Projets de lois sur les usines hydrauliques
La législation actuelle, nous l'avons dit, permet à un seul propriétaire d'empêcher l'utilisation des forces hydrauliques, tout au moins pour les cours d'eau du domaine privé ; en outre, pour tous les cours d'eau, quand il ne s'agit pas d'une usine électrique déclarée d'utilité publique, un seul propriétaire peut s'opposer à ce que le courant électrique traverse sa propriété. Et, quand il 3'agit d'un propriétaire mineur ou incapable, les difficultés légales sont presque insurmontables. Aussi, de nombreux projets de lois tendent-ils à remédier à ces inconvénients.
Un projet fut déposé par le Gouvernement le 12 juillet 1897^ réglant les deux questions de la production et de la distribution de la force électrique. Cette dernière question fut disjointe et fit l'objet de la loi du 45 juin 4906 précitée.
Le projet Baudin ne distingue pas suivant qu'il s'agit d'une usine établie sur un cours d'eau du domaine public ou du domaine privé. D'après ce projet, les usines existai^ actuellement restent sous l'empire de la législation actuelle II eu est de même pour les usines d'une puissance de moins de 400 HP. Toutes les autres usines seraient publiques, même si elles servent à une industrie privée. Une loi ou un décret le» déclarerait d'utilité publique, avec le droit d'exproprier le» terrains et d'établir des servitudes d'aqueducs ou autres; Elles seraient concédées pour une durée fixée par le cabier des charges, et racbetàbles à partir de la quinzième année. L'usine serait tenue de donner gratuitement une partie de sa force à des services publics.
Une variante du projet permettrait toujours aux usiniers de créer une usine privée, en restant soumis à la législation actuelle. ^
La principale objection à ce projet est qu'il heurte le droit public, en permettant l'expropriation dans un intérêt privé, par exemple dans l'intérêt d'une industrie électro-métallurgique»
Le projet de M. Guillain, dans sa dernière forme, laisse l'usinier libre de rester sous la législation actuelle. S'il préfère bénéficier de la loi, il peut demander que son usine, disposant de plus de 200 chevaux, soit déclarée publique, comme dans le projet Baudin. Une indemnité est due aux riverains, même s'ils n'ont pas antérieurement utilisé leur force, hydraulique. En échange du droit d'expropriation, l'usinier doit fournir, suivant une certaine proportion, à tarif réduit et non plus gratuitement, une partie de sa force aux service§t publics. Après trente ans, l'Etat peut racheter la concession, en payant la valeur actuelle des immeubles, ce qui peut être la ruine de l'usinier, s'il a dû reconstruire ou modifier ses bâtiments^à la suite d'accidents par exemple. En cas d'infraction au décret de concession, ta déchéance peut être prononcée. Ces clauses de rachat et de déchéance éloigneront fatalement les capitaux. En outre, le projet soulève la même objection que le projet Baudin.
La Chambre de commerce de Lyon, le 22 janvier 1903, exprima le désir que les seules usines déclarées d'utilité publique soient celles fournissant de la force aux services publics : chemins de fer, éclairage public, etc. Le régime serait celui de Jonage; retour à l'Etat, après quatre-vingt-dixneuf ans, clause de rachat analogue à celle des compagnies de
chemins de fer (prix de rachat basé sur le produit moyen des sept dernières années, moins les deux plus faibles), tarifs imposés et révisés tous les dix ans, à partir de la quinzième année, quand il est démontré que le prix du watt électrique a baissé par suite de l'emploi de procédés nouveaux.
Ces usines publiques pourraient être établies aussi bien sur les cours d'ean privés que sur les cours d*eau du domaine public. Quant aux usines privées, la Chambre de commerce de Lyon repousse Fidée d'un droit d'expropriation. Mais, par extension des lois du 29 avril 4845 et 11 juillet 1847 sur les irrigations, exteasion déjà admise par le Gouvernement dans un projet déposé le 24 janvier 4880, elle admet que, dans rintérêt de l'industrie, les propriétaires pourront être astreints, moyennant indemnité, à subir des servitudes de passage, d'aqueducs, d'appuis, de passages de fils, etc. Dans certains cas, le propriétaire, dont la propriété set^it trop endommagée, pourrait -en exiger l'acquisition.
Pour réunir dans la main de l'usinier les droits de riveraineté qui lui sont nécessaires, M. Michaud professeur de droit administratif à la Faculté de Grenoble, partant de l'idée que les riverains sont co-usagers de l'eau, propose de donner à chacun d'eux la faculté de demander la licitation. Une surlicitatipn pourrait être demandée pour une section plus longue des cours d'eau.
M. Hauriou, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, et M. Ader, ingénieur des ponts et chaussées, proposent d*étendre à l'emploi de l'énergie hydraulique les principes de la loi du 24 juin 1865 sur les associations syndicales, en autorisant la majorité des riverains à imposer sa volonté à la minorité. Si les riverains ne veulent ou ne peuvent utiliser euxmêmes la force, ils pourront la vendre, ce qui ressemble à la licitation proposée par M. Michaud.
La Chambre de commerce de Lyon fait observer qu'il y aurait lieu, en outre, d'étendre le domaine des articles 644 et 645'du Code civil et d'autoriser des règlements d*eau en faveur des usines hydrauliques. Très ingénieusement, cette Chambre propose d'établir un régime analogue au célèbre Système Torrens d'Australie, de Tunisie et de divers autres pays, pour éviter la mauvaise volonté d'un propriétaire récalcitrant ou qui se dissimule. L'autorisation administrative donnée à l'usinier serait entourée d'une large publicité. Tout propriétaire ou ayant droit aurait, pour faire valoir ses droits, un délai à l'expiration duquel il ne serait pas déchu, mais son droit serait transformé en une simple créance d'indemnité.
Un projet de loi, tenant compte de ces idées, fut rédigé par la commission de la Chambre des députés, déposé par le Gou-
yemement le 12 juin i906, mais ne vint jamais en discussion.
Un autre projet fut voté par la Chambre des députés le 16 juillet 1909. 11 ne vise que les usines établies sur les cours d'eau et canaux du domaine public. Les usines sont classées en usines autorisées, disposant d'une puissance brute en étiage de 200 kilowatts au plus, et usines concédées, qui sont toutes les autres. Les usines autorisées continuent à être régies par la législation actuelle, mais la durée de Tautorisation est de cinquante ans au maximum, après quoi, si Tautorisation n*est pas renouvelée, son titulaire a le choix entre la remise des lieux en état et Tabandon gratuit à TEtat des usines établies sur le domaine public.
Les autres usines, plus puissantes, seraient concédées par une loi ou par un décret en forme de règlement d'administration publique, suivant que le détournement des eaui dépasse ou non 20 kilomètres, ou que la puissance brute à l'étiage dépasse ou non 15.000 kilowatts. Le concessionnaire pourra faire procéder aux expropriations conformément à la loi du 3 mai 1841. A la fin de la concession, TEtat reprend gratuitement les ouvrages, terrains, bâtiments et engins déterminés au cahier des charges, comme constituant des dépendances immobilières de la concession.
Avec les latitudes données à TEtat pour la rédaction du cahier des charges, et le retour gratuit à l'Etat, il est douteux qu'il se présente beaucoup de concessionnaires, alors surtout que le cahier des charges doit^ normalement stipuler des réserves, en eau ou en force, au profit des services publics, sans que le projet indique aucune limite. A moins que l'Etat ne fasse preuve d'une grande bonne volonté en faveur 'des initiatives privées, ce qui est douteux, ce projet risque de ruiner l'industrie hydraulique.
Un autre projet de lor^fut déposé le 11 juillet 1914 'devant la Chambre des députés. Il est relatif aux cours d'eau non navigables ni flottables seulement. C'est la main mise de lEtat sur toutes les forces hydrauliques. Ce serait parfait, si l'Etat était toujours sage et s'il n'y avait ni politique ni politiciens. Là encore, les usines sont divisées en usines concédées et usines autorisées. Ces dernières continuent à être régies par les règles actuelles, mais elles peuvent demander à être placées sous le régime nouveau. Les usines nécessitant la concession sont celles dont la puissance brute atteint ou dépasse 500 kilowatts, et celles qui ont pour but principal de fournir de l'énergie à des services ou établissements publics ou protégés par la loi. L'acte de concession donne au concessionnaire les droits de l'administration, notamment celui de provoquer l'expropriation. Les droits des particuliers qui n'ont pas fait opposition
ÉNERGIE HYDRAULIQUE DES FLEUVf P. RÉGIME JURIDIQUE 21
sont transformés en un droit à une indemnité. La concession est à terme. A la fin de la concession, TEtat reprend gratuitement les immeubles par nature; en général, il reprend contre indemnité les autres immeubles et les appareils destinés à la production et à la transformation de l'énergie. Sauf traités internationaux, la dérivation à l'étranger de l'énergie électrique est, en principe, interdite.
Le il mai 1917, le Gouvernement nomma une commission extraparlementaire dont les travaux aboutirent à un projet de loi déposé le 24 juillet 1917. La guerre avait montré Timportance de la question.
Le projet institue un sous -secrétariat d'Ëtat des forces hydrauliques, afin de mettre fin aux conflits entre l'Agriculture et les Travaux publics. Mais ce sous-secrétariat est rattaché au président du Conseil qui peut être le Garde des sceaux ou le Ministre dé Tinstruction publique, ce qui sera bien étrange. Il vaudrait mieux le rattacher aux Travaux publics.
Comme le projet Baudin^ ce nouveau projet s'occupe de tous les cours d'eau, qu'ils soient ou non du domaine public, afin d'appliquer le régime de la concession à toutes les usines disposant de plus de 500 kilow^atts (ou 50 kilow., pour celles destinées à des services publics). Le principe d'une indemnité pour les riverains est admis. Pour les cours d'eau navigables, qui dépendent directement de l'Etat, les règles sont simples : la concession est accordée par une loi ou par un décret suivant que le détournement des eaux dépasse ou non 30 kilomètres, ou que la chute donne ou non 50.000 kilow^atls. Le projet ne prévoit pa3 d'une manière suffisante, selon la Chambre de commerce de Lyon, les charges à imposer au concessionnaire en faveur de la navigation. La Chambre rappelle que la loi relative à Jonage avait imposé au concessionnaire tous les travaux relatifs à la navigation. C'est une question d'espèce : une usine très puissante peut, sans être trop grevée, se voir imposer de lourdes charges pour la navigation, construction de canaux, écluses, etc., l'idée est juste, mais il ne faut jpas effrayer les capitaux. Une redevance, proportionnelle à l'énergie, est prévue, le montant de cette redevance peut être revisé tous les cinq ans. La loi ne fixe pas de limite, ce qui est dangereux. Le concessionnaire doit être français, ce qui est excellent. Le projet prévoit l'exploitation par l'Etat, les Départements, les Communes, les Etablissements publics, les Chambres de commerce. Ceci est très important pour le Rhône, et correspond à l'un des programmes financiers que nous analyserons.
Pour les cours d'eau privés, le projet réserve à TEtat le droit de concéder la chute, moyennant une indemnité en nature ou
en argent au riverain. A la rigueur, celte expropriation se comprend, à la condition que Tindemnité corresponde, non pas au talus ou à la bande de terrain, qui sont sans valeur par euxr mêmes, mais bien à la richesse que la chute constituait pour le riverain. Ce que la loi doit chercher, ce n'est pas à dépouiller le riverain, mais seulement à l'empêcher de s'opposer, par obstination ou par cupidité excessive, à Tutilisation de la chute. Si le riverain a exercé son droit, l'indemnité serait fixée par le tribunal civil et non pas, ce qui est peu explicable, ^àr.le jury d'expropriation. Si le droit n'a pas été exercé, l'indemnité serait fixée par l'acte de concession, ce qui est absolument inadmissible, car il n'y a aucune garantie. Les usines à existence légale ne voient pas leur situation modifiée. Les usines autorisées, après soixante-quinze ans, sont assimilées aux entreprises arrivées en fin de concession. L'Etat, à ce moment, devient propriétaire des terrains, des immeubles par nature ou destination, et des machines hydrauliques, en payant une indemnité du quart de la valeur vénale. Là, le projet méconnaît tous les principes de l'équité, et va à rencontre de Tintérêt économique général, car il est évident que, dans de telles conditions, l'usinier, pendant la dernière période, ne fera aucune amélioration à son usine. Cette dernière objection s'applique aussi à la partie du projet qui admet le retour gratuit à l'Etat des ouvrages et machines des entreprises concédées. Le projet ne prévoit pas l'expropriation, en fin de concession, des usines consommatrices d'électricité. Or, ces usines risquent de se voir privées de leur fprce, ce qui est dommageable pour l'intérêt économique national. 11 y a là une situation à mieux régler.
Quant ces projets viendront en discussion, il faudra que le législateur, sous prétexte de donner satisfaction à des théories sociales, ne risque pas de tuer l'industrie nationale. (V. à la fin de l'ouvrage, les modifications du projet de 1917.)
18. Pêche. Conservation du poisson. — Notons encore une disposition législative édictée dans l'ijfîtérêt de la pêche : l'article 3 de la loi du 31 mai 1865 permet d'imposer l'établissement, dans les barrages, d'ouvertures dites « échelles à poisson », destinées à assurer la libre circulation du poisson et le repeuplement de la faune fluviale.
Section IL — SUISSE
19. Règles actuelles. Loi fédérale sur les forces hydrauliques. — Les articles 23 et 24 bis de la constitution fédérale ont autorisé la Confédération à légiférer en matière d'énergie hydraulique, alors qu'auparavant les cantons avaient
<;hacun une législation spéciale en la matière. Par application de ces textes, une loi fédérale sur Tulilisation des forces hydrauliques a été votée le 22 décembre 1916 et est entrée ^en vigueur le 1^' janvier 1948. Le principe de cette loi est que tous les cours d*eau, lacs, fleuves, ou ruisseaux, sont présumés publics, à moins qu*un droit de propriété privée ne soit établi à leur égard.
La Confédération s'est réservé un simple droit de haute surveillance sur l'utilisation des forces hydrauliques publiques ou privées. Done^ les cantons ou les autres ayants-droit ont ou conservent la disposition de l'énei'gie hydraulique.
La législation cantonale indique quel est celui qui a le droit de disposer de l'énergie des cours d'eau publics : canton, district, commune oiî corporation.
Celui qui a ce droit de disposition peut utiliser l'énergie ou la concéder à des tiers, le tout moyennant l'assentiment du canton. La Confédération statue lorsque le cours d'eau est intereantonal ou international. En principe, il est interdit d'exporter leau ou l'énergie à l'étranger.
Le Conseil fédéral a le droit d'exiger la modification des con- ^trats par lesquels un usinier s'interdirait de vendre l'énergie dans une zone déterminée. De tels contrats peuvent être, en efiPet, contraires à l'intérêt public.
Le canton peut accorder lui-même l'autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique, en cas de négligence deja part du district, de la commune ou de la corporation qui pouvait en disposer.
La Confédération, en indemnisant tous les intéressés, a le droit de réquisitionner l'énergie hydraulique qui lui est nécessaire pour l'intérêt général. La Confédération, de même, a le droit de décréter l'exécution de tous travaux de régularisation des cours d'eau, et autres travaux d'intérêt général.
Même pour les cours d'eau privés, une autorisation du canton est nécessaire pour leur utilisation.
Les plans des usines doivent préalablement faire l'objet d'une enquête publique. La beauté des sites doit être ménagée; si un intérêt public majeur l'exige, la conservation du paysage pourra être un obstacle à tout établissement d'usine.
Les usines doivent être établies de manière à ménager la pêche, la navigation, le flottage.
Le canton, ou, s'il y a plusieurs cantons intéressés, la Confédération, règle l'usage des eaux entre les divers ayants-droit. Une société coopérative peut être formée entre les usagers; le canton peut imposer la constitution d'une telle société, analogue aux syndicats français dont nous avons parlé.
Les concessionnaires des droits d'eau doivent être suisses ;
24 LÉGISLATION applicable: au RHONE
les sociétés concessionnaires doivent avoir leur siège social en Suisse, et les deux tiers des administrateuva doivent être suisses et domiciliés en Suisse. L'autorité peut, si Tintérêt public Texige, accorder au concessionnaire le droit d'expropriation. Des charges diverses, taxes et redevances, peuvent être imposées au concessionnaire. La redevance annuelle ne peut excéder 6 francs par cheval théorique.
La durée de la concession est de quatre-vingts ans au plus ; si la concession a été accordée à une communauté, celle-ci peut en exiger le renouvellement à son expiration, à moins que des raisons d'intérêt public ne s'y opposent. Les concessions de trente ans et plus sont immatriculées au Registre foncier. La déchéance peut être prononcée en cas de violation par le concessionnaire de ses obligations, ou en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins.
Lorsqu'une usine ikit retour à la communauté concédante, celle-ci, sauf clause contraire, reprend gratuitement les installations de captage de l'énergie^ mécanique, y compris les moteurs, et, contre indemnité^ les installations servant à la production et au transport de l'énergie. Le concessionnaire peut exiger cette reprise contre l'indemnité, si la communauté concédante peut utiliser avantiigeuseinent ces installations dans le même but.
HB^^^^^^
^MBBPBWBP^/
^ Kl- ^ ^ J. fe^^
-rt
!j||yXlv*Wliffy^ ^^^Sbn ^ ..
.ibilKEl
b^k^^Hp^ ^^jj^lj
tBSwr^lirf" iM^
i^ A JE^liii^'^
«li
JÉ^k^àJËA^HiSlS^K S!^^>^' ^
^Hv ^
^■■dKjRHWp P^-^
ca
^^^^B^BH^^^^^Hli&.
\ 9r^lH
Ui dl ^ > ^ ' ^
Ik>^>^v J|^^r^^^^^
HBjûSIâBw
IffT^
JÊ^m,'^.^^^^l^^^ ^JÊM^ ^^^^H^^^H
^ ^:fl
"^^^^N^Arf' ^^^
^r^ ^ JBlk. ^.
^v^ ^^'lâ^^M
^^ fS^^^^^^^^^ 'v'T *9i^^^^l
P^^ ' I^hXJ^^HSHhi
rk^j ')$nnZânSn^^H
il^^feiik^i^i^