XI. La juridiction du légat est limitée comme il a été dit
XII. Nous ne reconnaissons point le droit de dépouille en vertu duquel le pape prétend à la succession des évêques et autres bénéflciers.
XIH. On a aboli en France, sous François I*', les franchises ou asiles des églises et des monastères, qui subsistent en Italie et en Espagne.
Après cette énumération que nous avons été forcé de réduire à sa plus simple expression , Fieury reconnaît t qu'il est impossible , quand on veut raisonner juste , d'accorder tous ces usages si différents, et entre eux, et avec nos maximes sur la puissance du pape et sur Tautorité des conciles universels ». Il se fait à cet égard diverses objections, et termine en disant: « A tout cela je ne vois d'autre réponse, sinon de convenir de bonne foi, que nous n'agissons pas conséquemment, et qu'en ces matières, tomme en toutes les autres , l'usage ne s'accorde pas toujours avec la droite raison; mais il ne s'ensuit pas que nous devions abandonner nos principes que nous voyons fondés clairement sur l'Écriture et sur la tradition de la plus saine antiquité; il faut les conserver comme la prunelle de l'œil, et ne tenir pas moins chères le peu de pratiques que nous avons gardées en conséquence de ces principes. Quant à celles qui ne s'y accordent pas, elles ne laissent pas d'être légitimes, étant fondées en coutumes notoires et reçues depuis longtemps au vu et su de toute l'Église. »
Voilà pour le passé. Aujourd'hui , quel peut être le rôle des libertés gallicanes après les changements profonds que la Révolution et le courant des idées modernes ont apportés dans la situation de lÉglise vis-à-Tis de l'État ? Cette question ne pouvant être traitée ici avec les développements qu'elle comporte, nous nous bornerons à conclure brièvement.
Il y a dans Tensemble de principes et de tra* ditions, de maximes et d'usages qu'on nomme libertés gallicanes, deux éléments, l'un impé* rissable, les principes, Fautre susceptible de se transformer ou de disparaître en partie, les maximes et usages, ce que Fleury appelle « libertés effectives ». Ainsi, quelque opinion que Ton professe sur la déclaration de 1662, on ne peut contester que la doctrine de Bossuet ne puisse être de mise aujourd'hui comme alors , et dans plusieurs siècles comme au concile do Constance.
11 est certain, au contraire, que toute cette part des franchises gallicanes qui a trait aux bénéfices, par exemple , est maintenant superflue, FËglise ne possédant plus de bénéflces en France. Puis, voyons la situation que ces prétendues libertés avaient faite à TÉglise sous l'ancien régime, situation acceptée par elle sur plusieurs points, contestée sur d'autres, mais subie sur tous.
LÉglise de France ne pouvait ni communiquer ayec son chef, ni avec Tensemble de la catholicité, ni se réunir elle-même sans l'assen-
timent du pouTdr civil, et celui-ci intenrenilt Jusque dans les actes de la Juridiction la phu essentielle, tels que les refiis de sacrements. Ces sûnples traits prouvent évidemment que l'excès d'une réaction, légitime dans son principe, avait fait dégénérer Tindépendance de la couronne et les franchises de l'Eglise gallicane par rapport au saint-siège en une dépendance absolue de cette Église vis-à-vis du pou voir royal. Cet état de choses n'était pas bon même à cette époque , mais il avait alors sa raison d'être et pouvait s'expliquer historiquement Nous ne pensons pas qu'il soit devenu meilleur ni qu'il ait aujourd'hui les mêmes raisons d'être, bien que les articles oiganiques qui prolongent l'ancien assujettissement de rfi^lise à l'État, semblent nous donner tort et que M. Dupin nous condamne.
Des deux principes d'où dérivent les libertés, l'un qui établit l'indépendance de l'État vis-àvis l'Église parait déflnitivement acquis; par conséquent, le pouvoir civil n'a plus de raison de maintenir les empiétements qu'il s'était permis pour se défendre contre les entreprises de la puissance spirituelle. Quant à Fautre, qui concerne le gouvernement intérieur de l'Église et tend à l'ériger en une sorte de monarchie tempérée, il parait avoir été condamné par le concile du Vatican et l'Église nous semble devoir être le seul juge d'une question qoi appartient à k théologie beaucoup plus qui la politique.
{Extrail du Dictionnaire général de la politique,)
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