'articles publiés par nous dans le National dans le but de démontrer que le gouvernement fédéral n'a pas le droit de révoquer le lieutenant-gouverneur de Québec pour l'Acte du 2 Mars dernier,

Nous nous sommes rendu à leurs instances, et nous avons profité de l'occasion pour faire disparaître de notre travail les plus grosses négligences de forme que la rapidité de la rédaction nous avait fait commettre.

Il en restera toujours assez pour exciter la verve de ceux qui nous sont antipathiques et pour donner ample matière à l'indulgence des autres.

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LA

Il s'agit de la révocatioa de M. Letellier de St. Jast comme lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Nous entrepre. nons de démontrer que le gouvernement fédéral n'a ni le droit, ni le pouvoir de démettre de ses fonctions le chef constitutionnel de notre province, pour avoir, ainsi qu'il l'a fait, exercé la prérogative royale le 2 mars dernier. Beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet, tant par nos adversaires et par des personnes en dehors de la politique, que par nos amis et par nous-même. Notre prétention n'est pas d'illuminer la question, ni de dire des nouveautés ; nous ne voulons que résumer, dans un cadre aussi restreint que possible et sous un aspect qui nous parait n'avoir pas encore été envisagé, toutes les raisons qui militent en faveur de la thèse que nous soutenons. Nous n'ignorerons pas les objections soulevées par nos contradicteurs habituels. Nous nous en servirons, au contraire, comme de jalons pour nous guider dans la marche que nous voulons suivre. Nous procéderons avec calme et nous nous encageons à ne mettre ni passion ni acrimonie dans l'exposition de ce que nous croyons sincèrement être la vérité.

Nos adversaires prétendent qu'à notre époque les prérogatives royales, dans les gouvernements constitutionnels, n'ont pas l'étendue qu'elles avaient jadis et même dans la première partie de ce siècle. Ils prétendent en outre (^uc si le souverain ou la souveraine d'Angleterre avait encore le plein exercice de ces prérogatives, les f'ouverneurs des colonies et les licutouants-gouverneurs des provinces ne l'auraient pas ; et, finalement, que dans notre coufédé* ration le pouvoir contrai a le droit d'intervenir pour châtier les lieutenants-gouverneurs qui usent ou abusent des privilèges attachés ju.sfiu' ici à la position de souverain constitutionnel. Nous soutenons le contraire.

.De la souvét'âinefë constitutionnelle.

L'égalité des citoyens devant k loi est l'essence des g<5trverne-' ments constitutionnels. Les institutions représentatives et parlementaires s'appuient sur la volonté populaire ou nationale qui est leur base, et tout le système repose sur la liberté, qui en est le principe. Les peuples qui ont adopté cette forme de gouvernement s'administrant eux-mêmes, leur volonté fait loi. Mais il n'est pas toujours facile de déterminer quelle est véritablement •cette volonté. De l'absence d'unanimité dans l'expression du vœu général est né» la nécessité des partis politiques ; et il a été convenu et explicitement stipulé, dans une constitution approuvée par tous, que la minorité de la communauté se soumettrait toujours à la décision de la majorité dans les contestations où l'intérêt général serait en jeu.

Le peuple se gouverne lui-même. Dans les années qui suivirent immédiatement l'octroi de la grande charte, les descendants des eoMpag-nons de Guillaume de Normandie, qui jouissaient seuls alors des droits que leur avait reconnus le roi Jean Sans-Terre, se réunissaient pour délibérer sur les affaires du royaume et opiner sur toutes les questions qui pouvaient intéresser la communauté. Plus tard on reconnut l'impossibilité de réunir ainsi en assemblée générale tous ceux qui avaient le droit de donner leur avis dans le jcouseil de la nation, et l'on imagina de députer au conseil, des représentants autorisés à exprimer la façon de penser de ceux qui les déléguaient. C'est de là que vient le système représentatif, qui allant toujours s'améliorant, est arrivé au degré de perfection qu'il a aujourd'hui en Angleterre. L'assemblée composée de ces représentants se nomme le parlement. Les députés sont toujours censés représenter l'opinion de ceux qui les ont choisis ; mais leurs mandants leur laissent une parfaite liberté d'action ; et en les élisant on leur exprime la confiance qu'ils inspirent, en leur donnant tout pouvoir d'agir comme ils le voudront dans l'assemblée, quitte à leur retirer le mandat plus tard, s'ils n'ont pas représenté le véritable sentiment de leurs électeurs. Au parlement, qui est l'expression de la volonté de la nation, revient le privilège de lever les impôts nécessaires à l'aduiiiiistration de la chose publi(jue. A son tour le parlement reconnaît à un certain nombre de personnes qu'on appelle ministres le pouvoir de mettre à exécution les dé-

'Crets qu'il a rendus. Ces ministres sont les aviseurs du souverain, dont nous parlerons dans un instant. Ils sont responsables au parlement, et, par conséquent, au peuple, de l'exercice des privilèges qui leur sont concédés.

Ce sont eux qui forment le gouvernement proprement dit. Comme on le voit, il y a là série de délégations de pouvoirs : du peuple au parlement et du parlement aux ministres responsables. L'acte du gouvernement est l'acte du peuple, puisque, en fin de compte, c'est du peuple que les ministres tiennennt le pouvoir qu'ils exercent et c'est au peuple qu'ils sont responsables de leurs actes.

Cependant, la décision de la majorité a besoin d'être promulguée avec solennité pour avoir force de loi et lier la minorité qui s'y est d'abord opposée. Après que le verdict est rendu par la majorité du peuple ou par la majorité de ceux qui le représentent, il serait du devoir de la nation de se réunir comme une seule personne pour sanctionner la décision qui vient d'être prise. Cette sanction que donne toute la nation à la décision de la majorité n'est autre chose que l'expression de la soumission de la minorité. Mais, de même que tout le peuple ne peut se réunir pour délibérer sur les affaires générales et qu'il ne procède qu'au moyeu de délégués, ainsi il ne peut s'assembler pour donner sa sanction au vœu que la majorité a exprimé, pour proclamer comme obligatoire cette décision de la majorité ; il faut encore qu'il agisse par un représentant, et ce représentant, c'est le souverain constitution, nel. Comme on le comprendra, ce souverain n'est pas seulement un fondé de pouvoir.

C'est, pour ainsi dire, le symbole de la volonté nationale. Eu lui s'incarne cette volonté qui prend, en sa personne, un corps pour ratifier la décision de la majorité et exprimer la soumission de la minorité. Par conséquent, le souverain dans un gouvernement constitutionnel n'est pas un zéro, corauie on l'a prétondu ; il eet, au contraire, tout. Nous l'avons déjà dit: gardien naturel de la constitution, personnification vivante des intérêts do la nation, il a pour mission de veiller à ce (jue ces intérêts soient sauvegardés et H ce fiue cotte constitution soit maintenue dans .sa parfaite intégrité. Dans l'abstraction, le souverain constitutioimel, c'est le peuple lui-même. Cela est si vrai, qu'on dit, pour dé.signer le gouvernomi^nt, les terres, l'arnu-o, la marine de La nation : le gouvernement de la reine, l'armée, la marine de Sa

Majesté. Evidemmant ces choses n'appartiennent pas personnellement à celui qui est revêtu de l'autorité souveraine, et ce n'est que parce qu'il symbolise le peuple qu'il peut s'en dire propriétaire. Aussi ne faut-il pas confondre le souverain agissant comme individu, et le souverain agissant comme souverain. En sa capacité officielle il est juge de tout ce qui se fait en son nom, c'est-àdire au nom du peuple. Et, avec la forme constitutionnelle de gouvernement, ce rôle de souverain est indispensable, puisque sans lui le peuple ne pourrait pas intervenir à temps pour redresser les torts causés par des députés qui ne représenteraient plus le sentiment national. Ceci n'est en aucune façon la négation . des droits du corps législatif ni de la responsabilité ministérielle ; mais il faut que le ministère et la majorité de la chambre soient le^représentants de la volonté réelle de la nation. Quand il y a lieu de croire qu'ils ne le sont plus, c'est au souverain constitutionnel de le leur dire, car c'est lui qui se trouve, dans ce cas, le représentant le plus direct du peuple. C'est au souverain que s'adressent toutes les requêtes, toutes les pétitions dans lesquelles la nation exprime ses sentiments et ses volontés. Le souverain se trouve alors le truchement, bien plus, la personnification de la nation qui ne peut se faire entendre que par lui.

Il est donc important que le souverain soit environné d'un grand prestige et jouisse de grandes immunités. Au foud, la forme de gouvernement constitutionnelle et représentative n'est autre chose que la forme républicaine ; et, comme le dit le Federalist, un pouvoir exécutif vigoureux n'est pas contraire au génie des iastitutions républicaines. " Les hommes éclairés qui attachent un grand prix à cette forme de gouvernement ne pourront jamais admettre que cette pensée soit vraie sans ^condamner par là même leurs propres principes. L'énergie de l'exécutif constitue une partie essentielle à la définition d'un bon gouvernement. Elle est indispensable pour protéger la communauté contre les attaques venues de l'étranger ; elle ne l'est pas moins en vue de la bonne administration des lois, de la protection due à la propriété contre ces entreprises qui parfois interrompent le cours de la justice. Elle est essentielle pour garantir la liberté contre les attacjues de l'ambition, contra l'esprit de faction et contre l'anarchie."

Ceux qui nous attribueraient ici 1 intention de favoriser le goiiyernemcDt personnel se tromperaient. Personne plus (jue nous.

n'est amoureux du régime populaire et démocratique ; mais nous soutenons que rien dans les prérogatives et les privilèges reconnus au souverain ne met en danger les libertés et les franchises de la nation. Les pouvoirs dans l'état sont parfaitement équilibrés, et dans le cas où le souverain se montrerait trop personnel dans l'exercice de ses fonctions, ou arbitraire dans l'accomplissement de son devoir, il se heurterait contre la volonté du parlement qui peut lui refiiser l'argent nécessaire pour l'administration ; et si le parlement est soutenu par le peuple, il ne reste plus au souverain qu'à se soumettre, puisque ses prétentions n'étaient pas d'accord aveo la volonté de la nation qu'il représente et que, par conséquent, il n'exprimait plus que son sentiment particulier.

C'est une maxime bien connue que " le roi ne peut pécher." Eq effet, le souverain qui comme nous l'avons dit, est l'incarnation de la volonté du peuple, ne peut, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, faire erreur, puisqu'il est le peuple lui-même. Si nous abandonnons la fiction constitutionnelle, nous dirons que le souverain peut se tromper, de même que le peuple peut se tromper , mais, comme le peuple il n'est responsable qu'à luimême et il n'a qu'à revenir sur son erreur quand il s'aperçoit de la méprise.

Le souverain étant impeccable, sa personne doit être irresponsable et inviolable. Aussi est-ce un axiome en droit constitutionnel, que les ministres seuls sont responsables. Quand les ministres avisent le souverain, c'est comme s'ils avisaient le peuple. Le souverain est tenu de se soumettre à leurs conseils tant qu'il les croit conformes aux désirs de la nation ; mais s'il les pense en désaccord avec le sentiment populaire, il doit les rejeter et on appeler au corps électoral pour savoir si la couronne a eu raison de refuser l'avis de ses ministres. Et le peuple décide. Si le peuple se prononce pour les ministres, le souverain se soumet ; mais il ne peut être renvoyé, parce (|u"il agissait en vertn d'une discrétion (jui lui est reconnue et (jui lui a été conférée par la nation elle-même. Il est irresponsable, et ceux là seuls qui peuvent l'avoir conseillé d'adopter la ligne de conduite (juo le peuple n'a pas voulu admettre sont responsjjbles. (\'s jirincipes sont élémentaires et admis par toutes les autorités en droit •constitutionnel. Todd, dans son ouvrage, intitulé: " Tu gouverneur constitutionnel,'' dit : " S'il (le souverain ou le gouverneur) ne réussit pas dans son entreprise, alors vient en opéra-

tion un de ces freins salutaires, que la pratique de la constitutioa impose à l'exercice de la prérogative royale, et le souverain est oblio-é d'abandonner une ligne de conduite pour laquelle il ne peut trouver aucun homme d'état qui veuille se tenir responsable." Comme on le voit, ces prérogatives et ces privilèges reconnus au souverain et qui paraissent étranges au premier abord, sont essentiels au fonctionnement des institutions parlementaires et s'appuient sur le principe même des fonctions que remplit le souverain, principe que nous avons développé plus haut. S'il ne jouissait pas de ces prérogatives le souverain ne serait qu'un zéro et les dépenses consacrées au maintien de sa position seraientfaites en pureperte. Todd dità propos des gouverneurs constitutionnels :

" Un gouverneur constitutionnel n'est pas seulement un " accessoii-e de parure à notre système politique, nécessaire à " l'accomplissement de certains devoirs prescrits par le céré- '' monial, utile pour représenter la communauté en général dans "les grandes occasions, ou être l'interprète du sentiment " public, rendant à la société un service indéniable lorsqu'il " s'acquitte des devoirs de cette hospitalité digne et libérale " qui doit s'étendre sans réterve à tous ceux qui peuvent con- '< venablement, sans distinction de croyance ou de parti, tece- " voir des marques de faveur du gouverneur. Si c'est là tout " ce qu'on serait en droit d'attendre d'un gouverneur, ce ne " serait pas suffisant pour justifier la prééminence attachée à '' ses fonctions eomme représentant de la couronne. Sans dé- " précier le moindrement, continue Todd, les avantages incal- " culables que la société et l'état retirent de l'accomplissement " des devoirs ci-cessus mentionnés par des hommes de position, "élevée — aidés des dames de leur maison, — tous ces devoirs " du cérémonial et ces démonstrations pourraient être assignés " aux ministres du cabinet et à d'autres fonctionnaires du gou- " vernement, de rang et de fortune convenables. "

Tout s'agence si bien dans le mécanisme constitutionnel, et, depuis que l'esprit des institutions parlementaires est bien compris en Angleterre et dans les colonies britanniques, les hommes d'état appelés à les faire fonctionner se sont montrés si respectueux, si scrupuleux à l'endroit de la forme du gouvernement» que les occasions sont très rares où les prérogatives royales aient été exercées. Mais, de ce que ces prérogatives sont rarement exercées il ne suit aucunement qu'elles n'existent plus ; comme le dit Todd : " On exprime l'idée que la souveraine elle-même, de qui le n;ouvcrneur tient sa commission, a cessé d'être autre chose qu'un zéro dans l'Etat, sans aucune mesure de pouvoir politique j qu'en fait, le cabinet du jour est une oligarchie exerçant, dans

l'administration des affaires publiques, un pouvoir non contrôlé sujet seulement à la nécessité d'obtenir une majorité dans la branche populaire de la législature pour approuver sa politique et justifier son maintien en office. Bien qu'elle puisse être défendue théo riquement, dans l'abstraetion, une telle forme de gouvernement dans l'opinion de quelques penseurs politiques, n'est pas celle de la constitution britannique."

" Le caractère erronné de cette idée et son opposition à la pratique constitutionnelle existante dans la mère-patrie paraîtront de suite clairs à ceux qui prendront la peine de référer aux opinions exprimées depuis trente ans sur le sujet par les hommes d'état éminents de la Grande-Bretagne : Brougham, Grey, Russell. Derby, Gladstone et Disraeli, représentants de partis différents, qui ont eu occasion de parler de la position vitale et influente qu'occupe le souverain dans le gouvernement parlementaire." Et le Federalist parlant de l'exercice de la prérogative dit :

" On l'a représentée comme un pouvoir odieux en apparence, et inutile en pratique. Mais il ne suit pas, de ce qu'il est rarement exercé, qu'il ne le sera jamais. Dans le cas pour lequel il a été particulièrement institué, celui d'une tentative dirigée contre les droits constitutionnels de l'exécutif, ou dans un cas où le bien public est manifestement et d'une manière palpable sacrifié, un homme d'une fermeté to'érable se servirait de ses moyens constitutioiuiels de défense et écouterait les avertissements du devoir et de la responsabilité."

J)e tout ce que ci-dessus exposé il résulte que la théorie de la souveraineté constitutionnelle est logique ; que le souverain exerce un pouvoir essentiel au bon fonctionnement de la machine gouvernementale ; que les prérogatives et privilèges (jui lui sont reconnus sont justes et (ju'ils constituent la garantie d'honnêteté et de sagesse, dont, sans cela, les institutions constitutionnelles seraient dépourvues.

Il s'agit maintenant de savoir si, au Canada, notre mécanisme administratif est semblable à celui de l'Angleterre et si nous jouissons, dans toute sa plénitude, du gouvernement constitutionnel, du régime représentatif et responsable. Ce sera la matière des article» (jui vont suivre.

La Confédération et le régime constitutionnel.

Depuis 1840; les habitants du Haut et du Bas- Canada ont joui du système de gouvernement constitutionnel et représentatif".

En 1864, pour des raisons dans le détail desquelles nous ne voulons pas entrer, les provinces unies résolurent de former une confédération avec les auti-es provinces de l'Amérique Britannique du Nord qui, elles aussi, se gouvernaient constitutionnellement. Après maints et maints pourparlers où plusieurs projets furent itérativement mis à l'étude, on se décida en faveur d'une union /édérative. Les provinces confédérées étaient au nombre de quatre : le Canada divisé en deux provinces, la province d'Ontario, (Haut-Canada) et la province de Québec, (Bas Canada ; le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. Chacune de ces provinces conservait son autonomie administrative. La confédération n'était, à proprement parler, qu'un traité d'alliance entre elles, qui ne.devait avoir, ni de près ni de loin, de ressemblance avec une union législative dans laquelle se serait perdue l'indépendance que chacune voulait conserver.

" Qu'est-ce, au fond, que le système fédératit ou une confédé- " ration ?" dit une brochure oonservalrice parue en 186 Y. "C'est " une alliance, une société formée entre j^lusieurs petits peu^^les, " qui mettent en commun leurs intérêts généraux pour acqué- " rir plus de force dans la défense comme dans l'attaque, se ré- " servant à chacun d'eux le contrôle et la gouverne de leurs " affaires et institutions locales et particulières. C'est, en fin " de compte, la mise en pratique du principe si connu, si vrai, " que (( l'union l'ait la force. » L'association dans notre siècle " comme dans tous les temps, a toujours doublé, triplé, centu- " plé la force des associés. On ne s'est jamais avisé de contester, ' la vérité et la sagesse de ces princijjes sanctionnés i^ar l'ex- '' périence des siècles et qui s'appliquent aux nations comme aux '* particuliers. Par exemple, dans une société, dans une compa- "gnie de commerce, d'industrie ou d'exploitation de mines éta- *' blie chacun met le surplus de son avoir disi)onible ; avec ces " petits capitaux réunis, on fait de grandes choses, et si la so- " ciété est bien conduite, elle grandit et fait la fortune de cha- " cun qui, sans l'association, eut été impuissant à tenter d'aussi " importantes entreprises et serait toujours resté dans la pau- " vreté ou la médiocrité."

Ainfi, d'après l'interprétation même de nos contradicteurs, la confédération est une alliance, une société à laquelle sont parties^

des provinces qui restent parfaitement indépendantes les unes des autres pour l'administration de leurs affaires locales respectives.

Qu'on veuille bien remarquer une chose : dans une société de commerce, chaque associé est libre de conduire comme il l'entend ses affaires personnelles et de famille sans qu'aucun de ses associés ni tous ses associés réunis puissent intervenir dans son économie interne.

La confédération n'est donc qu'une association de provinces dont chacune garde le droit d'administrer ses affaires intérieures et de se o-ouverner par elle-même tout comme avant de s'être engagée dans le pacte fédéral. Avant le 1er juillet 1867, jour où l'acte de l'Amérique Britannique du Nord a été promuloué, les provinces anglaises de cette partie du continent américain jouissaient du régime constitutionnel et du droit de se gouverner par elles-mêmes. Aucune d'elles n'a voulu sacrifier la moindre parcelle de ces droits pour entrer dans le giron fédéral ; et le Bas- Canada constitué en province particulière fut doté d'une constitution qui l'autorisait à voir lui même à ses affaires intimes. Nous avons, comme les autres provinces, le gouvernement constitutionnel, responsable et représentatif. Notre législature est régulièrement organisée. Nous avons notre chambre baute, notre chambre basse et notre souverain constitutionnel. Ce dernier, comme dans tous les pays constitutionnellcment administrés, est irresponsable et a pour l'aviser des conseillers responsables au peuple, source de tous pouvoirs. Chaque province de la confédération est ainsi constituée, et, comme nous l'avons déjà dit. jouit de son autonomie.

La brochure conservatrice citée plus haut dit à la page 20 : " La Confédération qui nous régit fournit la plus ample pro- " tection possible à nos lois, à notre religion, à notre langue et " à nos intérêts matériels. Il suffit de lire les attributions con- " férées au gouvernement de la province de Québec pour prou- '< ver notre assertion. Toutes ces choses précieuses et sacrées " sont placées sons notre conirôJe immédiat et exrluKif et tout droit " d^ ingérence a ce sujet est formellement enlevé au (/ouvernement ''fédéral."

A la page 3 la même brochure dit :

" Depuis le 1er juillet 1S67, le Bns-Canada est régi par un nou- " veau modo de goiiv» riienient. 11 n'est plus lo li:is-C«na<la, <' mais la» riovincf do (iuél)oe » ; avec ce vieux nom français •' (jui nous a été rondii on nous ;i donné un i/ituverneurfrunçai.^, *' et toutes les âmes vraiment i)atriotiques ont ties.sailli d'allé- " gresse et d'un noble orgueil lorsque les journau.\ nous ont

" appris que le canon de la vieille citadelle de [Québec avait " tonné sa grande voix pour saluer l'arrivée du premier gou- " VERNE CR FRANÇAIS depuis 1760 ! ! !

" On nous a séparé du Haut-Canada, nous nous appelons la " Province de Québec, nous avons un gouverneur canadien " français, le deu'K.ihne depuis V etahlissement du pays, nous allons

" AVOIR NCTRE PROPRE GOUVERNEMENT ET NOS PROPRES CHAMBRBS, OU " TOUT SE FERA PAR ET POUR LES CANADIENS FRANÇAIS ET EN FRAN-

" çAis. Il faut être renégat, ou ce qui revient au même, annexio- " niste, pour ne pas se trouver ému jusqu'aux larmes, pour ne "pas sentir son cœur battre d'une. joie indescriptible et d'une " bien légitime fierté à la pensée de ces glorieux résultats du " patriotisme et de l'énergie indomptable de nos hommes " d'état, de nos chefs politiques qui, cent ans après la conquête " du pays par l'Angleterre, ont décidé cette dernière, touchée " de notre héroïsme et de notre loyauté, a nous rendre a nous

" ilEMES, A NOUS RESTITUER NOTRE AUTONOMIE COMPLETE et à COnfier

" le dépôt sacré de nos traditions à un gouvernement choisi. " parmi nous et composé des nôtres."

La brochure conservatrice d'où nous tirons les lignes ci-dessusest intitulée : '• Contre-poison — La Confédération — C'est le salut du Bas-Canada " et elle dit encore à la page 59:

" Nous avons expliqué, plus haut, la composition de notre lé- " gislature locale et du parlement fédéral ; nous avons vu par " les articles même de la constitution, que toutes nos institu- " tions particulières et locales sont laissées sous notre contrôle " exclusif et que le parlement fédéral ne pourra jamais y tou-

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