BIENS D'EGLISE
PAR
GASTON DE BOURQE
— — ^-^---iî-^c^ESr^fîîrs&^L-SL
Ces deux expressions s*emploient. Tune pour Tautre , dans le langage usuel, mais non dans la langue exacte du droit canonique , où Tune signifie la chose et Tautre le droit. Il serait superflu d'expliquer ce qu'on entend par biens d'âglise, fuma Deodicata; quant au bénéfice, on le définit : « le droit perpétuel de percevoir quelque portion des biens consacrés à Dieu, accordé à un clerc par l'autorité de l'Église, à raison de quelque (âfice spirituel >.
Les bénéfices furent inconnus aux premiers siècles de l'Église. Les biens qu'elle possédait étaient administrés en commun, et sur le fonds public on donnait à chaque clerc ce qu'il lui faUait pour subsister. Mais cet état primitif ne put se maintenir quand le christianisme commença à s'étendre, et surtout, lorsque, les persécutions cessant, il fat possible aux fidèles d'enrichir la conununauté chrétienne de leurs libéralités. Dès lors, les églises des diverses provinces eurent chacune leur patrimoine, dont l'évêque fut l'administrateur et le répartiteur, sauf à lui à déléguer ces fonctions à des diacres ou à des économes. La coutume la plus générale était de faire quatre parts , tant des revenus des héritages que des oblations Journalières ou casuel. Ces dernières fbrent ensuite remplacées par les dimes. On donnait la première à l'évêque pour l'entretien de sa maison et l'hospitalité dont il était chargé; la seconde était pour la^ subsistance des clercs, la troisième pour l'Église, la quatrième pour les pauvres. Au sixième siècle, on commence à voir des évoques attribuer à de vieux prêtres qui ont bien mérité de l'Église, la jouissance de quelques héritages [prœdiola). Ces sortes de concessions, qui avaient un caractère en même temps rémunêratoire et alimentaire , reçurent dès lors le nom de bénéfices par analogie avec les concessions faites par les empereurs romains aux vétérans, et par les chefs barbares aux guerriers qu'ils voulaient s'attacher. Mais
ces biens, affectés, à titre précaire, à la personne de celui qui en Jouissait, et non à un office spirituel, rentraient, après la mort de l'usufhiitier, dans le patrimoine commun des fidèles. Plus tard, vint l'usage d^assigner aux charges ecclésiastiques des revenus distincts, qui y firent perpétuellement attachés et durent être transmis par le titulaire à son successeur. C'est au douzième siècle, d'après Fleury, qu'on voit le mot bénéfice pris définitivement dans ce sens , qui est celui qu'il a encore aujourd'hui. 11 finit par s'appliquer uniquement aux biens de l'Église, et fut remplacé dans l'ordre civilpar le mot^^.
On divise les bénéfices de plusieurs manières, suivant les points de vue auxquels on se place; par exemple, en bénéfices séculiers, tels que les évêchés, les cures, et en bénéfices réguliers , eonune les abbayes , en bénéfices majeurs et bénéfices mineurs, etc.
La question de la nomination aux bénéfices est une des plus graves que l'on rencontre dans l'étude des rapports de l'Église avec l'État. Les règles suivies à cet égard ont varié , et l'histoire de ces variations est aussi longue que cqnfase. Dans le principe, les dignités ecclésiastiques se donnaient à l'élection. Cest ainsi qu'était nommé l'évêque , d'abord avec le concours du peuple, plus tard par le clergé seul, enfin par le chapitre des cathédrales. Quant aux offices inférieurs, l'évêque les conférait. De même, dans les monastères , l'abbé était élu par les religieux. Le principe ne changea pas quand des revenus temporels furent attachés aux charges spirituelles. Mais, dès lors, la cupidité s'éveilla autour d'elles. Les princes conunencèrent à s'arroger les nominations , et on vit plus d'une fois les évêchés et les riches abbayes distribués à des capitaines, à des courtisans, t voire à des feitnmes». Ces abus, la simonie qui en était la conséquence et qui s'exerçait le plus souvent sous le voile des résignations, Justi-
fièrent plus d^nne fois rénergiqne intervention du saint-siége, auquel appartenait d^ailleurs le droit de confirmer les élections. L^Allemagne vit éclater à cette occasion la grande querelle des investitures.
En France, les événements suivirent une marche difi^èrente; les rois de la première race, dès la fin du sixième siècle, et surtout les premiers Garlovingiens, paraissent avoir exercé le droit de nonmier aux évêchés et aux abbayes, et, dans tous les cas, d'approuver les élections.
L'origine ou le prétexte de cet usage fut, sans doute, quelque vague idée d'une délégation des pouvoirs populaires. Sous les làibles successeurs de Cbarlemagne, l'Église, dont la puissance avait grandi, parvint à recouvrer peu à peu ses droits; on revint aux élections, et, pour les bénéfices inférieurs , à la coUation par les ordinaires. Mais, quand la prépondérance du saint-siège conmiença à s*étendre, cet état des choses fut un peu modifié , la cour de Rome s'attribuant souvent la collation des bénéfices, et faisant des eflbrts pour généraliser l'usage de cette prérogative; mais le clergé français, surtout le clergé séculier, quoique fermement uni au pape, comme au chef visible de l'Église , n'accepta jamais volontiers ces extensions de puissance, et la plupart du temps l'épiscopat fit cause commune avec la royauté intéressée, de son côté, à limiter les prétentions du saint-si^e. n y eut des alternatives de résistance et de soumission. Tantôt on acceptait les réserves, on se soumettait migrdces expectatives, aux maiidaU apostoliques j formes employées par le saintsiège pour nommer directement aux bénéfices; tantôt le système des élections reprenait le dessus. Ce dernier régime n'était, lui-môme, ni exempt d'inconvénients, ni à l'abri de toute critique. Ainsi , une assemblée générale de prélats l'ayant rétabli en 1 398 , ce fut bientôt un concert de clameurs contre les ordinaires qui , disait-on, conféraient tous les bénéfices à leurs créatures. L'université notanmient, se plaignant de ce que les droits des gradués étaient lésés , se Joignit aux partisans de Benoit XIII pour faire revenii* sur cette mesure. Le concordat, passé entre Léon X et François I«^ en 1516, 1517 et 1518, mit fin à ces luttes, en transportant au roi la nomination aux évéchés et aux abbayes. L'institution canonique fut réservée au pape, ainsi que la nomination directe dans certains cas particuliers. Un article spécial régla les droits des gradués.
On sait (voy. Concordat) les résistances que rencontra, en France, la mise à exécution du concordat; même quand il fut en pleine vigueur, il s'éleva encore des difficultés de détail, notamment sur l'application de la régale, ou droit qu'avait le roi de jouir du revenu des bénéfices vacants. Mais, en somme , ce fut la loi qui régit les bénéfices en France, jusqu'à leur suppression.
On entend dire, et même on lit souvent (voy,, par exemple. Histoire du Consulat et de PEmpire, t. III, p. 196), que les bénéfices ecclésiastiques ne supportaient « aucune des charges
publiques». (TesLune affirmation tit^ i Au moyen âge, d'abord, on voit qoe la phiptit des impôts généraux, votés par les trois ordrei portent également sur le cleigé, la noblesse et le peuple. Ce sont, en effet, ou des taxes indh rectes, acquittées, par conséquent, par tous les consommateurs, ou des taxes directes, portant alors non sur la propriété, mais sur le reTena. Nobles , ecclésiastiques et bourgeois sont tenue, par exemple , d'abandonner au roi, pendant une année, le dixième de leurs revenus.
Les biens de l'Église étaient, il est vrai, exempts de la taille, et, plus tard, ce privilège acquit une importance considérable, quand la taille s'étendit et devint le principal et le pbs onéreux des impôts. Ils jouissaient aussi d'antres exemptions, mais ces avantages étaient jusqu'à un certain point compensés par les contributions spéciales que ces biens sui^iortaient. Ce ne furent d'abord que des secoois extraordinaires que le clergé fournissait t l'État dans de grandes occasions, comme la 1 ,300,000 livres qu'U offrit, en 1527, pour b rançon du roi François !•'.
C'était ordinairement une ou plusieurs décimes, qui étaient ainsi votées par les assenblées du clergé. En 1557, les receveurs des décimes furent créés en titre d'olBce et, pev leurs gages, on augmenta les décimes <fi& sol pour livre , ce qui prouve que cette taxe était devenue habituelle. Peu après, en effet, l'assemblée de Poissy (1561) accorda des sommes considérables à lever annuellement soi te clergé, pendant un certain nombre d^années; l'assemblée de Melun de même, et les contrats furent toijgours renouvelés depuis, de dix ans en dix ans. C'était ce qu'on appelait la décime ordinaire. Mais cette décime ayant été établie comme une levée réglée , et le roi n'en profitant plus, parce qu'elle avait été affectée aa payement des rentes de l'hôtel de ville, il demanda au clergé de nouvelles subventions, qui d'abord ne furent accordées, comme les premières, qu'en des occasions spéciales, pnis finirent par l'être également à toutes les assemblées du clergé, de cinq ans en dnq ans, ou environ.
Les bénéfices supportaient, en outre, cobw tous les biens de mainmorte, les droits dV mortissement, destinés à tenir lieu à TÉtat des profits qu'il retire des mutations des biens qai sont dans le commerce. En principe, en effet, les bien^ d'Église étaient inaliénables. On ne pouvait déroger à cette règle qu'à des conditions toutes spéciales, de telle sorte que Tangmentation successive des biens du clergé n'étant pas compensée par des aliénations, on pouvait craindre qu'une quantité de terres trop considérable ne fût peu à peu retirée de la circulation. On avait pourvu à cet inconvénient par des édits qui interdisaient , soit la création de nouveaux établissements de mainmcMrte, soit l'acquisition, par ceux-ci, de biens-fonds éi de rentes constituées. Les édits les plus récents et les plus importants, rendus sur cette matière, sont les édits de décembre 1666 et d'août 1749.
Au moment où éclata la rérolntion française, les biens du clei^ consistaient en dîmes et en immeubles. Le clergé fit spontanément le sacrifice des dîmes dans la mémorable nuit du 4 août 1789. Mais il lu {restait des biens-fonds en quantité considérable. Talleyrand proposa que la nation les prit en se chargeant de subvenir aux besoins du clei^. Mira^u eut bientôt conrerti le discours de TéTéque d'Autnn en une motion qui, après une lutte de plusieurs séances , tut adoptée par TAssemblée constituante à une mi\}orlté de 568 voix contre 346 (2 noyembre 1789). Quelques jours après, le principe posé ftit mis à exécution par un décret qui ordonnait la mise en vente de 400 millions de biens ecclésiastiques. Telle fui, en France, la fin des bénéfices qui, ainsi qu*il résulte de leur définition, ne peuvent exister là où il n'7 a pas de biens d'alise. Ils avaient é^lement disparu avec ceux-ci chez les nations où la réforme avait prévalu, le désir de s^emparer des richesses du clergé n'ayant pas peu contribué à déterminer beaucoup de princes et seigneurs à embrasser le protestantisme. En Angleterre, cependant, les bénéfices ont en partie survécu à la réforme et existent encore ai^ourd'hai, mais au profit, bien entendu, des ministres de la religion de FÉtat. Les dîmes se sont également maintenues sur beaucoup de points. On subvient encore aux besoins du culte ■ établi» au moyen de church -rates ou taxes d'église payées par les habitants de la paroisse. Ces taxes qui portaient autrefois môme sur les dissidents, ont cessé enfin d'être obligatoires, l'extrême disproportion qui existe entre la situation du haut clergé anglican et celle du clergé inférieur, a été très-souvent et très-vivement critiquée; il y a peu d'années, nn bili de réformation a fixé un maximum aux émoluments que peuvent recueillir les évoques. En Irlande, l'Église d'État a cessé d'exister, mais ce principe, définitivement acquis, ne produira toutes ses conséquences qu'après une. assez longue période de transition.
Chez les peuples catholiques qui ont conservé des bénéfices, ceux-ci sont régis par les régies du droit canonique, ou par les conventions spéciales intervenues entre les gouvernements et le saint-siège. Mais il semble qu'un mouvement général tende à substituer partout
aux bénéfices ecclésiastiques un salaire payé par l'État aux ministres du culte.
Cette substitution, en dehors des nécessités financières qui l'amènent toujours, est-elle en elle-même une bonne ou une mauvaise chose? Pour la première opinion, on peut reprocher aux biens d'Église les mêmes inconvénients qu'à tous les biens de mainmorte , et leur imputer spécialement d'entretenir dans le clergé des préoccupations mondaines, de l'exposer à l'envie des populations. On rappelle aussi les abus qui naissaient sous l'ancien régime de l'inégale répartition des bénéfices, c'est-à-dire, chez quelques membres de l'Église , le luxe et les déjsordres qu'il entraîne, chez d'autres, en grand nombre, une pauvreté touchant à la misère et à l'humiliation.
Pour la seconde, on peut répondre que ces inconvénients sont loin d'être irrémédiables, et dire avec Tocqueville: «J'ose penser, contrairement à une opinion bien générale et solidement établie, que les peuples qui (^tent au clergé catholique toute participation quelconque à la propriété foncière, et transforment tous ses revenus en salaires, ne servent que les intérêts du salnt-siége et ceux des princes temporels, et se privent eux-mêmes d'un trèsgrand élément de liberté. » Mais, à dire vrai, c'est Justement cette indépendance d'un corps quelconque au milieu de l'État que l'on redoute dans la situation actuelle de l'opinion , et cela quand bien même cette indépendance devrait, comme le pense Tocqueville, tourner au profit de la liberté de tous. Une troisième opinion voudrait que l'État supprimât le salaire des cultes après avoir pris les biens de l'Église, c'est-à-dire que le clergé fût réduit à l'aumône. Ce système inique est hautement condamné, au nom de la liberté de conscience, par M. Jules Simon, dans le livre qu'il a écrit sur ce sujet et auquel nous no pouvons mieux faire que de renvoyer, l'auteur n'étant pas suspect de partialité en faveur de l'Église.
Bibliographie. Pasquier, Recherches sur la FrûfTicCjlivrellI.— Fleury, Institution au droit ecclésiastique, — Cardinal Soglia, histitationes juris privati ecclesiastici. — Montesquieu, Es* prit des (ois, livre XXXL— Chérucl, Dict. hist. des institution. — Tocqueville, f Ancien Régime et laBévolution, ch. xi. — J. Simon, la Liberté de conscience, Introd.
{Extrait du Dictionnaire général de la poHUque.)
Nftcoj, imprimerie Berfer-LeTraalt et 0^.