III. — Ceux qui ne le paient qu'en partie
La première catégorie comprend :
1° Les dignitaires, chuk sat hâng, originaires du village, étant titulaires par bang câp (brevet) d'une dignité ou d'une fonction publique donnant le rang de mandarin civil ou militaire, et encore les parents de mandarins méritants ou ayant été tués à la guerre ;
2° Les employés du gouvernement, mien sai hang, lesquels comptent comme soldats, c'est-à-dire que chacun d'eux diminue d'une unité le contingent à fournir par le village;
3° Les vieillards au-dessus de 60 ans, lao nhieû hang, exempts de toute charge personnelle ;
4° Les coupables jugés et condamnés à l'exil ou à la mort;
5° Les gens atteints d'infirmités graves, nhieû tât hang ;
6° Les soldats ayant accompli vingt années de service militaire ;
7° Les individus disparus et dont on est sans nouvelles depuis plus d'une année, dào hang.
Le rôle" porte également, dans cette catégorie, les inscrits morts dans le courant de Tannée, tu hang.
IL — Les inscrits payant l'impôt en totalité sont les hommes faits, âgés de 20 ans jusqu'à 55 ans, trang hang, à la condition qu'ils forment un feu à part dans le village.
III. — Les inscrits ne payant que moitié de l'impôt personnel sont :
1° Les individus âgés de plus de 55 ans et de moins de 60 ans, lao hang ;
2° Les fils des mandarins civils du 5e degré et des mandarins militaires du 6e degré, viên tu hang ;
3° Les individus atteints d'infirmités légères, mais cependant de nature à les empêcher de contribuer au service militaire, tât hang ;
4° Les jeunes gens de 16 à 20 ans, jouissant de leur fortune, mais trop jeunes pour
supporter toutes les charges de la commune, dân dinh hang ; 5° Les miliciens composant la garde personnelle des quan phû et dès quart huyên, et aussi les gardiens des monuments publics, miêu giên hang ;
6° Enfin, les soldats réguliers, linh vê, ayant accompli leurs dix années de service.
Le rôle porte encore dans cette catégorie les inscrits disparus dans le courant de Tannée pendant laquelle le rôle est établi, dào chu bô. Qu'ils aient payé ou non leur impôt au village, celui-ci n'en doit pas moins le verser au Trésor pour l'année de leur disparition; Tannée suivante, ils sont classés dans la première catégorie, classe des dao hang.
Le nombre des inscrits d'un village peut augmenter, mais ne doit jamais diminuer, à moins d'événements extraordinaires constatés par l'administration supérieure et d'autorisation rovale.
Dans l'intervalle de cinq ans qui sépare le renouvellement du bô dinh, personne n'est admis à entrer dans la classe des lao hang, des tan tât, des lao nhiêu, des nhiêu that hang.
§ 2. — Du service militaire.
Parmi les charges personnelles pesant sur les citoyens, se trouve l'obligation pour chaque village de fournir au gouvernement un contingent variable de soldats réguliers, linh vè, et de miliciens, linh co.
La catégorie des inscrits, trang hang, contribue seule à cette charge, et même certains villages en sont complètement exempts : ce sont ceux qui fournissent déjà le personnel d'un tram ou des linh-lê.
Nous disons : un contingent variable, parce que la loi qui le fixe varie souvent; sous Gia-long, le contingent était de un homme pour huit inscrits ; sous Minh-Mang, il fut porté à un homme pour cinq inscrits ;
le roi Tu-Duc Ta mis récemment à un homme pour sept inscrits.
La durée du service militaire est, comme nous l'avons vu, de dix ans ; après ce temps, les soldats sont autorisés à rentrer définitivement dans leurs foyers; mais ils peuvent être admis à continuer leurs services.
§ 3. — De l'impôt des corvées.
Les inscrits, dans chaque commune, doivent également à l'État quarante-huit journées de corvées, công suu, par an. Ces corvées sont employées aux travaux d'utilité publique : creusement de canaux, établissement et entretien des routes royales.
Sous aucun prétexte, les corvéables ne doivent travailler à plus de cinq kilomètres environ de leur domicile.
§ 4. De l'impôt sur les corporations d'ouvriers.
Les ouvriers d'une même profession peuvent obtenir du gouvernement l'autori-
sation de se réunir en corporations, cuôr. Ces corporations ne doivent recruter leurs membres que parmi les individus non inscrits, et ceux qui en font partie paient un impôt de capitation plus élevé que celui des inscrits; mais, échappant à l'inscription de la commune, ils sont conséquemment exempts de l'obligation de fournir des soldats et des corvées.
Le nombre de ces corporations n'est pas limité et dépend des besoins ou plutôt du degré industriel de chaque province.
§ 5. — De l'impôt personnel de certaines races
d'habitants.
I. — Des Chinois. — Les Chinois, depuis les temps les plus reculés, ont toujours été admis à s'établir dans le rovaume d' Annam, où ils peuvent acquérir et posséder comme les indigènes, mais où ils sont soumis à une administration et à un impôt particuliers.
Bien que placés sous la surveillance du quan phû, du quan huyên et même des chefs des villages où ils résident, les Chinois sont, pour l'administration, sous l'autorité directe du quan bô de la province. Le gouvernement a sans doute compris les difficultés qu'il y avait à faire entrer les Chinois dans les mêmes municipalités que les indigènes, et il leur a permis de s'établir en corporation ou congrégation, bang, avec un chef, bang truong, responsable des divers membres, et dont l'action est indépendante du territoire occupé par ceux-ci.
Une congrégation comprend généralement tous les Chinois originaires d'une même province chinoise; quelquefois, cependant, tous les Chinois habitant dans un même centre de population annamite forment une congrégation, abstraction faite de l'origine de ses divers membres; quelquefois encore, tous les Chinois parlant la même langue, ou plutôt le même idiome,
dans un phû, un huyên, ne forment qu'une seule congrégation
Aux époques fixées pour le règlement de l'impôt personnel des Annamites, le.quan bô mande au chef-lieu de la province tous les chefs des congrégations chinoises, qui lui déclarent exactement le nombre, le nom et l'âge de tous les Chinois en état de payer l'impôt; un rôle est établi sur ces bases, en triple expédition, comme le bô dinh.
Les Chinois, en Annam, sont écartés de toutes les charges publiques; ils ne fournissent pas de soldats.
Il n'y a pas, pour les Chinois, de causes d'exemption d'impôt; toutefois, ils nepayent plus rien lorsqu'ils ont atteint l'âge de 60 ans.
Les Chinois sont surtout nombreux au Tonkin et en Basse-Cochinchine; mais un grand nombre y échappe à l'inscription.
IL — Des Minh-huong. — Les Chinois qui viennent s'établir et commercer en
U, QUESTION DU TONK1N. 399
Cochinchine n'amènent pas leurs femmes avec eux; ils prennent, dès leur arrivée, des femmes annamites, et engendrent ainsi une race de métis qu'on appelle Minhhuong.
Dans le principe, les Ming-huong étaient assimilés aux Chinois et faisaient partie de leurs congrégations, dont ils supportaient les charges. Le roi Minh-Mang, dans le but d'augmenter la population deTAnnam et de faire des Minh-huong une race plutôt annamite que chinoise, rendit un édit (1835) par lequel tous les fils de Chinois et de femmes annamites étaient désormais détachés des congrégations de leurs pères et devaient former une caste à part; l'édit leur imposait le costume annamite, mais, d'un autre côté, il favorisait leurs intérêts en diminuant leurs impôts, flattait leur amour-propre et leur ambition en les admettant à toutes les dignités du royaume, et enfin ne blessait ni leur orgueil ni leurs préjugés en leur permettant de former une
société séparée. Cette mesure, qui a donné d'excellents résultats, est encore en vigueur aujourd'hui1.
Il y a donc, dans chaque province annamite, une congrégation de Minh-huong qui ne porte pas le nom de bang, comme les congrégations chinoises, mais qu'on désigne par les mots Minh huong xa, village des Minh-huong.
Les Minh-huong sont portés sur un rôle d'impôt personnel qui ne diffère de celui des congrégations chinoises que parce qu'il y aune catégorie de plus, celle des chui sat, dignitaires.
Les Minh-huong, à l'exception toutefois des chui sat, qui en sont exempts, payent un impôt annuel d'une once d'argent par inscrit; ils ne fournissent ni soldats, ni corvées.
1. Dans la Basse-Cochinchine, les Minh-huong, après avoir, jusqu'en 1878, formé une caste à part, ont été définitivement supprimés et assimilés entièrement aux Annamites.
Titee II. — De l'impôt foncier .
Le rôle de l'impôt foncier s'appelle diên bô, registre des terres.
La terre que les Annamites désignent sous le nom de diên, est celle qui se cultive en riz; elle est de deux espèces: le thao diên ou terre d'herbes, qui est la première qualité, et le son diên ou terre élevée, qui est la deuxième qualité.
Le thao diên paye annuellement :
1° En nature, riz en paille ou paddy, 1 hoc par mâu (le hoc équivaut à 71 lit. 90 cent.; le mâu à 50 ares);
2° En espèces, 3 tien par mâu.
Le son diên paie :
1° En nature, 23 thang par mâu (le thang vaut 2 lit. 76 cent.);
2° En espèces, 3 tien par mâu.
Quant aux autres terres, dites thô, elles comprennent sept catégories et payent d'après les tarifs suivants :
1° Les lang viên thô, terres plantées en aréquiers, cocotiers, arbres à fruits, 1 ligature 4 tien par mâu ;
2° Les thô trach, terrains où Ton construit les maisons, et terrains avoisinant les habitations et plantés en jardins, 8 tien par
mau ;
3° Les vu dâu tho, terres où Ton cultive les légumes, patates, haricots, citrouilles, etc., 8 tien également;
4° Les dâu eu thô, terres contiguës aux halles des marchés et sur lesquelles on construit des boutiques, 8 tien par mâu ;
5° Les cam già thô, terres plantées en cannes à sucre, 2 ligatures par mâu;
6° Les tang cang thô, terres plantées en mûriers, 2 ligatures;
Et 7° les dia diêp thô, terres plantées en palmiers d'eau, 4 tiân par mâu.
Tels sont les impôts des principales cultures ; dans certaines provinces, il y a des salines qui payent un impôt spécial, classé avec celui des terres; dans d'autres, on
cultive le poivre qui, comme les rizières, paye un impôt en nature et en argent.
Les terres exemptes d'impôt sont :
1° Les terrains des pagodes, des miêu et autres édifices religieux ou publics, désignés sous le nom général de than tu thô ;
2° Les terres vierges, lâm sat ;
3° Les terrains de sépulture, thôphu;
Et 4° enfin, les terres autrefois cultivées et abandonnées, dites hoang phê.
Disons toutefois que les terres, une fois mises en culture, ne peuvent plus que très difficilement être exonérées de l'impôt foncier; lorsqu'un propriétaire prend la fuite ou meurt, le village se hâte, s'il ne laisse pas de famille, de donner la jouissance de sa terre à celui qui veut la cultiver, à la seule charge d'en payer l'impôt, et si personne ne se présente, les notables la font cultiver pour le compte de la commune.
Néanmoins, quand on corrige le bô dieu,
ce qui a lieu aux mêmes époques que pour
4 le bô dinh, les propriétaires sont admis à
présenter des demandes en réduction ou en dégrèvement de l'impôt foncier; les diminutions proportionnelles aux pertes qu'a subies le propriétaire sont un article de loi.
C'est le quart bô qui est juge du bien fondé de ces demandes, sur l'avis du chef de canton et du quart huyên.
Chap. II. — Des contributions indirectes.
Nous classons sous cette rubrique les deux seuls autres impôts qui frappent la population en Annam, à savoir : les droits sur la pêche et l'impôt sur la navigation.
§ 1er. — Des droits de pêche.
Il existe trois droits bien distincts sur la pêche : le premier est une sorte de fermage établi sur les cours d'eau naturels, qui sont
le plus souvent concédés, au point de vue de l'exploitation de la pêche, en tout ou en partie, aux villages riverains ; d'autres fois, le droit de pêche de tout un cours d'eau est affermé annuellement à un particulier. Bien que les Annamites semblent ne pas connaître notre mode d'enchères publiques, s'il y a plusieurs concurrents, c'est le plus offrant qui est déclaré fermier.
Le second droit frappe les étangs, tri ngu, mares naturelles ou artificielles, creusées dans les terrains bas et fréquemment inondés. Les propriétaires de ces mares payent à l'État un droit annuel qui varie, suivant les provinces, entre 5 tien et 1 ligature.
Enfin, indépendamment des droits cidessus, il existe des droits spéciaux sur les barrages destinés à soutenir les filets de pêche, et aussi sur certains engins particuliers. Chaque propriétaire d'un de ces appareils paye, en sus des droits qu'il doit au fermier, une redevance directe au gouver-
nement, laquelle redevance se compose de deux éléments distincts : 1° le thué tien, qui est de 3 tien, et 2° le ngu lôc, de 3 tien et 18 sapèques.
Le rôle des pêcheries est dressé par les soins des villages et renouvelé aux mêmes époques que les autres bô. +
§ 2. — Impôt sur la navigation.
Le gouvernement annamite prélève un impôt, non pas sur les barques, mais sur la navigation, c'est-à-dire que seules les barques naviguant payent un droit.
La description de ce droit se fait au moyen de phân thu, sortes de bureaux établis sur divers points du territoire; ces bureaux arrêtent toutes les barques qui passent et perçoivent les droits suivants, qui varient suivant la dimension et le tonnage des bateaux, et qui sont dus une fois par mois ou par voyage.