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FRANCHISES GALLICANES

PAR

GASTON DE BOURGE

On donne ce nom à certaines opinions, maximes et règles reçues en France sur Tau- Corité do saint-siége tant yis-à-Tls TÉtat que Yis-à-Tis rÉglise , et aussi , par extension , sur l*autorité de FÉtat Tis-à-Tis l'Eglise. Nous devons nous borner d'abord à cette Tague définition , parce que, sous ce nom de libertés gallicanes, on comprend des idées non-seulement diverses, mais mtaie opposées; aussi M. Frayssinous a-til pu dire arec grande raison • que les libertés gallicanes sont une de ces choses dont on parle d'autant plus qu'on les entend moins». Il y a, en effet, les libertés gallicanes, telles que les a entendues la majorité de rÉglise de France, qui sont le développement régulier de ces deux principes: 1* Que la puissance donnée par Jésus-Christ a son Église est purement spirituelle et ne s'étend, ni directement, ni indirectement sur les choses temporelles; 2« Que la plénitude de puissance que le pape possède comme chef de l'Église, doit être exercée conformément aux canons reçus dans toute rllgllse, et que lui-même est soumis au jugement du concile universel dans les cas marqués par le concile de Constance. Mais il y a aussi les libertés gallicanes, telles que les entendaient les magistrats, les gens du roi, telles que les entendent encore certains écrivains. Celles-ci sont censées, il est vrai, parthr des mêmes principes que celles-là, mais par une déviation singulière, elles ont pour résultat définitif, pour expression dernière, hi dépendance de l'Église envers l'État.

On peut dire que le cleigé firançais, sans distinction d'opinions , a été unanime à répudier cette façon d'entendre les libertés de l'Église; sur ce point , Bossuet, Fénelon, Fleury, Bemier, Frayssinons tiennent le même langage.

«Dans mon sennon (sur l'unité de l'Église), dit Bossuet, je fus indispensablement d>ligé à parler des libertés de l'Église gaUicane..., eC

je me proposai deux choses: l'une, de le fUre sans aucune diminution de la véritable grandeur du saint-siége; l'autre, de les expliquer de la manière que les entendent les évêques et non pas de la manière que lei entendent les magistrats, »

«Les gens du rai, dit Fleury, ceux-là même qui ont fait sonner le plus haut ce nom de libertés, y ont donné de rudes atteintes, en

poussant les droits du roi jusqu'à l'excès Si

quelque étranger zélé pour les droits de l'Église, et peu disposé à flatter les puissances temporelles , voulait faire un traité des servitudes de rÉglise gallicane , il ne manquerait pas de matière, et il ne lui serait pas dilBcUe de faire passer pour telles, les appellations comme d*alms, la connaissance du possessoire des bénéfices par les juges laïques, la régale, les décimes, la rareté des conciles, etc., et il se moquerait fort de la vanité de nos auteurs de palais , qui, avec tout cela, font tant sonner ce nom de liberté, et le font même consister en partie en ces mêmes choses. »

Citons encore l'abbé Bemier écrivant un mémoire spécialement destiné à l'empereur Napoléon, pour l'éclairer sur certains points de droit ecclésiastique, t Je le dis avec franchise, on mêle avec nos libertés beaucoup trop de maximes des anciens parlements , on les donne pour le palladium de rÉglise gallicane, tandis qu'elles ne sont que les prétentions de quelques présidents et avocats jansénistes ou plutôt indépendants. •

Après avoir bien établi cette distinction, qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue, quand on veut se rendre compte des libertés gallicanes, nous avons à étudier rapidement l'histoire de ces libertés, à en indiquer la substance, à rechercher enfin ce qui pourrait en subsister aujourd'hui.

Les principes qui servent de base aux opinions gallicanes, n'ont rien de spécial à la

France, et les partisans de ces libertés déclarent qu*ils n'entendent soutenir en elles que le droit commun de toutes les Églises et de toutes les nations. Mais c'est en France qu'elles ont été le plus constamment défendues et que Topinion qui leur est favorable a été le plus généralement professée. Pierre de Marca a Toulu les faire remonter jusqu'au concile de Tours, tenu en 461. C'est une exagération. Il est vrai qu'à son origine comme depuis, l'Église des Gaules dut avoir ses coutumes et sa discipline particulières. Le salnt-siége le voyait sans déplaisir, pourvu que l'unité de foi demeu- , rât sauve. On en trouve une preuve décisive dans le document suivant : « Sancius Augusii" nus, Anglorum Apostolus, consuluerai Gregorium Magnum cur, cum una sitfidts, sint tam diversœ Scclesiarum Contuetudines, Hocce responmm a Sancto Pontifice accepii : « Novit Fratemitas tua Romanœ Ecclesiœ contuetU' dinem in qua se meminit nutritum , sed mihi placeûut sive in Romana, sive in GalUarum, sive inqualibet Ecclesia aHquid invenistiquod plus omnipotenti Léo placere possit sollicite eligcu.,., non enim pro locis res, sedpro rébus loca noins sunt amanda, ex singulis ergo Kc^ clesiis, quœ pia , guœ religiosa sunt, elige. • {Bxtatapud Gratianum, Distinct. 12, can, 10.>

11 est vrai encore qu'il s'est quelquefois élevé, entre le saint-siége et les évéques de France, des conflits accidentels où ces coutumes particulières ont pu être invoquées, par exemple, le différend d'Hincmar, archevêque de Reims , avec le pape Nicolas 1^; mais il est vraisemblable que les opinions d'où découlent les libertés gallicanes proprement dites, n'ont conunencé à prendre corps et à recevoir une formule qu'à la suite d'une réaction contre la domination du salnt-siége, qu'elles ne sauraient dès lors être antérieures à l'époque où cette domination s'exerçait efficacement.

Quoi qu'il en soit et quelque date que Ton puisse assigner i Torigine des libertés gallicanes, on les voit s'affirmer pour la première fois dans un document législatif, sons le règne de saint Louis. « Ce prince , dit Bossuet , conservait soigneusement les anciennes coutumes du royaume ; et quoiqu'il fût très-attaché et trèssoumis au salnt-siége, il ne souffirait pas que la cour de Rome entreprit sur les anciens droits des prélats de l'Église gallicane. » (Histoire de France.) C'est pour défendre ces droits qu'il aurait édicté la pragnuitique sanction qu'on lui attribue, dans laquelle, après avoir déclaré que son royaume n'est soumis qu'à Dieu seul, il maintient les droits des collateurs ordinaires des bénéfices, «sans que Rome puisse y porter atteinte par ses réserves, par ses grâces expectatives ou par ses mandats.» {Voy. Gonoordtt.) Saint Louis néanmoins demeura toujours dans une étroite union avec le salnt-siége, mais quelques années plus tard le pouvoir royal et la papauté devaient se trouver profondément divisés. On sait quelle lutte éclata entre Boniface vm et Philippe le Bel. Le roi de France fut puissamment aidé dans c« différend par les légistes dont l'influence commençait à se Caire

sentir. C'est de là que date cette hostilité traditionnelle des parlements contre le saint-aiége et cette tendance constante à placer rÉgâe sous la dépendance du roi, qui modifièrent si profondément les libertés gallicanes.

La papauté transportée ensuite à ÀTignon, sous la main de la France, vit s'afikibllr dans cette situation le prestige de son autorité. Pois le schisme vint raviver toutes les quêtions qm avaient trait aux limites de cette autorité. Le concile de Constance, réuni pour fermer cette plaie de l'Église , rendit dans sa session quatrième le décret suivant auquel se réfère la déclaration de 1682: «Ce saint synode réuoi dans le Saint-Esprit, constituant légitimement un concile général et représentant l'Église catholique militante, tient son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, et toute personne, de quelque état ou dignité qu'elle puisse être, même papale , est tenue de lui obéir en tout ce qui regarde la foi, l'extirpation dadit schime et la réforme générale de l'Église de Dieu dans la tète et dans les membres. •

Dans la session suivante, le concile réitère le même décret, mais il i^oute que tout homme, de quelque condition, état ou dignité qal puisse être, fût-il pape, qui refuserait «qiîBlâtrément d'obéir aux mandats, statuts, ordm ou préceptes édictés ou àédicter sur les poiito ci-dessus mentionnés, par ce sacré condkm tout autre conseil général légitimement rtet soit, à moins qu'il ne s'amende, soumis à «ae peine proportionnée et puni selon son dl,|ai toutes les voies de droit qu'il sera néoessake d'employer. •

Après de longs efforts, le concUe avait lat fln au schisme, mais une pareille crise ntmA pu s'éteindre sans laisser quelques traees, et un levain de division fermentait encore an sein de l'Église. Le concile de Bàle entra en lotte avec Eugène IV et alla jasqu'à le déposa' et à élire l'antipape Félix Y. On a vu an mot Gtecordat comment Charles TU, pour fixer la situation de son royaume au milieu de ces agllations, convoqua l'assemblée de Bouiges , eemment cette assemblée, tout en restant Adèle à Eugène IV, adopta néanmoins dans la pragmatique sanction une partie des principes da concile de Bàle, notamment la supériorité dn concile œcuménique sur le pape, déjà proclamée par le concile de Constance.

La pragmatique sanction fût bien reçue en France, surtout par les parlements qui en flreat la charte des libertés gallicanes et 8*y atta^èrent fortement. Aussi, bien qu'elle eût été abolie par le concordat de 1517, les opinioes qu'elle avait consacrées lui survécurent Ai temps de la Ligue, ces idées reprirent lue faveur nouvelle dans beaucoup d'esprits, par suite de l'appui que le pape avait doué rax ligueurs.

C'est alors que divers Jurisconsultes, (Hiy- Goquille le premier, mais surtout Pierre Pttboi, entreprirent de réunir en corps de doctrine les règles éparses qui constituaient snivast eu les libertés gallicanes. Pithou les formnla ei 38 articles très-conrts qui formaient dans la

première édition (1594) une brochure de 27 pages. C'était un précis complet dans sa briè- Teté des traditions des parlements sur cette maliére. Ce mérite et le' nom de Fauteur, grand citoyen et jurisconsulte éminent, assurèrent le succès de cet ouvrage auprès des parlements, des Jurisconsultes et en général du pouvoir civil. Mais^rÉgiise gallicane fut loin d'accepter de la môme manière le code de Pitliou; elle y trouvait en effet , avec quelques-unes de ses maximes, des propositions qu'elle ne pouvait accepter telles qu'elles étaient formulées ou contre lesquelles elle n'avait cessé de protester.

Les principes gallicans reçurent une expression plus conforme aux vues» de l'Église, dans rassemblée du clergé en 1682. Nous ne nous arrêterons pas à faire l'histoire de cette célèbre réunion. Il faut la lire dans la vie de Bossuet. Mous dirons seulement que ce grand homme fut non pas l'inspirateur, mais le modérateur et rorgane de celte assemblée. Sa foi , sa science et son génie lui donnèrent de suite Fautorité la plus grande, et spus son Influence l'assemlAée marcha prudemment dans les voies difllciles où elle était engagée.

Ce fut Colbert qui persuada à Louis XIV de profiter du moment de division amené par la question de la régale, pour obtenir du clergé de France une formule authentique et une conséeralion solennelle des opinions gallicanes. L'assemblée se rendit au désir du roi, et le 19 mars 1682 elle ût cette déclaration fameuse que fiossuet avait rédigée seul, Tévêque de Tournay, son coopérateur, s'étant retiré, parce qu'il ne voulait pas admettre l'indéfectibilité du saint-siège. Le préambule en est digne de remarque :

« Plusiénrs s'efforcent de renverser les décrets de l'Église gallicane, ses libertés qu'ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fondements appuyés sur les saints canons et sur la tradition des pères. Il en est aussi qui, sous le prétexte de ces libertés , ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, à robéissance qui leur est due par tous IpB chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du siège apostoUque, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité' de l'Église.

«Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance , qui renferme le pain de l'Église , comme insupportable aux rois et aux peuples , et pour séparer , par cet artifice, les &mes simples de la conmiunion de l'Église et de Jésus-Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients que nous, archevêques et évêques assemblés à Paris, par ordre du roi,, avec les autres députés, qui représentons l'Église gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer :

• i^ Que le pape et toute l'Église n'dnt reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles, et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; qu'en

conséquence des souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de robéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité...;

« 2^ Que la plénitude de puissance que le saint -siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaire de Jéms-Chrlst, ont sur les choses spirituelles, est telle, que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, dans les sessions iv et y, approuvés par le saintsiége apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains , et observés dans tous les temps par l'Église gallicane , demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme ;

« 3<» Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons feits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues daus le royaume doivent être maintenues, et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du saint-siège apostolique que les lois et coutumes, établies du consentement de ce siège respectable et des Églises, subsistent invariablement ;

«4° Que, quoique le pape ait la principale part dans la question de fo| , et que ses décrets regardent tontes les Églises et chaque Église en particulier, son Jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

ff Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Églises de France et aux évêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, ailn que nous disions tous *la même chose , que nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine. •

Quoi qu'on puisse penser de l'opportunité de cette déclaration ou de l'exactitude des doctrines qu'elle renferme, on doit admirer la prudence et la modération avec laquelle procède et s'exprime cette illustre assemblée: elle établit la primauté du siège de saint Pierre et ses attributs incontestables avec toute la force que Rome elle-même pourrait souhaiter. Et, quant aux opinions particulières qu'elle entend déclarer, elle les affirme nettement, mais sans condamner l'opinion contraire, se bornant à dire qu'elle ne l'approuve pas (nec probari), Louis XIV, par un édit du 23 mars 1682, ordonna l'enseignement de la doctrine contenue dans cette déclaration, dans tous les collèges, dans toutes les facultés de théologie, etc. L'enregistrement de la déclaration elle-même , par le Parlement, lui donna force de loi.

Le sahit-siége vit ce manifeste avec déphii-

8ir, tant pour les doctrines qn*il renfermait, qu'à raison des circonstances qui lui donnaient Tapparence d'une déclaration de guerre, et, dans la snite , les bulles furent refusées aux députés du second ordre qui, depuis rassemblée, aTaient été promus à des.évéchés; on sait ce que devint ce conflit et comment il se termina. Le 14 septembre 1693, tous les prélats nommés écrivirent individuellement au pape une lettre dans laquelle ils marquaient : « que tout ce qui avait pa être censé décrété sur la puissance ecclésiastique dans ladite assemblée, devait être tenu pour non décrété et qu'ils le tenaient pour tel; que, de plus, ils tenaient pour non délibéré tout ce qui avait pu être censé y avoir été délibéré au préjudice des droits des Églises, leur intention n*ayanipas été défaire aucun décret, ni de porter préjudice aux autres Églises. »

Le roi , lui-môme , écrivit à Innocent XIÏ : « Je suis bien aise de faire savoir à Votre Sainteté que ]'ai donné des ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 22 mars 1682, touchant la déclaration du clergé de France, à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé, ne fussent pas observées.... » Le saint-siége alors envoya les bulles. Faut-il voir, dans celte double démarche, un désaveu de la doctrine de 1662 ? De la déclaration ellemême, oui, mais de la doctrine, non. C'est ce qu'exprimait Bossuet, en disant: Abeat ergo declaratio quà libuerit: non enim eam , quod sœpè profileri juval, tuiandam hïc êuscepi' mus — manel inconcuêsa et censurœ omnis expers prisca illa sententia Parisiensium. »

C'est ce qui résulte aussi de la dépêche de Louis XIV au cardinal de la Trémouille chargé de ses affaires à Rome , au sujet des bulles de l'abbé de Saint-Âignan (1713).

Au dix-huitiéme siècle, les libertés gallicanes, dans la mauvaise acception du mot, furent poussées très-loin. Les invasions de la magistrature dans le domaine spirituel ne connurent plus de bornes, et les Parlements en vinrent à décider de l'administration des sacrements I Sous la Révolution, il ne fut pas question des libertés de l'Église gallicane, et pour cause. Enfln le Concordat de 1801 leur porta l'atteinte la pins forte. On vit le pape, en exécution de ce traité, faire table rase de l'ancienne circonscription des diocèses français , et sans aucune procédure, de sa pleine autorité, remplacer tous les évéques qui avaient refusé de se démettre de leurs sièges français. Hâtons-nous de le dire, le plus énergique défenseur qu'aient eu alors les droits de TÉglise de France, ce fût le pape. Pie VII fit tous ses effbrts pour éviter d'en venir à cette extrémité et ne céda qu'à une nécessité bien démontrée. Ajoutons qu'en présence de cette nécessité, le pape était pleinement justifié par la loi suprême du salut de l'Église, et qu'en pareil cas, presque tous les gallicans lui reconnaisseot , aussi bien que les ultrnmontains, des pouvoirs illimités.

Nous avons trouvé , dans la déclaration de 1682, le résumé le plus exact des principes gallicans; de ces principes sont sortis, par une

conséquence nécessaire., certains nsages, eortaines règles pratiques. Ce sont ces r^les et ces visages qui constituent à proprement parler les franchises gallicanes et qu'il nous reste i faire connaître. Mais ici on se trouve en présence d'une double difliculté. Ces franchises Tarient en effet , suivant l'époque que l'on choisit , et suivant les auteurs auxquels on s'adresse pour les étudier. La nomenclature qu'en a donnée Pithou, ne peut être prise pour guide pour deux motifs. D'abord , conune il a été dit plus bant , Pithou, qu'il faut consulter si on veut avoir Fi-' dée des traditions du Parlement en pareiile matière, a compris parmi les libertés gallicanes certaines maximes que l'Église a toujours repoussées et à bon droit , par exemple le droit du Parlement de donner des absolutions à caatèle. D'autre part, il y comprend aussi d'autres maximes qui ont pu faire doute à un moment donné, qu'il a pu être opportun alors d'établir ou au moins de rappeler, mais qui ne sauraient figurer dans les droits spéciaux qu'on appelle libertés gallicanes , parce qu'il y a trop longtemps que ces doutes ont cessé , et que ces maximes font partie du droit commun. Aossi la règle 27, « que le pape ne peut permettre ou dispenser aucun de tenir et posséder biens en ce royaume contre les loix, statuts, ou coustumes des lieux sans congé et licence du roy », est depuis longtemps surabondante. Nous laisserons donc de c6té l'ouvrage de Pithou, et forcé que nous sommes de nous borner à an tableau succinct, nous le demanderons à Fleury, auquel deux écrivains d'un esprit trèsdifférent ont rendu le même témoignage: t Fleury, dit M. Frayssinous, évéque d'Hermopolis, est, à mon gré, celui qui a le mieux connu le fond de nos libertés et qui en a donné une plus juste idée. » — « Fleury, dit M. Laboolaye, avait été jurisconsulte dans sa jeunesse, mais on ne voit pas qu'il ait jamais été imbn des préjugés parlementaires. Prêtre, historien de l'Église, disciple et confident de Bossuet, quand il écrivait sur les libertés gallicanes, ses opinions sont éclairées et en même temps elles sont sages. Il n'a pas la violence des légistes et il aime sincèrement la religion. On ne peut donc choisir un guide plus stm » Fleury, après avoir dit que les quatre articles se réduisent à deux principaux: la puissance temporelle est indépendante de la spirituelle, — la puissance du pape n'est pas tellement souveraine dans TÉglise qu'il ne doive observer les canons, que ses décisions ne puissent être examinées et que lui-même ne puisse être jugé en certains cas, — tire du premier article, la distinction des deux puissances, les conséquences suivantes :

I. Nous croyons, dit-il, que la puissance des clefs s'étend sur tous les fidèles, et que les souverains peuvent être excommuniés pour les mêmes crimes que les pariiculiers, quoique bien plus rarement , et avec bien plus de précaution ; mais l'excommunication ne donne aucune atteinte aux droits temporels, même des particuliers.

IL L'Église a une juridiction qui lui est essentielle, qui comprend nécessairement le pou-

Yoir: i^ d^enseigner tout ce que Jésus-Gbiist a ordonné de croire ou de faire , et, par conséqoent, d'interpréter sa doctrine, et de réprimer ceux qui la voudraient altérer; 2^ d'absoudre les péclieurs, ou leur refuser Tabsolution, et enfiu de retrancher de son corps les pécheurs impénitents et incorrigibles; 3° d'établir des ministres pour les fonctions publiques de la religion, de les juger et de les déposer s'il est nécessaire... Tout le reste de ce qui s'est joint dans la suite des siècles à la juridiction ecclésiastique, soit en France, soit ailleurs, n'est fondé que sur la concession tacite ou expresse des souverains, comme le droit qu'ont les clercs de n'être jugés que par le tribunal ecclésiastique.

m. 11 est raisonnable d'obtenir la pernussion du roi pour les assemblées générales de l'Église, et pour celles qui regardent le temporel; mais il semble que cette défense de s'assembler ne devrait pas s'étendre aux conciles provinciaux, dont la tenue, dans le temps manqué par les canons , devrait être aussi indispensable que la célébration de la messe et des divins offices.

IV. Le roi a le droit d'empêcher les ecclésiastiques, coomie les autres, même les évoques, de sortir du royaume, même pour aller à Rome. Mais ce droit ne devrait pas s'étendre jusqu'à empêcher les évêques de tous les pays ecclésiastiques d'avoir entre eux une correspondance continuelle, conmie elle était dans les premiers siècles , même pendant la persécution.

Y. Le prince a intérêt de conserver les biens temporels; c'est pourquoi ses agents ont une surveillance à exercer ^ sur l'administration temporelle des biens d'Église. C'est pourquoi aussi on ne souffre pas que le pape fasse aucune levée de deniers sur le clergé, ni sur le peuple, encore moins qu'il permette ou qu'il ordonne l'aliénation des biens ecclésiastiques, sinon du consentement du roi et du clergé, et avec les conditions requises par les lois du royaume;

VL Nous ne croyons pas non plus que le pape puisse accorder aucune grâce qui s'étende aux droits temporels , comme de légitimer des bâtards, ou restituer contre l'infamie, pour rendre les impétrants capables de successions, de charges publiques, ou d'autres effets civils, ni enOn porter atteinte aux droits des patrons laïques dans les provisions des bénéfices.

Quant à l'autre maxime fondamentale de nos libertés, qui est que la puissance du pape n'est pas sans bornes, voici, toujours suivant Fleury, à quoi se réduisent sur ce point « nos libertés effectives » :

I. A n'avoir point reçu le tribunal de l'Inquisition , ou plutôt à ravoir aboli.... (il en est de même des décrets des congrégations de rindex ou autres qui sont honorées comme des consultations de docteurs graves, mais auxquelles on ne reconnaît aucune juridiction sur l'Église de France).

H. Nous ne reconnaissons point que le pape ail le droit de conférer les ordres ajoutes sortes de personnes, et les clercs ordonnés à Rome de

son autorité, sans démissoire de lenrs évéqnes., ne sont reçus en France a aucune fonction.

IIL Mous ne recevons les nouvelles bulles qu'après qu'elles ont été examinées conmie il a été dit.

IV. Nous ne prenons les nouvelles bulles, et nous ne payons les annales que pour les bénéfices consistoriaux; pour les autres, il suffit d'une simple signature qui est comme la minute de la bulle et dont les frais sont beaucoup moindres. En Espagne, on prend des bulles pour les moindres bénéfices.

Y. Nous ne souffrons point que l'on augmente les taxes des bénéfices ni des expéditions de la cour de Rome.

YL Nous ne recevons pas toute sorte de pensions , mais seulement suivant les régies du royaume.

VU. Nous ne recevons pas non plus toute sorte de dispenses, comme celles qui seraient contre le droit divin, contre la défense expresse de dispenses portées par les canons, contre les louables coutumes et ios statuts autorisés des Églises.

YIll. Les étrangers ne peuvent posséder en France ni bénéfices ni pensions, sans expresse permission du roi, ni être supérieurs de monastères.

IX. Les sujets du roi ne peuvent être tirés hors du royaume sous prétexte de citations, appellations ou procédures.

X. Le nonce du pape n'a. aucune juridiction en France , au lieu qu'en Espagne, il diminue notablement celle des évêques , en sorte que cet article est un des plus importants.

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