PRODUITS BRUTS DES PETITES GABELLES
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Pour les 11 premiers mois
A quel moment a commencé la guerre ouverte contre la gabelle? Nous l'ignorons et on l'ignorera probablement toujours, car le sel à bon marché ne formait qu'une des revendications des populations révoltées contre l'ancien régime. Les Parisiens, incendiant, le 12 juillet 1789, les barrières de la ville, en voulaient sûrement à la gabelle, mais non à elle seule.
Certains mouvements, cependant, étaient uniquement dirigés contre la gabelle, ainsi celui dont le chevalier de la Boulais parle dans une lettre au duc de Praslin, le 18 août 1789 ^ :
« Même dans nos campagnes (de l'Anjou) il n'existe pas
« de grands troubles. On a seulement désarmé les employés de la
• Duc i)E LA TnKMdïfj.E. VAnsemblce provinciale d'Anjou, diaprés les archives de Serrant. Angers 1901, p. 104.
« ferme, brisé les barrières des frontière de la Bretagne i, brûlé tous « les bateaux de la Loire et même sur votre étang. Le tout s'est
« passé sans répandre du sang , c'est une grande preuve de la
« douceur de nos mœurs >
Une émeute contre la gabelle qui a dû faire une impression particulièrement forte sur la Constituante est celle qui éclatait à Versailles même, le 21 août 1789. On n'est, malheureusement, que très peu renseigné à son sujet. Le registre du greffe du grenier à sel de Versailles n'en parle pas ; Laurent-Hanin ^ est également muet à cet égard, il faut recourir aux débats de l'Assemblée même pour être renseigné : « Sur le rapport fait par un membre du Comité des subsistances, d'un attroupement qui a eu lieu aujourd'hui (21 août), à Versailles, par suite duquel le prix du sel a été baissé à six sous, l'Assemblée charge son président de prendre des renseignements relatifs et d'en communiquer avec le pouvoir exécutif-^ >. Cette enquête a-t-elle été faite? Nous n'en avons pu découvrir les moindres traces. Toujours est-il que Dupont (de Nemours) fit la proposition suivante dans la soirée du 21 août^:
« L'Assemblée Nationale, informée qu'il s'est fait aujourd'hui, dans Versailles, un attroupement, et que ceux qui le formaient ont exigé que le sel leur fut livré à prix arbitraire \ a ordonné que
' L'Anjou, nous l'avons vu, était Pays de grandes gabelles, la Bretagne était Province franche.
^ Laurent-Hamn. Histoire municipale de V^ersailles, Versailles, 1885.
^ Archives partementain's, t. VII, p. 467.
* Archives nationales. C. 30, chemise 250, pièce 51.
■" Une trace curieuse de ce mouvement se trouve dans l'interrogatoire de Louis-Antoine Chevalier, maréchal-ferrant, " à la Chambre criminelle de la Prévôté de l'Hôtel sise à Versailles, enclos de la Geôle », du 22 août 1789 (Archives départementales de Seine-et-Oise ; Prévôté de l'Hôtel, 1789, B. Greffe). On y lit : '< . . . Interrogé si, étant à boire chez la ladite femme Chauvigny (cabaretière qu'il est accusé d'avoir menacée) il n'a point dit dans son cabaret que c'était lui qui avait fait mettre le sel à six sols, qu'ils étaient cinq cents hommes à Versailles armés et qu'ils avaient encore un projet, qu'il voulait qu'on mangeât la viande à huit sols la livre, et que si les bouchers ne voulaient pas la diminuer, on irait à Poissy chercher des bœufs et qu'ils les tueraient eux-mêmes.
« A répondu qu'ayant été plusieurs fois à la porte (de la salle) des menus plaisirs, il a entendu tenir ces propos par le public qui était à la dite porte, que lui, répondant, les a répétés dans le cabaret de ladite femme Chauvigny, et que ce n'est point lui qui les a inventés de son chef. »
son arrêté du 17 juin et son décret du 10 août ^ seraient exécutés selon leur forme et teneur, et les confirmant, ordonne de plus fort que toutes les perceptions de revenus seront constituées en la manière accoutumée jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée à l'établissement d'un nouvel et meilleur ordre d'imposition, et que les milices nationales, les maréchaussées et les troupes seront tenues de prêter main forte contre la violation des propriétés publiques et nationales, comme contre celle des propriétés particulières, toutes les fois qu'elles en seront requises par les officiers municipaux ou les magistrats civils ».
Cette proposition semble avoir passé inaperçue ; en tout cas, nulle décision n'a été prise à son égard.
Le 23 août un nouveau mouvement éclate à Versailles. Lorsque, ce jour, l'assemblée municipale de cette ville se réunit en séance générale, « M. Duriez, débitant de sel, vient faire part à l'assemblée que dans ce moment la population s'attroupe à sa porte et exige le sel à sept sols la livre ^
Les avertissements paisibles n'avaient pas d'avantage manqué à l'Assemblée nationale; témoin, une requête de la ville d'Houdan, (dans le Mantais) qui avait demandé, dès le 28 juillet, une diminution sur le prix du sel, demande qui avait été renvoyée au moment où l'on s'occuperait de la gabelle-.
Enfin le 27 août, Necker lui-même dut avouer la faillite de sa politique de temporisation. Voici ce que dans son Mémoire à V Assemblée nationale, il dit à propos du sel ^ :
<; Je dois, en rappelant les désordres multipliés dont vous avez connaissance, fixer votre principale attention sur l'impôt du sel ; il n'y a pas un moment à perdre pour prendre à cet égard une délibération provisoire. La contrebande dans plusieurs provinces.
' Décret sur le maintien de la tranquilité publique.
2 Archives de la Ville de Versailles. Assemblée municipale. Série Dl. Registre r'^', fol . 33, v'\ Nous devons la communication de cette pièce à l'amabilité de M. Léonardon. le distingué archiviste-paléographe Versaillais, auquel nous présentons ici nos sincères remerciements.
C'est très probablement de cette pièce qui s'est inspiré Laurent- Hanin, écrivant (o. c. t. 1, p. 116) " à l'intérieur (après le renfort de la garnison) le calme était loin d'exister. Des attroupements exigeaient qu'on leur livrât le sel à raison de sept sols la livre.))
•' Cf. Archives parlementaires, t. VIII, p. 296.
* Archives parlementaires, t. VIII, p. 496, sqs.
se fait à main armée, et les défenseurs des revenus du fisc, hors d'état d'y opposer une résistance suffisante, se sont la plupart dispersés. Le peuple, dans d'autres endroits, a contraint les gardiens des greniers publics à lui distribuer le sel au prix qu'il a fixé luimême. Il faut s'étonner que dans la plus grande partie du royaume, l'ordre établi par les lois n'ait pas encore été renversé, mais chaque jour l'exemple gagne; et vous savez, Messieurs, ce qui vient de se passer à Versailles autour de vous et sous les yeux du roi; il importe que vous considériez sans retard, sans aucun délai, ce qu'il convient de faire dans de pareilles circonstances, et je vais vous soumettre en abrégé les réflexions que la situation présente des affaires m'a suggérées.
« Je doute, Messieurs, qu'un décret de l'Assemblée nationale, soutenu du pouvoir exécutif dans l'état de balancement et de contradiction où ce pouvoir se trouve aujourd'hui, fût suffisant pour rétablir partout l'impôt du sel tel qu'il existait avant la subvertion de l'ordre ; et quand il serait possible d'y parvenir, trouveriezvous conforme aux lois de la justice et de la bonté, que Sa Majesté déployât contre ses sujets toute la puissance des armes, dans un moment où vous n'avez pas l'intention de maintenir à l'avenir l'impôt sur le sel selon son ancienne constitution ? Le peuple qui ignore vos intentions, et qui doit respecter les lois établies, s'est rendu coupable sans doute par ses insurrections ; mais le Roi, Messieurs, quia connaissance de vos dispositions futures, répugne, avec raison à faire usage des moyens rigoureux pour le rétablissement d'un ordre de choses qui ne doit être que passager. »
Mais que faire? Le gouvernement se trouve entre la Scylla du peuple insurgé et la Charybde des créanciers de l'Etat. Necker le reconnaît assez ouverternent :
« En même temps d'autres difficultés se présentent: il ne serait pas de votre prudence de supprimer en entier l'impôt du sel, sans avoir eu le temps d'examiner mûrement de quelle manière un revenu de soixante millions peut être remplacé convenablement, et sans avoir la connaissance des ressources auxquelles il faudra recourir pour suppléer aux besoins de l'Etat; et vous aurez à prendre en considération l'effet que pourront faire cette année sur les revenus territoriaux les mouvements populaires, qui tendront encore pendant longtemps à baisser le prix du pain et le prix des grains. Une multitude de circonstances, qui n'échappe-
ront pas à votre sagacité, semblent inviter en beauconp de choses, à une marche très prudente et très circonspecte. Cependant il faut prendre un parti et promptement, car le pire de tout serait le dépérissement graduel d'un revenu par le seul effet du désordre et de l'impunité. Le Roi fixant son attention sur toutes ces difficultés, vous invite, Messieurs, à considérer s'il ne conviendrait pas, s'il ne serait pas nécessaire de fixer, dès à présent, la vente du sel à six sols la livre dans tous les greniers de gabelle où il se distribue à plus haut prix^: cette disposition occasionnerait une diminution de revenus de 30 millions; mais l'accroissement de la consommation, effet de la réduction du prix, atténuerait cette perte. L'on trouverait encore un dédommagement dans la diminution de la contrebande, qui serait infiniment moins excitée si le prix du sel était réduit à six sols. Une partie de cette même contrebande, à la vérité, la moindre de toutes, celle entre les pays de grandes et de petites gabelles n'existerait plus du tout, et il résulterait de ces dispositions une économie importante sur les frais de garde. Le prix du sel une fois réduit à six sols par un décret de l'Assemblée nationale sanctionné par Sa Majesté, les réclamations qui pourraient s'élever même contre ce prix seraient si peu nombreuses et si peu révoltantes ^, qu'il deviendrait facile de les réprimer. Enfin le prix du sel sensiblement diminué, le prix du sel rendu uniforme dans tous les pays de gabelle, une telle disposision procurerait au peuple un si grand avantage, qu'avant de porter plus loin vos vues, vous pourriez attendre sans inconvénient jusqu'au résultat de l'étude approfondie que vous ferez sans doute, des diverses ressources et des différents besoins de l'Etat ».
Et en passant à d'autres points de son programme, Necker accentue encore sa capitulation devant l'action directe :
« Les autres droits qui composent les revenus du Roi n'étant pas attaqués d'une manière aussi générale que les droits de gabelle ■', il suffira probablement dune manifestation positive des intentions de l'Assemblée nationale pour en maintenir le recouvre-
* On remarquera que c'est le prix qu'avaient exigé les émeutiers versaillais du 21 août.
- C. a. d. révolutionnaires.
■* Plus bas, Necker parle cependant du « pays exposé à des insurrections, continuelles.»
ment, jusques à l'époque où vous aurez pris une détermination éclairée sur toutes les branches du revenu public. ».
Données toutes ces circonstances, la Constituante devait prendre une mesure relative au sel, et c'est le jour même ou Necker lut son mémoire qu'un député de la Noblesse de Paris, Adrien-Jean-François Du Port, conseiller au Parlement, fit une longue motion à ce sujet.
Les Archives parlementaires n'en donnent qu'un résumé insuffisant ^ En voici le texte de l'auteur, tel qu'il se trouve conservé aux Archives nationales ^
« L'Assemblée nationale considérant qu'elle ne peut trop hâter le soulagement du peuple et que s'occuper des impositions pour en diminuer le fardeau, ce n'est pas contrevenir à la Loi qu'Elle s'est imposée et que lui prescrivait les mandats de ses membres de ne régler ce qui concerne les finances qu'après qu'Elle aura fixé la Constitution.
« Considérant qu'il sera infiniment plus facile aux contribuables des divers pays de Gabelle de payer 58 millions et demi et de se fournir de sel au bas prix qu'y mettra le commerce que de payer 76 millions et tous les frais de procédures qu'entraîne l'existence des gabelles,
que ce sera encore une grande amélioration du sort des citoyens que de n'avoir point à supporter les vexations que le régime des gabelles nécessite.
Et que le remplacement de cette imposition doit être fourni par ceux qui s'y trouvaient soumis et qui éprouveront l'avantage de sa suppression.
a décrété et décrète :
que toutes les gabelles du sel seront supprimées ainsi que tous les droits de convoi et autres sur le transport du sel.
qu'il sera fait pour chaque province actuellement soumise au régime des gabelles, ou au payement des droits
' Archives 'parlementaires, i. VIII, p. 497.
- Archives nationales. C. 30, chemise 250, pièce 83.
de convoi un rôle de la somme que le Trésor Royal retire net de chacune de ces provinces pour la vente du sel, et qu'à compter du premier octobre prochain la répartition de ce rôle sera faite sur tous les contribuables de tout ordre et de tout rang en raison de leur revenu et sans aucune espèce d'exemption, ni de privilège, ainsi et de la même manière qu'il en sera fait pour les autres impositions auxquels {sic) la Noblesse et le Clergé sont soumis à compter du premier juillet de cette année par l'arrêté de l'Assemblée nationale du 4 de ce mois.
L'Assemblée nationale se réserve de pourvoir au payement des intérêts et au remboursement des capitaux avancés par les fermiers généraux au Roi et à la Nation relativement aux gabelles, comme d'exempter les dits fermiers généraux du payement de la partie de leur bail relative à cette disposition.
ordonne au surplus l'Assemblée nationale que jusqu'à ce que les rôles du remplacement de gabelles soient mis en recouvrement, le sel continuera d'être débité dans les greniers royaux au prix fixé par les ordonnances, et qu'il sera spécialement enjoint aux milices nationales, aux maréchausssées et aux troupes de prêter main forte à l'exécution de l'arrêté pris par l'Assemblée nationale le 17 juin dernier pour la conservation des revenus de l'Etat et du Roi, conformément au décret de l'assemblée du 10 de ce mois. Du Port.
Ce projet n'eut pas de suite immédiate, il posait cependant déjà le problème le plus délicat de «l'impôt de remplacement», problème qui sera le fil rouge de toutes les discussions ultérieures : sera-t-il tenu compte des droits acquis de certaines régions, ou répartira-t-on également sur tous les Français Vimpôt sur le sel ?
Les cahiers de doléances avaient presque unanimement réclamé l'abolition des gabelles ou leur transformation radicale. Différents moyens, dès ce moment, avaient été préconisés dans cette intention. Le baron de Cormeré, sans citer des projets particuliers, en a résumé les principaux, dans ses Recherches et
considérations nouvelles sur les finances, parues au début de la Révolution. Voici ces différents plans ' :
1° Imposer un droit sur le sel à l'enlèvement des marais salants, en affranchissant de tout impôt celui qui sera destiné pour les armements, la pêche et l'exportation.
2° Ne point imposer de droit à l'enlèvement des sels, mais assujettir les propriétaires des marais salants à une contribution équivalente à la somme de 2 livres 10 sols le quintal sur la totalité de leur fabrication ; imputer le produit de cette imposition sur le remplacement qui serait exigé des pays de gabelles, pour raison de leur affranchissement de cet impôt.
3° Fixer un prix de sel universel dans tout le royaume, en accordant aux provinces franches et rédimées leur consommation de première nécessité, en exemption de tous droits, en leur faisant, de plus, une remise proportionnée à la somme d'impôts dont elles seraient grevées sur l'excédent de consommation, au-delà de la délivrance en franchise.
4° Etablir depuis les marais de l'Océan jusqu'aux provinces les plus éloignées, un prix gradué qui, n'augmentant qu'insensiblement de six en six lieues, ou dans une plus grande distance, n'établirait pas dans la valeur du sel une disproportion assez sensible pour exciter les spéculations et la cupidité.
5° Convertir l'impôt de la gabelle en une délivrance de sel proportionnée à la somme nécessaire pour compenser le produit actuel, affranchir l'excédent de la consommation, laisser subsister, à la proximité des marais salants, les droits âont sont grevés les sels consommés dans les provinces franches et rédimées, afin que le produit de ces droits, étendu sur la totalité des consommations au-delà des devoirs de gabelle, tourne à la modération de cet impôt.
Aucun de ces projets ne trouve grâce devant les yeux de Cormeré. L'impôt de la gabelle est irréformable, dit-il, il doit être annéanti, sauf à pourvoir à son remboursement par une ou plutôt deux prestations pécuniaires. Voici, en effet, la très intéressante
^ Baron de Cormeré. Recherches et considérations nouvelles sur les finances . 2 vol. in-8'\ Londres (?) 1789, t. I, p. 134 sqs.
proposition de cet auteur \ que nous reproduisons in extenso, vu la grande rareté du livre en question :
1" Remplacement de la gabelle par deux prestations pécuniaires : l'une de 40 millions, représentative de l'obligation soit collective, soit individuelle de 14 personnes au minot, ou de 7 livres par tête ; l'autre de 20 millions, représentative de l'excédent des consommations au-delà des 7 livres par tête.
2^ Distribution de ces prestations entre les différentes provinces sujettes à la gabelle, dans la proportion des perceptions actuelles.
3° Répartition de la prestation, correspondant à l'obligation de 7 livres par tête, entre tous les contribuables, au prorata de leur consommations déterminées par les facultés.
4*^ Répartition de la prestation, pour l'excédent des 7 livres par tête, entre les contribuables aisés, et dans la proportion des avantages qu'ils peuvent retirer de l'affranchissement du sel.
5° Modération d'un 60^ par année sur les prestations qui doivent remplacer la gabelle imputable, d'abord, sur et qui concerne l'excédent de la consommation obligée.
6° Conservation de la vente exclusive, six mois après la conversion de la gabelle en une prestation pécuniaire, sous condition que le produit de cette vente exclusive, à la déduction d'un cinquième, sera imputée sur le montant desdites prestations.
7° Continuation de l'entreprise des voitures de sel, et conversion des greniers en magasins publics, dans lesquels le prix du sel sera fixé au taux des achats, frais de transports et d'une rétribution de 25 sols par quintal au profit des distributeurs ou magasiniers.
8" Suppression de tous les droits sur le sel, et remplacement de leur produit par une contribution de 3 millions, qui sera répartie entre les provinces franches et rédimées, proportionnellement à la somme d'impôt que chacune supporte, dans l'état présent, par la perception des droits dont leur consommation est grevée.
L'originalité de ce projet consiste en la recherche de la plus grande équité possible, d'oij le dédoublement de l'impôt de rem-
placement, le respect des droits acquis, la progression des sommes à payer proportionnellement à la richesse des imposés.
Beaucoup plus simple est le projet de Pierre-Louis-François Joùye Desroches, député du Tiers Mansois '. En voici le résumé :
Les perceptions de la Ferme pour la vente du sel, s'élèvent, non compris les francs salés, à la somme de. Fr. 64,380,000. — L'impôt de remplacement, conforme au produit pour le Trésor public, doit être borné à » 56,000,000. —
Ainsi le remplacement doit procurer aux pays des Gabelles une modération sur les perceptions actuelles de » 8,380,000. —
Cette remise est du huitième des perceptions actuelles, sur lesquelles on a fait déduction des frais d'achat et de transport, qui représentent la valeur intrinsèque du sel, et des bénéfices naturels du commerce, pour frais de vente, magasinage, et gains légitimes ; conséquemment l'impôt de remplacement doit être réparti entre les différentes provinces, au prorata des perceptions actuelles de la ferme, et avec diminution d'un huitième sur les perceptions.
L'impôt de remplacement sera jusques au 1" janvier 1790 de » 56,000,000.—
Mais à cette époque, il doit être diminué, dans la proportion du produit des 4 derniers sols pour livre, dont la perception cesse au l^*" janvier 1791, et l'objet de ce 4 sols pour livre est de » 9,500,000.—
D'où il suit qu'à cette époque l'impôt de remplacement sera réduit à » 46,500,000. —
Cette nouvelle modération est au 6^ du remplacement de 56 millions nécessaires pour compenser les produits actuels, jusques à l'époque de 1791.
1 Motion sur la gabelle, par M. Jouve Desroches, dépidé de la Province du Maine. Versailles 1789. (Archives nationales, A D IX, 572.)
Ce projet peut se passer de commentaires, de même que celui d'un anonyme s'adressant en une lettre ouverte à M. de Landine '.
L'auteur qui estime la consommation réelle de la France, à 3 millions de minots de sel par an (300 millions de livres par an)^ ne voit que deux moyens de remplacer les gabelles : le premier lui paraît plein d'inconvénients, c'est celui de frapper le sel d'un droit d'enlèvement sur les lieux de la fabrication ; il considère comme seul possible la création de régies, administrées par les Etats provinciaux, avec uniformité entière dans le prix du sel (4 ou 5 sols la livre au maximum), ainsi que dans le régime de la perception.
A côté de la question du remplacement proprement dit, il y avait le problème s'il fallait conserver un monopole du sel, ou si l'on devait le rendre maichand? Une violente polémique éclata, à ce propos, entre deux personnes.
Mittié, ancien contrôleur et receveur ambulant des domaines royaux de la généralité de Paris, publia une petite brochure - dans laquelle on lisait : « Ne serait-il pas plus avantageux de planter le « tabac sur notre territoire, que de l'acheter de l'étranger? Ne se- « rait-il pas encore plus profitable pour l'agriculture, de rendre le « sel marchand, puisque dans le compte rendu par M. Necker en. « 1781, les grandes gabelles sont reconnues désastreuses, et, dans « le public, cojnme une invention infernale».
Un M. de Maisoncelle, « citoyen philalethe >, écrivit une brochure pour réfuter cette thèse de M. Mittié. Voici le principal passage de son argumentation ^ :
Le seul but que je me propose, est de combattre le 3^ chapitre du Plan, et de présenter clairement les inconvéniens qui résulteroient de rendre le sel et le tabac de simples objets de commerce.
« Le sel est une denrée de première nécesité.
' Lettre à M. de Landine, député du Forez, sur les gabelles. Versailles, 28 août 1789, in-8^ (Archives nationales, A D IX, 572.)
2 MrniK. A l'Assemblée Nationale. Plan de suppression des fermiers généraux, des receveurs généraux des finances, et avantages inappréciables de rendre le sel et le lahac marchands, ce qui est le vœu des peuples, 1789, chap. III. (Bibliothèque nationale. Lf^Vis)
•'M. DE Maisonckllk. Observations contre le plan de suppression de deux compagnies de finance, (jui a été présenté à l'Assemblée Nationale, par M. Mittié,. 1789. (Archives nationales, collection Rondonneau. A D XI, 58. Banques 1789, n'' 17.)
« Sa formation n'est point indifférante \
« Il a besoin d'un long dépôt pour acquérir l'état de perfection dans lequel il doit être délivré au public.
« Enfin, cette denrée forme depuis longtemps, dans la masse des revenus de l'Etat, un produit considérable, que l'on peut évaluer à 60 millions.
« En supposant que de nouveaux principes d'administration permissent un sacrifice sur cette partie, il résulteroit toujours des trois premières assertions que l'on vient de présenter, et qui, par leur essence sont indestructibles, que permettre le commerce du sel, seroit, non-seulement exposer la santé, peut-être même la vie des citoyens ; mais encore ouvrir de nouveau la carrière à des spéculations et à des accaparements, dont l'exemple de ce que nous avons éprouvé relativement au bleds, doit à jamais prémunir la Nation -.
« Un système général pour la distribution et le prix du sel, pourra faire disparaître à la fois, et le faux-saunage, et les différentes peines ; mais il n'en sera pas moins nécessaire que les approvisionnements et les délivrances soient réglés sur un principe uniforme, et ne soient jamais livrés, ou abandonnés aux vues mercantiles ».
On verra, plus tard, que c'est le projet de M. Mittié qui triompha de l'attaque de M. de Maisoncelle. 11 est vrai qu'on ne prononçait alors les noms ni de l'un, ni de l'autre, pas plus que celui de Menuret de Chambaud, médecin des écuries du Roi, qui avait, dans une brochure fort bien faite, insisté sur l'obligation de ne livrer aux consommateurs que du sel très pur. Voici les points essentiels de son projet de réforme ■* :
' (( Il a été répandu beaucoup de faux sel dans le Mans, et par sa mauvaise qualité, tous les beurres, à la salaison desquels il a été employé, sont gâtés . »
- Les enlèvements du sel ont été si multiples à Bologne-sur-Mer, que la. Municipalité vient d'être obligée de défendre toutes livraisons jusqu'à l'époque du retour de la pêche, afin de conserver cette branche intéressante de commerce, dont, sans cette précaution, le sort aurait dépendu de la cupidité des accapareurs.
' Menuret de Chambaud. Observations sur le débit du sel, après la suppression de la gabelle, relatives à la santé et à l'intérêt des citoyens. (Archives nationales. G ',91 . Imprimés).
« La nécessité de continuer cette utile surveillance que l'administration des gabelles exerçait et qui souvent même était insuffisante, n'entraîne pas la nécessité de maintenir l'excès abusif et l'inégalité monstrueuse du prix auquel il se vendait. On pourrait conserver les avantages ave: la suppression des abus; on pourrait même les concilier avec la liberté, objet de tant d'efforts et de vœux.
« lu Pour cela, il paraîtrait utile que le Gouvernement restât chargé des salines et marais salants; que les greniers à sel et regratage fussent maintenus dans leur exercice et leur activité ordinaires; qu'on gardât la partie des règlements et dispositions relatives à la bonne qualité du sel '.
« 2° Que le prix du sel dans les magasins joints à ces manu factures ne fût pas au-dessus d'un sol la livre; qu'il ne fut augmenté dans les autres magasins éloignés qu'à proportion de la distance et des frais inévitables de transport.
« 3*^ Que ces dépôts continuassent à être abondamment pourvus, que le public fût assuré d'y pouvoir trouver constamment du sel de bonne qualité, qu'il y fût vendu, comme par le passé, à grande mesure, que les regratiers qui viendraient y puiser pour le débiter en détail fussent autorisés à s'annoncer comme prenant le sel à cette source, qu'ils fussent tenus de justifier de la quantité qu'ils en achèteraient et vendraient, et qu'ils fussent astreints à ne pas excéder un prix déterminé.
« Il serait onéreux et impolitique de borner ces approvisionnements aux lieux que le commerce dédaignerait de fournir; il serait plus avantageux et plus convenable d'établir partout une concurrence générale.
«^ ( En prenant toutes les précautions pour surveiller partout
la qualité du sel) — la liberté peut être accordée aux citoyens de fabriquer, transporter, vendre et débiter du sel.
« La Nation demeurera propriétaire des fontaines, des salines, marais, établissements qui lui appartiennent, et il y a lieu de penser que le principal débit lui restera à cause du peu de profit que présenterait la concurrence. »
- C'est également la thèse soutenue par un anonyme dans une brochure intitulée Reflexions importantes et sommaires sur le remplacement de la gab'-lle. (Archives nationales. A D IX, 752.)
Les projets résumés ici n'étaient certainement pas les seuls ; mais on a pu se rendre compte, d'après ce que l'on vient de lire, que toutes les propositions possibles ont été faites, et qu'il était donc inutiles d'en rechercher de nouvelles qui, certainement, faisaient plus ou moins double emploi avec celles que nous connaissons déjà.
Pendant que le pays s'insurgeait contre la gabelle^ ou, du moins, en discutait l'abolition, les audiences des greniers à sel continuaient comme par le passé.
Ainsi, on peut lire dans le registre des audiences du grenier à sel de Paris, à la date du 22 juin 1789^ :
M. Mertrud, président; MM. Le Grand, grenetier Ladainte, contrôleur.
Bercher Pour le Sieur Aussanay, officier porteur de sel, contre procureur la veuve Chevalard, débitante de sel.
Défaut, et pour le profit condamnons la Veuve Chevalard à payer à la partie de Bercher, 132 livres 12 sols pour 2 minots de sel livrés le 16 et 18 mai dernier par ledit Sieur Aussanay à la dite Veuve Chevalard, avec intérêts et dépens et ce sans avoir égard aux offres réelles faites par la dite Veuve Chevalard, que nous déclarons nulles et insuffisantes.
Mf.rtrud.
Ce jugement, d'ailleurs, n'est pas maintenu. Les événements révolutionnaires entre le 22 juin et le 7 septembre y sont-ils pour
> Ainsi on lit dans Pierre Boyé. Les salines et le sel en Lorraine au XF/7P siècle. Nancy 1904, p. 63.
« En aoîit 1789 les gardes de la gabelle furent expulsés de la Lorraine et les « marchands trembleurs » accueillis à bras ouverts. On reçoit en abondance le sel de Suisse et d'Alsace. La nouvelle se propage rapidement. Les magasineurs sont contraints de livrer au même prix leur denrée, en échange d'attestations constatant la violence qui leur est faite. La récolte avait été mauvaise. Les fourrages périssaient. Ce fut le salut des troupeaux.»
2 Archives nationales, Z. I. k. 6.
-quelque chose? toujours est-il que le registre cité jDorte, à cette dernière date, l'inscription suivante :
Bercher M. Mertrud, président ; MM, Legrand. grenetier,
procureur Ladainte, contrôleur, Delassale et Chapuis,
conservateurs.
Verrier Pour le Sieur Aussanay, officier porteur de sel, demanavocat deur, contre la Veuve Chevalard, débitante de sel, défenderesse.
Parties ouïes, nous donnons acte à la partie de Verrier des offres qu'elle fait de payer à celle de Bercher la valeur d'un minot de sel, la renvoyons de la demande du surplus en affirmant qu'elle ne doit à la partie de Bercher qu'un seul minot de sel dont elle lui a fait ci-devant des offres de payements. Condamnons la partie de Bercher aux dépens depuis les offres faites
par la partie de Verrier.
Mertrud.
Ce fut la dernière affaire plaidée devant le grenier à sel de Paris. A partir du 7 septembre, ses magistrats se bornent à enregistrer des décrets de toute nature, tandis que, jusqu'en 1788, ils ne s'occupaient que de procès relatifs au sel et à l'enregistrement des arrêts de la Cour des aides, exclusivement relatifs aux gabelles, ils n'avaient fait une exception que pour la convocation des Etats- Généraux, enregistrée, à la suite de la Cour des aides, le 20 octobre 1788.
Le 7 septembre marquait également un changement dans l'histoire parlementaire de la gabelle. A cette date, le Comité des finances fit lecture à l'Assemblée du projet suivant qui, après ■discussion, fut renvoyé dans les bureaux ^
L'Assemblée nationale-, informée du tort manifeste qui résulte, pour le Trésor public et pour l'intérêt national, de la résistance que les contribuables opposent dans plusieurs provinces à l'acquittement des droits
' Archives parlementaires, t. VIII, p. 602. 2 Archives parlementaires, t. IX, p. 4.
établis sur plusieurs denrées, et notamment sur le seP ; considérant que, par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu la perception dans la forme ordinaire de toutes les impositions qui existent jusqu'au jour de la séparation de cette Assemblée, et que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public et à la solidité des engagements que la Nation a pris sous sa sauvegarde, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. V. — Les administrations provinciales, les juridictions et les administrations du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront aux moyens d'assurer le recouvrement des droits subsistant que tous les citoyens acquitteront avec la plus grande exactitude; le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés, et pour le maintien de toutes les perceptions.
Art. 2. — a compter du 1" octobre prochain et provisoirement, le sel ne sera plus payé que 30 livres par minot dans tous les greniers de grande et petite gabelle, et par quintal dans les recettes de la Lorraine et des Trois-Evêchés, et dans tous les lieux où il excède cette fixation.
Art. 3.— a compter du T' janvier prochain, n'auront plus lieu les règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grande gabelle, ont établi le sel d'impôt, ainsi que ceux qui, dans les mêmes provinces, ont soumis les particuliers à plus de 3 livres de taille ou de capitation à lever annuellement dans les greniers de leur ressort, une quantité déterminée de sel, et qui leur ont défendu de faire grosses salaisons sans déclaration; en conséquence, tout habitant des provinces de grande gabelle jouira comme il en est usé dans les petites gabelles et les gabelles locales, de la liberté des approvisionnements de sel nécessaire à sa consommation,
1 II est difficile de proclamer plus ouvertement l'influence des mesures violentes sur les décisions de la Constituante.
dans tels greniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir. 11 lui sera libre aussi d'appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu'il aura ainsi levé ; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regratiers, et il se conformera pour le transport aux dispositions du règlement qui ont été suivies jusqu'à présent.
Art. 4. — Les amendes prononcées contre les faux saulniers, coupables du premier faux saulnage, et non payées par eux, ne pourront être converties en peines afflictives ; et quant aux faux saulniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives, sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux saulnage.
Le surlendemain, 9 septembre, à la séance du soir, eut lieu une importante discussion sur la gabelle dont, malheureusement, les détails sont perdus. 11 faut donc se borner aux rares renseignements fournis par les Archives parlementaires^, réimprimant, sur ce point, le procès-verbal officiel.
« Les uns veulent que l'on établisse la gabelle dans toutes les provinces indistinctement, et que le sel soit alors payé six sous la livre
« D'autres veulent que l'on ne paye que six sous la livre jusqu'à une certaine époque.
« Enfin quelques membres font revivre le funeste projet de M. de Calonne.
« Tout le monde sait qu'il voulait, diminuant le prix du sel, y assujettir tous les citoyens, même les enfants de sept ans, dont il portait la consommation à sept livres pesant. »
Enfin l'affaire est renvoyée à la séance prochaine, et le Moniteur ^ si « officiel » cependant, imprime à propos des débats de ce jour :
« Nous ferons ici une réflexion qui doit beaucoup influencer la délibération de cette question. Le Peuple attend la diminution
' Archives parlementaires, t. VIII, p. 605.
2 Moniteur, du 8 au 12 septembre 1789, p. 226.
des impôts, et le Peuple est armé. C'est perpétuer le désordre que de ne pas diminuer le sel, c'est le perpétuer que de le porter à six sous dans les provinces de petite gabelle ou de franchise. »
On voit que, dans cette séance, il n'était encore question que de l'amélioration ou de l'abolition de la gabelle ; nul ne semble avoir parlé de son remplacement. D'autre part on prévoyait un traitement égal de tous les Français, sans tenir compte des privilèges de certaines régions du pays.
C'est probablement dans la seconde semaine de septembre que la province d'Anjou, voyant que la gabelle n'allait pas être abolie, offrait une prestation en argent pour s'en racheter. Necker, le 27 août, avait envisagé la fixation du prix du sel à six sous la livre; l'Anjou promit de payer cette somme proportionnellement à sa consommation, à la seule condition d'en faire elle même la répartition.
C'est cette proposition que le comte de la Galissonnière ^ porta à la tribune de la Chambre en sa séance du 16 septembre. Le discours qu'il prononça en cette occasion contient quelques passages extrêmement importants, surtout si l'on considère que l'orateur siégeait à la droite de l'assemblée, vota contre les plans financiers de Necker, contre la Déclaration des droits de l'homme, contre la vente des biens du clergé, contre l'adoption du drapeau tricolore, contre la constitution civile du clergé, qu'il émigra e commandait l'avant-garde de l'armée de Condé. Voici donc ce que dit ce « noir » ^, en protestant contre le maintien de la Gabelle, même sous sa forme allégée^:
« Les peuples sont irrités. En effet, un impôt dont la perception est telle qu'elle occasionne la ruine annuelle de 4000 chefs de famille domiciliés, d'environ 3500 citoyens de tout sexe et de tout âge, qui périssent sur l'échafaud, aux galères, ou dans les prisons ; qui tient dans l'inaction ou dans le désordre, au préjudice de l'agriculture et de l'industrie, plus de 20,000 hommes soit par le faux saulnage, soit par les employés préposés pour arrêter la con-
1 Augustin -Félix-Elisabeth Barrin, comte de la Galissonnière, maréchal de camp, grand sénéchal d'épée héréditaire des cinq sénéchaussées d'Anjou et du Saumurois; député de la Noblesse de la sénéchaussée d'Angers.
- On appelait alors du nom de noirs les défenseurs de l'ancien régime, que l'on a depuis appelés les blancs. Cf. Journal d'une bourgeoise pendant la Hévolution. P. 1881, p. 181.
^ Archives parlementaires, t. IX, p. 6.
trebande ; qui enfin tourmente, vexe tous les citoyens par la rigueur des lois coactives et prohibitives, imaginées pour le soutien de la Gabelle : un tel impôt pourrait-il être rétabli ?
« Que l'on parcoure les frontières entre l'Anjou, le Maine et la Bretagne, on les verra incultes et languissantes. L'on ne rencontre ça et là que quelques femmes, quelques enfants: les hommes sont tous ou contrebandiers ou employés des fermes, quelquefois l'un et l'autre en même temps. Trois à quatre cents procès instruits annuellement à Angers, la Chambre ardente de Saumur, où des milliers d'hommes sont jugés, condamnés, proscrits, exécutés, attestent à l'Univers l'horreur d'un pareil impôt. »
Aussi, combattant le projet de décret du comité des finances comme impossible à exécuter et profondément injuste, constatant d'autre part la nécessité de trouver ailleurs les sommes qu'avait rapportées la gabelle, le comte de la Galissonnière proposa l'arrêté suivant ' :
« L'Assemblée nationale, considérant que de tous les impôts sous le poids desquels les peuples gémissent, il n'en est point de plus vexatoire et de plus destructeur, surtout pour les habitants des campagnes, que celui de la Gabelle ; que l'humanité, la morale, l'agriculture en sollicitent la suppression a décrété et décrète:
« 1° Qu'à compter du l^"" janvier 1790, l'impôt sur le sel sera supprimé dans tout le royaume, et qu'il y sera libre et marchand ;
2^ Que la situation actuelle des finances de l'Etat ne permettant pas la suppression d'un revenu de 60 millions sans un remplacement en argent, il y sera pourvu de la manière suivante :
30 Qu'à dater du l^' janvier prochain, il sera établi, à raison de la valeur estimée des maisons de ville occupées par les propriétaires, ou du prix des loyers, une taxe pro-
' Archives parlementaires, t. IX, p. 5.
portionnelle sur les croisées > et une sur les cheminées, de manière que le montant de cette taxe remplace provisoirement l'impôt du sel évalué à 60 millions ;
4" Que le prix du sel n'étant pas égal dans toutes les provinces du royaume, cette différence serait prise en considération, et qu'en conséquence la répartition de cette taxe provisoire serait en raison de la quantité de sel présentement consommé ;
S'' Que les maison de campagne, de bourg, villages et hameaux, servant à l'exploitation des terres et des bien de campagne, seraient exemptes de cette taxe.
6° Que des approvisionnements de sel étant toujours nécessaires, tant pour en assurer la qualité que pour en prévenir le mélange dangereux, l'entreprise des voitures serait continuée, et les greniers convertis en magasins publics, où le prix du sel serait réglé sur celui des achats, des frais de transport et d'une rétribution de 25 sols par quintal au profit des distributeurs ou magasiniers ; qu'enfin ces magasins seraient régis et administrés par les Etats provinciaux, sans néanmoins aucun commerce exclusif;
7° Et que cette taxe inégalement répartie, aurait lieu jusqu'à ce que, par un mode général de subsides, l'Assemblée eut pu, par des modifications ou compensations sur les autres impôts, établir une uniformité dans cette taxe, relative aux villes et aux provinces. »
On s'aperçoit facilement de la profonde différence entre ce projet et celui du comité de finances ; celui-ci n'est qu'une diminution du prix du sel, accompagné de certains allégements de la gabelle ; celui-là en est l'abolition et un complet changement dans l'assiette même de l'impôt qui devra la remplacer. Le proposant,
1 C'est probablement la première proposition, bientôt reprise par Dupré *, d'une contribution des portes et fenêtres. M. René Stourm nous paraît donc avoir tort en prétendant que cet impôt, existant depuis longtemps en Angleterre, ne possède en France d'origine antérieure à l'année 1798. (Cf. Les finances de l'ancien régime et de la Révolution. P. 1885, t. I, p. 265.)
* Dupré, député de Carcassonne. Opinion sur l'impôt des gabelles, et son remplacement. Paris 1789, p. 5 sqs.
d'ailleurs, ne cache nullement ses intentions ; il veut prendre le contre-pied de la politique financière de Dupont de Nemours, il veut combattre la mise en pratique des théories physiocratiques. L'impôt qu'il propose « offre la possibilité d'atteindre les capitalistes. Les propriétaires des fonds ne sont que trop chargés : en dernier résultat ils acquittent tout». C'est, on le voit, une phase de la lutte séculaire entre la landed et le moneyed interest.
Aussi, c'est un représentant de la bourgeoisie urbaine *, l'avocat Etienne-François-Xavier Salle de Choux, député du Tiers de Bourges, qui combat la suppression des gabelles, proposée par le comte de la Galisonnière. Il la juge impraticable et dangereuse ; il craint ou feint de craindre qu'on puisse alors accaparer avec la somme de deux millions et demi de livres tous les cinq millions de quintaux de sel, nécessaires à la consommation annuelle de la France, attendu que le prix du sel vendu en gros dans le lieu de sa fabrication passe à peine dix sols le quintal. Aussi propose-t-il d' «imposer un droit de 20 livres par quintal de sel lors de son extraction aux marais salants mêmes, duquel demeureront affranchis les approvisionnements destinés pour la pêche et le commerce extérieur ; et de permettre le libre commerce du sel dans tout le royaume -.
C'est Joûye Desroches, député du Maine, qui succède à Salé de Choux. Nous en connaissons déjà les idées sur la nécessité d'abolir la gabelle, il les développe dans un très long discours 3. A retenir surtout la constatation que « l'insurrection générale a détruit les barrières fiscales sur la majeure partie des frontières de la gabelle; le sel existant sur les marais salants et dans les provinces franches est introduit dans les pays de gabelle. »
L'avocat Jean-Louis de Viefville des Essars, député du Tiers de Laon, demande l'abolition de l'impôt sur le sel et son remplacement par un impôt additionnel.
C'est, pensons-nous, à peu près à cette date qu'il faut placer un important mémoire ^ adressé à l'Assemblée nationale par un de
' Pardon de ce pléonasme plus apparent que réel.
2 Archives parlementaires,i. lX,p. 7. (C'est nous qui soulignons la préoccupation capitaliste, se manifestant dans cette proposition.)
■■' Archives parlementaires, t. IX, p. 10.
^ M. D. C, DÉi'L'TÉ i)K Saimir. Projet de suppression de la gabelle et de remplacement du net produit de cet impôt, adressé i l'Assemblée Nationale. (Archives nationales. A D IX. 572.)
SCS membres, très probablement Jean-Etienne de Cigogne Maupassant, député du Tiers de la sénéchaussée de Saumur, le chevalier René-Henri de Caux-Chacé n'ayant été que député suppléant de la noblesse saumuroise. En voici quelques-uns des passages les plus utiles à connaître :
On conçoit facilement que dans les circonstances actuelles,
il serait impossible de forcer les peuples qui ont secoué le joug de la gabelle, à le reprendre sous une apparence d'allégement imaginaire. Le projet de continuer la gabelle, en réduisant le prix à six sols la livre et rétablissant le régime est donc impraticable. 11 prive en outre les revenus du fisc de 26,210,000 livres par an, sans diminuer les frais de régie, puisqu'ils doivent être les mêmes, le régime n'étant pas changé.
[En effet] le prix commun du sel, dans les grandes gabelles est de 62 livres le quintal, et de 33 livres 10 sous dans les petites gabelles. La différence, en le réduisant à 30 livres, est donc de 32 livres sur l'un, et de 3 livres 10 sous sur l'autre.
L'auteur calcule que les pertes causées par cette loi seraient de 24,320,000 livres pour les grandes gabelles (760,000 quintaux) ; et de 1,890,000 livres pour les petites gabelles (540,000 quintaux) ; total 26,210,000 livres. Et il continue :
C'est un déficit de plus et une charge qui doit être portée d'un autre côté, et dont le changement de mode n'allège aucunement.
Aussi l'auteur propose-t-il à l'Assemblée nationale le vote du décret suivant :
Article premier. — Toutes les provinces sujettes aux gabelles seront imposées en raison de leur consommation annuelle, suivant le taux ci-après : (voir le tableau).
Le tout sans aucune livraison de sel, laissant la liberté à tous les particuliers d'en prendre aux greniers du Roi où il sera vendu à 4 livres 10 sous le quintal, jusqu'à l'évacuation totale desdits greniers.
Voici le résumé synoptique du résultat de la loi proposée, le tout calculé sur les chiffres de l'Administration des Finances de Necker :
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