‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 30 sur 53 · VENTE NATIONALE DU SEL · texte numérisé non relu

VENTE NATIONALE DU SEL

Béponse au mémoire présenté par M. de Forbin, propriétaire des salines d'Hyères à MM. les administrateurs du directoire du Département du Var.

L'adjudication des fermes générales, chargé par les décrets de l'Assemblée nationale de la vente du sel appartenant à la Nation, sous l'inspection de MM. les administrateurs du Département, n'entrera pas dans des détails fort •étendus pour ^combattre les moyens employés par M. Deforbin pour se faire •décharger de la valeur des sels qu'il a vendu illégalement, au préjudice de la nation et du trésor public.

Il est de notoriété publique d'après les anciennes ordonnances et tous les baux, que tous les sels des salins d'Hyères, Berre, Badou. Penaire, etc., ont loujours appartenu à l'Etat et par conséquent à l'adjudicataire chargé de l'exploitation des gabelles, dès l'instant de leur formation et qu'en conséquence, ils étaient à sa disposition et à sa charge et garde dès l'instant qu'ils étaient formés et engamelés (?).

' Archives nationales, G

Cette propriété a été particulièrement établie pour les salins d'Hyères, par lettres pat.ntes du roi Henri IV données le 24 mars 1603, pour empêcher les propriétaires des dites salines d'Hyères de vendre leurs sels, comme ils le pratiquaient, hors du royaume et principalement aux habitants du duché de Savoie, qui le revendaient ensuite à ceux du comté de Provence, au préjudice des gabelles du Roi.

C'est d'après cette loi, confirmée par tous les baux, que les sels des salins d'Hyères, ont toujours été déclarés appartenir au Roi ou à l'Etat, dès l'instant de leur formation, et c'est par une suite de cette propriété reconnue, que la ferme générale s'en emparait et entretenait à grands frais une garde considérable pour leur conser\'ation. C'est aussi par une suite de ce principe bien reconnu que l'Assemblée nationale a improuvé la conduite des propriétaires des salins de la ci-devant Provence, pour avoir disposé d'un sel qui appartenait à la nation, au moment où ils ont eu connaissance du décret qui prononçait la suppression des gabelles, avant même que le décret fut légalement publié. Ainsi c'est d'après cet abus de la loi qu'on ne pouvait ignorer, qu'elle a rendu le décret du 23 avril 1790 en interprétation de l'article 6 de celui du 21 mars précédent, qui réservait à la nation tous les sels existant dans les magasins, greniers, dépôts, salorges dépendant de la Ferme générale, chargée de l'exploitation des gabelles de France. D'après le compte qui en a été rendu et quia été mis sous les yeux du ministre des finances, il a été donné des ordres au directeur des douanes nationales le 26 avril 1790 de faire constater, par les officiers municipaux de la ville d'Hyères, l'objet des ventes qui pouvaient avoir été faiteg par le propriétaire oij ses agents, au préjudice de la nation, malgré les oppositions des préposés à la conservation de ces sels, afin d'en faire payer le montant à raison du prix arrêté par le gouvernement.

C'est ce qui a été exécuté, ainsi qu'il est justifié par plusieurs procèsverbaux rendus depuis le 6 mai jusqu'au l*^"" juin suivant, signés même des agents de mon dit sieur Deforbin,dont copies légales sont déposés aux archives de la municipalité d'Hyères et dont les doubles ont été remis à l'Assemblée nationale par le ministre des finances à qui ils ont été adressés et d'après lesquels il a été décidé que le propriétaire des salins et ses agents étaient responsables de la valeur des sels qu'ils ont vendus à leur profit et que l'Assemblée nationale avait décrété appartenir à la nation.

Le propriétaire des salins, ni ses agents, n'ont jamais pu, ni dij faire aucune vente des sels qui étaient formés et déposés entre les mains de l'adjudicataire et qui faisait sa propriété ou du moins celle de l'Etat, ainsi que le porte l'article 6 du décret du 21 mars; d'autant plus qu'il n'en pouvait prétendre cause ignorance, en ayant été prévenu par le directeur qui leur avait déclaré s'opposer à toutes espèces d'enlèvement de leur part et les rendre responsables des dommages et intérêts de la nation et ce qui a été évidemment constaté par plusieurs procès-verbaux, notamment par celui rédigé le 6 mai, pour établir l'enlèvement des sels faits jusqu'à cette époque, enlèvement qu'ils s'étaient obligés de cesser en se soumettant à continuer d'assister aux chargements qu'il avait suspendus, pour l'approvisionnement des greniers de l'Etat, notamment ceux de Marseille, de St-Tropez, de Fréjus, d'Antibes et autres auxquels chargements les dits agents sont venus s'opposer de nouveau le 15 du même mois, avec force et attroupement par ordre du dit propriétaire des salins — ainsi

qu'il est bien et duement prouvé par procès-verbal du dit jour 15 mai — se disant autorisé, par le décret du 21 mars, à s'emparer de tous les sels existants dans l'intérieur des salins, tant dans les hangards que sur le gravier, sans nul égard pour le décret du 23 avril suivant, que le directeur leur a fait signifier par voie d'huissier, et ce sur le fondement qu'il n'était pas connu légalement.

M. Deforbin aurait dii être plus conséquent dans ses exceptions et ne pas exciper de la non-publication légale du décret du 23 avril qui lui a été signifié, revêtu de la sanction du Roi et de l'enregistrement au Parlement de Paris, dès qu'il a excipé en sa faveur et s'est autorisé du décret du 21 mars avant qu'il eui été sanctionné et sur la connaissance qu'il en eut eue par les papiers publics pour s'emparer des sels appartenant à la nation et les vendre à son bénéfice. Il y a une inconséquence, dictée par l'intérêt dans cette réponse, qui condamne les prétentions de ce propriétaire qui aurait dû, dans les circonstances se rendre aux oppositions formées par l'agent du pouvoir exécutif, avant de s'emparer de la propriété. Or, comme la loi est égale, M. Deforbin aurait dû se rendre justice en accédant aux oppositions des préposés à la conservation des sels appartenant à la nation ; il n'aurait pas dû, ainsi que ses agents l'ont fait, employer la force et la violence pour s'emparer des sels qu'il savait très bien ne lui point appartenir, et que la nation s'était réservé pour prévenir les accaparements et pour pourvoir aux approvisionnements des villes de l'intérieur de cette partie du royaume et éviter le monopole que les citoyens auraient pu éprouver de la part des accapareurs.

Ce propriétaire guidé par son seul intérêt particulier, s'est aveuglé sur les vues politiques de l'Assemblée nationale qui n'a eu d'autre but, en établissant une concurrence de commerce de cette denrée de première nécessité, que de procurer aux citoyens la facilité de s'approvisionner et de ne point courir le danger d'en manquer, ce qui serait infailliblement arrivé sans les vues sages de l'Assemblée nationale qui a prévenu cet abus du commerce. C'est encore ce motif d'intérêt qui a fait donner une fausse interprétation des décrets de l'Assemblée à M. Deforbin, en prétendant que les dispositions de l'article 6 du 21 mars relatif à la vente en concurrence avec le commerce, concernaient les ci-devant provinces méridionales et lui rendaient la propriété des sels existant dans les salins et que la nation n'avait à sa disposition que ceux qui se trouvaient emplacés dans les greniers du Département. Avec un peu moins de préventions et plus de réflexions sur les lois qui ont déterminé que la totalité des récoltes des salins des provinces méridionales appartenait à l'Etat, sous l'administration du fermier des gabelles, il aurait reconnu que les dispositions de cet article ne pouvaient concerner que les provinces septentrionales du Royaume où les salins étant beaucoup plus étendus, plus abondants et dont les provinces jouissaient de la liberté du commerce du sel, les propriétaires de ces salins — après que la ferme générale avait formé ses approvisionnements — avaient la liberté de le vendre soit à l'étranger, soit aux provinces non soumises à cette imposition et lesquels propriétaires, d'après le décret du 21 mars, ont eu la liberté de l'envoyer dans toutes les parties de l'Empire et de le vendre en concurrence avec celui dont la nation s'est réservé la propriété ; mais l'Assemblée nationale n'a jamais entendu parler des sels des salins d'Hyères, Berre Badon, etc., qui en raison de leur peu de produit, relativement à la consommation de la partie méridionale du Royaume, ont toujours appartenu à l'Etat,

comme étant annuellement enlevés en totalité, ou à peu de chose près, ainsi qu'il a été décidé par les lettres patentes du 24 mars 1603, faisant bail des gabelles de Provence au sieur Jean Chevalier.

D'après toutes ces lois, d'après le décret du 21 mars et d'après les oppositions formées par le directeur des douanes nationales, au nom de l'adjudicataire des fermes, portant déclaration de rendre le propriétaire des salins d'Hyères et ses agents responsables de la valeur des sels au prix fixé par le ministre, M. Deforbin et ses agents n'ont pu, ni dîi, enlever les sels que la nation s'était réservés, sans en avoir obtenu une décision qui l'y autorisât. C'est cependant ce qu'il a fait, nonobstant la signification légale qui lui a été donnée du décret du 23 avril, rendu en interprétation de celui du 21 mars précédent, et pour y parvenir il a employé la force, la violence et les voies de faits contre les préposés chargés par la nation de veiller à ses intérêts. Tous ces faits sont établis dans les procès-verbaux déposés dans les archives de la municipalité d'Hyères, après avoir été affirmés et contrôlés.

Rien ne peut donc pallier la conduite, ni les torts de M. Deforbin et de ses agents, qui ont méconnu les lois et les principes pour satisfaire leur avidité, au détriment des intérêts de la nation et du trésor public, et ce sous un spécieux prétexte et une fausse interprétation qu'ils donnent aux décrets de l'Assemblée nationale pour s'attribuer une propriété qu'ils savent très bien ne pas exister. Ils cherchent en outre à étayer leur assertion d'une prétendue lettre écrite à un propriétaire de salins par un membre de l'Assemblée nationale en réponse à des demandes qui lui ont été adressées, qui n'ont point été présentées à l'Assemblée, ni au Comité des finances, et qui n'ont point été contredites, ni discutées. Cette lettre prétendue ne peut être admise, ni annoncer le vœu de l'Assemblée nationale, qui est contraire à l'exposé de M. Deforbin, à en juger par les ordres adressés au directeur de Toulon, d'après ceux du ministre.

11 est aisé de voir, d'après les explications dans lesquelles on vient d'entrer, que M. Deforbin et ses agents n'avaient aucun titre ni propriété à exercer sur les sels qui se sont trouvés formés aux salins d'Hyères, le l*^'' avril 1790, qu'ils n'ont eu que la libre disposition de ceux qui se sont formés dans la récolte suivante ; ils n'ont donc pu s'emparer, ni vendre aucun des sels qui existaient alors tant en gamelles que dans les hangards. C'est cependant ce qu'ils ont fait au mépris des lois et contre l'intérêt de la nation, en enlevant de force, et des mains de l'adjudicataire, les sels qui y étaient déposés depuis le mois d'octobre 1789 et qui faisaient une propriété nationale dont la valeur réelle doit rentrer dans le trésor public.

Si le propriétaire des salins et ses agents ont vendu, ainsi qu'il est démontré et bien prouvé — tant par les procès-verbaux qu'ils ont signés avec les officiers municipaux d'Hyères, que par les certificats qu'ils ont délivrés aux patrons de barques et voitures qui ont enlevés les sels — qu'il ne leur appartenait point, mais bien à la nation, ils doivent nécessairement en payer la valeur à l'Etat et rien ne peut les en exempter. L'adjudicataire des fermes à qui la garde et conservation de ces sels étaient confiée par les, décrets de l'Assemblée nationale, et qui était chargé d'en faire la vente comme d'en compter le montant au trésor public, n'a pu se dispenser de

poursuivre le recouvrement et en justifier de sa surveillance tant à l'Assemblée nationale qu'à MM. les administrateurs du Département qui ont l'inspection directe sur l'administration et la vente des sels par les décrets précités et ci-joints.

Le sieur Deforbin et ses agents ne pouvant nier la vente illégale qu'ils ont faite des sels appartenant à la nation, ne pouvant pallier les moyens qu'ils ont employés pour parvenir à enfreindre les décrets et la loi, cherchent à se retourner du côté de la compétence de MM. les administrateurs sur la décision qu'ils ont apportée à l'occasion de la demande soumise à leurs lumières, ils ont bien voulu oublier que par les décrets du 21 et 23 avril, MM. les administrateurs du directoire du Département ont été investis de l'inspection directe de la vente des sels appartenant à la nation, existant tant dans les salins que^dans les entrepôts, salorges et greniers ; que les décrets subséquents des 21 septembre et 14 octobre dernier, les mêmes directoires ont été pourvus de l'inspection et surveillance relatives aux recouvrements des impositions indirectes et de l'arriéré, et que l'Assemblée nationale a laissé à leur sagesse à délibérer sur les cas et circonstances où il y aurait lieu, au nom de la nation, à poursuivre des recouvrements sur les impositions indirectes. D'après ces lois qui sont exécutées sans restriction l'adjudicataire qui exerce le droit de la nation, a dû nécessairement soumettre la demande à exercer en son nom, contre M. Deforbin, à MM. les administrateurs du directoire de département et les mettre en état de délibérer dans leur sagesse de la justice des droits de la nation, et de décider s'il y avait lieu tant à former une demande judiciaire qu'à exercer la voie de la contrainte réservée pour le recouvrement des deniers de l'Etat, où à recouiir à l'autorité du pouvoir législatif pour prononcer sur la question. MM. les administrateurs du directoire de département sont seuls dans le cas de délibérer si, dans les circonstances qui ont donné lieu à la demande en recouvrement des deniers provenant de la vente des sels appartenant à la nation, les diligences doivent être exercées au nom de l'adjudicataire générale des fermes à qui l'Assemblée nationale en a confié la vente, mais qui (par un nouveau décret du 20 mars dernier qui a résilié le bail des fermes fait à M. Jean-Baptiste Mager) a supprimé la ferme générale et rendu aux administrations des directoires des districts tous les sels que la nation s'était réservés, ou si ces diligences doivent aujourd'hui être exercées à la stipulation de MM. les procureurs syndics des directoires de district et à la diligence de M. le commissaire du Roi, comme partie publique et comme s'agissant d'un recouvrement de droit appartenant à la nation et au trésor public.

Le directeur des douanes nationales chargé seulement de la conservation des sels et des produits en résultants qui appartiennent au fisc de l'Etat, s'en rapporte entièrement à la délibération que MM. les administrateurs du directoire de département voudront bien prendre dans leur sagesse, après s'être fait remettre sous les yeux le précédent mémoire remis par le directeur soussigné avec les pièces et procès-verbaux qui ont été déposés dans les bureaux, et après l'examen des pièces jointes avec le dernier mémoire du 7 mars dernier.

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