‹ La Question du jourChapitre 3 sur 3 · X- T-^riri rrne dans un sens modifié, mais · texte numérisé non relu

X- T-^riri rrne dans un sens modifié, mais

u De sorte, continue Todd, que ^f "^. 'l",j.g ^^^s provinces ca-

« très-réel, môme les lie«t«^^"^^-g°7„^',''f"''„/ Et en autant u nadiennés sont des '•^i''-^^^»^^"'^^^ .PsnoZbir;'étend et s'ap- « que le système du gouvernemen i^sponsab e . e e ^^^

«plique aux consiiirihons provviaulesd^^^^ ^i;^^.

« Li d'action, avec -ssi peu de -t iicUon que ^^^^^ .^^^^ ^^^^^

;;r;s;^:'ei ^nni^ian^ o^^:^

«ou de la keine dans la meke patrie.

Il nous semble que cette citation tirde d'une des plus fortes autorités en droit constitutionnel et en pratique parlementaire devrait satisfaire les plus difficiles. Notre syst..uo constitutuninol appliqué à la confédération ou à aucune des provinces qui la com ; Ltest en teus point, analogue . celui de la G-d. W • L conséquent, notre ^ouvenici.-,én ^^^^^^ vcracur» (irovincaux jouiasent,-! p..rt certa mes resi

.b.„lument ideutKiuc. J.mH 1» .,l.>>rc .lactu» où .Is «ont exercé., à ceux de la Bouverainc de la Gramlc-BreUvm-

Et .il ,.V.„ «ait pa» ai,„i, „i lo DoMinion „■ les P-v.nco. c g„„,erac,ai.„td'apv- les prmeipe, eo,»<titut.onuek Comme ,ou, !",oo. l'avoir ddmoutré, dau. la première parUe do „o,ro lra^a,l,

le souverain coDStitutionnel est indispensable à l'application du régime parlementaire. Il fait partie de la législature, ainsi que le déclare la constitution. Il jouit donc, dans la limite de ses attributions, de toutes ces prérogatives reconnues à la souveraine de la mère-patrie. Autrement, ce ne serait pas une alliance, une société que nous aurions faite en 186*7, mais une fusion. Notre système de gouvernement ne serait pas fédératif. Nous aurions une union législative avec un gouvernement central. Nos législatures locales ne seraient que des conseils généraux de municipalités et nos lieutenants-gouverneurs que de simples préfets dépendant du pouvoir central. Ce serait la réalisation du vœu de Lord Durham : mai ' ce ne serait pas ce que les pères de la confédération nous ont pro mis, ni ce que la constitution nous reconnaît, ni ce que nos adversaires ont célébré avec tant de lyrisme à l'inauguration du système que nous avons.

Le sujet de notre prochain article sera l'application de ce sys tème à la province de Québec en particulier.

La province de Québec et le régime constitutionnel.

Après avoir exposé telle que nous la concevons la théorie de la souveraineté constitutionnelle et avoir, pensons-nous, établi les raisons d'être des prérogatives royales, nous nous sommes attachés à démontrer, par des raisonnements appuyés d'autorités solides, que le système de gouvernement du Canada et des provinces de la confédération respectivement, est, dans toutes ses parties, absolument identique à celui de la Grande-Bretagne. A l'aide de citations tirées de Todd et des écrits de ceux qui nous contredisent aujourd'hui, nous avons prouvé, à la satisfaction de toutes les personnes non préjugées, que chaque province du Dominion possède son autonomie administrative complète ; que toutes nos institutions provinciales sont sous notre contrôle exclusif ; que le lieutenant-gouverneur d'une province représente la couronne ; que le système constitutionnel tel qu'existant en Angleterre doit être, dans nos provinces, appliqué dans son entier, et que le lieutenant gouverneur de chacune de ces provinces occupe, pour l'administration des affaires locales, une position absolument semblable à celle de la reine elle-même.

S'il y a, dans la " Puissance," une province qui doive tenir à toutes ces choses, c'est bien celle de Québec. Différente du peuple des autres provinces, par la religion, la nai-ionalité, la langue et

les lois, la population du Bas-Canada, qui tient à ce que ses institutions soient conservées intactes, est, plus qu'aucune autre, intéressée à ce que le principe fédératif r^te sacré pour tous et à ce que les garanties d'autonomie locale ne soient pas ébranlées. Comme les autres provinces, nous avons le droit de nous gouverner nous-mêmes ; et c'est notre devoir de protester contre toute tentative d'intervention venant de l'extérieur. Le système constitutionnel et responsable s'applique dans toute sa plénitude à l'administration de nos afiaires locales. Chaque branche de notre législature a (les pouvoirs analogues à la branche qui lui correspond dans les législatures des pays étrangers constitutiounellement gouvernés. Les chambres ont droit de faire les lois ; l'exécutif a pour mission de les mettre à exécution et le lieutenant-gouverneur (le souverain constitutionnel) a pour devoir de sanctionner les actes légaux et constitutionnels de ses ministres et des membres de la législature ; de surveiller les intérêts de la population et d'exercer les prérogatives que la constitution et les usages attribuent à la position qu'il occupe. L'harmonie doit régner entre toutes ces branches du gouvernement. En cas de conflit, le lieuteiiant-gouvenieur, tout comme la reine dont il est le représentant direct, peut renvoyer ses aviseurs et consulter les chambres ou le peuple sur son acte. Nous jouissons de toutes ces choses en vertu de la constitution qui nous a été octroyée en 18G7.

Il y a cependant une confusion ([n'il ne faut pas faire. Lorsque nous disons que chaque branche de notre législature provinciale a des pouvoirs analogues à ceux de la branche correspondante de la législature en Angleteive, nous ne voulons pas dire (jue ces pouvoirs Sont ahsolument les mêmes ; mais nous soutenons que, exercés dans la sphère d'action limitée à ceux à ({ui ils sont reconnus, ils ont une identité parftiite avec les droits et les privilèges des branches législatives et executive du gouvernement britannique. Cette distinction à établir nous parait si simple, que nous avoug honte d'en parler. Eu effet, il est manifeste qu'un gouverneur ou un lieutenant-gouverneur d'une colonie anglaise n'est pas le souverain de la Grande-Bretagne, et que les législatures coloniales ne sont pas le parlement britanni((uo. Mais les proportions sont gardées. Et, — puiwjue nous nous occupons smtout de la province do Québec — ce n'est pas aux ministres du gouverncmeut impérial que notre lieutenant-gouverneur pont ilemander leurs portefeuilles, lorsqu'il exerce les prérogatives dont nous parlons ; c'est aux mem-

bres d'un gouvernement colonial. Si le lientenant-gouverneur d'une province canadienne n'est pas le souverain d'Angleterre, ses aviseurs ne sont pas, non plus, des ministres impériaux. Tout cela est rudimentaire, évident et reconnu par tous les écrivains impartiaux qui ont traité la matière. M. De Montigny, un conservateur, dit à la page 154 de son Catéchisme Politique :

" La constitution pourvoit à la nomination d'un lieutenant- " gouverneur pour la province de Québec. Ses attributions " comme pouvoir exécutif so7it les mêmes dans sa sphère que celles " du gouverneur-generaly et il occupe vis-à-vis le gouverneur-général " la même position que le gouverneur vis-à-vis la reine.' ^

Todd soutient absolument la même prétention dans un passage de son Gouverneur Constitutionnel que nous avons cité dans l'article précédent ; et nous cherchons en vain sur quoi s'est appuyée la presse conservatrice pour prétendre tout l'opposé. On a même été jusqu'à dire que notre lieutenant-gouverneur n'était pas " esaentiel à l'autorité souveraine " et qu'il lui était " indifférent ; " mais alors, les hommes à qui on attribue la fondation de la confédération créaient donc une position inutile, une sinécure qui ne devait que servir de récompense aux amis politiques ? Ce n'est pas ce que l'on dit dans la brochure dont nous avons reproduit d'amples extraits et qui sort des mêmes quartiers où ont été conçues et écrites les prétentions auxquelles nous répondons. Ce gouverneur français, le premier que nous ayons eu depuis 1760 et pour lequel le canon de la vieille citadelle de Québec a tonné sa grande voix, était donc complètement inutile au fonctionnement de notre machine gouvernementale ? Pourquoi tant de lyrisme alors pour un mannequin qui devait inspirer tant de dédain plus tard ?

" Le lieutenant-gouverneur, dit-on, est un simple officier de " la loi et conséquemment il n'a aucune prérogative royale à " exercer. S'il en était autrement l'Acte Fédéral serait un " leurre."

Mais notre constitution dit tout l'opposé de cela, et vous-même souteniez le contraire il y a onze ans. Par quel procédé de raisoanement peut-on arriver à dire que si le lieutenant-gouverneur avait des prérogatives royales à exercer, l'acte fédéral serait un leurre ?

Ce n'est pas s'il en était autrement, mais bien s'il en était ainsi que l'acte fédéral serait une leurre. Pourquoi, nous demande-t-ou encore, " pourquoi avons-nous fait la Confédération, si ce n eet " pour accorder à chaque province l'indépendance la plus com-

-' plète dans radministration de ses intérêts locaux ?" Fort bien ; mais pour que nous jouissions de cette indépendance complète, il faut que nous ayons un sy.stème de gouvernement non moins complet. Un lieutenant-gouverneur jouissant des prérogatives royales est essentiel à un tel gouvernement. L'intervention du pouvoir fédéral pourrait-elle être une garantie de Vindépendance de la province ? Si oui, l'acte fédéral est un leurre, car nous avons un réo-ime de centralisation et non une union fédérative. L'on dit

aussi, en s'appuyaut nous ne savons sur quoi :

" La seule initiative laissée au gouverneur est de nommer ou de " démettre l'Orateur et de donner ou de retenir la sanction ^' royale aux bills, sujette aux instructions de Sa Majesté.'^

Mais c'est le parlement ou l'assemblée législative qui élit son orateur, et la constitution, dont nous allons citer les clauses plus bas, concède explicitement, en termes formels, aux lieutenantsgouverneurs le droit absolu de choisir et de renvoyer les aviseurs de la couronne.

Il faut chercher d'autres raisonnements que ceux qu'on a employés jusqu'à ce jour pour démontrer que l'acte de 1867 ne donne aux lieutenants-gouverneurs que " la faculté de n'avoir aucun droit." Avec de semblables arguments on devait nécessairement arriver à la conclusion tirée par la Minerve du 9 Décembre :

'* Pour l'Angleterre les quelques sujets de législation que la <' clause 92 donne aux législatures locales ne sont guère autre ^' chose que des sujets d^ ordre municipal.^^ . . "

Et voilà comment, en dépit de la raison, des autorités et des dispositions explicites de la constitution, on fait de^ simples municipalités de ces provinces autonomes dont on vantait les institutions libres et l'indépendance, et de simples préfets de ces nouveaux gouverneurs français pour lesquels les canons des vieilles citadelles tonnaient leurs grandes voix! Après cette conclusion qui se déduit assez logiquement des fausses prémisses posées et qui ressemble plutôt à un aveu forcé qu'à un corollaire, on ajoute :

" Dans la Nouvelle-Zélande où il existe depuis 1856 une con- *^ fédération du genre de la nôtre il en a été réglé ainsi depuis -" 1H56,"

Nous pourrions nous servir de la citation que la Minerve tire

des documents de la chambre des communes d'Angleterre, 1860,

pour défendre le droit qu'ont les populations provinciales de

régler elles mêmes leurs différends, et pour étayer la thèse do non-

interventiou ({ue nous soutcuous ; mais nous u<î désirons pas entrer

dane ces incidences, et nous voulons seulement faire remarquer que, même si l'extrait que fait notre confrère pouvait servir à l'appui de sa prétention, cela ne conclurait aucunement contre nous, attendu que les provinces de la Nouvelle-Zélande étaient administrées par de simples surintendants avant 1874, et que, depuis cette époque, on a établi dans la North Island des bureaux administratifs dépourvus de tout pouvoir législatif.

Nous avons dit que le lieutenant-gouverneur de la province de Québec repi'ésente directement la couronne et exerce, avec droit, dans sa sphère d'action, les prérogatives royales que lui reconnaît notre constitution écrite. Nous avons parlé de la filiation des prérogatives ; nous avons exposé les raisons sur lesquelles elles reposent et nous avons appuyé notre sentiment d'une autorité imposante pour nous, M. Todd, et d'autorités qui devraient l'être pour nos contradicteurs.

La Minerve soutient l'extrême opposé de ce que nous maintenons comme vrai ; mais Sir John A. Macdonald détruit la prétention de notre confrère, lorsqu'il dit à la page 1903 du Hansard de 1878 :

" Dans les observations que je vais faire à la chambre, j'admets " que le lieutenant-gouverneur de chaque province repré- " sente la Couronne, vis-à-vis le Parlement fédéral, au même degré " que le gouverneur-général la représente vis-à-vis du Parle- " ment Anglais."

Va à la page 190ô Sir Johii dit :

" i^es r inistres ont, relativement à lui, (les lieutenant- " gouverneur) la même position que Loid Beaconsfield occupe " relativement à Sa Majesté la Eeine, la même position que " l'honorable député de Lainbton [M. Mackenzie, alors premier '' mi.iistve] occupe relativement à iSon Excellence le gouver- " neur-général, réprésentant de notre souveraine'!

Nous allons plus loin et nous disons que proportionnellement le lieutenant-gouverneur occupe vis-à-vis du gouverneur une position supérieure à celle de celui-ci vis-à-vis de la reine.

Le gouverneur-général est responsable à la reine en conseil et au parlement impérial ; mais le lieutenant-gouverneur est responsable à la reine directement ou reprc.«eni,ée par le gouverneur-général, et point du tout au gouvernement ou au parlement fédéral. Voici la raison de cette différence ; le gouverneur-général est responsable au parlement anglais, parce que le pays sur lequel il règne est une dépendance coloniale de la Grande-Bretagne et que le gouvernement de la mérepatrie, rcjHjiisable au parlement, doit naturellement

avoir un droit absolu de nomination et de rappel sur les gouverneurs ou les administrateurs des possessions anglaises et peut toujours, lorsqu'il croit les intérêts impériaux en jeu, s'immiscer dans les affaires des colonies. Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec n'occupe pas la même position relativement au gouverneur-général. Nous ne sommes pas une dépendance de la confédération : nous en sommes «une partie intégrante et autonome. Par conséquent, le lieutenan<>gouverneur n'a au-des sus de lui que le gouvernement de la métropole, représenté par un gouverneur-général agissant sans l'avis des ministres fédéraux, lesquels n'ont aucun droit quelconque à intervenir dans les affaires locales et à juger les gouverneurs provinciaux. Ceci découle naturellement des dispositions même de l'Acte de l'Amérique Britannique. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de garantie possible pour notre autonomie provinciale, et nous serions à la merci de tous les coups de main que les haines politiques pourraient inspirer aux administrations en office à Ottawa. Si nous étions un pays indépendant, nos lieutenants-gouverneurs dans la confédération ne relèveraient aucunement du gouverneur-général et seraient aussi irresponsables que la reine elle-même. Il n'y a pas de gouvernement constitutionnel possible sans cette irresponsabilité, et nous avons un gouvernement constitutionnel. Pour nous servir des expreesions de M. DeChambrun, dans une Etude de droit constiiutlonnel, en Angleterre, en Prusse, en Russie, en France, le gouvernement central, quel qu'il soit, représente la souveraineté tout entière, tandis qu'un gouvernement/écZera? n'en représente qu'une partie ; il ne peut pas sortir des attributions énumérées par l'acte constitutionnel.

Il y a loin de cette prétention si logique à celle de nos adversaires, qui soutiennent que les lieutenants-gouverneurs ne sont que àQS fonctionnaires du pouvoir central. Sir John A. Macdonald dit, à la page 1907 du Uanmrd, que les consens législatifs des provinces ont des fonctions analogues à celles de la chambre des \onU eu Angleterre. Ne peut-on inférer de cela que le lieutenant-gouverneur a des fonctions analogues à celles de la reine ? Certainement, on ne peut souicnir ).■ .•..i.traire sans bouleverser loute la logi(|ue.

Nous arrivons maintenant à la preuve de ee que nmis avons dit. Parmi les prérogatives reconnues à la reine sont celles ((ui lui eonfèreiit le droit de dissoudre le parlement ; de refuser sa saneliou

aux lois passées par les chambres ; de changer d'aviseurs ; d'agir sans ou contre le conseil de ses ministres ; d'être mise au courant de toutes les affaires de l'Etat. Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, comme nous croyons l'avoir établi, jouit logiquement de prérogatives analogues et il les possède en fait. Ainsi^ la clause 85 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord lui confère le droit de dissoudre les chambres quand bon lui semble. Voici cette clause :

" La durée de l'Assemblée Législative d'Ontaiio et de l'As- " semblée Législative de Québec ne sera que de quatre ans, à " compter du jour du rapport des brefs d'éleclions, ù moins ^^ qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Liéutciiant- Gouverneur de " la province.^''

Pour ce qui est du droit de refuser sa sanction aux hills passés dans les chambres, si la constitution ne l'accordait pas au lieutenant-gouverneur, le bon sens devrait suffire à établir que l'idée de soumettre les actes de la législature à la sanction du représentant de la couronne implique nécessairement celle de la faculté du refus de la part de ce dernier. Ce droit est clairement établi par Todd à la page 23 du Gouverneur constitutionnel.

Le droit absolu qu'a le lieutenant-gouverneur de renvoyer ses ministres est celui qui doit particulièrement nous occuper.

Nous avons déjà eu l'occasion de le dire : lorsque c'est la conviction du chef de l'Etat que la politique de son gouvernement n'a pas l'approbation de la majorité du peuple, bien que l'administration ait encore la confiance de la majorité de la chambre, c'est son devoir et son droit de renvoyer ses ministres et d'appeler d'autres hommes à la tête des affaires. L'exercice de ce droit et de celui de désaveu est laissé à la discrétion du souverain. A ceux qui prétendent qu'il n'est pas présumable qu'un seul homme ait plus de vertu et de sagesse qu'un certain nombre de ses semblables, les autorités en droit constitutionnel répondent que cette objection est plus spécieuse que solide, attendu qu'il ne s'agit pas de la vertu ou de la sagesse qu'on peut supposer à l'exécutif, mais du fait que le corps législatif n'est pas infiiillible ; que l'amour du pouvoir peut, qucl([ueibi8, inspirer à ce corps l'idée d'empiéter sur l«s droits des autres branches du gouvernement ; qu'un esprit d» faction peut, parfois, animer et pervertir ses délibérations et qu« l'impression du moment peut le porter à presser l'adoption de mesures qu'il condamnerait lui-môme plus tard.

La raison principale à invoquer en faveur de ce droit de l'exécutif, c'est qu'il ofiFre au peuple plus de chances contre la passation de mauvaises lois élaborées hâtivement, sans dessein prémédité ou de propos délibéré. Ce droit, il est reconnu par la constitution du Canada, et plusieurs journaux conservateurs ont dit qu'il était indéniable.

L'opinion de Todd est que la constitution reconnaît distinctement au souverain, — et, par conséquent, au lieutenant-gouver. neur — le droit de choisir tous ses ministres responsables. Lord Brougham cité par Todd et dont l'autorité est souvent invoquée par nos adversaires, reconnaît à la couronne le pouvoir incontesté et incontestable de choisir ses serviteurs et de les remplacer par d'autres. Personne ne pourrait songer à mettre en doute le principe de ce pouvoir, à objecter à son existence ou à désirer de le restreindre, pour\-u qu'il soit exercé pour des motifs qui peuvent être établis et défendus.

" S'il existe parmi les ministres, dit lord Brougham, des dis- " sentions intestines; s'ils diffèrent d'opinion avec le souverain " ou le pays en général ; si leurs mesures sont ruineuses pour le " pays à l'intérieur, ou à l'extérieui-, ou s'il existe dans le pu- " blic un sentiment de manque de contiance et de désaiiproba- " tien à leur égard, 1© souverain peut lee renvoyer." (Todd, vol. 1, p. 211.)

Todd dit encore :

" Le souverain exerce son opinion sur les sentiments aussi « bien que sur la capacité de ses ministres ; et s'il juge qu'ils « sont incompétents ou, d'une façon quelconque, incapables, " c'est la prérogative — et avecloyauté parfaite, laisses-moi ajou- " ter — le devoir de la couronne de renvoyer de tels ministres. Car " le roi ne doit pas être contraint de demander l'avis d'hommes " en qui il n'a pas confiance; et, s'il n'y avait pas d'autres mi- "sons, une diminution de confiance serait un motif suflisant 'j pour justifier un changement dans les conseil i de !Sa Ma- <' jesté."

Et Todd ajoute :

" En 1807, après la démission de l'administration Grenvill© " par George 111 et la nomination du ministère <le lord Port- " land, une discussion s'élava, dans les deux cliambres, sur l'évé- " nement et sur les circonstances qui l'avaient produit. Les tx- " ministres avaient une majorité dans les tlenx '^chambres. Leurs ^^ amis cherchèrent à embarrasser le nouveau youvernement en pro- '^ posant des r*soluti<nis qui exprimaient un reqrd sur le ehanije- '^ vient dans le conseil du roi. Mais le pai lement, tout disposé " qu'il fut à approuver la comluite de l'ancien ministère dan» " l'allairo (jui avait occaHionnè sa démission, refusa d'approuver " les résolutions de censure ou de ^/f/Jti/t t/cs tnesures qui pussent

^'•paraître une tentative pour limiter Veitercice de la prorogative en " refusaut franc jeu aux nouveaux ministres de la couronne. *' Conséquemment les résolutions furent remplacées, dans la '' chambre des lords, par une motion d'ajourn ment, et, dans " les communes, par une résolution pour passer à l'ordre du " jour. Dans la discussion, dans la chambre des communes, " sir William Grant profita de l'occasion pour démontrer que la •' tentative faites par les es-ministres noue convertir le parle- •' ment en une cour d'appel contre la décision du roi était " injustifiable et sans exemple."

Et, d'après le même, non-seulement le souverain a droit de se dispenser des services de ses aviseurs ; mais encore c'est le devoir des chambres d'accueillir favorablement les nouveaux ministres et de leur donner franc jeu. Voici ce qu'il en dit :

" On a même prétendu que la chambre des communes a le -*' droit et le privilège d'exprimer son opinion etd'oflrir son avis " au souv rain sur les circonstances dans lesquelles et sur la '' manière avec laquelle il a pu exercer sa prérogative reconnue " de choisir les ministres de la couronne. Mais une telle inter- " vention dans le libre choix du souverain ne serait justifiable *' que dans le cas extrême, si nous pouvons supposer qu'il pour- " rait se présenter, ou la couronne aurait choisi des hommes " incapables, ou inhabiles à être ses aviseurs. Dans toutes les ^' circonstances ordinaires, les ministres choisis par le souve- " rain ont droit de reeevoir du pai-lement sinon une confiance ^' implicite, au moins un franc jeu. C'est là la règle établie et '' la pratique de la constitution, comme le démontrent les cas " suivants :

'' Lorsque M. Pitt fut nommé premier ministre par George " III, en 1783, en face d'une majorité hostile dans la chambre '•' des communes, il brava la violente opposition qu'il rencontra " et méprisa les menées factieuses de ses ennemis jusqu'à ce " qu'il fut en état de dissoudre le parlement et de faire un " appel au peui^le. Près de vingt ans après, faisant allusion à " la conduite de la chambre des communes, en cette occasion, " M. Pitt déclara qu'au milieu de toute la violence qui avait " njarqué les procédés de la chambre, à cette époque, on n'avait "jamais tenté de contester abstraitement le principe du droit " qu'a seul le roi à la nomination île ses ministies. L'hostilité " de la chambre contre M. Pitt provenait, suivant sir Robert " Peel, du soupçon qu'il devait sa nomination à des motifs in- " constitutionnels, c'est-à-dire à l'exercice d'une influence " secrète au moyen de laquelle il était notoire que l'administra- " tion précédente avait été renversée. Mais M. Pitt s'appuya " sur le principe qu'il était irrégulier pour la chambre de cher- " chôr à contrôler la prérogative de la couronne dans le choix " de ses ministres, en les dénonçant sans attendre leurs iictes."

"En LSOJ, après la retraite de M. Pitt et la nomination de ^' M. Addinglon comme premier ministre, arr:ingemcnt qui n'é- " tait i>as agréable au parlement, M. Pitt réclama expressément " pour le roi seul le ])rivilègo de nommer ses ministres et pré- " tendit que la chambre n'avait pas le droit d'exprimer une -" opinion avant que leur conduite fut jugée suivant les actes de

" leur admlDist.'ation. Il affirme de plus que les nouveaux mi- " nisti-es avaient droit, des le débub, à une confiance constitu- " tionnelle ; en d'aatres termes, qu'à moins qu'une bonne raison " au contrai, e fut assignée, la ciiambre était tenue, en vertu des " meilleurs principes de gouvernement et du véritable esprit " de la constitution, de voir la conduite des ministres de la cou- " ronne avant de leur refuser confiance. La chambre des com- " munes se rendit à ce raisonnement et ne fit aucune tentative " pour troubler le ministère."

Notre auteur va encore plus loin. Il cite un exemple pour démontrer que le ministère qui, par la volonté du souverain, remplace un gouvernement soutena par une majorité dans le parlement, ne peut êlre renversé que sur une question d'intérêt public de politique active.

'' En 1834, dit-il, Sir Tîobert Peel, suivant le désir du roi Guil- " laume IV, entreprit la formation d'un ministère, bien que son " l^arti ne fut qu'une minorité bien visible dans la chambre des " communes. Une dissolution du parlement s'en suivit, mais <' elle n'augmenta pas la force de la nouvelle administration. " Les ministres subiient des défaites très sérieuses dans la nou- " voile chambre. Cependant Sir R. Peel refusa de résigner en "disant: je prétends qu'il n'y a rien d'inconstitutionnel, dans " le poste que j'occupe et dans l'accomplissement de mon de- " voir, à persister, malgré la majorité qui est contre moi sur " toute question abstraite, à remplir les devoirs que m'a impo- " ses mon souverain. Je ferai mon devoir jusqu'à ce que la " chambî-e, par son vote, refuse de sanctionner quelque mesure " importante que je penserai nécessaire de lui soumettre. Con- " séquemment il persiste à conserver sa position en face de dé- " faites réitérées dans les communes pendant près 'le deux " mois. Lors(ju'il fut convaincu qu'il était mal de permettre à " la chambre des communes do se montrer devant le pays au- " dessus de tout contrôle de la part du gouvei-nement et q>ril " crut fjue, conformément à la constitution, un gouvernement " ne devait pas persister à conduire les affaires publi(iues après " un franc jeu, entre l'opinion prononcée de la majorité de la " chambre des communes, il résigna et un nouveau ministère, " dont les vues étaient en harmonie avec les opinions des Com- " munes, fut nommé.

" Le comte Derby, en 1852, en 18,' S et on ISùli, se mit à la " tête du gouvernement sur la demande de la reine avec une " majorité hostile dans la chamlue <les communes. Dans cha- " cune de ces occasions, le nouveau ministère fut traité avec " beaucoup d'indulgence par la chambre et demeura au ponvoir " sans molostation et sans embarras ji'.s(|u'à ce (p'-'il eut déve- " loppé sa politique et eut montré qu'il était en lutte avec la " chambre des communes sur qiiehiue grande question.''

La Minerve du 7 mars 187S rccoiuiait au lioutonant-Lîouvcrncur le droit absolu do renvoyer ses miiii.stros eu tout ttinps.

L'autorité qu'on a iuvo<iué le plus ibrteniout contre nous c.nt colle do M. Bagcliot. Le unni de cot écrivain a ac(|uis, dans co

■débat, une célébrité qu'il n'avait pas auparavant sur ce continent. Nous ne nions pas la force des sentiments qu'il exprime ; d'autant moins, qu'ils sont presque toujours conformes aux principes que nous défendons. Il faut pourtant constater que ce penseur fait beaucoup de métaphysique. Il ne s'occupe pas tant de ce qui est que de ce qui — dans son opinion — devrait être. Il n'est pas admirateur enthousiaste de la constitution anglaise. Il y voit beaucoup de choses à reprendre, surtout lorsqu'il s'agit des prérogatives de la couronne, qu'il voudrait restreindre autant que possible. C'est là matière de goût, et nous ne sommes nullement disposé à contester à M. Bagehot le droit d'émettre les sentiments qu'il voudra sur les améliorations à apporter au système constitutionnel anglais. Mais, comme nous ne nous occupons, pour l'instant, que de questions de faits et que nous cherchons plutôt à étabhr ce que sont nos institutions qu'à exposer ce que nous pourrions désirer qu'elles fussent, on voudra bien nou*^ permettre de ne prendre l'opinion de M. Bagehot que pour une opinion respectable au possible, mais nullement comme une autorité à laquelle nous sommes tenu de nous soumettre. Au surplus, si nous avons cru devoir citer plusieurs autorités à l'appui de notre dire et si nous en citons encore dans la suite de notre travail, il n'en faudra pas conclure que nous faisons de l'empirisme, ni que nous sommes disposé à adopter comme vérité absolue tout ce que peuvent dire ou penser les hommes plus ou moins autorisés qui ont traité à fond les sujets sur lesquels nous avons occasion de parler. Nous l'avons déjà dit: nous n'aimons pas cet étalage d'érudition qui marque moins d'esprit de discernement que de servilisme de jugement.

Le bon sens d'un chacun a sa valeur. Quand on le consulte sans parti pris, sans passion et sans préjugé, pour peu qu'on soit doué d'intelligence, on peut demeurer certain qu'il sera d'accord avec les vraies autorités à consulter. Ceux qui cherchent d'abord des autorités pour se faire une opinion n'ont pas d'ordinaire assez de jugement pour les comprendre, et ceux qui fouillent les livres dans le but exprès de défaire leurs convictions intimes ou de trouver des moyens retors de faire croire aux simples ce qu'ils ne pensent pas eux-mêmes, ne sont pas digne de la confiance du public. Les derniers sont malhonnêtes et les autres sont des esprits bornés. Dans les deux cas c'est de l'empirisme qu'on fait ; et, tout en professant la plus profonde vénération pour les grands hommes qui

Zo

se sont illustrés par leurs travaux au point de devenir des " auto^ rites " sur les matières qu'ils ont traitées, nous prétendons conserver notre libre arbitre et n'accepter leur sentiment que lorsqu'il est d'accord avec ce qui nous semble être le vrai. Comme le disait le cardinal de Retz, les grands noms ne sont de grandes raisons que pour les petits génies.

Certes, nous sommes toujours heureux de nous débarrasser des erreurs que l'étude des grands auteurs nous fait découvrir dans notre esprit, et encore plus heureux de voir leurs sentiments d'accord avec ceux que nous entretenions d'abord ; mais nous ne ferons jamais profession de nous soumettre aveuglement à tout ce qu'il plaira aux hommes de génie de penser. De Bonald n'avait pas tort de dire : "La raison est la première autorité et l'autorité la dernière raison."

Cette petite digression nous a paru nécessaire pour expliquer pourquoi nous ne nous croyons en aucune façon tenu d'accepter comme orthodoxe tout ce que M. Bagehot ou d'autres peuvent avoir écrit sur le droit constitutionnel. Cependant, nous ne pouvons dissimuler la joie que nous avons éprouvée en constatant que sur le point qui nous occupe présentement, Bagehot, cité par Sir John A. Macdonald aux pages 1913 et 1914 du Hansard de 1878, reconnaît la vérité de la doctrine que nous prêchons. Voici ce qu'il dit :

" En théorie cette prérogative (le droit de renroyer ses mi- '• nistres) appartient indubitablement à la souveraine ; mais le " peuple en a gardé si peu le souvenir que, si elle s'en preva- " lait, toute la population en serait plus terrifiée qu'à la vue " d'un volcan vomissant soudainement sa lave et ses flammes du " haut de Primerose HilV^

Ce style métaphorique fait assez sentir que M. Bagehot n'admire pas outre mesure cette prérogative de la couronne ; mais il n'en reconnaît pas moins l'existiîncc. On ne peut pas plus dire avec raison ((uc ce droit a disparu, parce que les occasions de l'exercer ne se sont pas présentées, ([u'on aurait pu prétendre logiquement que la peine do mort éUiit abolie dans le district de St. Jean, parce que, avant le cas de Costafrolaz, il n'y avait jamais eu de condamnation capitale en cet endroit. May dit :

" Un gouverneur constitutioanel assuie à l'administration une " grande autorité dans tous les conseils de l'EtAt. 11 choisit cl *' renvoie ses ministres. Los résolutions de ces «lorniers sont su- " jettes à son approbation, et, lors.|uo cette approliation est re- " fusée ils doivent ou résigner ou iilmndonner leur politi<]U«."

Et Todd :

'' Un souverain constitutionnel est, en fait, le président per- ^' pétuel de son propre ministère ; il a la liberté de prendre " part à l'initiative aussi bien qu'à l'élaboration réfléchie des ^' mesures publiques: pourvu, seulement, qu'il ne limite pas le "droit de ses ministres à la délibération en particulier avant " qu'ils soumettent à son approbation les décisions prises clans ■*' le conseil ; et que, de leur côté, ils soient également soigneux "de donner au souverain l'occasion d'exercer un jugement in- " dépendant sur tout avis qu'ils j^euvent soumeitre à son ac- " quiescement."

" S'il devient nécessaire que le souverain prenne des mesures ■" extrêmes et rejette Tavis de ses ministres, dans une occasion '' particulière, c'est à eux de considérer s'ils se soumettront au "jugement de leur souverain ou s'ils persisteront dans leur opi- "nion; et, en dernier ressort, ils doivent décider s'ils se sou- " mettront ou s'ils offriront leur démission, car, comme le dit "lord John Russell, un ministi-e, dans uae lelle position, est " tenu ou d'obéir à la couronne, ou de laisser à celle-ci cette " liberté entière qu'elle doit avoir de ne pas garder ses mi- " nistres.

" Naturellement, daiîs de semblables circonstances, la volonté " et les opinions personnelles du souverain sont, pour le mo " ment, apparentes et prédominantes. Mais ces occasions " s'offrent .rarement dans la pratique du gouvernement par- " lementaire. Et, lorsqu'elles se présentent, tout abus possible ■*• est empêché par la nécessité qui oblige alors le souvei-ain de * trouver d'autres aviseurs qui soient prêts à adopter ses vues " et à en devenir responsables au parlement et au pays. S'il " faut à cette tâche, alors vient en opération un de ces freins " salutaires que la mise en pratique de la constitution a imposé •" à l'exercice de la prérogative royale, et le souverain est obligé ^' d'abandonner une ligne de conduite dont aucun homme d'état " veuille se tenir responsable

" Le droit qu'a le souverain de renvoyer ses ministres est in- ■" discutable ; mais ce droit ne peut être exercé que dans l'in- *' térêt de l'état et pour des raisons qui peuvent être justifiées -" devant le Parlement." (Todd: " Lfn gouverneur coiistiiuiionnel" pages 6 et 7.)

A la page 23 du même ou\Tage Todd dit que, si les avertissements ou les remontrances du gouverneur à ses ministres ne produisent aucun effet, il a droit d'exiger leur démission ou de les renvoyer,et d'appeler une nouvelle administration à former son conseil. Nous avons déjà cité la partie de l'ouvrage de M. Todd qui assimile la position et les prérogatives des lieutenants-gouverneurs des provinces de la confédération aux prérogatives qu'exercent constitutionnellement la reine en Angleterre et le gouverneur-général à Ottawa. Par consé(|ucnt, rintelligence de la doctrine constitutionnelle, les antécédents parlemcntjiires et les autorités tant anciennes que contemporaines sont d'accord pour dire que le lieu-

tenant-gouverneur de Québec a le droit de renvoyer, quand bon lui semble, les ministres qui forment son conseil. Mais il y a plus. Pendant que la reine se base seulement sur l'usage et s'inspire de l'essence même de l'autorité dont elle est revêtue, pour exercer sa prérogative royale, le lieutenant-gouverneur s'autorise non-seulement de l'esprit, mais s'appuie sur la lettre même de notre constitution ; car notre constitution a cet avantage sur celle de l'Angleterre, qu'elle est écrite et qu'on y a consigné pour faire loi ici tout ce que l'expérience et l'usage de plusieurs siècles ont consacré en Angleterre dans la mise en pratique des principes constitutionnels et parlementaires. Voici les clauses de notre constitution qui confèfent explicitement au lieutenant-gouverneur de Québec le droit de nommer et de révoquer ses aviseurs :

"63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec s* compo- " sera des personnes que le lieutenanl-gouverneur Jugera, de " temps à autre, à propos de nommr, et en premier lieu, de? oflfi- " ciers suivants, savoir : le p^'ocureur-général, le secrétaire et " registraire de la province, le commissaire des terres de la cou- " renne, et le commissaire d'agricuilure et des travaux publics, " et — dans la province de Québec — l'orateur du conseil législa- " tif, et le solliciteur-général.

"65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui — par " aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parle- " ment du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou " de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, avant ou " lors de l'union — étaient conférés aux gouverneurs ou lieute- " nants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient " être par eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consente- " ment des conseils respectifs de ces provinces, ou avec la coo- " pération de ses conseils ou d'aucun nombre de membres de ses " conseils, ou par ces gouverneur.s ou lieutenants-gouverneurs " individueUement, seront — en tant qu'ils pourront être exercés "après l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et " Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de " l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération " des conseils exécutifs respectifs ou d"aucun de leurs membres, " ou par le lieutenant-gouverneur indiriduel/cment, selon le cas : " mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu " d'actes de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou " moditiés par les législatures respectives d'Ontario et de " Québec."

La clause 90 établit clairement <{ne le l'.eulcnant-gouvonK'ur de

Québec peut dans sa sphère d action, exercer des prérogatives

analogue? à celles de la reine en Angleterre et du gouvcrucur-

général en Canada. Xok'i cette élance :

" 90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant " le Parlement du Canada, savoir ; — les dispositions relatives

'■^ aux bills d'appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, " au desaveu dts actes, et à la signification du bon plaisir quant au^ ^' bilh réserve's, — s'étendront et s'aj^pliqueront aux l'gislatures " des diffirentes provinces, tout comme si elles étaient ici décré- , <' téôs et rendues exi)ressément applicables aux provinces res- '' pectives et à leurs législatures, en substituayit toutefois le lieu- " tenant- g ouveinienr de la province au gouverneur-gi'néral, le gouver. *' neur-géntral à la Beiîie et au secrétaire d'Etat, un an à deux (' ans, et la province au Canada."

Que peut-ou désirer de plus précis ?

Enfin, la clause 13-1 confirme toutes les précédentes et donne formellement au lieutenant-gouverneur de notre province le pouvoir de choisir ses aviseurs où et comme il l'entendra et de ne les garder que selon son bon plaisir :

134. *' Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec *' en ordonne autrement, — les lieutenants-gouverneurs d'Onta- " rio et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand ^' sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront •' en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le " secrétaire et régistraire de la province, le commissaire d«s " terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des " travaux publics, et, — en ce qui concerne Québec, — le sollici- " teur-général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieute- " nant-gouTerneur en conseil, prescrire de temps à autre les at- " tributions de ces fonctionnaires et des divei's départements " placés sous leur contrôla ou dont ils relèvent, et des officiers " et employés y attachés."

Nous n'avons rien à ajouter.

C'est en vertu des principes que nous avons développés dans ce travail ; c'est, imprégné de l'essence même des pouvoirs partagés également aux diverses branches de la législature ; c'est en s'appuyant sur l'esprit et sur la lettre de notre constitution, que M. Letellier de St. Just, lieutenant-gouverneur de la province de Québec, a, le 2 du mois de mars dernier, renvoyé de son conseil les ministres qui composaient l'administration conservatrice dont M. de Boucherville était le chef. Comme nous l'avons \ti dans tout ce qui a précédé, le droit qu'a alors exercé Son Honneur est indéniable et légitime. Mais, on peut avoir un droit et n'avoir pas de raison de l'exercer. Le peuple seul est juge de là valeur de ces raisons. Nous n'avons pas à entrer dans l'appréciation des motifs qui ont fait agir M. LetellieV; cette appréciation ne se rap. portant ni de près ni de loin à la question que nous traitons. Nous approuvons la conduite du lieutenant-gouverneur et nous pensons qu'il a, dans la circonstance qui nous occupe, non-seulement exercé un droit indiscutable, mais encore accompli un devoir impé-

rieux, après aveir fait preuve d'une longanimité étonnante. Ce-, pendant, nous reconnaissons à chacun le droit de penser autrement que nous sur la matière ; mais le plus ou moins d'approbation qu'on peut accorder aux raisons qui ont fait agir M. Letellier en exerçant le droit formel qu'il avait et qu'il a encore de renvoyer ses aviseurs, ne saurait lui enlever ce droit ni les autres privilèges qui lui sont formellement concédés par l'acte de 1867.

Nous n'avons plus qu'à démontrer que le gouvernement fédéral n'a ni le droit ni le pouvoir de révoquer le lieutenant-gouverneur Letellier pour l'acte du 2 mars, même si les membres de ce gouvernement désapprouvent les raisons invoquées par notre lieutenant-gouverneur pour exercer la prérogative royale. Ce sera le sujet de noire prochain article.

LE GOUVERNEMENT FEDERAL A-T-IL LE DROIT DE REVOQUER LE LIEUTENANT-GOUVER- NEUR DE QUEBEC?

C'est à dessein que nous avons particulièrement appuyé sur deux faits admis de tous : la nature fi^dcrative de TalUance contractée en 1867 et la nature constitutionnelle du gouvernement de chacune des provinces du Dominion.

Dans un gouvernement constitutionnel la responsabilité administrative repose toujours sur les aviseurs de la couronne et jamais sur le souverain lui-même. Dans une province de la confédération, le lieutenant-gouverneur étant le souverain cons. titutionnel, absolument nécessaire au fonctionnement du système gouvernemental, il suit qu'il est à l'égard des administrés parfaitement irresponsable de ses actes administratifs. Mais, comme nous l'avons expliqué plus haut, le lieutenant-gouverneur, en sa qualité d'officier impérial, est responsable au gouvernement de la Grande-Bretagne, pour la raison toute simple qu'il est gouverneur d'une colonie anglaise et qu'il tient sa commission de la Heine, au nom de qui il agit. Le parlement de la Métropole, qui peut toujours s'immiscer dans les affaires de ses colonies, s'il croit les intérêts impériaux en jeu, peut aussi fa-re donner instruction au gouverneur-général du Canada, agissant comme délégué de Sa Majesté, de révoquer le lieutenant-gouverneur d'une province qui aurait agi contrairement aux intérêts généraux de l'empire. Le lieutenant-gouverneur, pour sa conduite personnelle, est aussi responsable aux tribunaux de son pays ; mais dans l'exercice de ses fonctions officielles la responsabilité de ses actes repose toujours sur les aviseurs qu'il a choisis. C'est là le prmcipe fondamental du gouvernement responsable.

Si on y réfléchit bien, on comprend immédiatement qu'il vaut mieux que le lieutenant gouverneur soit responsable au gouvernement anglais, que de l'être aux autorités fédérales, lesquelles n'offrent pas toujours toutes les garanties désirables d'impartialité. Lnsuite, si on admettait le principe de la responsabilité du lieutenant-gouverneur au gouverneur-général en conseil, tout notre système fédératif croulerait, et nous n'aurions qu'une union législative de provinces déi^ouillces de leur antonomie et relevant d'un pouvoir central. Car, c'est évident, il n'y a pas d' antonomie possible pour les provinces, si elles n'ont, dans toute sa

plénitude, un gouvernement responsable, ; et ce gouvernement ne peut être complet qu'avec un lieutenant-gouverneur jouissant de l'irresponsabilité et de toutes les prérogatives attachées à la position de souverain constitutionnel.

Le lieutenant-gouverneur de Québec avait-il le droit de faire ce qu'il a fait? Tout ce que nous avons écrit jusqu a présent tend à prouver qu'il avait ce droit; mais Sir John A. MacDonald a voulu établir une distinction subtile .ntre ce qui est léchai et ce qui est consUiuHonnd, et il a prétendu qu'un acte po^uvait être parfaitement légal en même temps qu'entièrement inconstlinUonnel Nous ne voulons pas disputer sur les termes ; cependant, nous demanderons si l'on peut punir un homme pour avoir fait un acte parfaitement légal ? I.e bon sens repond : non. Cequiestautoriséparlaloiestlégal. Or la loi de lb67, qui n'est autre chose que la sanction de notre constitution, autorise le lieutenant-gouverneur à renvoyer ses aviseurs quand bon lui semble. M. Letellier a donc commis un acte l^gdl en usant de ce privilège, le 2 Mars dernier, et, de plus, un axîte constitutionnel puisqu'il exerçait des prérogatives sans lesquelles le gouvernement constitutionnel ne peut exister et dont la reconnaissance est écrite en toutes lettres dans notre propre constitution. La conduite iU-gale et manifestement rncoMc. tionnelle des ministres du cabinet de Boucherville a force le lieutenant-gouverneur à user du droit l^gal et consiltuttonnel dont il jouit en vertu des principes mêmes sur lesquels repose le sys. tème du gouvernement responsable et que lui conf .re 1 Acte de l'Amérique Britannique du Nord. L'intervention du pouvoir fédéral pour juger la conduite de M. Letellier serait 1 annoantissement de ces principes, puisqu'elle rendrait responsable de ses actes constitutionnels un homme qui, parla nature de ses fonctions, doit être irresponsable. Nous voulons maintenant établir que la constitution enlève formellement au gouvernement d'Ottawa le droit de juger les lieutenants-gouverneurs des

provinces. , .,,

Bien que généralement l'expression gouverncMr.gen.ral veui le dire le gouverneur agissant d'après l'avis de ses ministres il y a cependant une distinction que la constitution établit entre le gouverneur-général seul, et le gonverneiir.g.'nrral en conseiL L'Acte de l'Amérique Britannique du nord dit -

« 13 Les dispositions du présent Acte relatives au gnurcrncuriô. i.es «'•'^1 "^ '" i, teii.rètées de manière a s appli-iuer

''grn^ralenrnnsnl^oiouimxonx Conseil l'rivo do

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core plus manifeste lorsqu'on parle du gouverneur -général agissant selon son bon plaisir. Lisons les clauses de la constitution qui ont trait à la nomination et à la révocation des lieutenantsgouverneur et saisissons la diflference des termes dans lesquelselles sont couchées :

" 58. il y aura pour chaque province, un officier appelé lieu- " tenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur- g<'n' rat " en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

59. " Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le '^ bon plaisir du gouverneur-g- n'irai ; mais tout lieutenant-gou- " verneur nommé après le commencement de la première session " du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans " qui suivront sa nominatien, àvioins qu'il n'y ait cause; «t cette " cause devra lui être communiquée par écrit dansjle cours d'un '< mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa révocation, " et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Com- '"' munes dans le cours d'une semaiue après cette révocation, si " le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une " semaine après le commencement de la session suivante du " parlement. "

L'intention des législateurs est ici exprimée en termes dépouillés de toute obscurité. Le gouverneur en conseil, c'est-àdire le gouvernement fédéral nomme le lieutenant-gouverneur d'une province ; mais le droit de le révoquer devient une prérogative de la couronne, dans la clause 59, puisque le lieutenant-gouverneur ne peut être démis de ses fonctions que si c'est le bon 2)la>'>^ir du gouverneur-général. L'idée du bon plaisirexclut naturellement celle de l'intervention du gouvernement fédéral, et le gouverneur du Canada peut agir, sur ce point, sans ou contre Tavis de ses ministres, selon qu'il le jugera à propos. Et cette partie de notre constitution est très-sage. Il n'y a pas d'objection à ce que les lieutenants-gouverneurs soient nommés par l'administration fédérale ; c'est un patronage que les hommes au pouvoir à Ottawa peuvent légitimement exercer. Mais il n'en est plus ainsi, lorsqu'il s'agit de la démission de ce haut fonctionnaire. 11 fallait enlever à l'autorité fédérale le droit de le révoquer, parceque ce droit détruisait l'autonomie des provinces dont l'indépendance et la liberté d'action auraient été livrées aux mains d'hommes susceptibles de se laisser aveugler par des préjugés politiques tenus en état constant d'ébullition par les luttes qui naissent de la forme même de notre gouvernement. De plus, comme nous l'avons prouvé, le lieutenant-gouveineur d'une province du Dominion est le représentant immédiat de Sa Majesté, et la couronne britannique est trop jalouse de son autorité et de ses prérogatives légitimes pour s'en désemparer au profit d'hommes en butte à toutes les vicissitudes de la politique. Comme toutes les lois provinciales se font, ainsi que la législation fédérale, au nom

de la reine d'Angleterre, il fallait mettre celui qui la représente directement dans la prov nce à l'abri de tous les coups de main que pourraient tenter ceux quî, tout en formant l'administration fédérale, s'adonneraient à avoir été ses adversaires politique». Il est certain que le gouvernement britannique n'aurait jamais voulu sanctionner une constitution qui aurait atti'ibué au cabinet ou au parlement d'Ottawa un pouvoir aussi étendu que celui qu'on invoque maintenant pour faire destituer M. Letellier. Et s'il arrivait que le gouverneur-général crût devoir révoquer la commission d'un lieutenant-gouverneur quelconque, il agirait moins comme souverain constitutionnel du Dominion, que comme représentant du gouvernement impérial : il ne prendrait pas l'avis de ses aviseurs canadiens, mais du bureau colonial de Londres, parceque le droit qu'il exercerait alors lui appartient en vertu d'une délégation de pouvoir qui lui vient directement de la couronne britannique et point du tout du gouvernement du Canada. Et si cette garantie disparaissait, notre système fédéral cesserait d'exister. Ce qui précède nous conduit naturellement à la conclusion que le gouvernement anglais seul, représenté par le gouverneur général du Dominion, est juge de la cause qu'il faut assigner à la révocation d'un lieutenant-gouverneur. Cette cause ne saurait être un acte administratif comme celui du 2 Mars dernier. Si le lieutenant-gouverneur faisait un acte contraire à la loyauté qu'il doit à la couronne d'Angleterre ; s'il combattait contre les intérêts de la mère-patrie ; s'il se rendait coupable d'un crime tombant sous la loi commune, d'un acte dérogatoire à l'honneur ou compromettant pour le prestige de la couronne qu'il reprérente, ce serait là la cause de démission dont il est question dans la clause 50 ; mais, nous le répétons, c'est au gouvernement impérial seul à juger de la valeur de cette cause. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral n'a ni le droit, ni le pouvoir de révoquer le lieutenant-gouverneur de Québec.

L'Acte du 12 Mars était purement abministratif. Il était si bien dans la limite des attributions île M. Letellier, que M. De Bouchervillc l'a reconnu lui-même dans sa lettre du 2 Mars, lors qu'il dit à M. Letellier: '^^ Il ne me reste plua <r autre devoir " à remplir que de me soumettre au renvoi d'ojfice que votre Excel- " lence vi'a signifii'-. "

M. De Boucherville reconnaissait donc au lieutenant-gouverneur le droit absolu de changer d' aviseurs. Kt la résolution adoptée par l'assemblée législative, le 'J Mars, exonère aussi M. Letellier do tout blâme et place toute la responsabilité sur M. Joly et sur ses collègues.

Ni le gouvernement, ni lo parlomout fédéral n'a dono le

doit d'intervenir pour juger l'acte de M. Letellier ; et M. Mackenzie apris la vraie position lor.^qu'il s'est déclaré incompétent à cennaitre de cette cause. Fn supposant que la mnjorité de la chambre des communes et la majorité du sénat n'auraient pas approuvé les raisons invoquées pnr M. Letellier pou#^renvoyer ses ministres, quel aurait été le résultat pratique de cette désapprobation ? La majorité dans ses deux chambres n'est pas composée de députés de notre provinf^e. Nous ne pouvons soumettre nos affaires locales à l'appréciation des re résentants des autres parties de la confédé ation sans renoncer à notre autonomie provinciale.

Du reste, en admettant que le parlement fédéral aurait le droit d'intervenir dans cette affaire, dont le règlement ne concerne que la province de Québec, n'est-il pas déjà intervenu pour déclarer son incompétence ? Le jugement est rendu ; la cause est jugée. Un parlement serait-il une cour d'appel chargée de reviser les jugements rendus par le parlement précédent ? S'il en était ainsi, nous n'en finirions jamais avec les difficultés qui nous arrivent. Supposons que la chambre actuelle prenne sur elle de révoquer M. Letellier et qu'elle soit, dan^^ un avenir plus ou moins rapproché, remplacée [)ar une chambre libérale est-que cette dernière chambre ne sera pas aussi comiîétente, que celle d'aujourd'hui a reviser les décisions du parlement qui l'aura précédée, et ne pourrait-elle réintégrer M. Letellier dans sa position actuelle, si elle pensait qu'une injustice lui aurait été faite ? Voilà dans quel dklale nous conduisent les prétentions de nos contradicteurs.

De toutes façons, donc, M. Letellier de St. Just, esta l'abri de l'intervention de la part des autorités lédérales.

Nous pensons avoir accompli la promesse faite au commencement de ce travail. Si notre démonstration n'est pas parfaite par la forme, elle nous semble, du moins, assez complète par le fond, pour justifier la position que nous avons prise.

Il ne nous reste plus qu'à exprimer un regret : c'est que ce soit une querelle de nos compatriotes qui nous ait entraîné dans ce'.to étude. Plus que toutes les autres provinces nous somme» intéressés à décentraliser le pouvoir ; pourquoi faut-il que ce soit des nôtres qui veuillent nous livrer, avec toutes les causes de faiblesses inhérentes à notre situation, à un pouvoir de centralisation où s'engouttreraient pour ne plus surgir toutes les choses auxquelles nous tenons le plus ? Nous donnons là un bien triste spectacle à celui et à celle que la mère-patrie vient déplacer à la tête do notre confédération et qui vont se faire une bien pauvre opinion des Canadiens-français si nous continuous cotte, lutte fratricide.

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