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La question du jour [microforme]

Des amis,—sont-ce vraiment des amis ? — nous ont persuadé de mettre en pages la série d'articles publiés par nous dans le National dans le but de démontrer que le gouvernement fédéral

n’a pas le droit de révoquer le lieutenant-gouverneur de Québec

pour l’Acte du 2 Mars dernier.

Nous nous sommes rendu à leurs instances, et nous avons profité de l’occasion pour faire disparaître de notre travail les plus grosses négligences de forme que la rapidité de la rédaction nous avait fait commettre.

Il en restera toujours assez pour exciter la verve de ceux qui nous sont antipathiques et pour donner ample matière à l'in-

dulgence des autres.

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Il s’agit de la révocation de M. Letellier de Su. J'ast comme lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Nous entrepre. nons de démontrer que le gouvernement fédéral n’a ni le droit, ni le pouvoir de démettre de ses fonctions le chef constitutionnel de notre province, pour avoir, ainsi qu’il l’a fait, exercé la prérogative royale le 2 mars dernier, Beaucoup de choses ont été écrites sur le sujet, tant par n38 adversaires et par des personnes en dehors de la politique, que par nos amis et par nous-même. Notre prétention n’est pas d’illuminer la question, ni de dire des nouveautés ; nous ne voulons que résumer, dans un cadre aussi restreint que possible et sous un aspect qui nous parait n'avoir pas encore été envisagé, toutes les raisons qui militent en faveur de la thèse que nous soutenons. Nous n'ignorerons pas les objections soulevées par nos contradicteurs habituels. Nous nous en servirons, au contraire, comme de jalons pour nous guider dans la marche que nous voulons suivre. Nous procéderons avec calme et nous nous en;zageons à ne mettre ni passion ni acrimonie dans l’exposition de ce que nous croyons sincèrement être la vérité.

Nos adversaires prétendent qu’à notre époque les prérogatives royales, dans les gouvernements constitutionnels, n’ont pas l’étendue qu'elles avaient jadis et même dans la première partie de ce siècle. Ils prétendent en outre que si le souverain ou la souveraine d'Angleterre avait encore le plein exercice de ces prérogatives, les gouverneurs des colonies ct les lieutenants-gouverneurs des provinces ne l’auraient pas ; et, finalement, que dans notre confédération le pouvoir central a le droit d'intervenir pour châtier les lieutenants-gouverneurs qui usent ou abusent des privilèges attachés jusqu'ici à la position de souverain constitutionnel. Nous soutenons le contraire,

De la souveraineté constitutionnelle.

L'égalité des citoyens devant la loi est l'essence des gouvernements constitutionnels. Les institutions représentatives et parlementaires s'appuient sur la volonté popuiaire ou nationale qui est leur bâse, et tout le système repose sur la liberté, qui en est le principe: Les peuples qui ont adopté cette forme de gouvernement s’adrainistrant eux-mêmes, leur volonté fait loi. Mais il n’est pas toujours facile de déterminer quelle est véritablement cette volonté. De l'absence d’unanimité dans l'expression du vœu genéral est née la nécessité des partis politiques ; et il a été convenu et explicitement stipulé, dans une constitution approuvée par tous, que la minorité de la communauté se soumettrait toujours à la décision de la majorité dans les contestations où l'intérêt général serait en jeu.

Le peuple se gouverne lui-même. Dans les années qui suivirent immédiatement l'octroi de la grande charte, les descendants des compagnons de Guillaume de Normandie, qui jouissaient seuls alors des droits que leur avait reconnus le roi Jean Sans-Terre, se réunissaient pour délibérer sur les affaires du royaume et opiner sur toutes les questions qui pouvaient intéresser la communauté. Plus tard on reconnut l'impossibilité de réunir ainsi en assemblée générale tous ceux qui avaient le droit de donner leur avis dans le conseil de la nation, et l’on imagina de députer au conseil, des représentants autorisés à exprimer la façon de penser de ceux qui les déléguaient. C’est de là que vient le système représentatif, qui allant toujours s’améliorant, est arrivé au degré de perfection qu'il a aujourd'hui en Angleterre. L'assemblée composée de ces représentants se nomme le parlement. Les députés sont toujours censés représenter l'opinion de ceux qui les ont choisis ; maïs leurs mandants leur laissent une parfaite liberté d'action; et en les élisant on leur exprime la confiance qu'ils inspirent, en leur donnant tout pouvoir d'agir comme ils le voudront dans l'assemblée, quitte à leur retirer le mandat plus tard, s'ils n’ont pas représenté le véritable sentiment de leurs électeurs. Au parlement, qui est l’expression de la volonté de la nation, revient le privilège de lever les impôts nécessaires à l'administration de la chose publique. A son tour le parlement reconnait à un certain nombre de personnes qu’on appelle ministres le pouvoir de mettre à exécution les dé-

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Ce sont eux qui forment le gouvernement proprement dit. Comme on le voit, il y a là série de délégations de pouvoirs : du peuple au parlement et du parlement aux ministres responsables. L'acte du gouvernement est l’acte du peuple, puisque, en fin de compte, c'est du peuple que les ministres tiennennt le pouvoir qu'ils exercent et c'est au peuple qu’ils sont responsables de leurs actes,

Cependant, la décision de la majorité a besoin d’être promulguée avec solennité pour avoir force de loi et lier la minorité qui s’y est d'abord opposée. Après que le verdict est rendu par la majorité du peuple ou par la majorité de ceux qui le représentent, il serait du devoir de la nation de se réunir comme une seule personne pour sanctionner la décision qui vient d'être prise, Cette sanction que donne toute la nation à la décision de la majorité n'est autre chose que l'expression de la soumission de la minorité, Mais, de même que tout le peuple ne peut se réunir pour délibérer sur les affaires générales et qu’il ne procède qu'au moyen de délégués, ainsi il ne peut s’assembler pour donner sa sanction au vœu que la majorit‘ a exprimé, pour proclamer comme obligatoire

cette décision de 11 moiorité; il faut encore qu'il agisse par un représentant, et « résentant, c'est le souverain constitution. nel. Comme on |: « rendra, ce souverain n’est pas seulement

un fondé de pouvoir.

C’est, pour ainsi dire, le symbole de la volonté nationale. En lui s'incarne cette volonté qui prend, en sa personne, un corps pour ratifier la décision de la majorité et exprimer la soumission de la minorité. Par conséquent, le souverain dans un gouvernement constitutionnel n’est pas un zéro, comme on l’a prétendu ; il est, au contraire, tout. Nous l'avons déjà dit: gardien naturel dela constitution, personnification vivante des intérêts de la nation, il a pour mission de veiller à ce que ces intérêts soient sauvegardés et à ce que cette constitution soit maintenue dans sa parfaite intégrité. Dans l’abstraction, le souverain constitutionnel, c’est le peuple lui-même. Cela est si vrai, qu'on dit, pour désigner le gouvernement, les terres, l’armée, la marine de la nation : le gouvernement de la reine, l’armée, la marine de Sa

Majesté. Evidemment ces choses n'appartiennent pas personnellement à celui qui est revêtu de l'autorité souveraine, et ce n'est que parce qu'il symbolise le peuple qu'il peut s'en dire propriétaire. Aussi ne faut-il pas confondre le souverain agissant comme individu, et le souverain agissant comme souverain, En sa capacité officielle il est juge de tout ce qui se fait en son nom, c'est-àdire au nom du peuple. Et, avec la forme constitutionnelle de gouvernement, ce rôle de souverain est indispensable, puisque sans lui le peuple ne pourrait pas intervenir à temps pour redresser les torts causés par des députés qui ne représenteraient plus le sentiment national, Ceci n'est en aucune façon la négation des droits du corps législatif ni de la responsabilité ministérielle ; mais il faut que le ministère et la majorité de la chambre soient les représentants de la volonté réelle de la nation. Quand il y a lieu de croire qu’ils ne le sont plus, c'est au souverain constitutionnel de le leur dire, car c’est lui qui se trouve, dans ce cas, le représentant le plus direct du peuple. (C'est au souverain que s'adressent toutes les requètes, toutes les pétitions dans lesquelles la nation. exprime ses sentiments et ses volontés. Le souverain se trouve alors le truchement, bien plus, la personnification de la nation qui ne peut se faire entendre que par lui.

Il est done important que le souverain soit environné d'un grand prestige et jouisse de grandes immunités. Au foud, la forme de gouvernement constitutionnelle et représentative n'est autre chose que la forme républicaine ; et, comme le dit le Federalist, un pouvoir exécutif vigoureux n'est pas contraire au génie des institutions républicaines. ‘Les hommes éclairés qui attachent un grand prix à cette forme de gouvernement ne pourront jamais admettre que cette pensée soit vraie sans ‘condamner par là même leurs propres principes. L'énergie de l'exécutif constitue une partie essentielle à la définition d’un bon gouvernement. Elle est indispensable pour protéger la communauté coutre les attaques venues de l'étranger ; elle ne l’est pas moins en vue de la bonne administration des lois, de la protection due à la propriété contre ces entreprises qui parfois interrompent le cours de la justice, Elle est essentielle pour garantir la liberté contre les attaques de l'ambition, contro l'esprit de faction et contre l'anarchie.”

Ceux qui nous attribueraient ici l'intention de favoriser le gonvernement pu:s0onnel se tromperaient. Personne plus que nous

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n'est amoureux du régime populaire et démocratique ; mui, .ous soutenons que rien dans les prèrogatives et les privilèges reconnus au souverain ne met en danger les libertés et les franchises de la nation, Les pouvoirs dans l'état sont parfaitemeut équilibrés, et dans le cas où le souverain se montrerait trop personnel dans l'exercice de ses fonctions, ou arbitraire dans l'accomplissement de son devoir, il se heurterait contre la volonté du parlement qui peut lui refuser l'argent nécessaire pour l'administration ; et si le parlement est soutenu par le peuple, il ue reste plus au souverain qu'à se soumettre, puisque ses prétentions n'étaient pas d'accord aveo la volontè de la nation qu'il reprèsente et que, par conséquent, il n'exprimait plus que son sentiment particulier,

C'est une maxime bien connue que “ le roi ne peut pécher.” En effet, le souverain qui comme nous l'avons dit, est l'incarnation de la volonté du peuple, ne peut, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, faire erreur, puisqu'il est le peuple lui-même. Si nous abandonnons la fiction constitutionnelle, nous dirons que le souverain peut se tromper, de même que le peuple peut se tromper, mais, comme le peuple il n’est responsable qu'à luimême et il n'a qu'à revenir sur son erreur quand il s'aperçoit de la méprise.

Le souverain étant impeccable, sa personne doit être irresponsable et inviolable. Aussi est-ce un axiome en droit constitutionnel, que les ministres seuls sont responsables, Quand les ministres avisent le souverain, c'est comme s'ils avisaient le peuple. Le souverain est tenu de se soumettre à leurs conseils tant qu'il les croit conformes aux désirs de la nation; mais s’il les pense en désaccord avec le sentiment populaire, il doit les rejeter et en appeler au corps électoral pour savoir si la couronne a eu raison de refuser l’avis de ses ministres, Et le peuple décide. Si le peuple se prononce pour les ministres, le souverain se soumet ; mais il ne peut étre renvoyé, parce qu'il agissait en vertn d'une discrétion qui lui est reconnue et qui lui a été conférée par la nation elle-même. Il est irresponsable, et ceux-là seuls qui peuvent l'avoir conseillé d'adopter la ligne de conduite que le peuple n'a pas voulu admettre sont responsables, Ces principes sont élémentaires et admis par toutes les autorités en droit constitutionnel. Todd, dans son ouvrage, intitulé: ‘“ Un gouverneur constitutionnel,” dit: “S'il (le souverain ou le gouverneur) ne réussit pas dans son entreprise, alors vient en opèra-

tion un de ces freins salutaires, que la pratique de la constitution impose à l'exercice de la prérogative royale, et le souverain est. obligé d'abandonner une ligne de conduite pour laquelle il ne peut trouver aucun homme d'état qui veuille se tenir responsable.” Comme on le voit, ces prérogatives et ces priviléges reconnus au souverain et qui paraissent étranges au premier abord, sont essentiels au fonctionnement des institutions parlementaires et s’appuient sur le principe même des fonctions que remplit le souverain, principe que nous avons développé plus haut. S'il ne jouissait pas de ces prérogatives le souverain ne serait qu'un zéro et les dépenses consacrées au maintien de sa position seraientfaites en pureperte. Todd dità propos des gouverneurs constitutionnels :

“ Un gouverneur constitutionnel n’est pas seulement un ‘“ accessoire de parure à notre système politique, nécessaire à ‘ l’accomplissement de certains devoirs prescrits par le céré-- ‘ monial, utile pour représenter la communauté en général dans ‘(les grandes occasions, ou être l'interprète du sentiment ‘“ public, rendant à la société un service indéniable lorsqu'il “ s'acquitte des devoirs de cette hospitalité digne et libérale: “ qui doit s'étendre sans réserve à tous ceux qui peuvent convenablement, sans distinction de croyance ou de parti, rece- 4 voir des marques de faveur du gouverneur. Si c’est là tout “ ce qu’on serait en droit d'attendre &’un gouverneur, ce ne- & serait pas suffisant pour justifier la prééminence attachée à “ ses fonctions eomme représentant de la couronne. Sans dé- “ précier le moindrement, continue Todd, les avantages incal- ‘ culables que la société et l’état retirent de l’accomplissement “ des devoirs ci-cessus mentionnés par des hommes de position 4 élevée — aidés des dames de leur maison, — tous ces devoirs. “ du cérémonial et ces démonstrations pourraient être assignés ‘“ aux ministres du cabinet et à d’autres fonctionnaires du gou- “ vernement, de rang et de fortune convenables. ”’

Tout s'agence si bien dans le mécanisme constitutionnel, et. depuis que l'esprit des institutions parlementaires est bien compris en Angleterre et dans les colonies britanniques, les homines d'état appelés à les faire fonctionner se sont montrés si respectueux, si scrupuleux à l'endroit de la forme du gouvernement; que les occasions sont très rares où les prérogatives royales aient été exercées. Mais, de ce que ces prérogatives sont rarement exercées il ne suit aucunement qu’elles n'existent plus; comme le dit Todd: ‘“ Un exprime l’idée que la souveraine elle-même, de qui le gouverneur tient sa commission, a cessé d'être autre chose: qu’un zéro dans l'Etat, sans aucune mesure de pouvoir politique ; qu’en fait, le cabinet du jour est une oligarchie exerçant, dans.

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l'administration des affaires publiques, un pouvoir non contrôlé, sujet seulement à la nécessité d'obtenir une majorité dans la branche populaire de la législature pour approuver sa politique et justifier son maintien en office. Bien qu'elle puisse être défendue théo riquement, dans l’abstraction, une telle forme de gouvernement,

dans l'opinion de quelques penseurs politiques, n'est pas celle

de la constitution britannique.”

‘“ Le caractère erronné de cette idée et son opposition à la pratique constitutionnelle existante dans la mère-patrie paraîtront de suite clairs à ceux qui prendront la peine de référer aux opinions exprimées depuis trente ans sur le sujet par les hommes d'état éminents de la Grande-Bretagne : Brougham, Grey, Russell, Derby, Gladstone ei Disraeli, représentants de partis différents, qui ont eu occasion de parler de la position vitale et influente qu'occupe le souverain dans le gouvernement parlementaire.” Et le Federalist parlant de l'exercice de la prérogative dit :

‘ On l’a représentée comme un pouvoir odieux en apparence, et inutile en pratique. Mais il ne suit pas, de ce qu’il est rarement exercé, qu’il ne le sera jamais. Dans le cas pour lequel il a été particulièrement institué, celui d’une tentative dirigée contre les droits constitutionnels de l'exécutif, ou dans un cas où le bien public est manifestement et d’une manière palpable sacrifié, un homme d’une fermeté to'érable se servirait de ses moyens constitutionnels de défense et écouterait les avertissements du devoir et -de la responsabilité.”

De tout ce que ci-dessus exposé il résulte que la théorie de la souveraineté constitutionnelle est logique ; que le souverain exerce un pouvc'r essentiel au bon fonctionnement de la machine gouvernementale ; que les prérogatives et priviléges qui lui sont reconnus sont justes et qu’ils constituent la garantie d’honnêteté et de sagesse, dont, sans cela, les institutions constitutionnelles seraient dépourvues.

Il s’agit maintenant de savoir si, au Canada, notre mécanisme administratif est semblable à celui de l'Angleterre et si nous jouissons, dans toute sa plénitude, du gouvernement constitutionnel, du régime représentatif et responsable. (Ce sera la matière des articles qui vont suivre.

La Confédération et le régime constitutionnel.

Depuis 1840, les habitants du Haut et du Bas-Canada ont joui du système de gouvernement constitutionnel et représentatif.

En 1864, pour des raisons dans le détail desquelles nous ne voulons pas entrer, les provinces unies résolurent de former une confédération avec les autres provinces de l'Amérique Britannique du Nord qui, elles aussi, se gouvernaient constitutionnellement. Après maints et maints pourparlers où plusieurs prdjets furent itérativement mis à l'étude, on se décida en faveur d’une union fédérative. Les provinces confédérées étaient au nombre de quatre : le Canada divisé en deux provinces, la province d’Ontario, (Haut-Canada) et la province de Québec, (Bas Canada; le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse, Chacune de ces provinces conservait son autonomie administrative. La confédération n'était, à proprement parler, qu’un traité d’alliance entre elles, qui nedevait avoir, ni de près ni de loin, de ressemblance avec une union législative dans laquelle se serait perdue l'indépendance que chacune voulait conserver.

Qu'est-ce, au fond, que le systême fédératit ou une confédé- “ration ?”’ dit une brochure aonservatrice parue en 186%. “C’est une aliance, une société formée entre plusieurs petits peuples, # qui mettent en commun leurs intérêts généraux pour acqué- “ rir plus de force dans la défense comme dans l'attaque, se ré- “ servant à chacun d’eux le contrôle et la gouverne de leurs { affaires et institutions locales et particulières. C’est, en fin # de compte, la mise en pratique du principe si connu, si vrai, “que « l’union fait la force.» L'association dans notre siècle ‘ comme dans tous les temps, a toujours doublé, triplé, centu- 4 nlé la force des associés. On ne s’est jamais avisé de contester, 6 la vérité et la sagesse de ces principes sanctionnés par l'ex sé , périence des siêcles et qui s’appliquent aux nations comme aux « particuliers. Par exemple, dans une société, dans une compa- ‘“ gnie de commerce, d'industrie ou d'exploitation de mines éta- “ blie chacun met le surplus de son avoir disponible ; avec ces ‘ petits capitaux réunis, on fait de grandes choses, et si La s0- # ciété est bien conduite, elle grandit et fait la fortune de cha- “ cun qui, sans l'association, eut été impuissant à tenter d'aussi ‘importantes entreprises et serait toujours resté dans la pau- ( vreté ou la médiocrité.’

Ainsi, d’après l'interprétation même de nos contradicteurs, la confédération est une alliance, une société à laquelle Sont parties,

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des provinces qui restent parfaitement indépendantes les unes des autres pour l'administration de leurs affaires locales respectives.

Qu'on veuille bien remarquer une chose : dans une société de commerce, chaque associé est libre de conduire comme il l'entend ses affaires personnelles et de famille sans qu'aucun de ses associés ni tous ses associés réunis puissent intervenir dans son économie interne,

La confédération n'est donc qu'une association de provinces dont chacune garde le droit d’administrer ses affaires intérieures et de se gouverner par elle-même tout comme avant de s'être engagée dans le pacte fédéral. Avant le ler juillet 1867, jour où l'acte de l'Amérique Britannique du Nord a été promulgué, les provinces anglaises de cette partie du continent américaiu jouissaient du régime constitutionnel et du droit de se gouverner par elles-mêmes. Aucune d'elles n’a voulu sacrifier la moindre parcelle de ces droits pour entrer dans le giron fédéral; et le Bas- Canada constitué en province particulière fut doté d’une constitution qui l’autorisait à voir lui même à ses affaires intimes. Nous avons, comme les autres provinces, le gouvernement constitutionnel, responsable et représentatif. Notre législature est régulièrement organisée. Nous avons notre chambre haute, notre chambre basse et notre souverain constitutionnel. Ce dernier, comme dans tous les pays constitutionnellement administrés, est irresponsable et a pour l’aviser des conseillers responsables au peuple, source de tous pouvoirs. Chaque province de la confédération est ainsi constituée, et, comme nous l'avons déjà dit, jouit de son autonomie.

La brochure conservatrice citée plus haut dit à la page 20 :

La Confédération qui nous régit fournit la plus ample pro- ‘{ tection possible à nos lois, à notre religion, à notre langue et à nos intérêts matériels. fl suffit de lire les attributions con- “ férées au gouvernement de la province de Québec pour prou- “ver notre assertion. Toutes ces choses précieuses et sacrées “sont placées sous notre contrôle immédiat et exclusif et tout droit # d’'ingérence à ce sujet est formellement enlevé au gouvernement 4 fédéral.’

À la page 3 la même brochure dit :

‘ Depuis le ler juillet 1867, le Bas-Canada cst régi par un nou. “ veau mode de gouvernement. Il n’est plus le Bas-Canada, ‘ mais la « Province de Québec » ; avec ce vieux nom français ‘‘ qui nous a été rendu on nous a donné un gouverneur français, # et toutes les âmes vraiment patriotiques ont tressailli d’allé- 4 gresse et d’un noble orgueil lorsque les journaux ncus ont

{appris que le canon de la vieille citadelle de "Québec avait “ tonné sa grande voix pour saluer l’arrivée du premier @ou- ( YERNEUR FRANÇAIS depuis 1760111!

# On nous a séparé du Haut-Canada, nous nous appelons la. ‘ Province de Québec, nous avons un gouverneur canadien ‘ français, le deuxième depuis l'établissement du pays, NOUS ALLONS {4 AVOIR NOTRE PROPRE GOUVERNEMENT ET NOS PROPRES OCHAMBKBS, OU { TOUT SE FERA PAR ET POUR LES CANADIENS FRANÇAIS BT EN FRAN- ( çAIs. Il faut être renégàt, ou ce qui revient au même, annexio- 4 niste, pour ne pas se trouver ému jusqu'aux larmes, pour ne ‘ pas sentir son cœur battre d’une joie indescriptible et d’une “ bien légitime fierté à la pensée de ces glorieux résultats du “ patriotisme et de l'énergie indomptable de nos hommes ( d'état, de nos chefs politiques qui, cent ans après la conquête- # du pays par l’Angleterre, ont décidé cette dernière, touchée: “de notre héroisme et de notre loyauté, À NOUS RENDRE A NOUS ( MEMES, À NOUS RESTITUER NOTRE AUTONOMIE COMPLETE et à confier “le dépôt sacré de nos traditions à un gouvernement choisi: “# parmi nous et composé des nôtres. ’?

La brochure conservatrice d'où nous tirons les lignes ci-dessus est intitulée: ‘ Contre-poison—La Confédération—C'’est le salut du Bas-Canadu ” et elle dit encore à la page 59:

‘ Nous avons expliqué, plus haut, la composition de notre lé- “ gislature locale et du parlement fédéral ; nous avons vu par “ les articles même de la constitution, que toutes nos institu- “tions particulières et locales sont laissées sous notre contrôle ( exclusif et que le PARLEMENT FÉDÉRAL NE POURRA JAMAIS Y TOU- ‘ CHER.’

Notre constitution est l’image de la constitution anglaise. Le préambule de l’acte de l'Amérique Britannique du Nord dit formellement qu’elle doit reposer sur les principes qui servent de bâse à la constitution du Royaume-Uni. Todd dit que c’est une image, une copie de la constitution anglaise ; et après avoir dit que l’ap. plication du principe à l'administration des affaires locales a été approuvée, il ajoute :

411 a été résolu que le chef du gouvernement exécutif de la ‘ province étant, dans les limites de son gouvernement, le ‘représentant de la souveraine, est responsable à l'autorité: impériale seulement |

Si notre constitution est une image de la constitution anglaise, le gouverneur du Dominion doit, dans sa sphère d'action, jouir de pouvoirs et de prérogatives analogues à ceux reconnus à Sa. Majesté en Angleterre. En 1856, le gouverneur Gore Brown, de la Nouvelle-Zélande, disait dans un memorandum cité par Todd qui l’approuve :

‘“ Le gouverneur se réserve naturellement, à l'égard de ses

‘ ministres, les droits constitutionnels qu: sont exercés par la ‘ souveraine en 2 ngleterre.’?

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Et à propos des lieutenants-gouverneurs des provinces, Todd dit :

‘4 Il est vrai que ces officiers sont nommés par le gouverneur général en conseil et qu’ils occupent une position moins émi- ‘“ nente et moins importante que celle d’un vice-roi, d’un gou- ‘ verneur, ou d’un lieutenant-gouverneur qui est directement ‘“ nommé par la couronne. Par conséquent ils ne sont pas com- ‘“ pétents à administrer par délégation les prérogatives royales “de pardon ou d’honnenr. Néanmoins, les lieutenants gou- ‘{ verneurs des provinces canadiennes sont expressément men- “ tionnés dans la commission de la reine qui nomme le gou- “ verneur général et sont, par conséquent, ‘‘ autorisés à exercer “ de temps à autre, selon qu’ils le jugeront nécessaire, tous les ‘ pouvoirs appartenant légalement à la souveraine pour la réu- “ nion, la prorogation et la dissolution des conseils législatifs ou ‘ des assemblées législatives ou générales de ces provinces res- “ pectivement.” De plus, dans toutes les colonies anglaises, ‘“ tous les actes exécutifs s’accomplissent au nom de la reine. ‘# Les parlements, fédéraux ou provinciaux, sont ouverts en son ‘nom et par ses gouverneurs. La législation se fait en son ‘“ nom. même dans les provinces qui, comme en Canada, sont “ directement subordonnées au gouvernement fédéral au lieu “ de l'être à l'autorité impériale.’ (Disraeli. Hans. vol. 228 p. 280.) |

De sorte, continue Todd, que, dans un sens modifié, mais ‘“ très-réel, même les lieutenants-gouverneurs des provinces ca- ‘ nadiennes sont des représentants de la couronne. Et, en autant ‘“ que le système du gouvernement responsable s'étend et s’ap- ‘ plique aux constitutions provinciales, d ns leurs sphères respec- ‘# tives d'action, avec aussi peu de restriction que dans le Dominion même, il suit que ce système devrait être appliqué dans son entier, et que le lieutenant-gouverneur doit occuper à ‘ l'égard de son conseil exécutif et de la législature locale une “ position semblable à celle du gouverneur -général dans le Dominion ‘ou de la REINE DANS LA MERE PATRIE./

Il nous semble que cette citation tirée d’une des plus fortes . torités en droit constitutionnel et en pratique parlementaire devrait satisfaire les plus difficiles. Notre systême constitutionnel appliqué à la confédération ou à aucune des provinces qui la com posent est en tous points analogue à celui de la Grande-Bretagne. Par conséquent, notre gouverneur-général et les lieutenants-gouverneurs provinciaux jouissent, —à part certaines restrictions mentionnées dans la constitution, — de prérogatives et de priviléges absolument identiques, dans la sphère d'action où ils sont exercés, à ceux de la souveraine de la Grande-Bretagne,

Et s’il n’en était pas ainsi, ni le Dominion ni les provinces ne se gouverneraient d’après les principes constitutionnels. Comme nous

croyons l'avoir démontré, dans la première partie de notre travail,

le souverain constitutionnel est iudispensable à l'application du régime parlementaire. Il fait partie de la législature, ainsi que le déclare la consticution. Il jouit done, dans la limite de ses attributions, de toutes ces prérogatives reconnues à la souveraine de la mère-patrie. Autrement, ce ne serait pas une alliance, nne société que nous aurions faite en 1867, mais une fusion, Notre système de gouvernement ne serait pas fédératif. Nous aurions une union législative avec un gouvernement central. Nos législatures locales ne seraient que des conseils généraux de municipalités et nos lieutenants-gouverneurs que de simples préfets dépendant du pouvoir central. Ce serait la réalisation du vœu de Lord Durham : mai ce ne serait pas ce que les pères de la confédération nous ont pro mis, ni ce que la constitution nous reconnait, ni ce que nos adversaires ont célébré avec tant de lyrisme à l'inauguration du système que nous avons,

Le sujet de notre prochain article sera l'application de ce sys tème à la province de Québec en particulier.

La province de Québec et le régime constitutionnel.

Après avoir exposé telle que nous la concevons la théorie de la souveraineté constitutionnelle et avoir, peusons-nous, établi les raisons d’être des prérogatives royales, nous nous sommes attachés à démontrer, par des raisonnements appuyés d’autorités solides, que le système de gouvernement du Canada et des provinces de la confédération respectivement, est, dans toutes ses parties, absolument identique à celui de la Grande-Bretagne. A l’aide de citations tirées de Todd et des écrits de ceux qui nous contredisent aujourd’hui, nous avons prouvé, à la satisfaction de toutes les personnes non préjugées, que chaque province du Dominion possède son autonomie administrative complète ; que toutes nos institutions provinciales sont sous notre contrôle exclusif ; que le lieutenant-gouverneur d’une province représente la couronne ; que le sy°tème constitutionnel tel qu’existant en Angleterre doit être, dans nos provinces, appliqué dans son entier, et que le lieu-. tenant gouverneur de chacune de ces provinces occupe, pour l’administration des affaires locales, une position absolument semblable à celle de la reine elle-même.

S'il y a, dans la ‘“ Puissance,” une province qui doive tenir à toutes ces choses, c’est bien celle de Québec. Différente du peuple des autres provinces, par la religion, la nationalité, la langue et

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les lois, la population du Bas-Canada, qui tient à ce que ses institutions soient conservées intactes, est, plus qu'aucuiie autre, intéressée à ce que le principe fédératif reste sacré pour tous et à ce que les garanties d'autonomie locale ne soient pas ébranlées. Comme les autres provinces, nous avons le droit de nous gouverner nous-mêmes ; et c'est notre devoir de protester cortre toute tentative d'intervention venant de l'extérieur. Le système constitutionnel et responsable s'applique dans toute sa plénitude à l’administration de nos affaires locales. Chaque branche de notre législature a des pouvoirs analogues à la branche qui lui correspond dans les législatures des pays étrangers constitutionnellement gouvernés. Les chambres ont droit de faire les lois ; l'exécutif a pour mission de les mettre à exécution et le lieutenant-gouverneur (le souverain constitutionnel) a pour devoir de sanctionner les actes légaux et cunstitutionnels de ses ministres et des membres de la législature ; de surveiller les intérêts de la population et d’exercer les prérogatives que la constitution et les usages attribuent à la position qu'il occupe. L’harmonie doit régner entre toutes ces branches du gouvernement, ÆEn cas de conflit, le lieutenant-gouverneur, tout comme la reine dont il est le représentant direct, peut renvoyer ses aviseurs et consulter les chambres ou le peuple sur son acte. Nous jouissons de toutes ces choses en vertu de la constitution qui nous a été octroyée en 1867.

Il y a"cependant nne confusion qu’il ne faut pas faire. Lorsque nous disons que chaque branche de notre législature provinciale a des pouvoirs analogues à ceux de la branche correspondante de la législature en Angleterre, nous ne voulons pas dire que ces pouvoirs sont absolument les mêmes ; mais nous soutenons que, exercés dans la sphère d’action limitée À ceux à qui ils sont reconnus, ils ont une identité parfaite avec les droits et les priviléges des branches législatives et exécutive du gouvernement britannique. Cette distinction à établir nous parait si simple, que nous avons honte d’en parler. En effet, il est manifeste qu’un gouverneur ou un lieutenant-gouverneur d’une colonie anglaise n’est pas le souverain de la Grande-Bretagne, et que les législatures col:niales ne sont pas le parlement britannique. Mais les proportions sont gardées. Et, — puisque nous nous occupons surtout de la province de Québec—ce n'est pas aux ministres du gouvernement impérial que notre lieutenant-gouverneur peut demander leurs portefeuilles, lorsqu'il exerce les prérogatives dont nous parlons; c’est aux mem-

bres d’un gouvernement colonial. Si le lientenant-gouverneur d’une province canadienne n’est pas le souverain d'Angleterre, ses aviseurs ne sont pas, non plus, des ministres impériaux. Tout cela est rudimentaire, évident et reconnu par tous les écrivains impartiaux qui ont traité la matière. M. De Montigny, un conservateur, dit à la page 154 de son Catéchisme Politique :

‘La constitution pourvoit à la nomination d’un lieutenant. ‘“ gouverneur pour la province de Québec. Ses attributions ‘ comme pouvoir éxécutif sont les mêmes dans sa sphère que celles {© du gouverneur-general, et il occupe vis-à-vis le gouverneur-général (€ Ta même position que le gouverneur nis-à-vis la reine.’

Todd soutient absolument la même prétention dans un passage de son Gouverneur Constitutionnel que nous avons cité dans l’arvicle précédent ; et nous cherchons en vain sur quoi s’est appuyée la presse conservatrice pour prétendre tout l'opposé. On a même été jusqu’à dire que notre lieutenant-gouverneur n'était pas ‘‘ essentiel à l'autorité souveraine ” et qu'il lui était ‘ indifférent ; ” mais alors, les hommes à qui on attribue la fondation de la confédération créaient done une positicu inutile, une sinécure qui ne devait que servir de récompense aux amiis politiques ? Ce n’est pas ce que l'on dit dans la brochure dont nous avons reproduit d'amples extraits et qui sort des mêmes quaïtiers où ont été conques et écrites les prétentions auxquelles nous répondons. Ce gouverneur français, le premier que nous ayons eu depuis 1760 et pour lequel le canon de la vieille citadelle de Québec a tonné sa grande voix, était done complètement inutile au fonctionnement de notre machine ; vuvernementale ? Pourquoi tant de lyrisme alors pour un mannequin qui devait inspirer tant de dédain plus tard ?

‘ Le lieutenant-gouverneur, dit-on, est un simple officier de la loi et conséquemment il n’a aucune prérogative royale à “exercer. S'il en était autrement l’Acte Fédéral serait un leurre.”’

Mais notre constitution dit tout l'opposé de cela, et vous-même souteniez le contraire il y a onze ans. Par quel procédé de raisonnement peut-on arriver à dire que si le lieutenant-gouverneur avait des prérogatives royales à exercer, l'acte fédéral serait un leurre ?

Ce n'est pas s'il en était autrement, mais bien s’il en était ainsi que l'acte fédéral serait une leurre. Pourquoi, nous demande-t-on encore, ‘“ pourquoi avons-nous fait la Confédération, si ce n'est “ pour accorder à chaque province l’indépendance la plus com-

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