‹ La question du sel pendant la révolutionChapitre 6 sur 53 · NI · texte numérisé non relu

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56,' 48,500 / — 5 Première imposition en remplacement.

283,742 / 10 s Dix sols par 100 livres alloués aux receveurs des paroisses,

57,032,242 l 10 s Total de l'impôt payé parles contribuables. 7,605,000 / — Prix de 1.690.000 livres de sel, à 4 / 10 5 le quintal, à ajouter pour le sel non fourni.

64,637,242 / 10 s Impôt et achat de sel réuni.

Comme la perception avec le régime de la gabelle avait été évaluée à 72,962,500 livres, et que l'impôt de remplacement et l'achat du sel devaient demander aux contribuables 64,637,242 livres 10 sous par an, leur bénéfice du projet de loi en question n'eût été que de 8,325,257 livres 10 sous. On comprend aisément que, dans ces conditions, personne ne se soit enthousiasmé pour cette proposition et que son auteur lui-même ait jugé bon de ne pas l'apporter à la tribune.

C'est le 19 septembre que le débat continuait sur la question du sel, et à mesure qu'on approchait d'une solution, les intérêts régionaux se manifestaient plus ouvertement. Ainsi l'avocat Jean Daude, député du Tiers de Saint-Flour, demanda l'abolition de la gabelle ou — du moins — un régime de faveur pour l'Auvergne (il y reviendra une seconde fois à la séance du 21 septembre).

Baptiste-Henri Grégoire, curé d'Embermesnil, député du clergé de Nancy, tout en demandant l'abolition de la gabelle, insista vivement sur le régime spécial des bois autour des trois salines de la Lorraine, et en préconisait le changement.

Le surlendemain, 21 septembre, la discussion reprit, et occupait une grande partie de la séance du soir. Là encore, les renseignements fournis par les Archives parlementaires ^ sont très insuffisants ; nous avons pu les compléter, partiellement du moins, à l'aide de documents tirés des Archives nationales. Nous en reproduisons in-extenso les parties inédites.

Le premier orateur de ce jour était le fabricant Joseph Dupré, député du Tiers de Carcassonne ; après avoir constaté l'étendue de

Archives parhmevtaires, t. IX, p. 92, sqs^ t. XXXII, p. 417.

la contrebande du sel, il demanda l'abolition de la gabelle et son remplacement par un impôt sur les fenêtres \

Le juge civil René-Urbain-Pierre-Charles-Félix Enjubault de la Roche, député du Tiers de la sénéchaussée du Maine, dans un très long discours, demande l'abolition de la gabelle et son remplacement par un abonnement provisoire réparti par provinces.

Le juge royal Jean-Pierre Roger, député du Tiers de Comminges, dépose sur le bureau de l'Assemblée la motion suivante- :

Le Comminges et Nébousan, la Bigorre et rivière Verdun supportent l'impôt de la gabelle par une contribution représentative du prix du se), tel qu'il est payé dans les provinces sujettes à la gabelle : il n'est pas juste que les provinces soient surchargées par une hausse quelconque du prix du sel : elles supplient l'assemblée d'insérer dans son procès-verbal les réclamations qu'elles font à cet égard.

Le 21 septembre 1789.

Roger,

Député du Comminges et Nébousan.

L'avocat vicois Jacques-Nicolas Gérard, député du Tiers du baillage de Toul, propose l'intéressant projet suivant:

Projet d'arrêté.

L'Assemblée nationale, informé du tort qu'apporte à l'intérêt public la résistance que les contribuables opposent dans plusieurs provinces à l'acquit des droits établis sur plusieurs denrées de consommation;

considérant cependant qu'elle a toujours eu en vue de supprimer absolument les objets d'impôts les plus à charge aux contribuables, à raison des accessoires, de conservation et de répartition qui attaquant plus spécialement la liberté des citoyens, tel que l'impôt sur le sel, qui est un besoin de première nécessité, mais pour lequel le citoyen

' Cf. DuPRÉ. Opinion sur rimpôt des gabelles et son remplacement. Paris,

2 Ce document, comme tous les autres relatifs à la séance du 21 septembre, se trouve aux Archives nationales : C. 31, 257.

est exposé à des recherches journalières dans son propre domicile et à une inquisition mortifiante,

désirant subvenir à tous les abus que la fiscalité a cru pouvoir introduire dans ce régime de gabelle, l'assemblée n'a pu entrevoir d'autre moyen que celui de rendre l'usage du sel entièrement libre et marchand; mais pour assurer cependant une quantité nécessaire de cette denrée nécessaire à la consommation dans toutes les parties du Royaume et ne pas donner lieu à des spéculations d'accaparement qui rendraient peut-être quelques provinces éloignées tributaires d'un agiotage criminel, soit dans un approvisonnement arbitraire, soit dans un prix relatif au besoin, elle a cru dans sa sagesse pourvoir à ces deux points importants, en fixant d'un côté le prix le plus haut auquel cette denrée pourra être vendue dans les provinces les plus éloignées des côtes ou des salines, et en assurant un approvisionnement invariable dans toutes les parties du Royaume

en conséquence l'assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit:

Art. premier. — A compter du jour de la promulgation, du présent décret, l'impôt sur le sel est absolument abolila vente en sera libre et marchande dans toutes les provinces du Royaume sans aucune exception de pays dits grandes et petites gabelle s, de salines ou de quart-bouillon, francs ou redimés; Tous édits et autres actes à ce contraires demeurant dès ce moment abrogés; Tous tribunaux, commissions et juridictions créés ou établis pour ou relativement à l'impôt du sel et à l'alimentation et police des salines demeurent éteints et supprimés.

Art. 2. — En conséquence il est permis à tous et à chacun de se pourvoir des sels nécessaires à la consommation de sa maison, et pourtelles salaisons il jugera utile(?), par tout ou bon lui semblera, sans pour ce pouvoir être inquiété ni recherché en manière quelconque, d'user ains qu'il lui plaira des eaux de la mer, sources et marais salés pour l'engrais de bétail ou amélioration des terres.

Art. 3. — Le prix du sel est dès à présent fixé et demeurera fixé pour l'approvisionnement des provinces les

plus éloignées des côtes, marais salants et salines, à 15 livres le quintal, avec défense de le vendre à un prix plus haut même du consentement des acheteurs, sous telle peine que de droit, même de confiscation.

Art. 4. — Pour assurer cependant un approvisionnement toujours suffisant aux dites provinces du Royaume et empêcher tous accaparements de cette denrée de première nécessité, le droit exclusif de la vente en demeure réservé pour être concédé, ainsi qu'il sera jugé convenable, soit aux provinces elles-mêmes, soit à aucune d'elles, ou à une ou plusieurs compagnies qui dans tous les cas s'obligeront à un approvisionnement relatif et toujours certain, et se conformeront en tous les points au présent décret «^ans jamais gêner en aucune manière la liberté de l'achat de la part des citoyens.

Art. 5. — Les employés des fermes du Roi seront mis en action de préférance pour la traite, conduite ou manipulation des sels, et les salines laissées en amodiation ou acencement perpétuel aux provinces, sauf même à aliéner les bois du domaine s'il y a lieu.

Et sera le présent décret présenté au Roi qui sera supplié d'y donner sa sanction et d'en ordonner la prompte promulgation.

Gérard De Vici.

Le procès verbal ne fait pas mention de cette proposition, et les autres députés ne semblent pas y avoir attaché de l'importance, trop préoccupés de faire entendre les vœux particuliers de leurs électeurs.

Ainsi Jean Daude, qui avait déjà pris la parole à la séance du 19, revient à sa proposition et demande au nom de ses commettants, et en vertu du mandat spécial qui lui a été donné à ce sujet, la suppression totale du régime des gabelles, et dans le cas où cette suppression ne serait pas ordonnée quant à présent, que la franchise du sel dont jouit la majeure partie de l'Auvergne soit étendue à la partie actuellement gabellée qui a été privée (de cette) franchise par les progrès insensibles et les usurpations successives de la ferme.

' Cette singulière signature ne s'explique que par le désir de ne pas être confondu avec Jean-Baptiste Gérard, député de Saint-Domingue, et Michel Gérard, député de Rennes.

L'avocat Charles François Bouche, député du Tiers de la sénéchaussée d'Aix, résume ainsi lui-même son discours prononcé ce jour :

M. Bouche, député d'Aix, a dit que personne n'ignore que les pays dits de grande gabelle sont moins chargés par les impôts, en égard à ce que le sel y est plus cher, et qu'ils sont beaucoup plus forts dans les provinces où le sel se vend à plus bas prix; que la suppression tant et si justement désirée de l'impôt sur le sel détruirait la proportion de la répartition des charges publiques parmi les provinces du royaume ; qu'en soulageant les unes il est juste de ne point trop charger les autres, ni de faire retomber sur celle-ci le moins imposé de cette Loi.

En conséquence, M. Bouche, unissant ses vœux à ceux de l'assemblée nationale pour la diminution et même pour la suppression totale de l'impôt sur le sel, demande pour sa province oii le sel est payé 250 fois au-dessus de sa valeur intrinsèque,et qui paye beaucoup plus d'impôts parce qu'elle n'est point comprise dans le nombre des provinces de grande gabelle.

1° qu'elle sait entendue lors de la répartition des impôts.

2° que le moins imposé dans les pays de grande gabelle ne soit point renversé sur elle pour quelque portion que ce soit.

3° qu'il lui soit permis de demander en temps et lieu, une diminution des impositions tant réelles que personnelles qu'elle supporte, en égard à ce que le sel n'y est pas aussi cher que dans les pays de grande gabelle.

4° que les peines odieuses des galères et les amendes soient, dès aujourd'hui, supprimées contre ceux dont les troupeaux vont s'abreuver dans les eaux et fontaines salées.

5° que toute visite et perquisition pour fait et soupçon de contrebande soient prohibées désormais sur les personnes et les maisons des particuliers.

M. Bouche prie l'assemblée de lui concéder acte de son dire et d'ordonner qu'il sera inséré dans le procès-verbal.

Bouche.

L'avocat Jean-Anthelme Brillât-Savarin, député du Tiers de Belley, se montre partisan de l'article 5 du projet de Bouche: il demande que les employés des fermes ne pourront entrer dans les maisons et bâtiments sous prétexte de faux sel, et (que) toutes visites domiciliaires leur demeurent expressément interdites.

Les huit députés de Forcalquier en Provence, par l'intermédiaire de Joseph Latil, député du Tiers, se joignent à la proposition de Bouche et demandent que cette adhésion figure au procès-verbal de la séance. Il n'a pas été obtempéré à cette demande, comme — en général — le compte-rendu officiel de ce jour est extrêmement mal fait.

Voici une série d'autres feuilles remises au bureau pour figurer au procès-verbal, et qui y ont à peine été résumées:

Le Baillage d'Auxerre réclame aussi pour la gabelle.

La province de Perche réclame également la suppression de la gabelle, par M. BailleuP, député des communes, chargé spéciament par son cahier.

La Champagne demande la suppression des gabelles connues comme (?) grandes gabelles.

Monsieur Deschamps- est prié de la part du soussigné d'insérer dans le procès-verbal de hier au soir la réserve de la sénéchaussée du Gevaudan concernant les gabelles, en demeurant expressément chargé par son cahier.

et obligera son serviteur Charriera

le 22 sept. 1789

La province de la Basse Marche, rédimée de la gabelle, a demandé et demande la suppression de la gabelle et l'indemnité pour les impôts de la part des provinces grevées de la gabelle.

• Anthoine-Louis-Philibert Bailleul, président en l'élection de Bellême.

- L'écuyer Pierre-Suzanne Deschamps, député de la noblesse de Lyon, Secrétaire de l'assemblée.

•■' L'avocat Marc-Antoine Charrier, député du Tiers de la sénéchaussée de Mende.

La sénéchaussée de Chatellerault, quoique pays redimé, demande la suppression entière de la gabelle; c'est le vœu du cahier des députés.

Le Baillage de Caen demande par ses cahiers la suppression totale de la gabelle, il forme la même demande que MM. les députés de l'Anjou ', etc.

Les cahiers de la province du Maine demandent expressément la suppression de la gabelle.

La province de Bigorre, pays redimé demande d'être énoncé dans le procès-verbal.

Dupont, député de Bigorre -.

Les députés du Baillage du Vermandoisjes députés du Baillage du Mans demandent la suppression de la gabelle.

Les députés des communes du pays et sénéchaussées des Lannes^ reclament contre tout espèce d'impôt en remplacement des gabelles, parce qu'elles en sont exemptes n'ayant jamais été assujettis à cet impôt.

Basquiat, député* Lamarque, député ■'.

Le député de la sénéchaussée de Tartas en Albret fait la même réclamation.

Larreyre, députée

' Nous n'avcp.G pas trouvé la proposition des députés angevins, mais d'après leur attiiude postérieure, il n'y a pas de doute qu'elle demandait l'abolition radicale de la gabelle.

^ L'avocat Pierre-Charles-François Dupont, député du Tiers de la sénécliaussée de Farbes.

3 C. a. d. des Landes.

* Alexis Basquiat de Mugriet, lieutenant général au sénéchal de Saint- Sever, député de Tiers de la sénéchaussée des Landes à Dax.

'" Pierre-Joseph Lamarque, conseiller du roi, député du Tiers de la sénéchaussée des Landes à Dax.

'' Jean-Baptiste Larreyre, conseiller du roi, député du Tiers de la sénéchaussée de Tartas.

C'est déjà dans cette séance qu'on semble avoir parlé de la suppression des salines de l'Est (nous y reviendrons plus bas); en tout cas, le comte Adam-Philippe de Custine, député de la noblesse messine s'élevait contre cette mesure, après avoir protesté contre le sel à 6 sols'.

D'autres députés parlèrent encore, « ceux des provinces franches ou redimées ont insisté, au nom de leur commettans, sur la suppression de la gabelle et l'exemption de tout impôt qui serait établi en remplacement; ceux des pays de petite gabelle sur une répartition de cet impôt non excédante de leur contribution dans le régime actuel. >

A un moment donné le président rappela les différents projets en présence, « particulièrement ceux de M. de Boisgelin, archevêque d'Aix ^, par M. Du Port 3, et par le comité de finances^». C'est à ce dernier que la priorité fut accordée et qui fut voté par l'Assemblée, non sans que plusieurs amendemends fussent encore décidés.

Un seul de ces amendements nous est parvenu, c'est celui du colonel François-Henri, comte de Vivien, député de la noblesse du Dauphiné. En voici le texte ■' :

« Et pour maintenir l'équilibre dans la répartition des impositions entre les provinces, celles dans lesquelles le prix du sel sera réduit répartiront, au marc la livre de la capitulation, le montant de la diminution du prix du sel, déduction faite de tous frais, le tout suivant l'état de la levée du sel en 1788. ».

Finalement le projet adopté et les différents amendements furent renvoyés au comité de rédaction.

Pendant que la Constituante délibérait ainsi sur la législation à établir, la population en prélevait — et au delà — les avantages à

' Archives parlementaires, t. XXXIl, p. 417.

2 Nous n'avons pu trouver le projet de M. de Boisgelin.

^ C'est évidemment du projet de du Port (voir plus haut, p. 21) qu'il s'agit, et non — comme le dit le procès-verbal - de Dupont, qui était lui-même membre du comité des finances.

* Voir plus haut, p. 30.

• Cet amendement, écrit au crayon, devait probablement faire suite à l'article 2 du projet adopté.

espérer. Ainsi on lit dans Les Révolutions de Paris du 23 septembre^: « Cette nuit il a encore été arrêté une voiture de sel qui devait passer en fraude. »

C'est à la même date du 23 septembre que l'Assemblée, après avoir rejeté divers amendements-, décréta la loi suivante':

L'Assemblée nationale, prenant en considération les circonstances publiques relatives à la gabelle et autres impôts, et les propositions du Roi, énoncées dans le rapport du premier ministre des finances, du 27 août dernier; considérant que par son décret du 17 juin dernier, elle a maintenu dans la forme ordinaire la perception de toutes les impositions qui existent, jusqu'au jour de la séparation de l'Assemblée, ou jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu; considérant que l'exécution de ce décret importe essentiellement au maintien de l'ordre public et à la fidélité des engagement que la nation a pris sous sa sauvegarde; voulant néanmoins venir, autant qu'il est en elle, au secours des contribuables, en adoucissant dès à présent le régime des gabelles. Elle a décrète et décrète ce qui suit :

Art. premier.— Les administrations provinciales, les juridictions et les municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront aux moyens d'assurer le recouvrement des droits subsistants, que tous les citoyens seront tenus d'acquitter avec la plus grande exactitude; et le Roi sera supplié de donner les ordres les plus exprès pour le rétablissement des barrières et des employés, et pour le maintien de toutes les perceptions.

Art. 2. — La gabelle sera supprimée aussitôt que le remplacement en aura été concerté et assuré avec les assemblées provinciales.

Art. 3. — Provisoirement, et à compter du l^"" octobre prochain, le sel ne sera plus payé que trente livres par quintal, poids de marc, ou six sous la livre de seize onces, dans les greniers de grande et de petite gabelle.

1 Les lih-olutions de Paris, n° XI, 23 septembre 1789, p. 25.

2 Qui ne sont pas conservés.

3 Archives parlementaires, t. IX, p. 125. Le texte original est réimprimé ciaprès. Pièces annexes, l ois I.

Les provinces qui payent le sel un moindre prix, n'éprouveront aucune augmentation.

Art. 4. — Les règlements qui, dans plusieurs villes, bourgs et paroisses des provinces de grandes gabelles, ont établi l'impôt de sel, n'auront plus lieu à partir du l*^"" janvier prochain.

Art. 5. — Les règlements qui dans les mêmes provinces, ont soumis les contribuables imposés à plus de trois livres de taille ou de capitation, à lever annuellement dans les greniers de leur ressort, une quantité déterminée de sel et qui leur ont défendu de faire de grosses salaisons sans déclaration, n'auront plus lieu également, à compter du l^*" janvier prochain.

Art. 6. — Tout habitant des provinces de grande gabelle jouira, comme il en est usé dans celle de gabelle locale, delà liberté des approvisionements du sel nécessaire à sa consommation, dans tels greniers ou magasins de sa province qu'il voudra choisir.

Art. 7. — Tout habitant pourra appliquer à tel emploi que bon lui semblera, soit de menues, soit de grosses salaisons, le sel qu'il aura ainsi levé; il pourra même faire à son choix les levées, soit aux greniers, soit chez les regrattiers.il se conformera, pour le transport, aux dispositions du règlement, qui ont été suivies jusqu'à présent.

Art. 8. — Les saisies domiciliaires sont abolies et supprimées. 11 est défendu aux employés et commis des fermes de s'introduire dans les maisons et lieux fermés, et d'y faire aucunes recherches ni perquisitions.

Art. 9. — Les amendes prononcées contre les faux-sauniers coupables de faux saunage, et non payées par eux, ne pourrons plus être converties en peines afflictives ; et quant au faux-sauniers en récidive, les lois qui les soumettent à une procédure criminelle et à des peines afflictives sont également révoquées; ils ne pourront être condamnés qu'à des amendes doubles de celles encourues pour le premier faux-saunage.

Art. 10. — Les commissions extra ordinaires et leurs délégations, en quelques lieux qu'elles soient établies pour con-

naître de la contrebande, sont dès à présent révoquées; en conséquence les contestations dont lesdites commissions connaissent, seront portées, par devant les tribunaux qui en doivent connaître.

L'Assemblée charge M. le président de présenter incessamment le décret à la sanction royale.

Le roi sanctionne cette loi le 27 septembre '; à la même date il fit publier un « règlement concernant la perception des impôts, et la réduction du prix du sel à six sous la livre ^», qui s'inspirait presque entièrement de la loi du 23 septembre, il n'y avait de nouveau que l'article 8'"'^ et dernier, ainsi conçu:

Se réserve Sa Majesté de faire incessamment les dispositions nécessaires pour la suppression des commissions de Valence, Saumur et Reims.

Malgré quelques progrès réels, la gabelle subsistait donc; son abolition, demandée même par l'unanimité des notables en 1787, n'avait pas été réalisée, le peuple se croyait joué et l'on ne tarda pas à s'apercevoir de son mécontentement.

' Elle fut « registrée en parlement » le 13 novembre 1789.

2 Voir le texte de ce règlement aux pièces justificatives. Lois IL

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