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CONCORDAT

GASTON DE BOURGE

Concordat. — Traité conclu entre le saint siège et le gouTernement d'une nation catholique pour régler chez cette dernière les rapports de rÉglise catholique et de TÉtat On ne donnait pas ce nom aux conrentlons qui pouyaient intervenir entre le gouyernement pontifical et toute autre puissance dans un but exclusivement politique. Tel fut, par exemple, le traité de Tolentino en 1797. Ces conventions rentraient dans la catégorie des actes diplomatiques ordinaires. Dans les concordats, le pape stipule cooune souverain pontife, comme chef et représentant de la catholicité. Les accords nde rebu9 ecclesiasUcU» intervenant entre le saint-siége et une puissance non catholique se nomment simplement convention,

Comidérations générales^ C'est un des problèmes les plus diflFcUes qui se puissent oflbir aux spéculations des phUo^phe^s comme aux expériences des hommes d'Etat, que le règle"ment équitable des n^>ports de TÉglise et de rÉtai, la conciliation des droits de la conscience et des nécessités du gouvernement. On peut concevoir à cet égard trois systèmes tranchés, absolus. Dans le premier, rétat est dominé par rÉglise, c'est an pouvoir spirituel qu'appartient la souveraineté , et le pouvoir temporel n'est que son instrument. Dans le second, au contraire, c'est l'État qui gouverne l'Église, et le pouvoir temporel absorbe en lui le pouvoir spirituel. Dans le troisième , tPÉglise est dans l'État, indépendante, inaperçue; l'État n'a rien à démêler avec elle ; le pouvoir temporel ne doit prendre des croyances religieuses aucune connaissance; il les laisse se rapprocher, se séparer, vivre et se gouverner comme il leur convient; U n'a pour intervenir dans leurs affaires ni droit ni bon motif.» Telle est la formule qu'en donne M. Ouizot (De la Civilisation en France, 3* leçon). Dans ce système, la seule religion que l'État connaisse est la religion naturelle; et quant aux cultes positifs, professant

à regard de tous une indifférence Imperturbable, il les laisse se développer librement en dehors de toute action gouvernementale.

Nous ne pensons pas qu'aucun de ces trois systèmes soit praticable dans sa formule absolue, du moins en Europe. Quoi qu'on fasse, en effet, à moins de su^nrimer le culte, on rencontre dans les rapports de l'Église et de l'État trois ordres de matières dont il faut tenir compte : les matières purement temporelles qui appartiennent exclusivement au gouvernement temporel, les impiMs, par exemple, l'armée, etc.; les matières spirituelles pures qui sont du ressort exclusif de l'Église, le dogme, la prière; des matières mixtes, enfin, où l'Église et l'État se rencontrent forcément, et sur lesquelles ils ont tous deux certains droits à exercer, par exemple la publicité du culte, le budget des cultes, le mariage.

Chacun des systèmes énumérés tout à l'heure pèche parce qu'il omet de tenir compte de l'une de ces trois nutières. Le premier méconnaît les droits de Tautorité temporelle, le second les droits de l'Église, et le troisième oublie qu'il existe des matières mixtes. U serait inutile de s'arrêter aux deux premiers : l'un, en vérité, a trop peu de chances d'être mis en pratique; l'autre est incompatible avec l'Église catholique. U règne, à la vérité, en Angleterre et en Russie. Les communions chrétiennes qui l'ont accepté peuvent dire ce qu'elles ont gagné à son application. Mais toute Église qui s y résignerait entièrement cesserait d'être catholique.

Quant au troisième, il mérite une plus longue attention, parce que, sous cette formule séduisante, l'Église Hbre dans l'État libre, il a été fréquemment vanté depuis quelque temps, et parce qu'il emprunte un rare prestige au principe vrai qu'il exagère. L'Église et l'État n'ont qu'à gagner à être libres tous deux. L'Église catholique en particulier aurait tout

avantage à ce que la plus grande somme possible de libertés se répandit sur le monde, parce qu'en profitant, comme toute autre Église, de cette faculté d'expansion illimitée, eUe serait peut-être seule à supporter TépreuTe d'une (lilatalion considérable sans rien perdre de sa cohésion et de son unité. Mais la formule citée plus haut n'est pas l'expression vraie du troisième système. Ce n'est pas l'Église libre, c'est l'Église séparée qu'il faut dire. Or, si nous admettons pleinement la liberté, nous ne croyons pas qu'il soit possible de pratiquer la séparation absolue. L'idéal proposé plus haut ne serait susceptible d'être atteint que si la religion pouvait se restreindre dans le domaine purement spirituel, si le culte ne s'exerçait que dans le for intérieur, par des aspirations intimes et solitaires, si, en un mot, il n'existait pas de matières mixtes. Mais faite pour des hommes, c'est-à-dire des êtres composés d'un corps et d'une âme, la religion parle aux sens pour arriver au cœur. Delà, des manifestations extérieures sensibles; de là, ce qu'on appelle, à proprement parler, le culte. Ce sont des hommes aussi que la religion a pour ministres, et ces hommes ne peuvent vivre seulement de prières. 11 est, enfin, des actes, comme le mariage, sur lesquels la religion étend son empire, et dans lesquels l'État lui-même est trop intéressé pour abdiquer le droit de leur donner des lois. Ce sont toutes ces choses qui constituent les matières mixtes, et c'est parce qu'elles existent nécessairement et existeront toujours, qu'il parait impossible d'assigner, à l'Église catholique etàrÉ(at,des régions tellement distinctes, que ces deux puissances y puissent vivre parallèles, s'ignorant l'une l'autre, et ne se heurtant Jamais. Plus un gouvernement sera libre, et moins, à la vérité, les points de contact, entre l'Église et l'État, seront multipliés. Biais si libre qu'il soit, il ne pourra, du moins en Europe, conserver sur tous les points l'indilTérence que comporte la séparation absolue de l'Église catholique et de l'État.

Reprenons, en effet, les exemples donnés, n est de l'essence des cultes de réunir les fidèles pour des manifestations extérieures. Or, quel gouvernement a été, est, ou répond d'être toujours indifférent aux réunions qui se forment dans son sein. Le culte a besoin d*un budget; il faut donc que l'État y pourvoie, ou qu'il laisse aux fidèles la liberté de le faire. Ceux qui n'admettent ni l'un ni l'autre de ces partis, «n'oublient qu'une chose, dit M. Jules Simon , c'est que la liberté des cultes est une liberté tout comme une autre, et qu'à ce titre, elle doit être sacrée, même pour ceux qui ne croient à la légitimité d'aucun culte. Donner la liberté et refuser les instruments de la liberté, c'est tout uniment ajouter l'hypocrisie à la tyrannie. On doit considérer aussi qu'un culte mesquin , un clergé besoigneux, sont à la fois un scandale et un danger publics. C'est une fausse politique et une fausse logique que de souffrir une religion dans l'État, et de la condamner à la misère et à la honte.» Or, si l'État fournit le budget d'un culte, il ne peut pas ne

pas connaître de l'emploi de ses fonds. Si ki

fidèles le fournissent, au contraire, il s*éléve pour sa composition, sa perception, sa rëpaitition, des questions sans nombre pleines d'intérêt pour l'État, où il est bien difficile qnll n'intervienne pas. L'État et les religions ne se rencontreront pas molus sur le terrain du mariage, matière essentiellement mixte. Tel culte admet le divorce, tel autre préclie la polygamie; l'État devra-t-il respecter leurs préceptes? pourra-t-il les ignorer? On dit quelquefois que les États-Unis ont réalisé le problème dont nous nous occupons. Est-ce absolument exact? Les troupes fédérales n'ont-elles pas été récemment (1871) mises en mouvement poor faire cesser chez les Mormons la pratique de la polygamie érigéfe en dogme; puis, de ce qu*mi système fonctionne dans un pays neuf an milieu d'un ensemble d'institutions libres., eji conclure qu'il soit de mise dans les vieux EtaU d'Europe, dont les rouages sont si compliqués et qui n'admettent, pour la plupart, qu'une àose de liberté si modérée, t c'est, conune le dit M. Jules Simon, de la philosophie de table rase, ce n'est pas de la philosophie pratique, et surtout ce n*est pas de la législation.»

Il faut donc que l'Église et l'État comptest ensemble pour les matières mixtes. Ceci aâmis, comment les choses se passeront-ellesV

Quelquefois l'État, de lui-même , iàit à FÀglise une place, et lui laisse une liberté sutbsanté, comme il arrive aux États-Unis; dans « cas, bien entendu, un concordat n'est pas nécessaire: mais, on est mauvais juge en sa propre cause, les gouvernements comme les hommes; les gouvernements, d'ailleurs, changent, se modifient, et avec eux les dispositkHis qu'ils ont prises. De là, des lois oppressiTcs ou mal faites; de là, des incertitudes, des conflits, des luttes regrettables. De cette 8itnati«»i est né, pour l'Église catholique, un régime créé par la force des choses qui est à l'œuvre depuis plusieurs siècles : c'est le régime des cmtcor^ dots, La religion catholique, en effet, a un chef suprême , dont toutes les églises reconnaissent l'autorité, et qui, au besoin, a le droit de les représenter toutes. En vertu de ce droit et de cette autorité, ce chef traite de gré à gré, d'égal à égal, avec les gouvernements temporels. Par des conventions positives, l& chefs des deux puissances déterminent les bornes de leurs domaines respectifs, fixent ks règles qui devront être suivies sur les points des matières mixtes les plus susceptibles d'occasionner des contestations, apaisent on préviennent les diifêrends nés ou à naître, se font de mutuelles concessions, s'efibrcent enfin d'établir, sur les bases les plus durables. l'état de choses le plus propre a assurer la paix du spirituel et du temporel.

Ce régime n'est incompatible avec aucune sonune de libertés soit de l'Église soit de Fâat, car on peut aussi bien stipuler dans un concordat la séparation du sacerdoce et de Tempire que leur union, et il a pour rÉgiise un double avantage; le premier, c'est de n'être pas seulement praticable dans les États libres.

qui sont fort rares; le second, c'est «de donner à la liberté des Intérêts spirituels, dans chaque pays, la solidité d*un engagement synallagmatique au lieu du fondement fragile et restreint d'une simple concession royale ou populaire.» (De Broglie, la Souveraineté pontificale et la Liberté.)

Quelquefois on Taccuse de porter atteinte à la liberté de conscience en détruisant la liberté et Tégalité des cultes. Cette accusation est mal fondée. Tel concordat peut renfermer des dispositions intolérantes, mais ces dispositions ne sont pas une condition inhérente aux concordats , leur objet essentiel étant seulement d'assurer à TÉ^lise catholique une somme de libertés, plus ou moins grande, suivant le pays ou le gouvernement avec lequel elle traite, mais dans tous les cas, suffisante. C'est une revendication , au profit du catholicisme, de la liberté des cultes, conmient serait-ce la négation de cette liberté? Quant à l'égalité des cultes, on ne devrait pas oublier que la liberté étant le droit conmiun, le culte qui l'obtient ne fait que rentrer dans ses droits. Mais, dira-t-on, si le droit commun n'existe pas pour tous, celui qui en jouit a par là même un privilège. Assurément, mais ce n'est pas la suppression de ce privilège qu'il faut demander, c'est son extension I Raisonner autrement, c'est conmie si, chez un peuple qui admettrait le servage, on demandait au nom de l'égalité, non* pas que les serfs devinssent libres, mais que les hommes libres devinssent esclaves.

Histoire. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait concordats les conventions qui réglaient les différends des évéques ou abbés des communautés religieuses. Plus tard ce nom fut réservé aux pactes conclus avec le saint-siége. Les querelles des papes et des empereurs d'Allemagne amenèrent un certain nombre de transactions de cette nature. Il faut citer parmi elles le concordat de Worms, passé entre le pape Calixte II et l'empereur Henri V, qui régla la question des investitures (1123).

A la fin du treizième siècle, l'histoire de Portugal offre un exemple de concordat qu'il est intéressant de rapporter à cause de son caractère spécial. Là, en effet, les contractants sont d'un côté le roi de Portugal et de l'autre le clergé portugais. Le pape intervient, moins comme partie que comme arbitre et comme consécrateur des stipulations échangées. Un grave différend s'était élevé entre le roi don Aflbnso III et le clergé du royaume, et se prolongeait sous le règne de don Diniz, son fils. Le pape était intervenu, le royaume était en interdit, le roi excommunié. Don Diniz résolut de mettre fin à cette situation. En 1284, dans une cour générale ou assemblée d'états, il y eut des préliminaires d'acconmiodement, après lesquels les deux parties s'adressèrent au saint-siége. Le roi envoie à Rome deux députés «chargés de sa procuration pour consommer le traité par l'autorité du pape et le faire confirmer». L'Église de Portugal , de son cété , se fait représenter par un archevêque et trois évéques. l^h

deux causes sont exposées devant une conunls» sion de trois cardinaux délégués par le pape Nicolas lY, pour l'examen de cette affaire. Puis les parties étant d'accord, les cardinaux commis en font dresser acte, et une bulle du pape confirme le concordat (1289).

Pour la France, quatre concordats ont été passés en 1516, 1801, 1813 et 1817. Le premier a duré jusqu'à la Révolution fi*ançaise, le second est encore en vigueur. Les deux autres n'ont pas vécu. Avant de parier du concordat de François I^, il est nécessaire de faire connaître deux actes antérieurs, relatifs aux règles que la France suivait dans ses rapports avec Rome. Jusqu'à saint Louis , il n'avait existé à cet égard que des règles ou plutôt des traditions assez confuses et non encore réunies en corps de doctrine. Mais entre la croisade d'Egypte et la croisade de Tunis, un conflit assez grave s'étant élevé entre Louis IX et le pape Clément lY au sujet de bénéfices vacants en régale, le roi, sorti de cette difficulté et voulant en prévenir de nouvelles, aurait publié l'édlt connu sous le nom de pragmatique sflTiction.

Le premier article maintient dans sa plénitude, pour les églises du royaume, le droit de collation et de juridiction des ordinaires; le second maintient également les libres élections des églises cathédrales et autres; le troisième proscrit le crime de simonie ; le quatrième se réfère, pour les collations de dignités et bénéfices ecclésiastiques, aux règles tirées du droit conmiun, des saints conciles et des saints pères; le cinquième (qui manque dans quelques versions) défend toute exaction ou levée d'argent de la cour de Rome, à moins du consentement du roi et d'une cause pieuse, urgente, etc.; l'article 6 approuve et confirme les libertés, inununités, privilèges, accordés dans le royaume aux lieux et aux personnes appartenant à l'Église. L'authenticité de cette ordonnance, quelquefois contestée, est plus généralement admise. Il est certain du moins que les doctrines exprimées dans ce document ont été celles que saint Louis prenait pour règle de conduite et qu'il se foisait un devoir d'appliquer. (Boutaric, la France sous Philippe le BeL) Dans tous les cas, la pragmatique sanction serait tombée en oubli après le règne de son auteur, car on ne la trouve mentionnée que dans les documents postérieurs à Charles Yll.

Ce prince édicta aussi une pragmatique qui tient dans notre histoire une place beaucoup plus grande que la première. On sait quel relâchement dans l'ÉgÛse , quel trouble et quel scandale dans la chrétienté étaient nés du schisme qui marque d'une manière si déplorable la fin du quatorzième et le commencement du quinzième siècle. Une double conséquence en résulta. Cette réformation, depuis longtemps nécessaire, que saint Bernard appelait déjà d'une voix éloquente, était devenue plus urgente encore. ^LSatis constatai res in deterius Jiexisse, et in tanto schis' mate magis magisque in pessum ire.» (Bossuet.) Puis, la ri?alité des pontificats avait

rite pour ses ministres. Mais la foi, qui, Daissante, grandissait sous Teffort des colères païennes , ayait durant tant de siècles poussé de profondes racines dans le sol français; et dès qu'un moment de lassitude chez les gon- Ternants , ou de réaction dans Topinion publique, lui permettait de se manifester , le sentiment religieux donnait des preuves éclatantes de sa vitalité. « De nombreuses pétitions, disait aux Cinq-Cents Robert (de la Côte-d*Or) , vous sont adressées de tous les points de la République; partout on vous demande le rétablissement du culte » (séance du 27 prairial an V). A la même époque , Camille Jordan se fit Tinterprète éloquent du mouvement reb'gieux qui s'opérait dans les esprits, et son rapport sur les cuites produisit une sensation profonde. Il y demandait que la liberté rel^ieuse cessât d'être une lettre morte et que du frontispice de la constitution elle passât dans les lois d'une constante application. Les paroles généreuses de Camille Jordan trouvèrent de l'écho dans les conseils, que les élections commençaient â remplir d'hommes nouveaux , et la loi du 7 fructidor an Y abrogea les lois qui frappaient les prêtres insermentés. Mais le Directoire et la plupart des honmies en place, sortis de la Révolution, étaient, â l'égard de la religion catholique, restés fidèles aux tendances de la Convention : suspendues momentanément , les rigueurs furent reprises après le coup d'État du 18 fiructidor et se prolongèrent Jusqu'au 18 brumaire. Le régime sorti de cette dernière Journée avait mis le gouvernement tout entier dans les mains d'un seul homme , et le génie de cet homme était si vaste, sa volonté si ferme, que rien ne devait échapper â son action tonte-puissante. De lui donc et de lui seul allait dépendre le régime auquel l'ÉgUse serait soumise. Lui aussi sortait de la Révolution, et avant de Tétouffer â son profit , il l'avait énergiquement soutenue contre les ennemis du dehors et contre ceux du dedans. U avait été le protégé de Robespierre jeune et de Barras; ses idées reh'gieuses devaient être peu favorables au catholicisme, à en Juger par la célèbre proclamation d'Alexandrie, et, cependant, plus d'une fois déjà, soit respect involontaire pour la foi de son enfance, soit grandeur d'âme , soit pressentiment de ses destins futurs , il avait rompu complètement avec les traditions et les vues du gouvernement révolutionnaire.

11 n'avait tenu qu'à lui en l'an V de renverser le gouvernement du pape ; le Directoire le voulait; la route de Rome était ouverte; Miot, ambassadeur de la République â Florence , poussait de toutes ses forces à la dcstniction du pouvoir temporel. (Mémoires de Miot, I, 91.) Cependant Bonaparte prit sur lui de signer le traité de Tolenlino , qui, tout en dépouillant le pape d'une partie de ses États, respectait le principe de son pouvoir. Il se montra même , â cette occasion, prodigue de démonstrations de respect pour la personne de Pie VL Quelques Jours avant , il avait pris sous sa protection les prêtres insermentés que l'armée française avait

trouvés dans les États romains, et obtena dn Directoire un arrêté qui autorisa les prêtres insermentés de France à chercher un msùe da&s les possessions du saint-siège.

L'esprit de sage et humaine politique qui avait guidé le général en chef de l'armée d*Ilalie, se retrouva dans les actes du premkr consul. A son événement, les déportations cessèrent et les prisons s'ouvrirent, un ceftata nombre d'églises furent rendues au culte, et une simple promesse de fidélité à la ccmstitntion remplaça tous les odieux serments qu on avait successivement exigés du clergé. A roabre de la liberté nouvelle qui lui était laissée, on vit l'Église renaître peu â peu de ses mines. Mais les desseins du futur empereur allaient bien au delà de ces mesures réparatrices. H n'entrait pas dans ses vues que la religioa se relevât seule et par degrés, il voulait qu'elle f&t restaurée tout d'un coup, par un acte éclatant providentiel, pour ainsi dire, et que cette restauration fût son ouvrage. Il avait, pour agir ainsi, des motifs puissants et de diverse natore. Il voulait qu'une religion fût rétablie en France, parce qu'animé lui-même d'instincts reQgieiix, il sentait la nécessité d'un culte au s^n d^ grand peuple. Il voulait que cette religion fit lareUgion catholique, parce que c'était celle du plus grand nombre, celle qu'une loogae alliance et d'antiques souvenirs identifiai avec les destinées de la nation. U voulait fse ce rétablissement fût immédiat , parce qmum génie, essentiellement régulateur, ne poonàl voir avec indiflérence l'état de trouble qé régnait dans les consciences , et parce qnll entrait dans ses goûts comme dans ses cakak d'étonner les hommes par des coups d'éclat D voulait enfin que ce rétablissement fût son œuvre, parce que, considérant la rehgîoa comme un moyen de gouvernement, il tenait â ne pas la laisser en dehors de son action, et qu'il pensait s'assurer ainsi la reconnaissance des âmes religieuses et le concours docile dn clergé. Telles étaient les secrètes dispositions du premier consul. II en donna les premières marques publiques dans un discours adressé au clergé de Milan, le 3 Juin 1800; on y remarquait les phrases suivantes :

« Persuadé que la religion catholique apostolique romaine est la seule qui puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée , et affermir les bases d'un bon gouvernement , Je vous assure que Je m'appliquerai â la protéger et à la défendre , dans tous les temps et par tous les moyens.... Une société sans rehgion est comme un vaisseau ^ sans boussole La France, instruite par ses malheurs , a ouvert enfin les yeux; elle a reconnn que la religion catholique était comme une ancre qui pouvait seule la fixer dans ses agitations, et la sauver des efforts de la tempête; elle l'a en conséquence rappelée dans sqb sein. Je ne puis pas disconvenir que je n'aie beaucoup contribué â cette beDe oeuvre....' Quelques Jours après, Napoléon, vainqueur à Marengo, sentit sa gloire assex haute et u puissance assez forte pour braver lez raiUe*

ries de ses gênêranz et briser les résistances de son entoorage. Dans une entrevue a?ec le cardinal Martiniani, éTÔque de Verceil, il lui Jeta quelques brèves paroles sur la possibilité d*une réconciliation avec TÉglise, et ces paroles y transmises à Rome en toute hâte, furent le point de départ de la négociation du concordat.

11 7 avait alors un peu plus de deux années que le Directoire s'était emparé de Rome, avait fait traîner le pape dans Texil où il devait mourir, et ordonné la dispersion du Sacré- Gollé^. n semblait que tout conclave fût devenu impossible et que la papauté ne dût pas survivre à ce grand nauffage. Pourtant à la mort du prisonnier dé Valence, le conclave s'était réuni à Venise; du sein de cette assemblée était sorti le choix le mieux fait pour rendre la paix à TÉgiise , et renvoyé du cardinal Martiniani trouva le nouveau pape sur le seuil de Rome, où il rentrait solennellement le 3 juillet 1800.

Pour comprendre les sentiments avec lesquels Pie VII dut accueillir les ouvertures qui lui étaient faites , il faut se représenter Tétat où se trouvait la religion en France. En ce moment même, le retour du cahne rendait plus sensibles les plaies causées par le schisme. Deux , et pour ainsi dire trois clergés étaient en présence. Le clergé constitutionnel était généralement méprisé , mais les anciens révolutionnaires le protégeaient en haine du clergé insermenté. Ces pasteurs sans troupeau détenaient, du reste, un grand nombre d'églises, et bien que leur nombre fût diminué par l'apostasie, la mort et d'heureuses rétractations , les plus ardents / réunis alors en concile , se montraient assez remuants, assez infectés de l'esprit de secte , pour être une occasion de scandale et un obstacle aux progrès du clergé fidèle. Celui-ci était lui-même divisé. Le plus grand nombre des prêtres insermentés n'avaient pas cru manquer à leurs devoirs en profitant de la tolérance du gouvernement et en promettant soumission aux lois. Mais d'autres, cédant à des scrupules respectables dans leur exagération, ou mêlant la foi politique à la foi reh'gieuse, se refusaient à un acte qui impliquait à leurs yeux reconnaissance du nouvel état de choses et adhésion aux crimes révolutionnaires. Ce clergé ainsi divisé était aussi considérablement réduit: l'échafaud, les massacres, les souffrances de la déportation ou les misères d'une vie errante et cachée l'avaient plus que décimé; la plupart des évêqnes s'étaient réfugiés à l'étranger; beaucoup y étaient encore, et correspondaient, comme ils pouvaient, avec leurs diocèses. Ceux qui étaient morts n'avaient pu être remplacés, et le malheur des temps n'avait pas même permis aux chapitres de pourvoir régulièrement à Tadminlstration des sièges vacants. Les prêtres qui avaient fait la promesse de soumission aux lois pouvaient seuls officier publiquement dans un nombre d'églises restreint qu'il leur fallait souvent partager avec le culte constitutionnel et les cérémonies décadaires. Les autres ne

pouvaient célébrer les saints mystères que dans l'ombre , au milieu des bois ou dans les demeures privées ; parmi les laïques, plusieurs avaient senti leur foi se fortifier par la persécution; mais chez d'autres, en grand nombre, l'habitude des pratiques religieuses se perdait faute de secours ; l'Eglise cessait d'être appelée à consacrer \sl naissance, le mariage et la mort. Beaucoup aussi étaient restés hostiles. Enfin, sans parler de l'état de délabrement des édifices, du manque d'objets nécessaires à l'exercice du culte, le clergé n'avait plus de quoi vivre; rien ne lui était resté du patrimoine que la piété des siècles passés avait constitué pour la subsistance de l'Église et des pauvres.

Pie VII reçut donc avec joie le message de paix qui lui faisait espérer l'amélioration d'un état de choses aussi douloureux. Mais si un prompt remède était nécessaire , il était difficile de l'apporter. « A Pans, dit M. Thiers, il y avait le parti des railleurs, des sectateurs encore vivants de la philosophie du dix-huitième siècle, des anciens jansénistes devenus prêtres constitutionnels, et enfin des généraux imbus de préjugés vulgaires; c'était l'obstacle du côté de la France. A Rome, il y avait la fidélité aux précédents antiques, la crainte de toucher aux dogmes en touchant à la discipline , des défiances contre ce qui sortait de la Révolution , une sympathie bien explicable pour le parti royaliste avec qui l'Église avait tant de souvenirs et de malheurs communs.... C'était l'obstacle du côté du saint-siège.» Mais si jamais les pouvoirs temporel et spirituel ne s'étaient rencontrés en de plus grandes circonstances, «jamais ils n'avaient été plus dignement représentés».

« Ce jeune homme si sensé, si profond dans ses vues, mais si impétueux dans ses volontés, qui gouvernait la France, ce jeune homme, par un singulier dessein de la Providence , se trouvait placé sur la scène du monde en présence d'un pontife d'une vertu rare, d'une physionomie et d'un caractère évangéliques, mais d'une ténacité capable de braver jusqu'au martyre lorsqu'il croyait compromis les intérêts de la foi ou ceux de la cour romaine. »

Le négociateur envoyé par Pie VII fût monseigneur Spina, archevêque de Corinthe, qui avait partagé la captivité et fermé les yeux de Pie VI; avec ce prélat, vint pour l'assister le père Caselli, général des Barnabites, théologien consommé. Le premier consul avait choisi, pour traiter avec les représentants de Rome, l'abbé Bernier, habile et heureux pacificateur de la Vendée. Spina et Caselli arrivèrent à Paris au mois d'octobre 1800, et les négociations commencèrent immédiatement.

D'après M. Thiers, le plan primitif du premier consul était déjà, dans son ensemble au moins, tel ou à peu près tel qu'il fut plus tard réalisé par le concordat.

Démission imposée à tous les évoques anciens titulaires ; nouvelle circonscription diocésaine ; soixante sièges au lieu de cent cinquante-huit ; composition d'un clergé nouveau

formé d^ecclésiastiques de tous les partis; nomination des éYéques par le premier consul, institution par le pape; nomination des curés par les éYéques; promesse de soumission au gonvernement établi; traitement sur. le budget de rÉtat ; renonciation aux biens de TÉglise et reconnaissance complète de la Tente de ces biens, etc.

La cour de Rome admettait certains points, mais en repoussait d'autres, se laissant quelquefois guider par des traditions qu'elle avait peine à oublier (c'est ainsi qu'elle insistait pour obtenir à la religion catholique le titre de religion de l'État), obéissant plus souYent à de nobles scrupules, quand par exemple elle se défendait de destituer les titulaires des anciens sièges qui refuseraient de se démettre. U lui coûtait de frapper des prélats vénérables qui avalent montré une inviolable fidélité à l'Église à travers toutes les persécutions et toutes les misères , et c'est à peine si elle s'en croyait le droit. Quaut aux constitutionnels, indépendamment d'une vive répugnance à leur confier des sièges, Rome tenait à obtenir d'eux une complète rétractation de leurs erreurs. En ce qui concernait la nomination des évéques par le chef de l'État, Rome demandait une réserve pour le cas où l'un des successeurs du premier consul serait protestant. Pour la reconnaissance de la vente des biens de l'Église, le négociateur romain, tout en renonçant à poursuivre le recouvrement de biens vendus, résistait à toute formule qui impliquât l'approbation morale de ce qui s'était passé, et la reconuaissance du droit d'aliénation, il demandait la restitution des biens non encore aliénés et la possibilité d'en acquérir de nouveaux.

La négociation fut longue. Les négociateuss étaient pleins de bon vouloir; mais Spina ne pouvait prendre sur lui certains sacrifices , et Bernier, instrument plein de dextérité du premier consul, n'avait pas l'autorité nécessaire pour modifier les idées auxquelles celui-ci s'était une fois attaché. Or, malgré une sagacité prodigieuse et une pénétration extrêmement rapide, Napoléon, étranger aux matières ecclésiastiques, ne pouvait apprécier justement toutes les difficultés qu'il rencontrait, et sa volonté impérieuse, quoique accessible encore à la voix de la raison, s'irritait de résistances qu'il ne s'expliquait pas toujours; auprès de lui, d'ailleurs, personne qui réunit i^utorité et lumières suffisantes poujr l'éclairer. Le ministre des affaires étrangères Talleyrand aurait seul pu le faire; mais, d'après M. Thiers, il se montrait, à raison de sa situation personnelle, peu porté à aider au rétablissement des autels qu'il avait désertés. Le dénouement fut hâté par un incident qui, d'abord, ayait paru menaçant. Impatient d'en finir, le premier consul fait venir les négociateurs, gourmande Spina sur le prétendu mauvais vouloir de la cour de Rome, menace de tout rompre, et envoie à M. Gacault, son ambassadeur à Rome, l'ordre impérieux de quitter la ville , si le projet qu'il envoie n'est pas accepté dans les trois Jours. Cacault, ministre honnête et chiirvoyant,

admirateur fervent du premier consul, et siacèrement dévoué au saint-siège, fût atterré par cette nouTelle. n n'était pas plus possible an pape d'admettre le projet dans son intégrité, qu*à l'ambassadeur de manquer aux ordres qu'il avait reçus. Dans cette extrémité, Cacaiflt , tout en se retirant à Florence, décida le cardinal Consalvi, premier ministre, à partir avec lui, et à se rendre à Paris pour sniTre la négociation, n pensait avec raison que c^te démarche satisferait le premier consul, et, d'autre part, que Consalvi avait, plus que qui que ce fût , l'habileté et l'autorité nécessaires pour terminer cette grande oeuvre. Le cardinal arriva à Paris, fort inquiet et fort ému de U tâche qui lui était imposée; mais , enllu , après trois semaines euvûron de travaux, de discussions et de luttes pénibles, on parut s*ètre mis d'accord , et un décret du 23 messidor an IX nomma, pour signer le concordat, du côté de \SL France, Joseph Bonaparte, le ministre de l'intérieur Grétet, et l'abbé Bernier. • Le premier consul, écrivait Maret à Joseph en lui envoyant copie du décret , désire que cette négociation soit terminée dans les vingtquatre heures , il attache un grand prix à ce que la convention à intervenir porte la date éa 14 Juillet...» Malgré ce désir, le concordat ne put être signé à cette date , un incident, raconté dans les mémoires du cardinal Consaln (Gretlneau Joly, l'Église romaine en/ticeéeh RévoltUioriy tome 1, page 282), ayant roifcrt la discussion; enfin, à deux heures du matia, dans la nuit du 26 au 27 messidor, le concordat fut conclu et signé, grâce en partie à Tbonorable initiatire de Joseph. Le cardinal Godsalvi repartit presque aussitôt pour Rome, el un mois après, un courrier extraordinaire rapportait la ratification du saint-père. Sur la demande du premier consul, le cardinal Gaprara fut envoyé comme légat pour suirre Texécution du concordat, car il restait encore bien des détails à régler , la démission des anciens évéques à obtenir, les nouvelles circonsoiptions à préparer, le choix des évéques à arrêter. Portails, nonmié ministre des cultes, et l'abbé Bernier, s'entremirent avec zèle pour toutes ces questions; mais sur tous les points où leur maître avait des idées arrêtées, ils étaient impuissants à en changer le cours. G'est ainsi que, malgré le légat et même malgré Portails, le premier consul fit dans les choix nouveaux une part assez grande a fèlément constitutionnel. Deux motifs tout politiques le guidaient ; il ne voulait pas parattic répudier entièrement l'héritage de la Rérofaition, et, tenant essentiellement à la dépendance, il était sur ce point beaucoup plus sûr de ces honmies que des prêtres insennentés. Ges négociations, la préparation des articles organiques et quelques velléités d'opposition, qui s'étaient manifestées au sein des corps constitués, retardèrent la promulgation do concordat; il fut enfin soumis aux chamlnres dans une session extraordinaire, tenue en germinal an X. En même temps était présentée une loi sur l'organisation du culte, connue soas

le nom d'articles organiques , et snr laquelle nous devrons revenir tout à Fheure. Un exposé des motifs, rédigé par Portails, accompagnait cette^présentation qui ne rencontra point d'opposition sérieuse, la volonté du premier consul étant bien connue. Les deux projets furent convertis en loi le 18 germinal an X (8 avril 1802), et le jour de Pâques qui suivit (18 avril), le premier consul assista à un Te Deum chanté solennellement à Notre-Dame, pour célébrer la paix générale et la réconciliation avec TEglise.

11 ne saurait entrer dans le cadre de cet article de retracer, même en abrégé, la lutte politique et religieuse que Tambition de Napoléon, devenue impatiente de toute résistance, ne tarda pas à amener entre TEmpire et la papauté, lutte qui succéda si vite aux relations amicales de l'époque du concordat et du sacre. La personne et les États du pape tombèrent bien vite et bien facilement au pouvoir du tout-puissant empereur; mais pendant longtemps tout ce pouvoir se brisa contre la résistance passive du saint-père. Un jour, enfin, captif, affaibli par ses souffirances morales et physiques, isolé de ses conseillers, entouré de suggestions. Pie YII fléchit sous l'ascendant personnel de l'empereur; et signa le concordat de 1813 (25 janvier). Cet acte contenait l'abandon complet du pouvoir temporel, et quant au spirituel, resserrait la faculté pour le pape, de disposer de l'institution canonique dans un délai de six mois, passé lequel elle serait donnée par le métropolitain. Mais dès que Pie YÛ eut retrempé son courage dans la présence et les conseils des cardinaux Gonsalvi, Pacca, di Pietro, etc., fl se hâta de révoquer le consentement arraché à un moment de faiblesse (24 mars 1813), et la chute de l'empire étant survenue peu après, le concordat de Fontainebleau ne reçut aucune exécution.

La Restauration s'en tint, dans les premiers moments, au concordat de 1801; mais le nombre des diocèses créés était devenu insuffisant; la nécessité d'en établir de nouveaux, et de remanier l'ancienne circonscription, amena des négociations suivies avec le saintsiège. M. de Blacas conclut (11 juin 1817) une convention nouvelle, qui rétablissait le concordat de François K Celui de 1801 cessait d'avoir son effet, et les articles organiques étaient abrogés « en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église»; une dotation en biens-fonds et en rentes devait être assurée aux sièges tant existants qu'à ériger de nouveau, ainsf qu'aux séminaires , aux cures et aux chapitres. L'opinion des chambres, fortement manifestée dès avant la discussion, fit retirer le projet de loi, et le saint-siège dut renoncer à l'exécution du nouyeau concordat. On y suppléa par la loi du 4 juillet 1821, qui autorisait le roi â établir, d'accord avec le pape, trente archevêchés ou évôchés nouveaux; le concordat de 1801 resta en vigueur, et c'eât encore la loi qui nous régit, n est temps d'en faire connaître la teneur.

Concordai (i« 1801. Un court préambule rappelle que la religion catholique, apostolique,

romaine, est la religion de la grande majorité des Français, et que les consuls en font «profession particulière», n est dit ensuite dans l'article 1* « qu'elle sera librement exercée en France ; son culte sera public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Les articles 2, 3, 4 et 9 sont relatif s â hi nouvelle circonscription des diocèses et paroisses, â la démission des anciens titulaires, â la nomination des nouveaux évèques, que nommera le premier consul et auxquels Sa Sainteté * conférera Vinstituiion canonique suivant les formes établies, par rapport â la France, avant le changement de gouvernement».

Article 5. «Les nominations aux évèchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le saint-siège en conformité de l'article précédent.» Les articles 6 et 7 sont relatifs au serment d'obéissance et fidélité au gouvernement établi, que prêteront les évèques et les ecclésiastiques de second ordre ; l'article 8 â la formule de prière qui sera récitée pour le gouvernement â la fin des offices. Article 10. «Les évèques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.» Article 1 1. «Les évèques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige â les doter.» L'article 12 a trait â la restitution au culte , des églises non aliénées, et l'article 13 aux acquéreurs des biens nationaux « que Sa Sainteté et ses successeurs ne troubleront en aucune manière». Par l'article 14, le gouvernement promet d'assurer un traitement convenable aux évèques et curés; et par l'article 15 de prendre des mesures pour que les catholiques puissent faire des fondations en faveur des églises. Article 16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française , les mêmes droits et prérogatives dont jouissait, près d'elle, l'ancien gouvernement. Article 17. «Dans le cas où l'un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique , les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la nomination aux évèchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.»

Cet acte, en lui-même, a soulevé deux griefs principaux. On a dit que le pape avait excédé les bornes de son pouvoir en instituant des titulaires nouveaux lorsque les anciens n'avaient pas cru devoir se soumettre, et en promettant pour lui et pour ses successeurs de ne pas poursuivre la restitution des biens de l'Église. Cette opinion, professée par un petit nombre d'ecclésiastiques et même de laïques, aussi fervents qu'obstinés, a donné naissance â la secte connue sous le nom de petite Église, qui n'a point voulu reconnaître le concordat. On j répond suffisamment par ces paroles de Bossuet : nConcedimus enim injure quidem eccU' siastico papam nihil non passe cum nécessitas

id postuldrii.* (Ùe/ensio Declaraiionis Cleri GaUicani, lib. XI, cap. xx.)«

On a prétendu d'un autre côté qu'on avait laissé pour l'institution canonique une latitude excessive au saint-siége, et qu'il aurait fallu limiter à un délai déterminé le droit de la refuser. C'est la modification que Napoléon a voulu faire sanctionner par le concile de 18 11 et que nous avons vue introduite dans la convention de 1813. De Pradt, cédant sans aucun doute à des ressentiments personnels , a longuement soutenu cette thèse. M. Thiers lui répond en ces termes : « Vouloir fixer un délai de quelques mois après lequel l'institution du pape aurait été considérée comme accordée, c'eût été forcer l'institution même , enlever au pape son autorité spirituelle, et renouveler pas moins que la mémorable et terrible querelle des investitures.» En supposant même que l'autorité religieuse du saint-siége pût quelquefois refuser systématiquement l'institution aux évéques choisis, afin d'obtenir par ce moyen des concessions du gouvernement temporel, on devrait reconnaître que cet abus passager serait moins dangereux que le choix des évéques absolument remis à la discrétion de l'autorité civile.

Les articles organiques ont soulevé des controverses plus sérieuses et qui ne sont pas encore terminées. Ils ont été l'objet des protestations du saint-siége, et les catholiques français les ont combattus en mainte occasion. Parmi les monuments de ces attaques, il faut citer l'éloquent discours que M. de Montalembert prononça le 16 avril 1844 devant la chambre des pairs et un mandement de Mgr. de Bonald, archevêque de Lyon, du 21 novembre 1844, qui fut supprimé par ordonnance royale à la suite d'un appel comme d'abus. L'auteur anonyme d'une remarquable étude sur la Hberté religieuse et la législation actuelle en a fait une critique sévère au point de vue libéral. Les articles organiques ont trouvé aussi de zélés défenseurs parmi lesquels M. Dupin s'est montré le plus ardent. Il en fait « le fondement de notre droit public ecclésiastique » et prétend que « l'État s'abdiquerait lui-même, s'il pouvait jamais y renoncer.» M. Thiers les défend aussi; il soutient que cette loi «était pour le gouvernement français un acte tout intérieur qui le regardait seul, et qui à ce titre ne devait pas être soumis au sahit-siége. Il suffisait qu'elle ne contint rien de contraire au concordat, pour que la cour de Rome ne fût pas raisonnablement fondée à s'en plaindre,,. Il est bien vrai qneplus tard ces articles sont devenus l'un des griefs de la cour de Rome contre Napoléon, mais ils furent un prétexte plutôt qu'un grief véritable. Ils avaient été du reste communiqués au cardinal Caprara, qui ne parut point révolté à leur lecture, à en juger toutefois par ce qu'il écrivit à sa cour; il fit quelques réserves et conseilla au saint-père de ne point s'en affliger, espérant, disait>0, que ces articles ne seraient pas exécutés à la rigueur.» 11 y a beaucoup à redire sur cette appréciation. Il parait certain, en effet, que le légat Caprara eut connaissance des articles or-

ganiques, et que ce cardinal, obsédé de diScultés et d'inquiétudes de toute nature, n'y ap* poria qu'une opposition assez fiaible. Mais i Rome les choses furent appréciées diffih^sment et sur-le-champ. Dans nne allocutiot adressée au Sacré-ColIége, le Jour de TAscefision (1802), et publiée aussitôt après, PieTO, ce annonçant que le concordat venait d'être promulgué, déclara en même temps « que bi consolation qu'il avait éprouvée du rétabnsseme^ de la religion en France, lui était poortut rendue bien amère par les lois organiques qm avaient été rédigées sans qu'U en sût rien et surtout sans qu'il les eut approuvées. » £q même temps des instances étaient faites auprès du gouvernement français pour obteair des modifications à ces articles. Un décret do 28 octobre 1810 a fait droit à quelques-unes des plaintes de l'Église : ainsi les brefs de b pénitencerie pour le for intérieur ont pu être exécutés sans autorisation du gouTemeneot; les dispositions qui défendaient d'ordonner aicun ecclésiastique âgé de moins de vingt-cJB^ ans, ou ne justifiant pas d^ine pn^^nlété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, ont été rapportées, ainsi quelaSsposition portant que les vicaires généraux àes diocèses vacants continueraient leurs Urnetiens même après la mort de Févéque jusgili son remplacement. Quant aux dispositioas qsi subsistent, il est évident que plusieunpaffî elles ne portent aucune atteinte aux priaôia posés par le concordat, que quelques-isa même en contiennent l'exécution : tels ksaith clés relatifs à la circonscription des diocèse, au traitement du clergé , mais il n*en est pas de même pour tous. En admettant avec M. tikn que le gouveroement eût le droit de faire eed tout règlement intérieur qui ne fût pas contraire au concordat, les catholiques et les amis de la liberté religieuse demandent comment on peut concilier l'article l*' du concordat: «La religion catholique, apostolique, romaine, soa librement exercée en France. . . », avec les articles organiques qui exigent l'autorisation dn gouvernement pour que les évoques firançais puissent se réunir, soit entre eux, soit aux*a&semblées délibérantes du reste de l'élise; qui défendent de faire aucune ordination sans l'agrément du gouvernement, ce qui permet à l'État de forcer l'Église à s'éteindre ; qui mettent le dogme lui-même entre les mains de l'État, puisque aucune bulle, aucun bref, rescrit, décret, soit du pape, soit des conciles généraux, ne peuvent être reçus ou imprimés en France sans l'autorisation du gouvernement, et que sur certains points il impose dans les séminaires l'enseignement de la doctrine qui lui est le plus agréable ; avec ceux enfin qui consacrent, dans l'institution des appels cornse d'abus, l'immixtion d'une juridiction lalqne dans des matières spirituelles qui par leur nature échappent à sa compétence.

Les défenseurs de la loi de germinal répondent , d'une part , que ce même article 1* accorde au gouvernement le droit de taire « fa» règlements qu'il croira nécessaires pour la

tranquillité publiqne •) et , d'autre part , que les dispositions qu'on accuse d'être oppressives, De sont que « les antiques maximes, traditions et usages de VÉgUse de France».

Us ne considèrent pas que la restriction de cet article ne s'applique dans le texte, comme

r elle ne peut s'appliquer selon la raison , qu'à ia publicité et non à la liberté dn culte , qui ne saurait dépendre des règlements de police. Ainsi, il n'y a pas lieu de réclamer contre l'article 45 qui interdit les cérémonies religieuses hors dé l'église, dans les Tilles où il y a des temples consacrés à différents cultes. Quant aux traditions et maximes que l'on invoque, on pourra voir, au mot Franchisas gallicanes, si c*est bien à l'Église qu'il faut les attribuer; elles faisaient partie d'un ordre d'idées et de faits ai]jourd'hui détruits et hors duquel elles n'ont plus de raison d'être. Ce sont de véritables débris de l'ancien régime, et qui n'a- Taient aucun titre à lui survivre. Quoi qu'il en soit , la loi de germinal an X qui comprend le concordat et les articles organiques, est toujours en vigueur dans son entier, malgré les protestations de l'Église.

- Concordats étrangers. Nous ne saurions en-

trer dans d'aussi longs détails à l'égard des concordats des nations étrangères. Nous nous bornerons à indiquer les principaux parmi ceux qui ont été passés depuis le conmiencement

" du siècle.

n existait, avant les événements de 1859,

^ divers concordats entre le saint-siège et plusieurs États de la péninsule italique , notamment le royaume de Sardaigne (dates diverses), le royaume des Deux-Siciles (16 février 1818), le grand-duché de Toscane (25 avnl 1851). On sait comment s'est faite l'unité de l'Italie et quelles sont les relations actuelles de ce royaume avec le saint-siège. Dans cette situation violente et provisoire, il est inutile ou impossible de donner aucune notioa sur le sort

i de ces différents traités, sur le régime qui

î leur a succédé, et celui que l'avenir réserve à

r l'Église dans cette contrée. (Voy» Italie et Pa-

r paaté.)

t L^Espagne était régie par un concordat passé

le 16 mars 1851 , d'après lequel la religion catholique, apostolique, romaine, continuera

[ d'être , à l'exclusion de tout autre culte , la seule religion de la nation espagnole et doit être maintenue en tout ce qui dépend de Sa MiO^stè catholique ndans totts les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant la loi de Dieu et les

! . sanctions canoniques*. L'éducation dans tous les collèges, universités, etc., devra être con-

[ forme à la doctrine catholique, et les évêques, « dont le devoir est de surveiller l'éducation de la jeunesse sous le rapport de la morale et de la foi », ne rencontreront aucun obstacle dans l'exercice de ce devoir.

Les évêques et le clergé qui leur est soumis auront la même liberté dans toute autre partie de leurs fonctions , notanunent en ce qui concerne le ministère sacré de l'ordination. Le gouvernement leur assurera le respect qui leur est dû et leur prêtera son concours, « notam-

ment pour empêcher la publication , introduction, circulation de livres dépravés et nuisibles^. Le concordat remanie ensuite la circonscription des diocèses, règle ce qui concerne les territoires dépendant des ordres militaires , la Juridiction ecclésiastique, les chapitre^, les bénéfices. Certains , parmi ceux-ci, sont réservés à la nomination du pape. Les autres nominations appartiennent à la reine , sauf l'institution canonique. Les ordres religieux d'hommes ou de femmes qui joignent à ia contemplation quelque œuvre de charité ou d'utilité publique, comme l'éducation , le soin des malades, les missions, etc., sont conservés 'ou rétablis. Un revenu est assuré aux évéchés , aux cures , aux églises, aux séminaires. Le droit de l'Église . de posséder et d'acquérir de nouvelles possessions, est reconnu dans son entier. Quant aux biens dont elle a été précédemment dépouillée, ceux qui n'ont pas encore été aliénés devront être restitués ; mais s'il y a lieu , on pourra les vendre, et en convertir le prix en rentes sur l'État , au profit de qui de dGroit. Le saint-siège renonce à réclamer les biens qui ont déjà été aliénés. On se réfère, enfin, pour les points qui n'auraient pas été prévus, aux canons et à la discipline de l'Église. L'exécution de ce concordat fut un instant suspendue par des difficultés qui s'élevèrent en 1855, entre le saintsiège et le gouvernement espagnol, mais ce différend fut apaisé , et le concordat rétabli. La révolution de 1868 est venue suspendre de nouveau l'exécution du concordat espagnol.

Le 21 février 1857, un concordat a été signé avec le Portugal sur la question du patronat des Indes et de la Chine , concordat ratifié le

15 avril 1859 par les chambres portugaises. En veriu de ce patronage la couronne de Portugal a le droit de présenter à l'institution canonique pour les sièges de Goa, de Malacca, de Macao,etc.

L'Allemagne catholique et même protestante compte un'asscz grand nombre de ces traités. Le concordat bavarois date du 5 juin 1817, celui de Prusse du 16 juillet 1821, ceux des anciennes provinces ecclésiastiques du Rhin du

16 août 1821 et du 7 avril 1827, celui de Hanovre du 26 mars 1824.

Un concordat, en date du 18 août 1855, avait mis fin aux difficultés que le joséphisme avait fait naître entre l'Autriche et Rome. Ce document et les articles complémentaires qui y sont joints est trop étendu pour trouver place ici; on peut le trouver dans les Annales ecclésiastiques f qui font suite à V Histoire de l'Église de ïibbé Rohrbacher (Paris, 1861, Gaume). On peut y remarquer le droit, pour le clergé et le peuple , de communiquer librement avec le sàintsiége « en ce qui touche les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques». Le droit de posséder est reconnu à l'Église. L'empereur présente à l'institution canonique pour les évéchés et les bénéfices. A la suite de modifications survenues en Autriche dans le système de gouvernement , il avait été question de reviser le concordat, d'accord avec le saint-siège, mais l'entente n'ayant pu s'établir, le gouver^

nement autrichien s'est purement et simpleqient afljranchi des prescriptions du concordat. Toutefois , les dispositions relatives aux nominations ecclésiastiques continuent d'être pratiquées. Le Wurtemberg a conclu un concordat le 22 Juin 1857, et le grand -duché de Bade le 28 juin 1859; mais ce dernier, repoussé parla législature badoise, n*a pu être mis à exécution.

Le gouTemement des Pays-Bas avait conclu un concordat le 18 juin 1827 ; il demeura inexécuté ; puis survint la révolution , qui sépara la Belgique de la Hollande. En 1841 , le roi Guillaume n fit reprendre les négociations avec le pape Grégoire XYI, mais Tétat des esprits fit fijoumer la conclusion de ces démarches.

Enfin, en 1853, une bulle du pape, avec Tacquiescement tacite du gouvernement, rétablit la hiérarchie catholique en Hollande. Au reste, dans ce dernier pays, la législation tend à séparer le plus possible râglise de TÉtat.

On sait quelles persécutions TËglise catholique romaine a subies en Pologne depuis la conquête de ce malheureux pays. Le pape Grégoire XVI publia, le 22 juillet 1842, une exposition de ses démarchés, «pour remédier aux maux de la reUgion catholique en Pologne et en Russie », document qui fit sensation en Europe. Quelques années après, la Russie signait un concordat qui faisait droit à quelques-uns des griefs du saint-siége (3 août 1847). Les autres points devaient être réglés par une convention postérieure; mais ce traité, une fois signé, fut laissé de cêté et tant que vécut Tempereur Nicolas, il ne fut même pas publié. Il ne Fa été qu'en 1856, et incomplètement. On peut consulter sur cette publication et sur la manière dont le concordat a été exécuté, le livre du R. P. Louis Lescœur : f Église catholique en Pologne. La législation de la Suède a été , jusqu'à présent , trop contraire à la liberté de conscience pour que FÉglise catholique ait pu voir son existence dans cette contrée garantie par un traité régulier. En Angleterre , il n'y a pas de concordat , mais à la faveur de la liberté générale, le catholicisme y peut aujourd'hui relever sa tête, longtemps courbée sous des lois d'exception.

La république de Gosta-Rica, en Amérique, a conclu un concordat le 7 octobre 1852. Les évêques ont un droit de surveillance sur Téducatton et sur les livres qui «se rapportent

«aux dogmes de la foi, i la discipline de rÉglise , et à rhonnêteté publique des morars. Les évêques, aussi bien que le cle^ et le peuple pourront librement commoniquer avec le saint-siége. Une dotation est assurée â FBglise en compensation des dîmes dont le saintsiège autorise la suppression. Le gouvernement a le droit de présentation pour FègUse de Saint -Joseph et la plupart des dignités dn chapitre. Les cures paroissiales seront, conférées conformément aux prescriptions da concile de Trente , par voie d'examen public on de concours. Toutes les causes civiles da clergé rentrent dans la juridiction des juges laïques, ainsi que les causes criminelles. Seulement pour celles-ci la qualité du coupable comporte certaines mesures spéciales. Ainsi, Féréqne doit être informé sur-le-champ de son arrestation. Le droit de posséder est reconnu à FÉglise. Il ne sera mis aucun obstacle à rétablissement de maisons religieuses. Le saint-siége renonoe à poursuivre le recouvrement des biens ecdësiastiques qui ont été vendus.

Cette convention a été la première d^e série de concordats passés avec les répnbliqntt américaines de Guatemala (1853), d*HaIti (1 860|, du Honduras ( 1 86 1 ), de l'Equateur, du Venezuela, du Nicaragua et de San-Salvador (1862).

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f Extrait du Dictionnaire général de la politique J

Nanej, imprimerie Berger-LevranU et Qi*.

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