DE NOS MAGNIFIQUES ET TRÈS HONORÉS SEIGNEURS SYNDICS & CONSEIL
« Le Code Genevois, Livre VI, Titre I, article VI § 1 et 2 « statue que le commerce exclusif du Sel, nécessaire pour la « consommation de la Ville & du Territoire appartiendra à
' Nous n'en avons pas retrouvé le texte.
'- Pièces justificatives. Lois XXXV.
•■' Cf. Lettre de Bâcher à Deforgues, du 27 février 1794, dans Kaulek, o. c, t. iir, p. 453.
* Genève. Bibliothèque publique. Publications officielles: placards. 1792. — juillet 1794. Gf. 568, m.
« l'Etat, & sera exploité par la Chambre des Bleds ; & que « défenses très expresses sont faites à toutes personnes, qui « n'y auront pas été autorisées par la Chambre des Bleds, « d'importer ou de vendre du Sel, tant dans la Ville que dans « le Territoire, à peine de confiscation & d'amende ».
Messeigneurs, informés que divers Particuliers contreviennent à ces défenses en important ou vendant du Sel Etranger, tant dans la Ville que sur le Territoire de la République, et désirans arrêter une pareille contravention, dont les effets peuvent être d'ailleurs dangereux pour la santé, par la mauvaise qualité des Sels qui se vendent ainsi clandestinement; Mesdits Seigneurs font savoir qu'ils puniront de telles contraventions par confiscation du Sel & par amende, suivant l'exigence du cas, conformément au susdits articles du Code Genevois.
Mandant à la Chambre des Bleds, de veiller à l'exécution des dites défenses, en ordonner suivant les formalités prescrites par la Loi, les recherches & perquisitions nécessaires à cet effet.
Donné le 21 de Janvier 1792.
PUERARI.
Egalité — Indépendance — Liberté'
AU NOM DE LA NATION
Le Comité provisoire d'Administration, considérant que la baisse du prix du Sel dans nos environs, occasionne une contrebande très considérable de cette denrée, a arrêté, que dès Mardi 30 Juillet, le Sel ne se vendra plus dans les Bureaux qu'à raison de quatre sols la livre. Ce Sel épuré par le tems dans nos magasins est plus salant & plus salutaire que du sel nouveau, ensorte qu'à ce double égard il mérite la préférence. Cependant, le Comité, pour faire usage de tous ses moyens d'obvier à la contrebande, renouvelle de plus fort les défenses précédentes d'introduire du Sel dans la Ville & sur le Territoire, sous peine de confiscation dont un tiers applicable à la Garde.
' Ibid. Of. 568. m.
Mandant au Lieutenant & aux Auditeurs, ainsi qu'à tous autres Préposés à cet objet de veiller à l'exécution des présentes, lesquelles seront publiées, imprimées et affichées, afin que nul n'en prétende cause d'ignorance.
Donné à Genève, le 27 juillet 1793, an 2^ de V Egalité.
Dentand, Président.
AU NOM DE LA NATION
Les Syndics et Conseil, vu l'arrêté du Conseil Législatif, en date du 4 de Septembre courant qui fixe le prix du sel à 4 sols la livre de 18 onces, à partir du premier octobre prochain,
Déclarent que dès le dit jour premier Octobre prochain, le sel se vendra dans les Bureaux de l'Etat sur le pied de quatre sols la livre, conformément à l'arrêté ci-dessus cité.
Défendant de plus fort d'introduire du sel dans la République & d'en vendre sans en avoir obtenu la permission du Conseil Administratif ; le tout conformément à l'article XXV du Recueil des Edits sur les Contributions publiques, sanctionné par le Souverain le 6 de Novembre 1796, qui statue que le Commerce du sel nécessaire pour la consommation de la République appartient exclusivement à VEtat. Et ce sous peine d'amende & de confiscation du sel vendu ou exposé en vente.
Mandant au Directeur, Commis & autres Agents de la Douane & du Port, et aux Consignateurs des portes de veiller à l'exécution des présentes. Chargeant le Tribunal de Police de punir les délinquans.
Les présentes seront publiées, imprimées et affichées aux lieux accoutumés.
Donné à Genève le 16 Septembre 1797, Van 6 de VEgalité.
Didier.
Ibid. Publications officielles du 2 janvier 1795 au 13 juin 1798. Gf. 369.
AU NOM DE LA NATION '
Les Syndics & Conseil, vu l'article XXV du Recueil des Edits sur les Contributions publiques, Sanctionné par le Souverain le 6 Novembre 17Q6, qui statue que :« le Commerce du Sel nécessaire pour la consommalion de la République, appartient exclusivement à l'Etat», vu l'arrêté du Conseil Législatif du 4 de Septembre dernier, qui fixe le prix du Sel à 4 sols la livre de 18 onces ;
Défendent d'introduire du Sel dans la République, & d'en vendre sans en avoir obtenu la Permission du Conseil Administratif, conformément à l'Edit cité ci-dessus ; sous peine d'amende & de la confiscation du Sel vendu ou exposé en vente.
Défendent également à qui que ce soit d'acheter du Sel ailleurs que dans les Bureaux de l'Etat, ou chez les personnes duement autorisées à en vendre, sous peine d'amende, de prison & de confiscation du Sel acheté.
Mandant aux Directeurs, Commis & autres Agens de la Douane & du Port & aux Consignateurs & Préposés aux Portes de la Ville de veiller à l'exécution des présentes. Chargeant le Tribunal de Police de punir les Délinquans.
Ce qui sera publié, imprimé & affiché aux lieux accoutumés, afin que personne n'en prétexte cause d'ignorance. Donné le 7 octobre 1797, Van 6 de V Egalité.
Didier.
Ibid. Cf. 369.