‹ La question flamandeChapitre 7 sur 7 · A Y APPLIQUER · texte numérisé non relu

A Y APPLIQUER

On peut considérer îes griefs flamands comme se rapportant à quatre objets principaux : l'administration générale proprement dite; l'enseignement public; la distribution de la justice ; l'organisation de i'armée.

À l'administration générale ressorlissent, chez nous, les attributions des conseils provinciaux et communaux ; mais le tout pris ensemble ne donnerait lieu, (à une seule exception près ) qu'à des mesures purement exécutives pour le redressement des griefs flamands. L'exception, c'est le rétablissement du double texte officiel des lois et des réglemens d'administration générale, ce qui emporterait la publication du Moniteur dans les deux langues. 11 faudrait, en ce point, déroger en eflet à l'arrôlé du gouvernement provisoire du 16 novembre 1830 qui a décrété un seul texte officiel pour les lois et pour les arrêtés d'administration générale ; il semble que cette dérogation est du domaine de la législature exclusivement.

Pour tout le reste, il suffirait que l'on prît la mesure de ne préposer aux emplois ministériels que des per-

sonnes connaissant les deux langues, dans les territoires où les deux langues sont en usage; cl que les provinces et les communes y prissent la même mesure pour les emplois qui sont à leur nomination. Il s'est déjà fait quelque chose de salutaire en ce sens. Le ministère de l'intérieur et celui des travaux publics suivent, depuis quelque tems, une voie meilleure qu'autrefois. Les provinces et les communes n'ont besoin de l'autorisation de personne pour régler chez elles ce qui convient le mieux à leurs populations respectives, sous le même rapport.

La province d'Anvers et la ville d'Anvers en particulier donnent, depuis deux ans, un exemple que toutes les provinces et toutes les communes flamandes peuvent suivre quand elles le vo udronl. Reste la question de savoir si l'exception établie dans deux ministères seulement (et encore sur quelques points secondaires) et l'exception plus largement appliquée par la province, et surtout par la commune d'Anvers, sont susceptibles de devenir des règles. Nous n'en douions nullement, si le droit de suffrage vient à s'étendre.

Voilà donc, en fait d'administration générale proprement dite, et sauf la question du texte officiel des lois et arrêtés, une possibilité de solution trouvée et jusqu'à un certain point expérimentée, sans intervention nécessaire d'aucune loi.

Remarquons bien que la commune d'Anvers et le ministère de l'intérieur ont appliqué, pour leur part, la solution jusqu'en quelques uns de ses points en apparence les plus diflicultueux. Non seulement le conseil communal d'Anvers a décrété le double texte officiel de ses réglemens et ordonnances, et l'admissibilité aux emplois communaux de ceux exclusivement

qui possèdent les deux langues. Mais encore il a établi l'usage facultatif des deux langues dans les discussions orales du conseil, soit publiques, soit à huis-clos.

Le ministre de l'intérieur, de son côté, a établi à l'administration centrale un bureau flamand pour les affaires du département qui viennent des provinces flamandes, traitées en flamand, ou qui doivent y retourner, traitées en cette langue. Ce sont les conséquences, (assez embarrassantes pour un certain monde dans l'établissement officiel d'aujourd'hui) qui doivent découler un jour de ce système généralement appliqué, qui nous font conclure à l'impossibilité de le consolider, et bien moins encore de l'étendre, sans une participation plus générale des populations au suffrage électoral. Voyez quel bouc-émissaire Anvers est devenu dans le monde officiel ; et tenez pour certain que ses hardiesses flamandes sont pour la plus grande part dans les causes du décri que l'on a jeté sur Anvers, dans le monde dont nous parlons.

L'enseignement public, branche de l'administration générale, que nous détachons ici de sa souche, à cause de son importance toute particulière dans la question des griefs flamands, fait, comme on sait, l'objet d'une législation spéciale qu'il s'agit, avant d'aller plus loin, sur ce point, d'analyser en quelques unes de ses dispositions.

La loi du 23 septembre 1842 sur l'instruction primaire porte que celte instruction comprend nécessairement, suivant les besoins des localités, les élémens de de la langue française, flamande ou allemande (art. 6). L'enseignement de la langue locale est donc assuré partout dans les écoles primaires.

Comme, d'autre part, la nomination des instituteurs

-communaux (art. 10), le règlement et la police de3 écoles (art. 25), le traitement des instituteurs (art. 20) sont du ressort des conseilscommunaux, tes communes ont le contrôle de leurs écoles primaires.

L'organisation des inspections locales, ou générales d'écoles, confiée au gouvernement seul, n'est pas de nature à paralyser beaucoup l'autorité des communes; en cette matière toute l'initiative vient d'elles. Les électeurs locauxfont donc seuls la responsabilité de ce qui se néglige dans les provinces (limandes, au sujet de l'enseignement primaire de la langue locale.

La loi du premier juin 1850 sur l'enseignement moyen ne laisse plus la même autonomie aux communes. Les principaux établissemens auxquels pourvoit cette loi sont sous la dépendance de Tétai pour ce qui concerne leurs réglemens et la nomination du personnel enseignant. Les écoles moyennes exceptionnelles que les communes peuvent établir sous l'autorisation des conseils provinciaux et du Roi, restent soumises à des conditions qui les maintiennent sous la main du gouvernement, tant pour le règlement des cours que pour le choix du personnel enseignant.

L'élude du français est obligatoire dans tous les établissemens d'enseignement moyen, n'importe la localité Le flamand ne doit s'enseigner que dans les localités flamandes.

La loi du 27 septembre 1835 sur l'enseignement supérieur, qui se donne principalement dans les universités, ordonne de donner, dans la faculté des lettres et de la philosophie, l'easeignement de la littérature flamande, parmi renseignement d'autres littératures anciennes et modernes; et l'enseignement de l'histoire de la littérature flamande, qu'il faut rai-

8onnabIement comprendre dans « les littératures modernes » que vise la loi d'une manière générale.

Toutefois, l'examen pour la candidature en philosophie et lettres qui comprend la littérature française, ne comprend pas la littérature flamande.

En fait, sous cette législation triparti te peu de communes flamandes négligent renseignement primaire de la langue flamande dans leurs écoles. Mais dans beaucoup de communes l'enseignement moyen est négligé pour le flamand dans les provinces flamandes. Quant a renseignement supérieur, nous croyons pouvoir affirmer que, jusqu'à l'année dernière, il était peu question de flamand dans les universités de l'état. C'est tout récemment, qu'une chaireaété créée à Gand pour la littérature flamande. L'université libre de Louvain avait seule, depuis longtems, pourvu chez elle aux prescriptions de la loi du 27 septembre 1835 quant, à la littérature flamande.

Dans cet état des choses, le remède consisterait à laisser aux électeurs communaux le soin de pourvoir eux-mêmes aux négligences qu'ils voudraient corriger quant à l'enseignement du flamand dans certaines communes flamandes; à pousser le gouvernement à mettre sur un pied d'égalité parfaite l'enseignement du flamand et du français dans tous les établissemens d'enseignement secondaire des provinces flamandes ; à consolider l'enseignement de la littérature flamande à l'université de Gand; à prendre des mesures pour que les examens universitaires pussent se subir en flamand par les candidats qui désireraient les subir en cette langue. La commissioa flamande officielle de 1856 a proposé, pour ces divers objets, des moyens d'exécution qu'il serait oiseux de récapituler ici,

puisqu'on peut les trouver dans des documens largement publiés déjà. Il suffira seu!ement de faire observer, ici comme plus haut, que l'application de ces moyens, tout équitables qu'ils sont, amènerait des conséquences assez onéreuses pour un certain nombre de personnes du monde officiel enseignant, de l'époque actuelle; ce qui nous fait conclure, ici comme ailleurs, que les remèdes ne seront appliqués qu'après de profondes modifications dans l'établissement officiel général, à l'aide des topiques électoraux que nous avons itérativement signalés déjà.

La distribution de la justice est le point sur lequel l'intervention delà législature est totalement indispensable. L'arrêté du gouvernement provisoire du 16 novembre 1830 nous semble avoir conservé force de loi, en cette matière. Il existait en effet d'une manière

légale avant la Constitution, et réglait légalement l'emploi des langues jusques là, dans les matières où la Constitution permet dele régler ainsi. Il faut donc une loi, pour y déroger. Trouverait-on beaucoup d'inconvénient à adopter, en matière de distribution de la justice, une loi conçue à peuprès dans ces principes-ci :

Les tribunaux criminels, civils ou mili laires, siégeant dans les communes où le flamand est la langue usuelle, décideront par mesure d'ordre intérieur de quelle langue ils veulent se servir dans leurs rapports avec les autorités et dans leurs rapports entre eux.

Us seront tenus d'entendre et de juger dans l'autre . langue les causes dans lesquelles le demandeur aura présenté son exploit introductif dans celte langue.

Pour les affaires criminelles, correctionnelles ou de police on se servira, dans toute l'inslruclion,et dans le jugement ou l'arrêt définitif, de celle des deux lan-,

gues dans laquelle le prévenu aura demandé à s'exprimer, lors de son premier interrogatoire.

Les citations expédiées avant l'interrogatoire seront rédigées dans les deux langues.

Lorsque il y a plusieurs prévenus, et que dans le premier interrogatoire un seul manifeste le désir de s'exprimer en flamand, on se servira de cette langue dans l'instruction.

Les cours supérieures auxquelles ressortissent des causes déjà commencées seront tenues, si elles en sont requises par une partie, de traiter et de juger ces causes dans la langue dont on s'était servi primitivement.

Les officiers ministériels employés dans les procès seront tenus de se servir dans leurs actes de la langue dans laquelle s'instruira le procès.

Les plaidoieries des avocats auront lieu dans la langue que les parties autoriseront de commun accord; en cas de dissentement des parties, dans la langue que le juge ordonnera.

Il semble que pareilles dispositions légales rétabliraient assez bien ce qui avait lieu dans les tribunaux flamands et brabançons d'autrefois, selon ce que nous en avons rapporté dans une partie antérieure de cette dissertation.

Si l'on veut remarquer la latitude laissée aux magistrats et aux avocats dans le choix de la langue, en . ce qui les concerne, en dehors de la volonté des parties; et si l'on veut admettre qu'en justice civile surtout, les parties se rangeront aisément d'elles mêmes aux convenances de leurs juges et de leurs conseils, on trouvera sans doute qu'il y aurait moins de difficulté à régler ainsi la distribution de la justice, qu'à

faire disparaître tel ou tel grief des Flamands dans l'ordre administratif ou dans l'organisation de l'enseignement public. Et cependant ce que nous proposons remédierait pleinement, croyons-nous, à tous les griefs des Flamands dans l'administration delà justice.

Reste l'organisation de l'armée, qui n'est une pierre d'achoppement que pour certains intéressés dans un système politique s Y .ver tuant depuis long teins à fausser nos institutions. Pour le prouver, faisons d'abord un court historique de notre établissement militaire, depuis la lin delà domination française, à la chûte de l'empire du premier Napoléon; et voyons ensuite ce que comporteraient raisonnablement nos institutions d'aujourd'hui, si elles étaient laissées à leur développement naturel. •

Après le départ des Français, la première mesure qui fut prise, pour l'organisation d'une force militaire, fut un arrêté du 27 février 1814, créant un corps de maréchaussée, en remplacement de la gendarmerie. On pourvoyait d'abord aux. besoins de la police intérieure, seule cause légitime, selon plusieurs, de l'entretien d'une force armée permanente dans un état. Dans le cours du même mois, une proclamation du comte de Lottum, gouverneur général de la Belgique pour les puissances alliées, provoquait à la formation de régimens belges, au moyen de dons patriotiques; et le 7 mars suivant, le gouvernement décrétait la formation de quatre corps d'infanterie et d'un régiment de cavalerie, sous le nom de légion belge. Le 14 avril, un arrêté pourvoyait au règlement de la solde provisoire des officiers belges rentrés du service de France. Si Ton ajoute à cela la publication faite en nos provinces d'un arrêté pris, dès le iOJanvier 1814,

à la Haye, pour l'organisation des conseils de guerre, l'on aura l'ensemble des mesures militaires décrétées en Belgique, la première année après la sortie des Français. C'est du moins tout ce qu'on en trouve dans les recueils d'actes du gouvernement publiés à cette époque.

On voit qu'en s'occupant de réorganisation militaire, on n'exagérait pas trop l'armement , et que l'enrôlement volontaire devait être la base du recrutement. On ne songeait, sans doute, alors, qu'au rétablissement à peu près de ce qui avait existé chez nous, pendant le gouvernement des Autrichiens, avant la conquête française.

La loi fondamentale pour le nouveau royaume des Pays-Bas a jeté, la première, d'autres bases pour une organisation^militaire qui nous est devenue commune avec les Hollandais. Cette loi décrète l'établissement d'une armée permanente et d'une milice nationale, (art. 206).

La milice, formée autant que possible par enrôlemens volontaires, est complétée par la voie du sort entre tous les adultes de 19 ans, qui doivent servir jusqu'à 24 (art. 207). Il est arrêté, de plus, une garde communale. ,

Dans les tems ordinaires, la milice est exercée tous les ans, pendant un mois. Seulement, si l'intérêt de l'état l'exige, le roi peut tenir réunis un quart de miliciens, sans plus. (art. 208)

En cas de guerre, toute la milice est appelée; mais elle ne peut sortir du royaume sans l'autorisation des Etats généraux (art. 209 et 211 )

L'organisation de la milice, sur les bases ci-dessus, fait l'objet d'une loi. (art. 214)

De cette dernière disposition, il résultait que

l'armée permanente pouvait-être organisée par le pou. voir exécutif. A l'époque de la promulgation de la loi fondamentale, en août 1815, l'armée permanente, qui existait seule de fait, ne pouvait guère être, quant à ce qui concernait la Belgique, que la légion Belge décrétée le 27 février 1814. Nous verrons plus loin que cette armée permanente qui pouvait, d'après la Constitution, exister à côté et indépendamment de la milice nationale, et n'être pas réglée par une loi proprement dite, a fini par disparaître dans la milice, et par devenir cette partie de la milice que le roi avait le droit de tenir réunie, mais dont il changea complètement le caractère en l'appelant à tenir lieu d'armée permanente.

Sur son pied primitif et constilutionnel, l'armée, dans le royaume des Pays-Bas, n'aurait pas dû, en tems de paix, imposer un service bien onéreux aux populations, ni des charges bien lourdes au trésor. Mais, comme nous l'avons dit, les prescriptions de la loi fondamentale ne furent pas exactement suivies.

La loi du 8 janvier 1817, la première qui organisa la milice nationale, établit cette milice à côté et a part de c l'armée permanente de terre et de mer. » Cette milice est encore toute locale et provinciale. Elle est formée de divisions en rapport avec le nombre des provinces. Mais la loi contient le germe de la transformation future de cette milice en agglomération aux élémens moins distincts. Cela résulte de plusieurs dispositions relatives au versement dans l'armée permanente d'une partie des levées de la milice. Peu à peu, ces levées composèrent toute l'armée, et le caractère local et provincial de la milice disparut.

La loi du 28 novembre 1818, et celle du 27 avril 1820

contribuèrent surtout à ce résultat, en éliminant les dispositions de la loi du 8 janvier 1817 qui taisaient le plus d'obstacle à cette transformation de la milice nationale. En 1815, la loi fondamentale était partie du principe d'un gouvernement provincial principalement. Dès 1817, le roi Guillaume avait songé à centraliser tout, le plus possible. 11 avait depuis opéré dans ce sens, sur l'organisation de la force armée, comme sur tout le reste de la législation .

Si le roi Guillaume avait respecté laloi fondamentale de 1815 dans ses principes sur l'organisation de l'armée nationale, la principale force de cette armée - aurait consisté en milices provinciales tenues en tems de paix, pour une petite portion, en rassemblement permanent; et assujetties, en masse, à un rassemblement et à des exercices généraux, seulement pendant un mois de l'année. Il aurait certainement été impossible au roi Guillaume, avec ce système, d'assujétir la milice des provinces wallonnes à une administration et à un commandement dans une langue qui leur était étrangère; et les Flamands seuls auraient accepté la langue hollandaise, (qui n'étaitautre que ta leur propre) dans l'organisation de leur milice; l'armée, dès lors,

aurait eu deux langues.

AvecIesystèmeinconstitutionnelqueleroiGuillaume

avait fait prévaloir, peu à peu, il lui fut possible de donner à toute la force armée du royaume une langue unique, au grand détriment des Wallons que cette langue écartait des grades d'officiers.

Ce fut, comme on sait, un des grands griefs de la

révolution de 1850.

Il fut même possible au roi Guillaume d'introduire le hollandais comme langue unique dans la garde

communale organisée par la loi du 11 avril 1827. On fit alléguer alors, comme précédent, ce qui s'était fait dans la milice, devenue armée permanente par suite du faussement d'institution que nous venons de dire.

La révolution de 1830 a trouvé les choses en cet état. Seulement le gouvernement provisoire, renversant l'injustice du roi Guillaume quant à l'emploi d'une seule langue dans l'armée, composée de Flamands et de Wallons, y substitua l'injustice diamétralement opposée qui se trouve consacrée dans l'article 5 de son arrêté du 26 octobre 1850 :

t (Art. 5. ) La langue française étant la plus généi ralement répandue en Belgique, sera la seule erat ployée dans les commandemens. »

Elle dut l'être aussi dans l'administration de l'armée en vertu de l'arrêté du 16 novembre suivant qui établit la langue française comme la seule officielle en Belgique. Nous avons déjà fait ressortir le mensonge sur lequel cet arrêté s'appuyait.

La Constitution belge de 1831 ne contient sur l'organisation de la force armée nationale que les dispositions suivantes :

t Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. » (Art. 118).

c Le contingent de l'armée est voté annuellement. • (Art. 119.)

t II y a une garde civique ; l'organisation en est réglée par la loi. » (Art. 122.)

Le roi desBelges perdait ici le droit de fixer lui-même le contingent, droit que la loi fondamentale n'ôtait pas au roi Guillaume quant à l'armée permanente, et que la loi du 27 avril 1820 lui avait donné formellement, sur la milice comme sur l'armée. Hors cette modiûca-

tion, tout pouvait, de par la constitutiou belge, rester comme on le trouvait établi dans la succession gouvernementale du roi Guillaume.

On admit, en effet, cette succession tellequ'elle était. Les lois de 1817, 1818, 1820 sur la milice existent encore dans toutes leurs dispositions principales. Les modifications partielles qu f on y a faites n'ont pas amélioré le système. La loi sur la garde civique n'a pas changé beaucoup les principes de la loi sur la garde communale. Les officiers français appelés en 1832 à reviser l'organisation de l'armée belge, ont tout au plus introduit quelques modifications dans les mesures pour le régime intérieur de celle armée. La loi <j ni a fait pour ainsi dire une propriété de tous les grades d'officiers, n'est qu'une mesure politique analogue à toutes celles qui ont fait des fiefs à vie, et souvent successibles, de presque tous les emplois publics. Cette loi n'a pas modifié l'organisation proprement dite de l'armée.

Dans cet état de choses, n'est-il pas vrai qu'en en revenant, comme on le devrait, aux principes de l'organisation de la force armée nationale dans notre pays, depuis la fin du régime français, les milices provinciales en seraient encore le principal fondement? La garde civique, force locale, en est d'avance le complément. Si ce système renaît un jour, et il renaîtra, — car il est resté celui des Américains et des Suisses, et il tend à redevenir celui des Hollandais, depuis la diminution notable de leur armée permanente, et l'extention donnée chez eux au service de la garde communale (schutter y) ,— il sera impossible avec ce système de ne pas rendre aux Flamands l'usage de leur langue dans le service militaire provincial et local qui sera en

fait leur principal service; comme il sera juste de laisser aux Wallons l'usage de la leur.

Nous ne reviendrons pas ici sur les criantes injustices qui résultent du système contraire , sur les immenses inconvéniens qui en résultent aussi pour l'efficacité du service militaire en lui-même ; sur l'extrême facilité qu'il y aurait de rentrer dans les voies de la justice, rien qu'en imitant les Suisses, les Autrichiens et tous les pays dans les quels les documens publiés par la commission flamande officielle de 1856 ont établi que l'armée nationale se composait de corps adminisirés et commandés en diverses langues.

Les argumens en ce sens foissonnent en plusieurs ouvrages publiés dans les derniers tems sur la question. Quand celle-ci est présentée de bonne foi et discutée ie même, elle produit toujours l'effet qu'elle a produit dans la commission flamande où tous les membres, moins un, avaient une idée préconçue pour le maintien d'une seule langue dans l'administration et le commandement de notre armée nationale, et où tous, à l'unanimité, se sont réunis au système que nous n'avons cessé de soutenir.

L'arrêté du gouvernement provisoire qui a établi la langue française commela seule langue de l'armée belge, devrait être rapporté par une loi, pourqu'ilne fit plus obstacle au rétablissement de la justice en ce point.

Reste donc la question de voir, ici comme ailleurs, si le système électoral qui nous opprime ne doit pas être changé, avant que l'on ne songe à aller plus loin sur ce terrain, comme sur une quantité d'autres.

Pour nous, notre conclusion est formellement que c le mouvement flamand » doit être subordonné désormaisau c mouvement pour la réforme électorale • ,

comme aussi que tous les Flamands doivent se montrer, s'ils veulent leur délivrance, les plus énergiques champions de celui-ci.

Page 1