‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 24 sur 53 · LE SEL ÉTRANGER EN FRANCE. - LA FIN · texte numérisé non relu

LE SEL ÉTRANGER EN FRANCE. - LA FIN

^''importation de se! étranger: les armateurs et les pêcheurs contre les propriétaires de salins; actes législatifs. — La liquidation des offices. -- Les por. teurs de sel de Rouen; les officiers au grenier à sel de Moulins, etc. — La vente du sel appartenant à la Nation : primes aux vendeurs.— Le Minimum du sel. — Suppression de la ferme et de la régie générale. — Le Maxinnim du sel. — L'impôt de remplacement de la gabelle: l'impossiblité de le faire rentrer. Menaces populaires. — Son abolition.

La première question relative au sel qui se posa à l'Assemblée -constituante après le vote de la loi du 14-21 mars 17Q0, abolissant ■la gabelle, était celle de l'importation de sel étranger.

Dès le 14 mai 1790, la Constituante eut à s'occuper de la position de plusieurs armateurs demandant l'entrée libre en France du sel espagnol et portugais, meilleur marché et plus salant que le sel français. — L'Assemblée n'en voulait pas entendre parler et, SUT la proposition de Dupont de Nemours, vota l'article suivant :

L'entrée du sel étranger déjà prohibée par l'ordonnance de 1680, le sera dans toute l'étendue du royaume, et provisoirement sous les peines prescrites par les ordonnances, relativement aux autres marchandises prohibées, à l'exceptioîn néanmoins de toutes peines afflictives.

Le transport et le cabotage des sels destinés à la consommation du royaume ne pourront être faits que par vaisseaux et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient Français.

Un autre article alors fut ajouté à ce décret, quoique n'ayant avec le premier qu'un rapport très lointain. Dupont rappella que les négociants de Bordeaux, Libourne, Angoulême, Niort, Souillac, St-Léon, St-Jean-d'Angély, Coignac et d'autres endroits, dont le commerce habituel était l'approvisionnement des sels des provinces

franches et rédimées, avaient adressé au Comité des finances des réclamations. 11 proposa, pour leur donner satisfaction, le vote de l'article suivant :

« Les négociants qui auront fait constater par la municipalité des lieux la quantité de sel qu'ils avaient en magasin, à dater du l^"" avril, et ceux qui pourront justifier des droits qu'ils ont payés, seront admis à demander la restitution des dits droits... Quant aux droits pour lesquels des soumissions ont seulement été faites, les négociants en seront déchargés ».

Cette proposition provoqua une longue discussion, dont le point le plus intéressant est l'affirmation, non contredite, faite par Oarat aîné que depuis la suppression annoncée de la gabelle le prix du sel n'a point ou presque point baissé dans les. provinces rédimées.

Finalement l'article proposé par Dupont fut écarté par la question préalable et l'Assemblée adopta le texte suivant, proposé par Richier.

Les sels chargés avant le l^"" avril et expédiés depuis^ jouiront de l'exemption des droits de traite sur le sel destiné à la consommation du royaume ^

La question ne fut cependant pas liquidée par le vote de la loi du 14 mai 1790 -. Le 30 novembre de la même année, le député de Lattre ^ au nom du Comité d'agriculture et de commerce, fit un rapport à la Constituante, sur une pétition de pêcheurs français, de pouvoir s'approvisionner de sel étranger*. En voici les passages, essentiels :

Depuis l'abolition de la gabelle, soit accaparement,, soit une plus grande consommation, le prix du sel a été porté au triple de sa valeur ordinaire, et ce prix est bien audessus de celui du sel étranger. — (Le sel de France coûte au moins 60 livres le tonneau, et le sel d'Espagne ne

1 Cf. Moniteur, 15 mai 1790 et Archives parlementaires, t. xv, p. 510.

2 Voir le texte complet. Pièces justif. Lois X.

^ François-Pascal de Lattre l'aîné, négociant, député du Tiers de la sénéchaussée de Ponthieu à Abbeville.

■• Archives nationales, AD i.\ 572.

vaut à Cadix que 15 à 16 livres; mais que la qualité en est, outre cela, plus parfaite, il en résulte qu'un armateur à qui il faut 1200 tonneaux de sel de France et qui débourse pour cet approvisionnement 72,000 livres, n'aurait besoin que de 800 tonneaux de sel d'Espagne, qui ne lui nécessiteraient qu'une avance d'environ 16,000 livres; car il faut compter pour peu de chose le transport de ce sel d'Espagne en France. Nos pêcheurs, en général, mais ceux de Orandville et St-Malo surtout, vont porter dans laMéditerrannée le produit de leur pêche. Ils reviennent sur leur lest au lieu de leur désarmement, ou avec un fret si modique quant au prix, qu'à peine sont-ils défrayés depuis Marseille ; alors, au lieu d'y charger à vil prix, ou de revenir à vide, ils relâcheraient sur leur passage à Cadix; et ils en rapporteraient, pour ainsi dire, sans frais, le sel nécessaire à leur expédition prochaine). — L'activité des demandes a été telle, que nos marais salants ont pu à peine y suffire. L'empressement des acheteurs a fait qu'on n'a pas même laissé à la denrée le temps de se perfectionner dans les

marais; enfin le sel de France n'est pas d'une aussi bonne

qualité que le sel étranger.

Permettez, au moins provisoirement, à nos malheureux pêcheurs de s'approvisionner de sel étranger.

Votre Comité ne vous demande pas l'entrée en France

du sel étranger, il demande Ventrepôt du sel étranger

pour être exporté pour la pêche.

Projet de Décret

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu son Comité d'Agriculture et de Commerce, décrète :

1'^ Les pêcheurs et négociants du royaume, qui arment pour la pêche de la sardine, de la morue, du hareng et du maquereau, pourront provisoirement s'approvisionner en sel étranger, et en tirer la quantité nécessaire à la salaison •du poisson de leur pêche seulement.

2° Pour prévenir tout versement frauduleux dans le royaume des sels étrangers déclarés pour lesdites pêches.

les pêcheurs et négociants seront tenus de déposer lesdits sels dans des magasins, sous leurs clefs et celles des préposés de l'Administration des douanes nationales, pour y rester surveillés jusqu'au transport sur les navires ou bateaux pêcheurs, et jusqu'à l'instant de leur départ.

Les fraudeurs encourront les peines prescrites par les ordonnances relativement aux autres marchandises prohibées, à l'exception néanmoins de toutes peines afflictives.

3° Le transport des sels étrangers destinés à l'approvisionnement des pêcheurs, ne pourra être fait que par des navires et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers au moins de l'équipage soient français.

Déjà le 23 avril 1790, Dupont avait déclaré que le sel du Portugal était nécessaire à la salaison de la morue et qu'il fallait en permettre l'usage aux pêcheurs français. L'Assemblée renvoya cette proposition au Comité des finances; elle semble y avoir dormi jusqu'à la fin de la Législative.

En automne 1792 la question du sel étranger revenait à l'ordre du jour. Le 18 octobre, Ouadet donna à la Convention lecture d'une Pétition des pêcheurs de morue à la côte et au banc de Terre- Neuve, qui demandaient une loi les autorisant à s'approvisionner de sel à l'étranger pour le besoin de la pêche ^ — Peu après furent publiés plusieurs écrits relatifs à la même question l

Deux groupes d'intérêt s'y heurtent et essaient de gagner

' Archives parlementaires, t. lk, p. 552.

2 Archives nationales, AD vi 572.

Pélition des citoyens-armateurs du port de Saint-Malo, pour la pèche de la morue sèche seulement, en extraction des sels étrangers piur ta pèche de lèlé prochain seulement, attendu la mauvaise récolte, la mauvaise qualité et le prix excessif des sels français de cette année. 9 novembre 1792.

Observations du dépjrtemvit de la Charente-Inférieure sar la pélition de quelques armateurs de Grand-Ville et de Saint-Malo, à l'effet d'importation de sel étranger, adressées à la Convention Nationale . s. 1. s. d.

Extrait d'une lettre écrite par Bertrand, fds aine, négociant de Marennes, à Lozeau, député à la Convention. 4 décembre 1792.

Lamathe. La vérité aux députés. Du commerce, de la pèche de la morue sèche. Réflexions rapides sur la pétition présentée à la Convention nationale en date du i novembre i'02. par les négociants de Saint-Malo, pour obtenir l'introduction en France du sel étranger s. I. s. d.

l'opinion publique en leur faveur : les armateurs et les propriétaires de salins. Les premiers se plaignent du prix excessif du sel français, les seconds les accusent de fournir des chiffres faux. Les premiers déclarent que la pêche française est menacée s'ils ne peuvent importer du sel étranger, les seconds prévoient la ruine des salins de France si l'on accède à cette demande. Nous passons sur des arguments plus sentimentaux qu'économiques.

Ce fut à Lacaze fils, député de la Gironde, que la Convention confia le rapport sur l'importation du sel de pêche. Il s'en occupa fort consciencieusement le 14 décembre 1792', mettant en évidence les principaux points des deux thèses et concluant ainsi :

« En attendant le moment où des barrières, des prohibitions n'enchaînent plus l'activité des citoyens, ne mettent plus de lignes de démarcation entre les peuples, et que l'industrie de l'homme puisse s'étendre sans gêne ni obstacle sur toute la surface de l'Europe, votre Comité de commerce vous propose le projet de décret suivant :

Projet de Décret

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de commerce, décrète :

1'^ L'extradition de 6,000 tonneaux de sel étranger est permise provisoirement aux armateurs de Granviile, Saint- Malo, Légué, Binic et Pontrieux, pour l'usage de la morue sèche, aux îles de Terre-Neuve, Saint-Pierre-Mîquelon, et pour la pêche de l'année 17Q3 seulement.

2° La susdite quantité de sel ne pourra être importée que par des navires et équipages français et entreposé que dans les ports et dans les proportions ci-après : 2500 tonneaux à Saint-Malo 2000 » à Grandville 1400 » à Légué

3° A leur arrivée dans lesdits ports, les navires seront jaugés pour connaître la quantité de sel qu'ils auront à bord, laquelle sera déposée dans des magasins à double

' Lacaze fils. Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité de Commerce sur la pèche de la morue sèche. (Archives nationales, AD vi 572).

serrure, sous la surveillance des employés aux douanes de la République, lesquels auront la garde d'une des clefs.

4° Si des navires contenaient, réunis, une plus forte quantité de sel que celle désignée aux articles l^*" et 2^, chaque tonneau d'excédent sera sujet à un droit de 60 livres, que les armateurs et capitaine de navires seront tenus d'acquitter solidairement, sous peine de confiscation.

La Convention, encore insuffisamment éclairée, vota l'impression et la distribution de ce rapport et en ajourna la discussion qui semble ne jamais avoir eu lieu.

Détruisant tous les privilèges relatifs au sel, la France devait, conformément à ses lois, en dédommager les anciens bénéficiaires. Parmi ceux-ci il n'y avait pas seulement des fermiers généraux ou des présidents de chambres des comptes ', il y avait des entrepreneurs de transports-, etc, et, surtout, des ouvriers. Il est vrai que ces ouvriers étaient des « officiers » et avaient, parfois, bien chèrement acheté leurs offices.

Ce sont de véritables tragédies que l'on découvre dans les pétitions de ces petits fonctionnaires, tels les « benatiers » des salines de Salins^ ou des «porteurs de sel» de Rouen. Déjà le

> Cf. Archives nationales. C. 251. 424. — 28 avril 1793. Tableau des sommes dues a la c[-devant Chambre des Comptes de Lobraine 10 Ancienne attribution 20 Indemnités 3" Frais de bureau 4'' Chauffage 50 Franc salé

ô** Traitement particulier du président sur les domaines et bois

58,216 14 10 2 Le 28 juin 1792, une députation des entrepreneurs de la remonte des sels des rivières de l'Yonne, de la Seine et de la Marne est admise à la barre de l'Assemblée législative. L'orateur de la députation prie de renvoyer leurs demandes en indemnités aux Comités de liquidation et de commerce réunis. L'Assemblée le vote et leur accorde les honneurs de la séance. Cf. Archives jtarlementaires, t. xlv, p. 645.

•'' Voir Pièces justificatives, F.

25 mai 1792, le député Brémontier ^ avait réclamé à la Législative en faveur des 48 porteurs de sel de la ville de Rouen 2 et quelque temps après ceux-ci firent rédiger un

Mémoire instructif pour les officiers porteurs de sel de Rouen; précédé de V extrait des titres et pièces justificatives, servant à établir que leur compagnie a été érigée en titres d'offices formés et héréditaires, qu'ils se sont conservés dans cette forme jusqu'au jour de leur suppression, et qu'ils doivent être liquidés comme tels''.

En voici les passages essentiels :

« Les « officiers porteurs de sel de Rouen » travaillant à la décharge des bateaux de sel qui viennent de Bretagne, portant des sacs de 200 pesant, traversant la rivière sur des planches étroites, souvent humides, sans cesse exposés à tomber, et de là les remettant dans les magasins éloignés du port de plus de 300 pas.» Ce sont de malheureux citoyens sans fortune, qui perdent leur état, et qui seraient ruinés sans ressource, s'ils ne recouvraient au moins le prix d'acquisition qu'ils ont fait de bonne foi sur la confiance des édits et déclarations qui les avaient établis ».

Ils se plaignent surtout de ce qu'on ne voulait pas leur accorder le bénéfice de l'article II des décrets du 23 avril * et 4 août 1790'\ Aussi veulent-ils prouver qu'ils sont bien «officiers des Gabelles ».

Quelque peu différentes sont les réclamations d'autres officiers aux greniers à sel. Nous donnons ici le mémoire de ceux de Moulins à titre d'échantillons'"'.

MÉMOIRE PRÉCIS DES CI-DEVANT OFFICIERS AU GrENIER A SEL

DE Moulins.

A Messieurs du Comité des Finances.

« Depuis plus de dix mois les ci-devant officiers au grenier à sel de Moulins ont réclamé le payement de différents droits, attribués à leurs offices et échus avant leur suppression. On les a satis-

' Georges Thomas Brémontier, négociant à Rouen.

2 Cf. Archives parlementaires, t xliv, p. 117.

^ Archives nationales, D vi, 4.

* Décret pour distraire la gabelle du bail général des fermes.

" Nous n'avons pas trouvé de décret à cette date.

® Archives nationales, D iv, 4.

faits sur quelques articles, mais l'objet le plus important, celui des droits d'excédents de vente est encore en souffrance et ne l'est que pour eux K

« On appelait excédents de vente des droits fixés par le Conseil à chaque mutation de bail, au profit des officiers du Roi et des employés du fermier, sur chaque muid de sel vendu au delà de la quantité déterminée pour la consommation ordinaire de leur grenier. Ces droits, fixés en masse, se divisaient en deux portions égales, dont l'une appartenait en entier au receveu/ et l'autre était divisée entre tous les officiers. La moitié afférente au receveur a été payée, celle des officiers a été jusqu'à présent inutilement sollicitée.

« Le 26 juin 1790, le Comité des Finances, sur une réclamation des officiers d'Auxerre, semblable à celle des officiers de Moulins, fit écrire, en son nom, par M. Vernier, l'un de ses membres, à M. Couturier, fermier général, en ses termes : « je suis chargé, « Monsieur, de vous communiquer la demande de MM. les offi- « ciers du grenier à sel d'Auxerre. Le Comité a pesé leurs raisons « et celle que MM. les fermiers généraux pourraient leur opposer ; « ils désireraient se concilier avec vous sur la matière dont il sera « pourvu aux honoraires des officiers de ces tribunaux, qui jouis- « saient des bons de masse, excédents de vente. Le Comité dési- « rerait même que vous voulussiez bien donner un peu de latitude « à cette fixation, vu que cet objet va terminer et n'aura plus « lieu. »

« A cette lettre était jointe une décision du Comité, signée Dupont, alors président ; elle porte : « Dans le compte de clerc à maître à rendre par la ferme générale, les droits des officiers au grenier à sel doivent être passés en dépense jusqu'au 1" avril 1790. »

« Les officiers de Moulins eurent connaissance de ces deux points par M. le Procureur général de la Cour des Aides. Alors ils pensèrent n'avoir plus de démarches à faire que pour obtenir un prompt payement. Pour cela ils s'adressèrent au Contrôleur général des finances.

' C'est une erreur. Fin 1790 et commencement 1791 ont réclamé pour la même raison les ci-devant officiers des greniers à sel du Mans, de Verneuil, de La Flèche, de Nuits, de Montargis, de Bourges, de Santerre. de Clamecy, de Vitteaux, de Crépy-le-Valois (pièces conservées aux Archives nationales sous la même chemise que la lettre de Moulins) et probablement de beaucoup d'autres endroits.

« M. Lambert, qui l'était alors, soit qu'il ne connût pas la décision du Comité, soit qu'il ne crût ne devoir pas y avoir égard, répondit le 16 septembre 1790 que le Roi avait jugé que d'après ces Lettres patentes du 30 novembre précédent sur le décret de l'Assemblée nationale du 27 du même mois et qui portent qu'aucun agent de l'administration, ni aucun de ceux qui en chef ou en sous ordre, exerçant quelques fonctions publiques, ne pourront rien recevoir à titre d'étrennes, gratifications ou sous toutes autres dénominations des villes, corps administratifs et compagnies, il n'était pas possible de faire jouir ces officiers des gratifications dont il s'agit.

« D'après cette lettre les officiers de Moulins adressèrent sans perte de temps leurs réclamations au Comité des Finances dont ils sollicitent encore une décision définitive.

« Par leurs différents mémoires ils ont prouvé que M. Lambert s'étaient trompé en appelant gratifications les droits d'excédents de vente parce que, ont-ils dit, ces droits leur étaient attribués par arrêt du Conseil ; parce qu'ils étaient la due compensation des risques de la responsabilité des masses ; parce qu'ils échéaient du jour au jour ; et enfin, parce que si le fermier refusait de les payer dans les cas où ils étaient dus par l'arrêt du Conseil, les officiers étaient autorisés à se pourvoir contre lui et à le faire contraindre par arrêt de la Cour des aides. Ils ont dit encore que, même en supposant que ces excédents de vente fussent des gratifications, comme ils étaient fixes et échéaient du jour au jour, ils devaient au moins en être payés jusqu'au jour de la promulgation de la loi du 30 novembre, à moins qu'on ne donnât un effet rétroactif à cette loi, ce qui ne peut pas être ; et dans ce cas on leur payerait 11 mois et demi au lieu de. 12 ; mais comme il est constant que ce ne sont pas des gratifications ils ont persisté à demander l'année entière.

« Au surplus, ils observent aujourd'hui que par une singularité bien remarquable, par une contradiction bien difficile à expliquer, la décision de M. Lambert n'a eu d'effet que contre eux, et n'en a point eu contre les receveurs des greniers de Moulins, Souvigny et le Donjon (les officiers de Moulins étaient juges de ces trois Greniers). Ces receveurs ont été payés de leur moitié dans les excédents : on a donc senti et reconnu que ce n'étaient pas des gratifications; et si ce ne sont pas des gratifications pourquoi les officiers sollicitent-ils inutilement, depuis si longtemps, le payement de leur moitié ? Ils ne font à cet égard aucune réflexion ; mais ils sont fondé sans dzute à demander encore avec les plus vives

instances que le Comité des finances, persistant dans sa décision du 26 juin 1790, déclare ou fasse décréter que les droits, appelés excédents de vente, doivent être payés aux officiers du Grenier à sel de Moulins jusqu'au 31 décembre 1789 \ »

On sait de quelle manière la Révolution, pressée par les besoins d'argent, s'acquitta — où plutôt ne s'acquitta guère — de réclamations de cette nature, il est donc bien probable que tous ces pétitionnaires en étaient pour les frais de leur papier.

La Constituante, en décrétant la suppression de la gabelle, avait ordonné que le sel, qui était alors dans les salorges, serait vendu par la ferme générale au bénéfice de la caisse de l'Etat; elle avait prévu la liberté de cette vente, conformément au cours du commerce général, mais en lui fixant un maximum: celui de 3 sous la livre dans les pays les plus éloignés des salines.

Le 20 octobre 1790, l'Assemblée dut de nouveau légiférer sur cette question, le directoire du département de la Mayenne ayant mal interprétés les lois votées, et taxant le sel à un sou la livre. Elle confirma et précisa la législation antérieure-. Le roi la confirma au retour de Saint-Cloud,le 31 octobre 17Q0.

Mais ce qui était difficile, c'était de vendre le sel de l'Etat, le commerce libre lui faisant en beaucoup d'endroits une concurrence mortelle. C'est alors que la ferme générale, pour stimuler le zèle de ses agents, revint au système des gratifications, employé déjà sous l'ancien régime. Le 3 novembre 1790 elle envoya la circulaire suivante à ses directeurs ^ :

« Vous trouverez ci-joint. Monsieur, l'état qui règle en conformité de la décision du Conseil du 14 du mois dernier, le traitement dont les receveurs des greniers de votre direction jouiront à comp-

' Il existent dans l'affaire des excédents des ventes des lettres circulaires des fermiers généraux, datées du 15 janvier, du 11 mars, du 25 juin, du 29 octobre, et du 30 novembre 1790. Elles n'ajoutent rien à la connaissance des faits tels que les expose la lettre ci-dessus.

- Ar.'.hivcs parlementaires, . t. xi\, p. 727. 728 et Pièces justif. Lois XVI.

'■'■ Archives nationales, 0 '/99.

ter du l^' avril dernier. Vous verrez que ce traitement consiste tant en appointements fixes qu'en remises dont l'objet pourrait devenir très intéressant, si les ventes obtenaient quelque faveur.

(Voir plus bas le texte de la circulaire).

«Nous espérons que les remises dont la jouissance vient d'être assurée aux receveurs, les exciteront à s'occuper plus efficacement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à ce moment du soin de procurer quelque faveur à la vente des sels emplacés dans hurs greniers. Nous vous prions, Monsieur, de les y inviter et de leur recommander principalement de faire tout ce qui pourra dépendre d'eux pour déterminer les particuliers qui faisaient précédemment valoir des regrats de quelqu'importance, ou les marchands qui pourraient se procurer quelques avantages en joignant le débit du sel à celui des denrées et' marchandises dont ils font habituellement le commerce, à se charger de la vente en détail des sels qui appartiennent à la Nation. Nous sommes persuadés que — s'ils ne se laissent pas décourager par les premières difficultés qu'ils pourraient rencontrer — ils parviendront bientôt à obtenir l'établissement dans chacun des principaux lieux de leurs anciens ressorts, d'une revente des sels, levés dans leurs greniers.

« Au reste, l'administration, persuadée comme nous, que les directeurs et contrôleurs généraux peuvent influer beaucoup sur la vente des sels qui appartiennent à la Nation, a statué par sa décision du 14 du mois dernier que chaque directeur jouirait annuellement d'une gratification égale au sixième du montant des remises que les ventes faites dans les greniers auraient procuré aux receveurs de sa direction, et chaque contrôleur général d'une gratification égale au tiers de celle liquidée en faveur du directeur. Nous désirons beaucoup que vous vous trouviez dans le cas de jouir dans la plus grande étendue de la récompense dont cette dernière vous offre la perspective. »

Quant aux appointements fixes des receveurs, ils variaient entre 400 et 1200 livres. Ne font exception que Belleville avec 2100 et Lyon avec 3000 livres. Les remises varient entre 8 et 10 sols par quintal vendu. Voici, à titre d'exemple, deux de ces indications:

« Greniers de Coudrier et de Ste-Colo.v\be. Livres

Au receveur pour appointements fixes 1,200

plus 8 sols de remise pour chaque quintal de sel,

vendu au grenier de Coudrier, et 8 sols 6 deniers pour chaque quintal vendu au grenier de Ste-Colombe.

Advertatur.

« Grenier de Lyon. Livres

Au receveur pour appointements fixes .... 3,000 plus 8 sols 6 deniers de pour chaque quintal de sel vendu.

Advertatur. »

La circulaire continue :

« Les appointements fixes et les remises réglées par le présent état ne sont accordés aux receveurs des greniers que sous la condition expresse :

«1'^ qu'ils contribueront de 3 deniers pour livre du montant des dits appointements et remises aux fonds destinés à servir de retraites aux anciens employés des brigades, conformément à la délibération du 13 février 1768.

« 2° qu'ils resteront personnellement chargés de tous les frais relatifs aux distributions, c'est-à-dire de l'entretien des poids, balances et autres ustensiles nécessaires au services de livraison, comme aussi au salaire des peseurs et autres ouvriers qu'ils pourront employer au service.

« 3" qu'ils compteront de tous les sels employés dans leurs greniers aux prix auxquels la Compagnie leur aura prescrit de les vendre, à la déduction de 2 quintaux pour 100 qui leur sont alloués pour leur tenir lieu de tous déchets, et que lorsque leurs masses éprouveront des déchets supérieurs à cette proportion, ils seront tenus de se charger en recette de la valeur de l'excédent au plus haut des prix auxquels les sels dont les dites masses étaient composées auront été vendus.

« Si par le compte qui sera fait du produit de ces masses elles sont, au contraire, reconnues avoir rapporté des revenants bons sur les deux quintaux qu'elles auront pu perdre sans tomber en déchets extraordinaires, ils jouiront de la valeur totale des dits revenants bon, aux prix auxquels le sel était vendu dans leurs greniers, à l'instant où leurs masses auront fini, et la dépense leur en sera allouée dans leurs comptes, en justifiant par des réponses de la Compagnie qu'ils lui auront adressé leurs procès-verbaux de fin de masse, et qu'elle les aura jugés exactement libellés.

« Seront, au surplus, tenus les receveurs des greniers d'envoyer leurs comptes de chaque année, soldés de tous Débets, au bureau chargé de les vérifier, avant le 1" avril de l'année suivante, faute de quoi ils éprouveront la radiation du quart de leurs appointements fixes, et cette radiation aura lieu, indépendamment des contraintes que l'adjudicataire des fermes est autorisé à décerner contre les receveurs qui sont en demeure de compter.

« Lorsque les receveurs auront versé en espèces le prix des sels par eux vendus à la Recette générale (à laquelle ils doivent faire passer dans les dix premiers jours de chaque mois, au plus tard, la totalité du produit de leurs ventes du mois précédent) ils jouiront, pour port de deniers, d'une remise dont la quotité sera fixée à l'égard de chacun d'eux par un état particulier, mais cette remise ne pouvant avoir aucun autre objet que de les indemniser d'une partie de leurs frais de voiture, elle ne leur sera allouée que sur les sommes qu'ils auront envoyées en espèces et non autrement, ce qui devra être exprimé dans les récépissés du receveur général.

« Quant aux loyers des greniers, la dépense qu'ils pourront annuellement occasionner, sera réglée par des ordres particuliers.

« Il sera adressé un double

« Fait à l'hôtel des fermes du Roy, à Paris, le 3 novembre 1790».

Ces promesses n'ont pas eu une influence bien grande sur la vente des sels nationaux : ceux-ci restaient trop chers et ne s'écoulaient que dans les parties de la France où le commerce libre avait des difficultés géographiques ou autres de pénétrer, et dans les région de l'Est qui ne recevaient que des quantités insuffisantes par ordre du gouvernement (voir plus haut).

Le 20 mars 1791, la Constituante décréta la suppression de la ferme et de la régie générale. Elle devait donc prendre des mesures pour la vente des sels, jusqu'alors confiée aux employés de la ferme; elle le fit dans la loi même qui mit fin à l'institution des fermiers généraux \ L'article 3 prévoit l'inventaire des sels se trouvant entre les mains de la ferme générale, ainsi que de tout ce qui sert à sa vente, depuis les maisons et les voitures, jusqu'aux balances et boisseaux. — L'article 14 ordonne la vente à 10 %

* Pièces justificatives. Lois XIX.

au dessus du prix de revient dans le lieu de la vente. — L'article 16 fixe le minimum des quantités à vendre : 200 livres dans les lieux conservant moins de 2000 quintaux de sel, et 1000 livres dans les autres, à la réserve de 2000 quintaux qui seront vendus par parties de 200 livres au plus. — Des indications de la même nature avaient été données pour la vente des tabacs.

L'effet de cette loi en tant que concernant la vente des sels nationaux était franchement mauvais. Déjà le 12 février 1792 Caminet ' put et dut s'élever contre elle ^ :

« Messieurs, l'Assemblée nationale constituante a ordonné, le 20 mars 1791, la vente des tabacs et des sels. Les tabacs en bâtons et carottes ont bien été vendus au prix qui a été fixé ; mais les tabacs en poudre n'ont pu se vendre parce que le prix en a semblé trop fort. Le prix du sel a aussi paru trop cher et il ne s'est pas mieux vendu. Le département de Rhône-et-Loire a pris un arrêté pour demander à l'Assemblée nationale si on pouvait vendre les tabacs en poudre et les sels au plus offrant et dernier enchérisseur. 11 n'y a point de lois à ce sujet, mais il est nécessaire d'en faire une. Les nouveaux sels empêchent ceux en magasin d'être vendus : ce sont des fonds dont les intérêts sont très considérables et qui sont

perdus 11 faut que les magasins soient libres et que la ferme ou

les liquidateurs puissent en disposer... »

La Législative renvoya la question au Comité de l'ordinaire des finances qui, par la bouche de Dieudonné, fit un rapport le 7 février suivant. Voici les passages les plus importants de ce mémoire^:

« Depuis l'époque de la promulgation du décret du 20 mars 1791 jusqu'à présent, la vente du sel faite par les directoires de districts n'a produit que 99,529 livres.

« Les ventes faites par les préposés de la ferme générale, jusqu'au moment de la clôture des inventaires prescrits par l'article 3 du décret du 20 mars, ont produit, pour le sel, la somme de 791,919 livres 11 sous 6 deniers.

' Georges Caminet, député de Rhône-et-Loire. 2 Archives pnrlementaiï es, t. x.wvii, p. 334.

^ Archives nationales, A D ix, 572 Cf. Archives parlementaires, t. xxxix, p. 450 sqs.

« Si cette vente a éprouvé jusqu'à présent une lenteur et des retard préjudiciables à la chose publique, il en faut chercher les causes dans les dispositions de la loi du 27 mars 1791. L'article 15 de cette loi veut que le sel ne puisse être vendu à un prix moindre que de 10 "[o au dessus de celui auquel il revient dans le lieu de la vente, et l'article 16 veut que, dans les lieux où la quantité de sel excédeia 2000 quintaux, il soit vendu par milliers. Ces deux dispositions ont été des entraves à la liberté et aux désirs des consommateurs et des commerçants.

« D'abord le rnlnimiim fixé pour le prix du sel est en général supérieur au prix commun du commerce. Aussitôt que cette denrée de première nécessité a été retirée des mains impures qui en avaient fait pendant des siècles l'impôt le plus meurtrier, dès que les premiers cris de la liberté se sont fait entendre, tous les citoyens se sont hâtés de se pourvoir de cette marchandise que les barrières ne pouvaient plus empêcher de circuler ; dans toutes les parties du royaume le commerce s'en est emparé, et il y a mis d'autant plus d'empressement et d'activité, que les entraves avaient été jusque là plus insurmontables. Ainsi il s'est établi une concurrence très considérable, et le prix du sel a été partout amené à un taux inférieur à celui fixé par la loi du 27 mars 1791 pour les sels nationaux.

« Cette première raison a donc empêché leur vente. Mais quand cet obstacle ne se serait pas rencontré, il en naissait toujours un considérable de la disposition de la loi qui porte que dans les lieux oij il y aura plus de 2000 quintaux de sel, il sera vendu par milliers. »

En terminant, Dieudonné proposa le texte d'une loi, qui modifiée en certains points, fut votée le 22 mars 1792 ^ Cette loi abolissait la fixation d'un minimum de prix de vente, facilitait la mise aux enchères, et laissait aux directions des départements le soin de fixer la plus petite quantité de sel qui serait vendue.

C'était tomber de Charybde en Scylla. Dès le 8 juin 1792. Clavière - fit parvenir à l'Assemblée un :

• Cf. Pièces justificatives. Lois XXIII.

2 Cf. Archives parlementaires t. xliv, p. 688.

MÉMOIRE SUR LE BAS PRIX AUQUEL S' ADJUGENT LES SELS ET TABACS NATIONAUX AU PRÉJUDICE DU TRÉSOR PUBLIC K

On y lit :

« Il suit de la loi du (25 mars 1792) que l'on peut adjuger les

sels et tabacs à tout prix.

« Des Directions de Départements annoncent qu'il se fait de coalitions pour ne point enchérir de manière que les sels principalement s'adjugent à des prix inférieurs au moins de moitié à leur

valeur.

« Dans le Département de Mayenne-et-Loire, le sel du grenier de Cholet a été vendu à 1 livre 16 sous le quintal (le prix ci-devant fixé était de 5 livres 13 sous 6 deniers).

« Dans le Département de la Somme, le sel du grenier d'Albert a été vendu à 1 livre 10 sous le quintal (le prix ci-devant fixé était de 6 livres 1 sous).

« Comme les ventes publiques, lorsqu'elles ont pour objet des quantités considérables dune même marchandise, sont très sujettes à la coalition des acheteurs, l'Assemblée Nationale trouvera peut-être qu'il est pressant de fixer un prix au-dessus duquel on reçoive les enchères; c'est l'unique moyen d'empêcher, sans préjudice au commerce, que les acheteurs restent absolument maîtres des prix. »

L'Assemblée renvoya ce mémoire au Comité de l'ordinaire des finances, qui en rapporta, le 12 juin suivant, par la bouche de Cambon -, Le même jour elle vota une loi ■', suspendant toute vente de sel et de tabac jusqu'au jour oij, sur les rapports des corps administratifs le ministre des contributions publiques fixera un minimum» au-dessous duquel on ne pourra vendre les sels et tabacs appartenant à la Nation.

Nous n'avons trouvé aucune trace d'arrêtés relatifs à la fixation de ces minima et nous croyons que, pendant la période active de la

' Archives nationales. Comité des finances, D v;, 4, 2\bis. '^ Pierre-Joseph Cambon, député de l'Hérault. ^ Cf. Pièces justificatives. Lois XX/V.

Révolution qui allait suivre, les restes des sels nationaux furent vendus par les autorités comme elles le voulaient et pouvaient.

Il nous reste encore à examiner les vicissitudes subies par l'impôt de remplacement de la gabelle et par les lois fixant le prix du sel. ^

Le 9 octobre 1790, un décret fixa pour tous les greniers de sel le nombre de mois pour lesquels l'impôt de remplacement était dû. Il variait de 9 à 17 mois dans les pays de grandes gabelles, était de 9 mois dans ceux des petites gabelles, en Alsace, et en Franche- Comté, sans parler de quelques dispositions particulières-. Le 26 novembre 1790, la Constituante exempta le pays de Gex d'une partie de l'impôt dû par lui, et le réduisit à 8,000 livres, en considération de ce qu'on n'y avait pas reçu les sels qui devaient être fournis en 1790 3.

Cette loi du remplacement de la gabelle se heurtait à une résistance passive des plus intenses. On sait à quel point la répartition des impôts directs rencontrait des difficultés dans presque toute la France : les contribuables ne tenaient guère à les payer, et les autorités municipales ne faisaient rien, ou à peu près, pour les y contraindre. Même les rôles des impôts n'étaient pas dressés dans l'immense majorité des communes. L'Assemblée eut beau insister, menacer, décréter, tout cela ne produisit guère d'effets

La Compagnie des fermes voulut venir en aide à l'Etat. Le 26 novembre elle fixa ' « les gratifications d'apurement dont les receveurs des ci-devant greniers d'impôts jouiront s'ils complètent, dans les premiers mois de l'année 1791, le recouvrement des sommes qui restent dues sur l'impôt de 1789 ». — Il est peu probable que les fonctionnaires visés aient risqué l'intégrité de leurs os pour toucher les petites primes promises — en tout cas l'impôt restait impayé.

' Nous passons sur les décrets peu importants du 6 et du 15 juin 1790 (voir leur texte aux pièces justificatives, Lois XI et Xll) dont le premier règle un petit payement, et le second une question d'intérêt local.

- Cf. Pièces justificatives. Lois XV.

^ Cf. Pièces justificatives. Lois XVIL

* Cf. Charles Qo.mel, Histoire financière de V Assemblée Constiluante. P.1897, 1. 1[, p. 105.

" Archives nationales, g 787

Mais si l'impôt de remplacement ne s'attaquait guère aux bourses des contribuables, la tiausse du sel irritait fortement les consommateurs. Aussi, le 27 septembre 1 793, lorsque la Convention délibérait sur le maximum, la question du prix du sel fut mise en avant par plusieurs représentants. Ils firent observerver que les accapareurs avaient fait augmenter le prix du sel dans une telle proportion, que ce serait encourager ce monopole que de ne le réduire au prix de 1790 augmenté d'un tiers, conformément au projet de loi. Aussi demandaient-ils qu'il y ait un décret particulier pour la fixation du maximum du sel. Un long débat eut lieu sur cette proposition. On demanda entre autre que le prix du sel soit le même que celui auquel il se vendait en 1792; finalement la Convention se rallia à l'avis d'Osselin^ -, que le maximum du prix du sel serait de 2 sous la livre.

Le 6 ventôse an II (24 février 1794) ce décret fut rapporté'. La Convention revint à son projet premier et vota le tarif suivant"^ :

Sels divers

Départements

Districts

Prix en 1790 augmentés du tiers*

Sel demi-blanc

Vengé

Sable d'Olonne

Croisie

Sel gris-clair

Sable d'Olonne

Fontenay-le-Temple

Sel gris-foncé

Beauvoir

Sel gris

Côte du Nord

Les Districts

» gris

Isle et Vilaine

Port- M al 0

» gris

Finistère

Brest, Morlaix

Sel blanc

Côte du Nord

Les Districts

Sel blanc

Gard

Nîmes et autres

* A payer par le consommateur.

Le maximum lui-même fut aboli le 4 nivôse an II ( 24 décembre

' Cf. Archives parlementaires ,i. iaxv, p. 254. Beaudoin, t. xl, p. 44. Duvkii- GIER, t. Vf, p. 239.

2 L'avoué Charles Nicolas Osselin, député de Paris.

^ Cf. Pièces justificatives. Lois XXXVII.

* Cf. Tableau général du maximum de la liépublitiue Française, décrélé par la Convention Nationale le G Ventôse. Paris, l'an ii. N" 5, p. 20, 21.

Ainsi le commerce du sel était devenu complètement libre, d'autant plus que les salines nationales de l'Est jetaient sur le marché des quantités beaucoup trop petites pour pouvoir influencer les prix.

L'impôt de remplacement touchait également à sa fin. C'est à son propos que L.-E. Beffroy, député de l'Aisne, fit un rapport, au nom du Comité des finances, le 9 floréal an il (8 mai 1794) dont l'impression et l'ajournement ont été décrétés. L'idée principale de ce rapport', c'est que la loi de remplacement est « injuste en ellemême, qu'elle rappelle le souvenir flétrissant d'un régime odieux et barbare, et qu'elle conserve, de fait, entre les différentes portions de la République des privilèges abhorrés et abolis par la loi ».

Au milieu des longues tirades de ce discours on trouve quelrenseignements utiles. Les voici :

« Chaque département était composé des morceaux des différentes provinces, dont les unes avaient joui d'une franchise entière, d'autres de celle d'une moitié ou d'un quart de droit, tandis que d'autres, au contraire, étaient assujetties à la totalité des droits dans toute leur rigueur. Ces distinctions ne pouvaient être faites que par l'administration générale. Elle fut obligée de former l'état des villes situées dans le ressort de chaque grenier et province, d'en déterminer la population, de calculer les impositions que les communautés de campagnes de chaque grenier avaient payées en 1790, d'en établir le marc à livre avec l'impôt de remplacement. Le département, situé dans le chef-lieu d'un grenier ou d'une province, était ensuite chargé de faire la répartition entre les communes affectées à ce grenier ; cette opération exigeait une distribution exacte des rôles de 1790, entre les différents départements; elle dépendait du partage des papiers des ci-devant intendances et des ci-devant élections. Elle exigea tant de difficultés, qu'en mai 1793, il existait encore des départements qui n'avaient pas pu réunir les rôles de 1790 pour la totalité des communes de leurs arrondissements» et que six départements seulement avaient terminé ces opérations.

Et plus bas :

Archives nationales, C 304, 1 124.

« Les propriétés foncières et mobiliaires des ci-devant prêtres, princes, grands seigneurs et financiers sont devenues nationales, de sorte que « la République se trouverait elle-même chargée des trois cinquièmes de cet impôt ».

Mais ce qui, dans le rapport de Beffroy est de beaucoup la partie la plus intéressante, c'est une note que jusqu'à ce jour — nous le croyons du moins — personne n'a relevée. La voici in-extenso :

« Je n"avais fait un rapport détaillé sur l'impôt de remplacement, que pour mettre la Convention nationale à même de décréter, sans ajournement, le projet présenté par le Comité des finances; ainsi on doit me passer les fautes qui peuvent se trouver dans la rédaction ; mais je profite de l'impression pour dire, à mes collègues seulement, que le projet qui leur est présenté par le Comité est indispensable ; que toutes les campagnes surtout se soulèvent à l'idée d'un impôt de remplacement de la gabelle ; que les 83 départements sont excessivement embarrassés des moyens de le percevoir lorsqu'ils l'auront réparti ; que la perception serait infailliblement contrerévolutionnaire ; et qu'il est physiquement et matériellement impossible d'en faire d'une manière juste la répartition entre les communes ; qu'il serait absurde d'espérer de tirer deux millions de Paris, un million et demi, un million ou 500 mille livres, plus ou moins, de tel ou tel département; qu'il n'en est aucun des 83 qui ne se trouve cotisé audelà de ses facultés dans cet impôt; et qu'on ne pourrait espérer de le voir arriver à sa fin qu'après trois ou quatre ans de persécution. Ces motifs et la situation de la République ont déterminé le projet du Comité des finances; il a pensé que la justice de la Convention nationale devait devancer et éviter la secousse que la perception de cet impôt amènerait infailliblement. Il a cru que la suppression était un grand moyen contre la malveillance; il l'a propose. Je prie mes collègues d'en peser attentivement les motifs ».

Dans ces conditions il n'est pas surprenant que la Convention se soit ralliée à la proposition de son Comité des finances, et qu'après quelques discussions de détail, elle ait voté le décret suivant, le 17 prairial an II (5 juin 1794) '.

' Archives nationales. C. 304. Procès verbal de la séance du 17 prairial an II. Cf. Pièces justificatives. L is XLII.

Article premier

Les lois du 24 et 30 mars, 5 avril et 26 octobre 1790, sur l'impôt de remplacement des droits supprimés sur les sels, les cuirs, les fers, les huiles, le savon et l'amidon, sont rapportées en ce qui concerne l'établissement, la répartition et la perception de cet impôt.

Dans le cas oîi la totalité, ou partie de cet impôt, aurait été acquittée dans quelques communes de la République, il sera fait compte aux contribuables, sur leur contributions foncières et mobiliaires de 1793 et des années suivantes, de la somme par eux payée pour cet objet.

Pour suppléer à l'impôt de remplacement supprimé par le présent décret, les corps administratifs verseront à la trésorerie nationale, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, la partie qui reste disponible du produit des rôles supplétifs des six derniers mois de 1789.

L'article m du décret du 26 septembre 1789 est rapporté.

Il est difficile de voir un succès plus complet de la résistance passive des contribuables : même les sommes payées, conformément à la loi, étaient considérées comme versées d'avance pour d'autres impôts.

Les juridictions des greniers à sel avaient été abolies par la loi des 7-11 septembre 1790 ' ; la suppression de la ferme et régie générale avait été décidée le 20 mars 1791, et ses liquidateurs : Couturier, Delaage, Delapierre, Puissant et Saint-Amand, furent nommés le 23 décembre de la même année. — L'ancien régime était donc complètement éliminé de l'économie du sel encore avant que la

' Cf. Edmond Seligmann. La Justice en France pendant la Révolution. Paris 1901, p. 329.

Révolution eut atteint son apogée. Malgré plusieurs tentatives de réaction \ le sel restait libre toute la fin du xviii^ siècle. Ce n'est que l'Empire qui, là comme ailleurs, revint en partie à la situation d'avant 1789.

* Les personnes qui voudraient étudier la question du sel pendant le Directoire trouveront de nombreux et utiles matériaux aux Archives nationales AD IX 572, et à la Bibliothèque de l'Institut. Collection QslWoxs. Finances ^\: Conlributions indirectes ii (45 pièces) et Finunces ix : Contributions indirectes et Salines (34 pièces).

Pièces justificatives

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