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+‘ plète dans l'administration de ses intérêts locaux ?” Fort bien ; mais pour que nous jouissions de cette indépendance complète, il faut que nous ayons un système de gouvernement non moins complet. Un lieutenant-gouverneur jouissant des prérogatives royales est essentiel à un tel gouvernement, L'intervention du pouvoir fédéral pourrait-elle être une garantie de l'indépendance de la province ? Si oui, l'acte fédéral est un leurre, car nous avons un régime de centralisation et non une union fédérative, L'on dit aussi, en s'appuyant nous ne savons sur quoi :
“ La seule initiative laissée au gouverneur est de nommer ou de “ demettre l’Orateur et de donner ou de retenir la sanction “ royale aux bills, swyjette aux instructions de Sa Majesté."
Mais c’est le parlement ou l'assemblée législative qui élit son orateur, et la constitution, dont nous allons citer les clauses plus bas, concède explicitement, en termes formels, aux lieutenantsgouverneurs le droit absolu de choisir et de renvoyer les aviseurs de la couronne. e
Il faut chercher d’autres raisonnements que ceux qu'on a employés jusqu’à ce jour pour démontrer que l'acte de 1867 ne donne aux lieutenants-gouverneurs que “ la faculté de n'avoir aucun droit.” Avec de semblables arguments on devait nécessairement arriver à la conclusion tirée var la Minerve du 9 Décembre :
“ Pour l'Angleterre les quelques sujets de législation que la “ clause 92 donne aux législatures locales ne sont guère autre 4 chose que des sujets d'ordre municipal”. ..."?
Et voilà comment, en dépit de la raison. des autorités et des ‘ dispositions explicites de la constitution, on fait de simples municipalités de ces provinces autonomes dont on vantait les institutions libreset l'indépendance, et de simples préfets de ces nouveaux gouverneurs français pour lesquels les canons des vieilles citadelles tonnaient leurs grandes voix! Après cette conclusion qui se déduit assez logiquement des fausses prémisses posées et qui ressemble plutôt à un aveu forcé qu'à un corollaire, on ajoute :
4 Dans l4 Nouvelle-Zélande où il existe depuis 1856 une con- #{ fédération du genre de la nôtre il en a été réglé ainsi depuis 411856.’
: Nous pourrions nous servir de la citation que la Minerve tire des documents de la chambre des communes d'Angleterre, 1860, pour défendre le droit qu'ont les populations provinciales de régler elles-mêmes leurs différends, et pour étayer la thèse de nonintervention que nous soutenons; mais nous ne désirons pas entrer
dane ces incidences, et nous voulons seulement faire remarquer que, même si l'extrait que fait notre confrère pouvait servir à l'appui de su prétention, cela ne conclûrait aucunement contre nous *t “lu que les provinces de la Nouvelle-Zélande étaient adm , x» par .de simples surintendants avant 1874, et que, depuis cette époque, on a établi dans la North Island des bureaux administratifs dépourvus de tout pouvoir législatif.
Nous avons dit que le lieutenant-gouverneur de la province de Québec représente directement la couronne et exerce, avec droit, dans sa sphère d'action, les prérogatives royales que lui reconnaît notre constitution écrite. Nous avons parlé de la filiation des prérogatives ; nous avons exposé les raisons sur lesquelles elles reposent et nous avons appuyé notre sentiment d'une autorité imposante pour nous, M. Todd, et d'autorités qui devraient l'être pour nos contradicteurs,
La Minerve soutient l'extrême opposé de ce que nous maintenons comme vrai; mais Sir John A. Macdonald détruit la prétention de notre confrère, lorsqu'il dit à la page 1903 du Æansard de 1878 :
‘ Dans les observations que je vais faire à la chambre. j'admets “que le lieutenant-gouverneur de chaque province repré- {sente la Couronne, vis-à-vis ie Parlement fedéral, au même degré “que le gouverneur-général la représente vis-à-vis du Parle- ‘ ment Anglais.”
Et à ia page 1906 Sir Joha dit :
‘“ Les Linistres ont, relativement à lui, (les lieutenant- ‘“ gouverneur) la même position que Lord Beaconsfield occupe “ relativement à Sa Majesté la Reine, la même position que # l'honorable député de La:abton [M. Mackenzie, alors premier “ ministre] occupe relativement à Son Excellence le gouver- ‘“ neur-général, réprésentant de notre souveraine’!
Nous allons plus loin et nous disons que proportionnellement le lieutenant-gouverneur occupe vis-à-vis du gouverneur une position supérieure à celle de celui-ci vis-à-vis de la reine.
Le gouverneur-général est responsable à la reine en conseil et au parlement impérial ; mais le lieutenant-gouverneur est responsable à la reine directement ou représentée par le gouverneur-général, et point du tout au gouvernement ou au parlement fédéral. Voici la raison de ceite différence ; le gouverneur-général est responsable au parlement anglais, parce que le pays sur lequel il règne est une dépendance coloniale de la Grande-Bretagne et que le gouvernement de la mére-patrie, responsable au parlement, doit naturellement
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avoir un droit absolu de nomination et de rappel sur les gouverneurs ou les administrateurs des possessions anglaises et peut toujours, lorsqu'il croit les intérêts impériaux en jeu, s'immiscer dans les affaires des colonies. Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec n'occupe pas la même position relativement au gouverneur-général. Nous ne sommes pas une dépendance de la confédération : nous en sommes une partie intégrante et autonome, Par conséquent, le lieutenant-gouverneur n'a au-des sus de lui que le gouvernement de la métropole, représenté par un gouverneur-général agissant sans l'avis des ministres fédéraux, lesquels n’ont aucun droit quelconque à intervenir dans les affaires locales et à juger les gouverneurs provinciaux. Ceci découle naturellement des dispositions même de l’Acte de l'Amérique Britannique. S'il n’en était pas ainsi, il n’y aurait pas de garantie possible pour notre autonomie provinciale, et nous serions à la merci de tous les coups de main que les haines politiques pourraient inspirer aux administrations en office à Ottawa. Si nous étions un pays indépendant, nos lieutenants-gouverneurs dans la confédération ne relèveraient aucunement du gouverneur-général et seraient aussi irresponsables que la reine elle-même. Il n’y a pas de gouvernement constitutionnel possible sans cette irresponsabilité, et nous avons un gouvernement constitutionnel. Pour nous servir des expreesions de M. DeChambrun, dans une £tude de droit constitutionnel, en Angleterre, en Prusse, en Russie, en France, le gouvernement central, quel qu'il soit, représente la souveraineté tout entière, tandis qu’un gouvernement fédéral n’en représente qu'une partie; il ne peut pas sortir des attributions énumérées par l’acte constitutionnel.
Il y a loin de cette prétention si logique à celle de nos adversaires, qui soutiennent que les lieutenants-gouverneurs ne sont que des fonctionnaires du pouvoir central. Sir John A. Macdonald dit, à la page 1907 du Hansard, que les conseils législatifs des provinces ont des fonctions analogues à celles de la chambre des lorads en Angleterre. Ne peut-on inférer de cela que le lieutenant-gouverneur a des fonctions analogues à celles de la reine? Certainement, on ne peut soutenir le contraire sans bouleverser toute la logique.
Nous arrivons maintenant à la preuve de ce que nous avons dit. Parmi les prérogatives reconnues à la reine sont celles qui lui confèrent le droit de dissoudre le parlement ; de refuser sa sanction
aux lois passées par les chambres ; de changer d'aviseurs ; d'agir sans ou contre le conseil de ses ministres ; d'être mise au courant de toutes les affaires de l'Etat, Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, comme nous croyons l'avoir établi, jouit logiquement de prérogatives analogues et il les possède en fait. Ainsi, la clause 85 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord lui confère le droit de dissoudre les chambres quand bon lui semble. Voici cette clause :
{ La durée de l'Assemblée Lègislative d'Ontario et de l’As- ‘“ semblée Législative de Québec ne sera que de quetre ans, à ‘“ compter du jour du rapport des brefs d’éleciions, à moins
“ qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Liéutenant- Gouverneur de ‘ la province.”
Pour ce qui est du droit de refuser sa sanction aux bills passés dans les chambres, si la constitution ne l’accordait pas au lieutenant-gouverneur, le bon sens devrait suffire à établir que l'idée de soumettre les actes de la législature à la sanction du représentant de la couronne implique nécessairement celle de la faculté du refus de la part de ce dernier. Ce droit est clairement ètabli par Todd à la page 23 du Gouverneur constitutionnel.
Le droit absolu qu'a le lieutenant-gouverneur de renvoyer ses ministres est celui qui doit particulièrement nous occuper.
Nous avons déjà eu l’occasion de le dire: lorsque c’est la conviction du chef de l'Etat que la politique de son gouvernement n’a pas l'approbation de la majorité du peuple, bien que l’administration ait encore la confiance de la majorité de la chambre, c'est son devoir et son droit de renvoyer ses ministres et d'appeler d’autres hommes à la tête des affaires, L'exercice de ce droit et de celui de désaveu est laissé à la discrétion du souverain. A ceux qui prétendent qu’il n'est pas présumable qu’un seul homme ait plus de vertu et de sagesse qu’un certain nombre de ses semblables, les autorités en droit constitutionnel répondent que cette objection est plus spécieuse que solide, attendu qu'il ne s’agit pas de la vertu ou de la sagesse qu’on peut supposer à l'exécutif, mais du fait que le corps législatif n’est pas infaillible; que l’amour du pouvoir peut, quelquefois, inspirer à ce corps l’idée d’empiéter sur les droits des autres branches du gouvernement; qu’un esprit de faction peut, parfois, animer et pervertir ses délibérations et que l'impression du moment peut le porter à presser l'adoption de mesures qu’il condamnerait lui-même plus tard.
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La raison principale à invoquer en faveur de ce droit de l'exécutif, c'est qu'il offre au peuple slus de chances contre la passation de mauvaises lois élaborées hâtivement, sans dessein prémédité ou de propos délibéré, Ce droit, il est reconnu par la constitution du Canada, et plusieurs journaux conservateurs ont dit qu'il était indéniable,
L'opinion de Todd est que la constitution reconnait distinctement au souverain, —et, par conséquent, au lieutenant-gouver. neur — le droit de choisir tous ses ministres responsables, Lord Brougham cité par Todd et dont l'autorité est souvent invoquée par nos adversaires, reconnait à la couronne le pouvoir incontesté et incontestable de choisir ses serviteurs et de les remplacer par d’autres. Personne ne pourrait songer à mettre en doute le principe de ce pouvoir, à objecter à son existence ou à désirer de le restreindre, pourvu qu'il soit exercé pour des motifs qui peuvent étre établis et défendus.
“ S'il existe parmi les ministres, dit lord Brougham, des dis- ‘“ sentions intestines ; s’ils diffèrent d'opinion avec le souverain ‘ ou le pays en général ; si leurs mesures sont ruineuses pour le " pays à l’intérieur, ou à l’extérieur, ou s’il existe dans le pu- ‘ blic un sentiment de manque de confiance et de désapproba- ‘ tion à leur égard, le souverain peut les renvoyer.” (Todd, vol. 1, p, 211.)
Todd dit encore :
Le souverain exerce son opinion sur les sentiments aussi “ bien que sur la capacité de ses ministres ; et s’il juge no? “ sont incompétents ou, d’une façon quelconque, incapables, “ c'est la prérogative—et avec loyauté parfaite, laisses-moi ajouter —le devoir de la couronne de renvoyer de tels ministres. Car 4 le roi ne doit pas être contraint de demander l'avis d'hommes ‘ en qui il n’a pas confiance; et, s’il n’y avait pas d’autres rai- “sons, une diminution de confiance serait un motif suffisant ‘ pour justifier un changement dans les conseils de Sa Ma-
(6 jesté.”?
Et Todd ajoute :
4 En 1807, après la démission de l’administration Grenville “ par George III et la nomination du ministère de lord Port- ‘ land, une discussion s’éleva, dans les deux chambres, sur l’évé- ‘ nement et sur les circonstances qui l’avaient produit. Les ex- (6 ministres avaient une majorité dans les deux chambres. Leurs {4 amis cherchèrent à embarrasser le nouveau gouvernement en pro- { posant des résolutions qui exprimaient un regret sur le change- “ment dans le conseil du roi. Mais le parlement, tout disposé ‘“ qu’il fut à approuver la conduite de l’ancien ministère dans ‘l'affaire qui avait occasionné sa démission, refusa d'approuver & les résolutions de censure ou de prendre des mesures qui pussent
4 paraître une tentative pour limiter l'exercice de la prérogative en 4 refusaut franc jeu aux nouveaux ministres de la couronne. 4 Conséquemment les résolutions furent remplacées, dans la 4“ chambre des lords, par une motion d’ajourn ment, et, dans 4 les communes, par une résolution pour passer à l’ordre du # jour. Dans la discussion, dans la chambre des communes, # sir William Grant protita de l’occasion pour démontrer que la ‘© tentative faires par les ex-ministres pour convertir le parle- +‘ ment en une cour d’appel contre la décision du roi était 4 injustifiable et sans exemple.”
Et, d’après le même, non-seulement le souverain a droit de se dispenser des services de ses aviseurs ; mais encore c’est le devoir des chambres d'accueillir favorablement les nouveaux ministres et de leur donner franc jeu. Voici ce qu’il en dit :
‘ On a même prétendu que la chambre des communes a le 4 droit et le privilége d'exprimer son opinion et d’oftrir son avis ‘au souv rain sur les circonstances dans lesauelles et sur la “ manière avec laquelle il a pu exercer sa prérogative reconnue ‘ de choisir les ministres de la couronne. Mais une telle inter- # vention dans le libre choix du souverain ne serait justifiable 4 que dans le cas extrème, si nous pouvons supposer qu’il pour- ‘“ rait se présenter, ou la couronne aurait choisi des hommes incapables, ou inhabiles à être ses aviseurs. Dans toutes les # circonstances ordinaires, les ministres choisis par le souverain ont droit de reeevoir du parlement sinon une confiance ‘implicite, au moins un franc jeu. C'est là la règle établie et ‘ la pratique de la constitution, comme le démontrent les cas suivants :
‘ Lorsque M. Piit fut nommé premier ministre par George “ III, en 1783, en face d’une majorité hostile dans la chambre ‘ des communes, il brava la vioiente opposition qu'il rencontra ‘et méprisa les menées factieuses de ses ennemis jusqu’à ce “ qu’il fut en état de dissoudre le parlement et de faire un “ appel au peuple. Près de vingt ans après, faisant allusion à ‘“ Ja conduite de la chambre des communes, en cette occasion, ‘# M. Pitt déclara qu'au milieu de toute la violence qui avait “ marqué les procédés de la chambre, à cette époque, on n'avait “ jamais tenté de contester abstraitement le principe du droit “ qu’a seul le roi à la nomination de ses ministres. L’hostilité “de la chambre contre M. Pitt provenait, suivant sir Robert ‘“ Peel, du soupçon qu'il devait sa nomination à des motifs in- “ constitutionnels, c'est-à-dire À l'exercice d’une influence “ secrète au moyen de laquelle il était notoire que l’administra- “ ïion précédente avait été renversée. Mais M. Pitt s'appuya “ sur le principe qu’il était irrégulier pour la chambre de cher- “ cher à contrôler la prérogative de la couronne dans le choix ‘“ de ses ministres, en les dénonçant sans attendre leurs actes.’
‘“ En 1801, après la retraite de M. Pitt et la nomination de ‘ M. Addingion comme premier ministre, arrangement qui n’é- “ tait pas agréable au parlement, M. Pitt réclama expressément ‘“ pour le roi seul le privilège de nommer ses ministres et pré- ‘“ tendit que la chambre n'avait pas le droit d'exprimer une ‘opinion avant que leur conduite fut jugée suivant les actes de
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“ pour troubler le ministère.” + Notre auteur va encore plus loin. Il cite un exemple pour démontrer que le ministère qui, par la volonté du souverain, remplace un gouvernement soutenu par une majorité dans le parlement, ne peut être renversé que sur une question d'intérêt publie de politique active. :
‘ En 1834, dit-il, Sir Robert Peel, suivant le désir du roi Guil- # Jaume IV, entreprit la formation d'un ministère, bien que son parti ne fut qu’une minorité bien visible dans la chambre des ‘communes. Une dissolution du parlement s’en suivit, mais {elle n’augmenta pas la force de la nouvelle administration. “ Les ministres subirent des défaites très sérieuses dans la nou- ‘# volle chambre. Cependant Sir R. Peel refusa de résigner en “ disant: je prétends qu'il n’y arien d’inconstitutionnel, dans “le poste que j'occupe et dans l’accomplissement de mon de- “ voir, à persister, malgré la majorite qui est contre moi sur “ toute question abstraite, à remplir les devoirs que m'a impo- ‘ sés mon souverain. Je ferai mon devoir jusqu'à ce que la ‘“ chambre, par son vote, refuse de sanctionner quelaue mesure ‘importante que je penserai nécessaire de lui soumettre. Con- ‘“ séquemment il persiste à conserver sa position en face de défé faites réitérées dans les communes pendané près de deux mois. Lorsqu'il fut convaincu qu’il était mal de permettre à { la chambre Ges communes de se montrer devant le pays au- “ dessus de tout contrôle de la part du gouvernement et qu'il ‘“ crut que, conformément à la constitution, un gouvernement ‘ne devait pas persisler à conduire les affaires publiques après ‘“ un franc jeu, entre l’opinion prononcée de la majorité de la ‘# chambre des communes, il résigna et un nouveau minis.ère, ‘“ dont les vues étaient en harmonie avec les opinions des Com- “ munes, fut nommé.
“Le comte Derby, en 1852, en 1838 et en 1866, se mit à la “ tête du gouvernement sur la demande de la reine avec une ‘“ majorité hostile dans la chambre des communes. Dans cha- ‘“ cune de ces occasions, le nouveau ministère fut traité avec ‘ beaucoup d’indulgence par 1a chambre et demeura au ponvoir ‘“ sans molestation et sans embarras jusqu'à ce qu'il eut déve- ‘ loppé sa politique et eut montré qu’il était en lutte avec la ‘# chambre des communes sur quelque grande question.”
La Minerve du 7 mars 1878 reconnait au lieutenant-gouverneur le droit absolu de renvoyer ses ministres en tout temps.
L'autorité qu’on a invoqué le plus fortement contre nous est celle de M. Bagehot. Le nom de cet écrivain a acquis, dans ce
débat, une célébrité qu'il n'avait pas auparavant sur ce continent. Nous ne nions pas la force des sentiments qu’il exprime ; d'autant moins, qu'ils sont presque toujours conformes aux principes que nous défendons. Il faut pourtant constater que ce penseur fait beaucoup de métaphysique. Il ne s'occupe pas tant de ce qui esé que de ce qui — dans son opinion — devrait être. Il n’est pas admirateur enthousiaste de la constitution anglaise. Il y voit beaucoup de choses à reprendre, surtout lorsqu'il s'agit des prérogatives de la couronne, qu'il voudrait restreindre autant que possible. C’est là matière de goût, et nous ne sommes nullement disposé à contester à M. Bagehot le droit d'émettre les sentiments qu’il voudra sur les améliorations à apporter au système constitutionnel anglais. Mais, comme nous ne nous occupons, pour l’instant, que de questions de faits et que nous cherchons plutôt à établir ce que sont nos institutions qu'à exposer ce que nous pourrions désirer qu'elles fussent, on voudra bien nous permettre de ne prendre l'opinion de M. Bagehot que pour une opinion respectable au possible, mais nullement comme une autorité à laquelle nous sommes tenu de nous soumettre, Au surplus, si nous avons cru devoir citer plusieurs autorités à l'appui de notre dire et si nous en citons encore dans la suite de notre travail, il n’en fau-
dra pas conclure que nous faisons de l’empirisme, ni que nous sommes disposé à adopter comme vérité absolue tout ce que peuvent dire ou penser les hommes plus ou moins autorisés qui ont traité à fond les sujets sur lesquels nous avons occasion de parler. Nous l'avons déjà dit: nous n’aimons pas cet étalage d’érudition qui marque moins d'esprit de discernement que de servilisme de jugement.
Le bon sens d’un chacun a sa valeur. Quand on le consulte sans parti pris, sans passion et sans préjugé, pour peu qu'on soit doué d'intelligence, on peut demeurer certain qu'il sera d'accord avec les vraies autorités à consulter. Ceux qui cherchent d'abord des autorités pour se faire une opinion n'ont pas d'ordinaire assez de jugement pour les comprendre, et ceux qui fouillent les livres dans le but exprès de défaire leurs convictions intimes ou de trouver des moyens retors de faire croire aux simples ce qu'ils ne pensent pas eux-mêmes, ne sont pas digne de la confiance du public. Les derniers sont malhonnêtes et les autres sont des esprits bornés. Dans les deux cas c’est de l'empirisme qu’on fait ; et, tout en professant la plus profonde vénération pour les grands hommes qui
continent, ; d'autant hcipes que nseur fait ce qui est n’est pas Il y voit des préroque posment disentiments constitupur l’ins- Ôt à étaus pourettre de ion resrité à lasi nous > dire et ’en fauue nous ue peuqui ont parler.
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se sont illustrés par leurs travaux au point de devenir des “ autorités ” sur les matières qu’ils ont traitées, nous prétendons conserver notre libre arbitre et n’accepter leur sentiment que lorsqu'il est d'accord avec ce qui nous semble être le vrai. Comme le disait le cardinal de Retz, les grands noms ne sont de grandes rai-
sons que pour les petits génies.
Certes, nous sommes toujours heureux de nous débarrasser des erreurs que l'étude des grands auteurs nous fait découvrir dans notre esprit, et encore plus heureux de voir leurs sentiments d’accord avec ceux que nous entretenions d’abord ; maïs nous ne ferons jamais profession de nous soumettre aveuglement à tout ce qu'il plaira aux hommes de génie de penser. De Bonald n'avait pas tort de dire: ‘ La raison est la première autorité et l'autorité la dernière raison.”
Cette petite digression nous a paru nécessaire pour expliquer pourquoi nous ne nous croyons en aucune façon tenu d'accepter comme orthodoxe tout ce que M. Bagehot ou d'autres peuvent avoir écrit sur le droit constitutionnel. Cependant, nous ne pouvons dissimuler la joie que nous avons éprouvée en constatant que
sur le point qui nous occupe présentement, Bagehot, cité par Sir John A. Macdonald aux pages 1913 et 1914 du Fansard de 1878, reconnait la vérité de la doctrine que nous prêchons. Voici ce qu'il dit :
En théorie cette prérogative (le droit de renvoyer ses mi- {* nistres) appartient indubitablement à la souveraine ; mais le “ peuple en a gardé si peu le souvenir que, si elle s’en préva-
4 lait, toute la population en serait plus terrifiée qu’à la vue “ d'un volcan vomissant soudainement sa lave etses flammes du
‘“ haut de Primerose Hill.”
Ce style métaphorique fait assez sentir que M. Bagehot n’admire pas outre mesure cette prérogative de la couronne ; mais il n’en reconnait pas moins l'existence. On ne peut pas plus dire avec raison que ce droit a disparu, parce que les occasions de l’exercer ne se sont pas présentées, qu’on aurait pu prétendre logiquement que la peine de mort était abolie dans le district de St. Jean, parce que, avant le cas de Costafrolaz, il n’y avait jamais eu de condamnation capitale en cet endroit.
May dit :
& Un gouverneur constitutionnel assure à l'administration une ‘“ grande autorité dans tous les conseils de l'Etat. Il choisit et { renvoie ses ministres. Les résolutions de ces derniers sont su-
“ jettes à son approbation, et, lorsque cette approbation est re- “ fusée ils doivent ou résigner ou abandonner leur politique.
Et Todd :
“ Un souverain constitutionnel est, en fait, le présideut per- “ pétuel de son propre ministère ; il a la liberté de prendre & part à l'initiative aussi bien qu’à l’élaboration réfléchie des ‘“ mesures publiques : pourvu, seulement, qu’il ne limite pas le « droit de ses ministres à la délibération en particulier avant “ qu'ils soumettent à son approbation les décisions prises dans “ le conseil ; et que, de leur côté, ils soient également soigneux “ de donner au souverain l’occasion d'exercer un jugement in: “ dépendant sur tout avis qu'ils peuvent soumeitre à son ac- # quiescement.”
S'il devient nécessaire que le souverain prenne des mesures extrêmes et rejette l’avis de ses ministres, dans une occasion # particulière, c'est à eux de considirer s'ils se soumettront au “ jugement de leur souverain ou s "ils persisteront dans leur opi- “nion; et, en dernier ressort, ils doivent décider s'ils se sou- & :aettront ou s'ils offriront leur démission, car, comme le dit “lord John Russell, un ministre, dans une ielle position, est # tenu ou d’obéir à la couronne, ou de laisser à celle.ci cette “liberté entière qu’eile doit avoir de ne pas garder ses mi- ‘“ nistres.
‘“ Naturellement, dans de semblables circonstances, la volonté “et les opinions personnelles du souverain sont, pour le mo. ment, apparentes et prédominantes. Mais ces occasions “ s'offrent rarement dans la pratique du gouvernement par- & lementaire. Et, lorsqu'elles se présentent, tout abus possible & est empêché par la nécessité qui ‘oblige alors le souverain de ‘ trouver d’aut'es aviseurs qui soient | prêcs à adopter ses vues “et à en devenir: responsables au parlement et au pays. S'il “faut à cette tâche, alors vient en opération un de ces freins “ salutaires que la mise en pratique de la constitution a imposé ti à l'exercice de la pré:ogative royale, et le souverain est obligé &# d'abandonner une ligne de conduite dont aucun homme d'état ‘“ veuille se tenir responsable. A Tee
Le droit qu'a le souverain de renvoyer ses ministres est in- # discutable ; mais ce droit ne peut être exercé que dans l’in- « térêt de l'état et pour des raisons qui peuvent être justifiées # devant le Parlement.”’ (Todà: “ Un gouverneur constitutionnel” pages 6 et 7.)
A la page 23 du même ouvrage Todd dit que, si les avertissements ou les remontrances du gouverneur à ses ministres ne produisent aucun effet, il à droit d'exiger leur démission ou de les renvoyer,et d'appeler une nouvelle administration à former son conseil. Nous avons déjà cité la partie de l'ouvrage de M. Todd qui assimile la position et les prérogatives des lieutenants-gouverneurs des provinces de Ja confédération aux prérogatives qu’exercent constitutionnellement la reine en Angleterre et le gouverneur-général à Ottawa. Par conséquent, l'intelligence de la doctrine constitutionnelle, les antécédents parlementaires et les autorités tant anciennes que contemporaines sont d'accord pour dire que le lieu-
leut perprendre échie des te pas le er avant ises dans soigneux ment in.
L Son acmesures OCCasion ‘ont au ur oO pise soule dit on, est 1 cette es mi-
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tenant-gouverneur de Québec a le droit de renvoyer, quand bon lui semble, les ministres qui forment on conseil. Mais il y a plus. Pendant que la reine se base seulement sur l'usage et s'inspire de l'essence même de l’autorité dont elle est revêtue, pour exercer sa prérogative royale, le lieutenant-gouverneur s’autorise non-seulement de l'esprit, maïs s'appuie ‘sur la lettre même de notre constitution ; car notre constitution a cet avantage sur celle de l'Angleterre, qu’elle est écrite et qu’on y a consigné ponr faire loi ici tout ce que l'expérience et l’usage de plusieurs siècles ont. consacré en Angleterre dans la mise en pratique des principes constitutionnels et parlementaires. Voici les clauses de notre constitution qui confèrent explicitement au lientenant-gouverneur de Québec le droit de nommer et de révoquer ses aviseurs :
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se compo- ‘sera des personnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de (temps à autre, à propos de nomm:r, et en premier lieu, des offi- “ ciers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et # registraire de l4 province, le commissaire des terres (ia la cou- ‘ roune, et le commissaire d'agriculture et des travs: x publics, ‘ et—dans la province de Québec—l’orateur du conseil législa- ‘tif, et Le solliciteur-général.
‘ nants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou pouvaient ‘être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis et du consente- ‘“ ment des conseils respectifs de ces provinces, ou avec la coo- { pération de ses conseils ou d’aucun nombre de membres de ses ‘“ conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouvernseurs ‘ individuellement, seront—en tant qu’ils pourront être exercés ‘après l'union, relativement au gouvernement d’Ontario et ‘4 Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de 4 l'avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopèration “ des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ‘“ ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; ‘ mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu ‘ d'actes de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être rèvoqués ou ‘ modifiés par les législatures respectives d’Ontario et de ‘ Québec.’
La clause 90 établit clairement que le l'eutenant-gouverneur de Québec peut daus sa sphère d'action, exercer des prérogatives analogues à celles de la reine en Angleterre et du gouverneurgénéral en Canada. Voici cette clause :
‘90. Les dispositions suivantes du présent acte, concernant ‘le Parlement du Canada, savoir ; —les dispositions relatives
4 aux bills d’appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, ‘4 au desaveu des actes, et à la signification du bon plaisir quant aux 4 bills réservess, — s'étendront et s’appliqueront aux l‘gislatures ii des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décré- “ tées et rendues expressément applicables aux provinces res- “ pectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieu- { tenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouver. l neur-général à la Reine et au secrétaire d'Etat, un an à deux 4 ans, et la province au Canada.’
Que peut-on désirer de plus précis ?
Enfin, la clause 134 confirme toutes les précédentes et donne formellement au lieutenant-gouverneur de notre province le pouvoir de choisir ses aviseurs où et comme il l’entendra et de ne les garder que selon son bon plaisir :
134. “ Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec # en ordonne autrement,—les lieutenants-gouverneurs d’Onta- & rio et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand 4 sceau de la province, les fonctionnaires suivants qui resteront ‘en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur-général, le “ secrétaire et régistraire de la province, le commissaire des ‘“ terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des “travaux publics, et—en ce qui concerne Québec,—le sollici- “ teur-général ; ils pourront aussi, par ordonnance du lieute- ‘ nant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les at- 4 tributions de ces fonctionnaires et des divers départements 4 placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers 4 et employés y attachés.’
Nous n'avons rien à ajouter.
C’est en vertu des principes que nous avons développés dans ce travail; c’est, imprégné de l'essence même des pouvoirs partagés également aux diverses branches de la législature ; c’est en s’appuyant sur l'esprit et sur la lettre de notre constitution, que M. Letellier de St. Just, lieutenant-gouverneur de la province de Québec, a, le 2 du mois de mars dernier, renvoyé de son conseil les ministres qui composaient l'administration conservatrice dont M. de Boucherville était le chef. Comme nous l'avons vu dans tout ce qui a précédé, le droit qu’a alors exercé Son Honneur est indéniable et légitime. Mais, on peut avoir un droit et n'avoir pas de raison de l'exercer. Le peuple seul est juge de la valeur de ces raisons, Nous n'avons pas à entrer dans l'appréciation des motifs qui ont fait agir M. Letellier ; cette appréciation ne se rap. portant ni de près ni de loin à la question que nous traitons. Nous approuvons la conduite du lieutenant-gouverneur et nous pensons qu’il a, dans la circonstance qui nous occupe, non-seulement exer-
cé un droit indiscutable, mais encore accompli un devoir impé-
des bills, quant aux gislatures ci décrénces ress le lieule gouver.
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rieux, après avoir fait preuve d’une longanimité étonnante. Cependart, nous reconnaissons à chacun le droit de penser autre. ment que nous sur la matière ; mais le plus ou moins d'approbation qu’on peut'accorder aux raisons qui ont fait agir M. Letellier en exerçant le droit formel qu'il avait et qu'il a encore de renvoyer ses aviseurs, ne saurait lui enlever ce droit ni les autres priviléges qui lui sont formellement concédés par l'acte de 1867.
Nous n'avons plus qu’à démontrer que le gouvernement fédéral n'a ni le droit ni le pouvoir de révoquer le lieutenant-gouverneur Letellier pour l’acte du 2 mars, même si les membres de ce gouvernement désapprouvent les raisons invoquées par notre lieutenant-gouverneur pour exercer la prérogative royale. Ce sera le sujet de notre prochain article.
LE GOUVERNEMENT FEDERAL A-T-IL LE DROIT DE REVOQUER LE LIEUTENANT-GOUVER- NEUR DE QUEBEC ?
C'est à dessein que nous avons particulièrement appuyé sur deux faits admis de tous : la nature fd‘rative de l'alliance contractée en 1867 et la nature constituiionnelle du gouvernement de chacune des provinces du Dominion.
Dans un gouvernement constitutionnel la responsabilité administrative repose toujours sur les aviseurs de la couronne et jamais sur le souverain lui-même, Dans une province de la confédération, le lieutenant-gouverneur étant le souverain cons. titutionnel, absolument nécessaire au fonctionnement du systême gouvernemental, il suit qu'il est à l’égard des administrés parfaitement irresponsable de ses actes administratifs. Mais, comme nous l'avons expliqué plus haut, le lieutenant-gouverneur, en sa qualité d'officier impérial, est responsable au gouvernement de la Grande-Bretagne, pour la raison toute simple qu’il est gouverneur d’une colonie anglaise et qu'il tient sa commission de la Reine, au nom de qui il agit. Le parlement de la Métropole, qui peut toujours s’immiscer dans les affaires de ses colonies, s’il croit les intérêts impériaux en jeu, peut aussi faire donner instruction au gouverneur-général du Canada, agissant commé délégué de Sa Majesté, de révoquer le lieutenant-gouverneur d’une province qui aurait agi contrairement aux intérêts généraux de l'empire. Le lieutenant-gouverneur, pour sa con: duite personnelle, est aussi responsable aux tribunaux de son pays ; mais dans l'exercice de ses fonctions officielles la responsabilité de ses actes repose toujours sur les aviseurs qu'il a choisis. C'est là le principe fondamental du gouvernement responsable.
Si on y réfléchit bien, on comprend immédiatement qu’il vaut mieux que le lieutenant gouverneur soit responsable au gouvernement anglais, que de l’être aux autorités fédérales, lesquelles n'offrent pas toujours toutes les garanties désirables d’impartialité. Ensuite, si on admettait le principe de la responsabilité du lieutenant-gouverneur au gouverneur-général en conseil, tout notre systême fédératif croulerait, et nous n’aurions qu’une union législative de provinces dépouillévs de leur antonomie et relevant d’un pouvoir central. Car, c'est évident, il n’y a pas d’antonomie possible pour les provinces, si elles n’ont, dans toute sa
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plénitude, un gouvernement responsable, ; et ce gouvernement ne peut être complet qu'avec un lieutenant-gouverneur jouissant de l’irresponsabilité et de toutes les prérogatives attachées à la position de souverain constitutionnel,
Le lieutenant-gouverneur de Québec avait-il le droit de faire
ce qu’il a fait ? Tout ce que nous avons écrit jusqu'à présent
tend à prouver qu'il avait ce droit; mais Sir John A. MacDonald a voulu établir une distinction subtile entre ce qui est légal et ce qui est constitutionnel, et il a prétendu qu'un acte pouvait étre parfaitement légai en même temps qu’entièrement inconstilutionnel. Nous ne voulons pas disputer sur les termes ; cependant. nous demanderons si l’on peut punir un homme pour avoir fait un acte parfaitement légal ? Le bon sens répond : non. Ce qui estautorisé par la loi est légal. Or la loi de 1867, qui n’est autre chose que la sanction de notre constitution, autorise le lieutenant-gouverneur à renvoyer ses aviseurs quand bon lui semble. M. Letellier a donc commis un acte l:gal en usant de ce privilége, le 2 Mars dernier, et, de plus, un acte constitutionnel puisqu'il exerçait des prérogatives sans lesquelles le gouvernement constitutionnel ne peut exister et dont la reconnaissance est écrite en toutes lettres dans notre propre constitution. La conduite 1{l'gale et manifestement inconstitutionnelle des ministres du cabinet de Boucherville a forcé le lieutenant-gouverneur à user du droit Z‘gal et constitutionnel dont il jouit en vertu des principes mêmes sur lesquel: repose le système du gouvernement responsable et que lui conf-re l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. L'intervention du pouvoir fédéral pour juger la conduite de M. Letellier serait l’annéantissement de ces principes, puisqu'elle rendrait responsable de ses actes constitutionnels un homme qui, par la nature de ses fonctions, doit être irresponsable. Nous voulons maintenant établir que la constitution enlève formellement au gouvernement d'Ottawa le droit de juger les lieutenants-gouverneurs des provinces.
Bien que généralement l'expression gouverneur-général veuille dire le gouverneur agissant d’après l’avis de ses ministres, il y a cependant une distinction que la constitution établit entre le gouverneur-général seul, et le gouverneur-génral en conseil, L'Acte de l’ Amérique Britannique du nord dit -
13, Les dispositions du présent Acte relatives au gouverneur-
4 gén:ral en conseil seront interprétées de manière à s'appliquer “ au gouverneur-général agissant de l'avis du Conseil Privé de
la Reine pour le Carada. ?”?
Il y a donc une différence entre le gouverneur-gintral et le gouverneur-g'n‘ral en conseil ; mais cette différence devient en-
core plus manifeste lorsqu'on parle du gouverneur-général agissant selon son bon plaisir. Lisons les clauses de la constitution qui ont trait à la nomination et à la révocation des lieutenantsgouverneur et saisissons la différence des termes dans lesquels
elles sont couchées :
458, 11 y aura pour chaque province, un officier appelé lieu- 4 tenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-géntral “ en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada,
59. ‘“ Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-g'néral ; mais tout lieutenant-gou- { verneur nommé après le commencement de la première session ‘“ du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans “ qui suivront sa nominatien, à moins qu'il n’y ait cause; et cette ‘“ cause devra lui être communiquée par écrit dans/le cours d’un “ mois après qu’aura été rendu l’ordre décrétant sa révocation, “ et l’être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Com- ‘ munes dans le cours d’une semaiue après cette révocation, si “ le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une ‘ semaine après le commencement de la session suivante du: ‘“ parlement. ??
L'intention des législateurs est ici exprimée en termes dé. pouillés de toute obscurité. Le gouverneur en conseil, c'est.àdire le gouvernement fédéral nomme le lieutenant-gouverneur d’une province ; mais le droit de le révoquer devient une prérogative de la couronne, dans la clause 59, puisque le lieutenant-gouverneur ne peut être démis de ses fonctions que si c'est le bon plaisir du gouverneur-général. L'idée du bon plaisir exclut naturellement celle de l’intervention a gouvernement fédéral, et le gouverneur du Canada peut agir, sur ce point, sans ou contre l’avis de ses ministres, selon qu'il le jugera à propos.
Et cette partie de notre constitution est très-saga. Iln’ya pas d’objection à ce que les :1eutenants-gouverneutrs soient nommés par l’administration fédérale ; c'est un patronage que les hommes au pouvoir à Ottawa peuvent légitimement exercer. Mais il n’en est plus ainsi, lorsqu'il s’agit de la démission de ce haut fonctionnaire. 11 fallait enlever à l'autorité fédérale le droit de le révoquer, parceque ce droit détruisait l’autonomie des provinces dont l'indépendance et la liberté d'action auraient été livrées aux mains d'hommes susceptibles de se laisser aveugler par des préjugés politiques tenus en état constant d’ébullition par les luttes qui naissent de la forme même de notre gouvernement. De plus, comme nous l’avons prouvé, le: lieutenant-gouverneur d'une province du Dominion est le représen tant immédiat de Sa Majesté, et la couronne britannique: est trop jalouse de son autorité et de ses prérogatives légitimes pour s’en désemparer au profit d'hommes en butte à toutes les vicissitudes de la politique. Comme toutes les lois provinciales se font, ainsi que la législation fédérale, au nom
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durant le ant-goure session s cinq ans ; et cette ours d’un vocation, des Combpcation, si lai d’une vante du:
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de la reine d'Angleterre, il fallait mettre celui qui ln représente directement dans la prov nce à l'abri de tous les coups de main que pourraient tenter ceux qui, tout en formant l'administration fédérale, s'adonneraient à avoir été ses adversaires politiques. Il est certain que le gouvernement britannique n'aurait jamais voulu sanctionner une constitution qui aurait attribué au cabinet ou au parlement d'Ottawa un pouvoir aussi étendu que celui qu'on invoque maintenant pour faire destituer M. Letellier. Et s’il arrivait que le gouverneur-général crût devoir révoquer la commission d’un lieutenant-gouverneur quelconque, il agirait moins comme souverain constitutionnel du Dominion, que comme représentant du gouvernement impérial ; il ne prendrait pas l’avis de ses aviseurs canadiens, mais du bureau colonial de Londres, parceque le droit qu'il exercerait alors lui appartient en vertu d’une délégation de pouvoir qui lui vient directement de la couronne britannique et point du tout du gouvernement du Cana‘la. Et si cette garantie disparaissait, notre système fédéral cesserait d'exister, Ce qui précède nous conduit naturellement à la conclusion que le gouvernement anglais seul, représenté par le gouverneur général du Dominion, est juge de la cause qu'il faut assigner à la révocation d'un lieutenant-gouverneur. Cette cause ne saurait être un acte administratif comme celui du 2 Mars dernier, Si le lieutenant-gouverneur faisait un acte contraire à la loyauté qu'il doit à la couronne d'Angleterre ; s’il combattait contre ies intérêts de la mère-patrie ; s'il se rendait coupable d’un crime tombant sous la loi commune, d’un acte dérogatoire à l'honneur ou compromettant pour le prestige de la couronne qu’il reprérente, ce serait là la cause de démission dont il est question dans la clause 59 ; mais, nous le répétons, c'est au gouvernement impérial seul à juger de la valeur de cette cause. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral n’a ni le droit, ni le pouvoir de révoquer le lieutenant-gouverneur de Québec.
L'Acte du 2 Mars était purement abministratif. Il était si bien dans la limite des attributions de M. Letellier, que M. De Boucherville l’a reconnu lui-même dans sa lettre du 2 Mars, lors qu’il dit à M. Letellier: “ Il ne me reste plus d'autre devoir & à remplir que de me soumettre au renvoi d'office que votre Excel- & lence m'a signifié. ”
M. De Boucherville reconnaissait donc au lieutenant-gouverneur le droit absolu de changer d’aviseurs. Et la résolution adoptée par l'assemblée législative, le 9 Mars, exonère aussi M. Letellier de tout blâme et place toute la responsabilité sur M.
Joly et sur ses collègues.
Ni le gouvernement, ni le parlement fédéral n’a donc le
doit d'intervenir pour juger l'acte de M. Letellier ; et M. Mackenzie a pris la vraie position lorsqu'il s'est déclaré incompétent À cennaitre de cette cause, ln supposant que la majorité de la chambre des communes et la majorité du sénat n'auraient pas approuvé les raisons invoquées par M. Letellier pour renvoyer ses ministres, quel aurait été le résultat pratique de cette désapprobation ? ia majorité dans ses deux chambres n'est pas composée de députés de notre provinre, Nous ne pouvons soumettre nos affaires locales à l'appréciation des re résentants des autres parties de la confédéiation sans renoncer à notre antonomie provinciale.
Du reste, en admettant que le parlement fédéral aurait le droit d'intervenir dans cette affaire, dont le règlement ne concerne que la province de Québec, n'est-il pas déjà intervenu pour déclarer son incompétence ? Le jugement est rendu ; la cause est jugée. Un parlement serait-il une cour d'appel chargée de reviser les jugements rendus par le parlement précédent ? S'il en était ainsi, nous n’en finirions jamais avec les difficultés qui nous arrivent. Supposons que la chambre actuelle prenne sur elle de révoquer M, Letellier et qu’elle soit, dans un avenir plus ou moins rapproché, remplacée par une chambre libérale est-que cette dernière chambre ne sera pas aussi compétente, que celle d'aujourd'hui a reviser les décisions du parlement qui l'aura précédée, et ne pourrait-elle réintégrer M. Letellier dans sa position actuelle, si elle pensait qu'une injustice lui aurait été faite? Voilà dans quel d'dale nous conduisent les prétentions de nos contradicteurs.
De toutes façons, donc, M. Letellier de St. Just, est à l'abri de l'intervent .:. de la part des autorités fédérales,
Nous pensons avoir accompli la promesse faite au commencement de ce travail. Si notre démonstration n'est pas parfaite par la forme, elle nous semble, du moins, assez complète par le fond, pour justifier la position que nous avons prise.
Il ne nous reste plus qu'à exprimer un regret: c'est que ce soit une querellr de nos compatriotes qui nous ait entrainé dans ce'te étude, Plus que toutes les autres provinces nous sommes intéressés à décentraliser le pouvoir ; pourquoi faut-il que ce soit des nôtres qui veuillent nous livrer, avec toutes les causes de faiblesses inhérentes à notre situation, à un pouvoir de cen-: tralisation où s'engouftreraient pour ne plus surgir toutes les choses auxquelles nous tenons le plus ? Nous donnons là un bien triste spectacle à celui et à celle que la mère-patrie vient de placer à la tête de notre confédération et qui vont se faire une bien pauvre opinion des Canadiens-français si nous conti- nuous cette lutte fratricide.
M. Mac.
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