RAR
1885 à 1900, pour reprendre ensuite, lentement d’abord, puis très rapidement depuis 1906 et actuellement les prix se maintiennent à des taux inconnus jusque là.
Des chênes de 0% 80 qui il y a quarante ans valaient sur pied 30 francs le mètre cube, se vendent aujourd’hui 50 francs le mètre cube. A Paris le mètre cube de noyer qui se vendait 200 francs, F y à vingt ans, atteint maintenant le prix de 320 francs (octroi et transport compris).
La valeur du bois augmente avec la grosseur de l’arbre : les chênes de 1 mètre de diamètre n’ont plus de prix; un noyer de 4 mètres de circonférence se vend 950 francs. M. Billecart, conservateur des eaux et forêts à Gap, cite le cas d’un noyer dont la bille cubait 15 mètres cubes qui, vendu sur pied 1,500 francs, fut revendu à destination 6,000 francs.
Les sapins ont aussi augmenté de valeur : la ville de Remiremont vendait dans le même bois une coupe de sapins 7 fr. 50 le mètre cube en 1830, 15 francs en 1869, ‘24 fr. 28 en 1907. Dans les forêts domaniales du Doubs et du Jura, le mètre cube de sapin qui, en 1897, se vendait 17 fr. 65 se maintient depuis 1907 au prix de 21 fr. 40.
Le cours de tous les autres bois est dans la même progression constante (1). Les prix sont doubles, triples, quadruples de ce qu'ils étaient il y a cinquante ans. Ceci explique l’'empressement des propriétaires à vendre leurs forêts ; qu’on leur offre 100,000 francs ou 1 million de ce
qui il y a quarante ans élait estimé 50,000 francs ou
(1) Pour l'augmentation des prix des bois, Revue LUNT EURE notamment janvier 1908. — Bulletin de la S. F. B., comptes rendus annuels de la vente des bois domaniaux. — Audiffred. Rapport sur la proposition de loi ayant pour but de favoriser le reboisement et la conservation des forêts. Sénat, 4909, no 185.
106 CHAPITRE JV
500,000 francs, ils seront séduits et se hâteront de vendre. Ceci explique aussi l’ardeur des spéculaleurs et des marchands de bois à acheter, ils escomptent l'ignorance du propriétaire, lui achètent en bloc des bois qui revendus en
détail leur rapportent d'énormes bénéfices.
Le code forestier de 1827.
La législation forestière au lendemain de la Révolution. — Vote du code forestier. — Le code forestier. — Organisation de l’administration forestière. — Situation des forêts domaniales. — Situation des forêts communales. — Situation des forêts particulières. — La loi de 1859 sur les défrichements. — Répression des délits forestiers. — Loi du 18 juillet 1906. — Critique du code forestier : ses imperfections, ses lacunes.
Les lois sur la restauration des montagnes.
Causes qui amènent une nouvelle législation. — Lois du 29 juillet 1860 et du 8 juin 4864. — Leur échec : ses causes — Loi du 4 avril 1882. — Résultats obtenus au {er janvier 4908. — Imperfection et insuffisance de la loi de 1882.
IT Législation algérienne du 21 février 1903.
Innovations qui étendent le régime protecteur de nos lois de 4827 et de 1882.
L'État est le représentant de la perpétuité sociale, 1l doit veiller à ce que les conditions générales d'existence
de la nation ne se délériorent pas et par conséquent protéger les populations contre les ravages des cours d’eau, contre la sécheresse. Il est donc le protecteur né des forêts et il doit les défendre par des mesures législatives contre l'imprévoyance et la cupidité des générations présentes, parer à toutes les causes de destruction qui les menacent.
Nous allons voir comment l’État français s’est acquitté de ce devoir dans le courant du XIX° siècle et quelles lois défendent nos bois contre les destructeurs.
Au lendemain de la Révolution française qui avait détruit l'œuvre de Colbert, la législation française était formée d’un ensemble de lois rédigées à la hâte et fort incomplètes, le gouvernement de la Restauration entreprit la refonte de ces lois et leur réunion en un tout homogène forma notre code forestier.
Ce code, déposé à la Chambre des Députés le 19 décembre 1826, voté par elle le 9 avril 1827 et par les pairs le 19 mai 1827, fut promulgué le 31 juillet 1827. Une ordonnance réglant son application parut le lendemain. Cette législation, avec quelques remaniements de détails, est celle qui nous régit encore aujourd’hui.
Le code, dans son article premier, déclare soumis au régime forestier (1) :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine de l’État ;
2° Ceux qui font partie du domaine de la couronne ;
3° Ceux qui sont possédés à titre d’apanage et de majorats réversibles à l’État ;
4° Les bois et forêts des communes et sections de communes ;
(1) Dalloz. Code forestier et code rural (Paris, 1909). — Becquet et Laferrière. Répertoire de droit administratif.
5° Ceux des établissements publics ;
6° Les bois et forêts dans lesquels, l'État, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec les particuliers.
Il n'existe plus aujourd'hui de bois possédés à titre d’apanage et de majorats réversibles à l’État, d'autre part les forêts du domaine de la couronne ont, en 1870, été réunis au domaine forestier de l'État (Décrets des 6 septembre et 10 novembre 1870) (1).
Nous n’aurons donc à nous occuper que des forêts de l'État, des communes, des établissements publics et des particuliers.
Les forèts soumises sont régies par l’administration forestière. Celle-ci a été rattachée au Ministère de l’Agriculture par un décret du 1% décembre 1877, elle dépendait auparavant du Ministère des Finances.
Créée sous la Révolution, réorganisée en 1824 (ordonnance du 11 octobre 1820 et 26 août 1824), l’administration forestière a subi depuis de nombreux changements. Actuellement on distingue l'administration centrale des eaux et forèts et le service extérieur.
L'administration centrale est assurée par le directeur des eaux et forèts, celui-ci concurremment avec le conseil des forêts assiste le ministre. Cé conseil comprend le directeur êt trois administrateurs, ceux-ci se répartissent les diverses parties du service. L'administration des eaux et forêts forme une des cinq directions du Ministère de l'Agriculture ; elle se subdivise en bureaux et sous-bureaux ; le personnel est recruté dans le service extérieur.
Le territoire de la France est divisé en un certain nombre
(1) D. P., 70, 4, 86 et 403.
de conservations, actuellement trente-deux, ayant à leur tôle un conservaleur ; celui-ci a la haute surveillance sur le personnel de sa circonscription.
Les conservalions sont divisées en inspections administrées par un inspecteur assisté, lorsque les besoins du service l’exigent, d'un inspecteur-adjoint.
Ces inspections se subdivisent en eantonnements ayant à leur tête un garde général, mais ce peut être un inspecteur adjoint ou un garde général stagiaire.
Tous ces fonctionnaires sont désignés sous le nom d'agents forestiers.
Au-dessous d'eux se trouvent les préposés, gardes et brigadiers forestiers, qui ont pour fonction la garde, la surveillance et la constatation des délits commis dans les forèts.
De l'administration forestière dépendent aussi certains services composés d'inspecleurs, d’inspecteurs-adjoints el gardes généraux : service des aménagements et service des reboisements et gazonnements.
Agents et préposés forestiers sont organisés militairement par les décrets du 2 avril 1875 et du 18 novembre 1890.
Sauf les administrateurs et les conservateurs, pour lesquels un décret du président de la République est nécessaire, ils sont nommés directement par le ministre de l'Agriculture.
Les agents forestiers se recrutent, soit parmi les élèves sortant de l'école nationale des eaux et forêts de Nancy, soit parmi les brigadiers et gardes ayant au moins deux ans d'exercice el ayant passé par l’école secondaire des Barres.
Les préposés sont soil d'anciens sous-officiers, soit des individus ayant des capacités suffisantes.
L'administration des eaux et forêts surveille, administre et exploite les forêts soumises au régime forestier.
Les forêts domaniales sont soumises de plein droit au régime forestier. Elles sont aliénables et prescriplübles, depuis la loi du 25 mars 1817, mais toute vente doit nécessairement être autorisée par une loi, quand la forêt à aliéner est supérieure à 150 hectares, ou que, moindre de 150 hectares, la distance qui la sépare d’une grande masse forestière est inférieure à un kilomètre.
Ces forêts ne paient pas le principal de l'impôt foncier, mais elles sont grevées des centimes additionnels établis au profit des départements et des communes.
Elles sont soumises à un aménagement réglé par décret du président de la République (art. 15). Toute coupe extraordinaire ou ayant pour objet des quarts de réserve nécessite une aulorisation spéciale à peine de nullité (art. 16). Aucune vente de bois ne peut se faire autrement que par adjudication (art. 15) ; toute contravention à cette disposition entraîne la nullité de la vente et rend l'agent vendeur et l'acquéreur passibles d’une amende. Tout un ensemble de mesures assurent la bonne marche de l’adjudication (Utre 5, section 3) et de l’exploitalion (titre 3, sections 4 et 5).
Comme les législalions précédentes, le code forestier de 1827, s’est occupé des droits d'usage pour les réglementer (titre 3, section 8). Il interdit à l'avenir la concession de tout droit d’usage nouveau (art. 62); les usages des particuliers et des communes « se règlent suivant leur titre » (art. 61), sauf s’il s’agit d’un titre donnant droit de pacage pour les moutons et les chèvres, lequel est considéré comme non avenu, l'introduction de ces animaux en forêt étant formellement défendu (art. 78).
L’usager est soumis à un certain nombre d'obligations :
son droit peut être réduit suivant l’état et la possibilité de la forèt (art. 65) ; il doit employer le bois à l'usage en vue duquel la délivrance a été faite (art. 83 et 84).
De nombreuses formalités sont requises pour la délivrance (art. 79 à 82) et des mesures sont prises surtout pour les droits de pâturage, afin d'empêcher tous les délits possibles (art. 66 à 78).
L'État se reconnaît en outre le droit d’affranchir ses forêts de tout droit d'usage soit par rachat, soit par cantonnement (art. 64). Ce dernier mode ne s’applique qu'aux usages au bois; c’est le droit d’affranchir une forêt de la servitude par la cession en pleine propriété à l’usager d’une partie de celle-ci. L'État a profité largement de cette facilité qui lui est donnée pour affranchir ses forêts des usages qui les grevaient.
Les forêts domaniales sont soumises à des servitudes en faveur de certains services publics. Le code en établit deux : l’une en faveur de la marine (titre 9, section 4r°), l’autre en faveur des ponts et chaussées pour les travaux sur le Rhin (titre 9, section 2). Mais si elles existent encore dans les textes, en fait elles ont disparu par non usage car depuis 1870 le Rhin ne coule plus en terre française et nos modernes flottes de guerre ont remplacé dans leur construction le bois par le fer et lacier.
Nos forêts ne sont plus grevées que par une seule servitude créée postérieurement à 41827 en faveur du service de la guerre ; celui-ci est autorisé à faire couper sous la surveillance des agents forestiers Le bois nécessaire à la défense des places fortes (ordonnance du 24 décembre 1830), aux travaux de fascinages exécutés par les écoles et directions d'artillerie (décret du 10 octobre 1874) et à la fabrication des poudres (décret du 19 octobre 1874).
Les forêts communales sont depuis fort longtemps placées sous la surveillance de l'administration forestière. Déjà l'ordonnance de 1553 interdisait aux communautés la coupe sans autorisation de leurs arbres de haute futaie, le législateur de 1827 s'est montré moins sévère que ses prédécesseurs, alors que l'ordonnance de 1669 soumet au régime forestier les bois, prés appartenant aux communautés et habitants des paroisses, Le code fait une distinetion.
Sont seuls soumis au régime forestier les taillis ou futaies des communes et établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière, par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et après avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics (art. 10).
Cette distinction de deux catégories de bois communaux, les uns soumis, les autres non soumis, est une innovation malheureuse du code. Les municipalités retrouvèrent la libre disposition de plusieurs milliers d'hectares de forèts, de prés, de prés-bois que l'ordonnance de 1669 et la loi du 19 ventôse an X avaient confié à l'administration forestière el beaucoup de ces bois furent dévastés et ruinés ; Nous avons vu en effet dans quel état lamentable se trouvent la plupart de ceux-ci.
Les forêts soumises au régime forestier peuvent en être distraile par décret.
L'aménagement et la coupe est réglée de la même façon que pour les forèts domauiales (titre 3, sections 2 et 3, art. 101-103). Pourtant par décision du conseil municipal la coupe peut-être affouagère c’est-à-dire répartie entre les babilants ayant domicile réel et fixe dans la commune
(art. 103 et 106) soit par tête, soit par feu, soit moitié par tête moitié par feu (art. 106).
Les opérations d'aménagement et de régie sont faites par les agents et préposés de l'administration forestière. Tous les frais, sauf ceux nécessités par les opérations de délimitation et de régie, sont à la charge de l'État (art 107). L'État s’en dédommage en percevant une somme de 5 pour 100 sur les produits principaux des bois, sans toutefois que la somme perçue puisse dépasser annuellement 4 franc par hectare (loi du 14 juillet 4856 modifiée par la loi du 29 mars 1897) (1).
Les communes et établissements publics ont également à leur charge les frais de garde (art. 108 et 109). Elles paient la contribution foncière et sont soumises à l'impôt qui grève les biens de mainmorte ; le produit des coupes est spécialement affecté au paiement de ces taxes.
La propriété forestière communale est en outre soumise à certaines restrictions : interdiction de défricher sans l'autorisation du ministre (art 91); défense de partager les biens communaux entre les habitants (art. 92); mise en réserve d’un quart de leurs bois (art. 93).
Les droits d'usage sont soumis à la même réglementation que dans les forêts domaniales (art. 110-114).
Les particuliers ont la libre administration de leurs forêts, sauf le cas de défrichement. Ils peuvent avoir des gardes particuliers, ceux-ci doivent être agréés par le sous-préfet, sauf recours au préfet (art. 117). Le pâturage ne peut être établi dans leurs forêts que dans les parties reconnues défendables par les agents forestiers (art. 118).
Les droits d’usage sont soumis à peu près aux mêmes
réglementations que pour les forêts soumises (art. 120), ils peuvent être rachetés (art. 118).
La loi du 9 floréal an IX astreignait tout particulier voulant défricher à une déclaration préalable. Cette loi était établie pour une période de vingt-cinq ans. Ce provisoire fut prorogé de vingt ans en 1827 et ce ne fut que la loi du 18 juin 1859 qui établit définitivement l’interdiction de défricher sans autorisation; cette loi jointe au code forestier en forme le titre quinzième.
Tout particulier qui veut défricher doit en faire au moins quatre mois à l’avance la déclaration à la sous-préfecture ; pendant ce temps l’administration peut signifier au propriétaire son opposition au défrichement (art. 219).
C’est le conservateur qui fait cette opposition ; le préfet donne alors son avis et c’est le ministre, assisté du conseil des forêts, qui décide s’il y a lieu d'interdire le défrichement. Si dans les six mois qui suivent la décision du ministre n'est pas rendue et signifiée, le propriétaire du bois est aulorisé à défricher (art. 219).
Pour qu’une opposition puisse être formée, il faut que la conservation de la forêt soit reconnue nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;
20 A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières et torrents ;
3° A l’existence des sources et cours d’eau ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;
5° À la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d’administration publique ;
6° A la salubrité publique (art. 220).
Tout particulier qui défriche sans déclaration préalable encourt une amende; « il doit, en outre, s’il en est ainsi ordonné par le ministre, rétablir les lieux défrichés en nature de bois dans un délai qui ne peut excéder trois années » (art. 221); s’il néglige d'effectuer les plantations, l'administration fait les travaux à ses frais (art. 222).
Certains bois peuvent être défrichés sans qu'il soit besoin d’en faire la déclaration. Ce sont les bois de moins de vingt ans, les pares ou jardins clos attenant à une babitation, les bois d’une superficie inférieure à 10 hectares lorsqu'ils ne font pas partie d’un autre bois qui complèterait une contenance de 10 hectares ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne (art. 224).
La prescription pour les délits de défrichement est de deux ans (art. 225).
La législation de 1859 n’a oublié qu’une chose, c’est de définir ce que l’on doit entendre par défrichement. De l'interprétation de cette loi donnée par la jurisprudence, il ressort que l’on doit considérer comme tel : tout fait qui a pour résultat de transformer une forêt en un terrain de culture ou d’en empêcher le repeuplement, soit par arrachement des souches, soit par destruction des jeunes pousses, soit par tout autre moyen ayant pour conséquence la destruction du bois. Par conséquent est considéré comme défrichement et soumis à la déclaration le fait d’arracher une forêt avec intention de la replanter en nouvelles essences (Avis du Conseil d’État du 13 novembre 1860).
L'introduction de bestiaux dans une coupe non défen-
dable ne constitue pas un défrichement, pas plus qu’une
coupe à blanc étoc (1), car ils n’empêchent pas le bois de se reproduire par rejels ou par graines.
Mais une coupe rase suivie de pacage par les bestiaux qui détruisent les nouvelles pousses constitue le défrichement prévu par l’article 219 (2), et alors même que la coupe et les actes de pâturage auraient été accomplis par deux propriétaires successifs (3).
Il y à également défrichement, lorsqu'après une coupe à blanc étoc le propriétaire n’a pas assuré le repeuplement, au besoin par des moyens artiliciels et n’a pas protégé les jeunes pousses contre le pacage des animaux des tiers (4).
C'est l’administration des eaux et forêts qui est chargée des poursuiles en réparation de tous les délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier (titre 11, section 1") et constatés par ses agents et préposés, ainsi que des infractions à la loi sur le défrichement commises dans les bois des particuliers.
Les actions et poursuites exercées au nom de l’administration des forêts sont portées devant les tribunaux correctionnels, sauf lorsque la peine encourue n'excède pas 15 fr. d'amende et cinq jours de prison et qu’il n’y a pas de circonstance aggravante. Dans ce cas le juge de paix est compétent depuis la loi du 31 décembre 1906 (art. 174). L'administration forestière est autorisée à transiger même après le jugement ; la transaction ne peut alors avoir pour objet que les peines et réparations pécuniaires.
Dans les bois non soumis les délits et contraventions
(4) Forêts. Ct Lebaudy. Bourges, 1906. — D. P., 1907, 2, 6. (2) Forêts. Ct Mouret. Riom, 1846. — D. P., 1846, 2, 79.
(3) Cour de Chambéry, 1877. — D. P., 1878, à, 283.
(4) Forêts. CL Lebaudy. Bourges, 1906. — D. P., 1906, 2, 6.
sont constatés, soit par les gardes particuliers, soit par les officiers de police judiciaire.
Les peines et amendes à appliquer dans le cas de délit sont celles du code pénal (art. 207-208), sauf lorsque le code forestier spécifie des sanctions spéciales (utre 12), comme dans le cas de falsification de marteaux (art. 200), de pacage (art. 199), de coupe et d'enlèvement d'arbres.
Dans ces deux derniers cas une loi du 18 juillet 1906 a affaibli dans de très fortes proportions les peines édictées par le code forestier. Une telle mesure était bien inutile ; ce n’est pas le cas, lorsque de toute part on se plaint de la diminution de nos forêts, de venir diminuer le régime protecteur de celle-er.
Dans l’ancien texte le délit de pâturage en forêt était puni d'une amende de 1 à 5 francs, celle-ci n’est plus aujourd'hui que de 0 fr. 20 à 2 francs. Récemment un propriétaire intenlait des poursuites au sujet d’un troupeau de cent vingl bêtes à laine pris en délit dans une coupe à blanc étoc repeuplée de trois ans et cela à la fonte des neiges ; l’ancienne législation eut donné lieu à une amende de 480 francs et conformément à l'habitude des tribunaux le montant des dommages-intérèts alloués au propriétaire eut atteint la mème somme; en application du nouvel article 199 le délinquant fut condamné à 48 francs d'amende et le propriétaire dut se contenter de la mème somme pour réparer la perte subie (1).
Une réduction de peine analogue a été faite dans Le cas de délit de coupe et d'enlèvement d'arbres.
Comme dans l’ancien texte tous les arbres sont divisés
(1) Breton. Vœu relatif à l’abaissement des pénalités en matière forestière. S. F. B., juin 4909.
en deux classes, l’amende varie de taux suivant l’essence et la circonférence : dans la seconde catégorie, on fait rentrer Lous les résineux. La peine d'emprisonnement n'est maintenue que lorsqu'il s'agit d'arbres ayant moins de 0" 20 de circonférence. Un individu qui coupe un épicéa de 32 décimètres de circonférence encourt une amende de 64 francs avec les dommages-intérèts ; or, un tel arbre se vend dans les plus mauvais coins des Alpes au moins 90 francs (1).
Une telle législation est une prime offerte aux délinquants, ils ont tout avantage à voler le bois dont ils ont besoin plutôt qu'à se le procurer par des moyens licites.
La conséquence de la loi de 1906 a été l'augmentation des délits forestiers, augmentation lente il est vrai, mais continue. Les gardes sont découragés dans leur rôle répressif, beaucoup ne constatent plus que les délits graves el ferment les yeux sur une foule de petits délits ; ils savent en effet qu'ils n’aboutiront qu’à une amende de 0 fr. 20 à 0 fr. 40 et qu'il est bien inutile de s’attirer des haines tenaces pour un aussi mince résultat.
Le vol de bois est beaucoup moins puni que le vol ordinaire et encore c’est au propriélaire de se défendre (2); aussi certains bois de montagne de peu de valeur et difficiles à défendre sont délaissés de leur propriétaire, et abandonnés aux déprédations des communes.
Notre code forestier, on le voit, se contente de prendre des mesures pour la conservation des forêts existantes. Il reconnait l'utilité des arbres au point de vue de l'intégrité
des sources, du maintien des terres en montagne et de
(1) Commission des pelouses et forêts. T. C.F. juin 1906. (2) Broilliard. De la reprise de nos montagnes. S. F.B., juin 1907.
l'égalité des climats (art. 220), mais il ne fait rien pour empêcher la dégradation progressive du sol des montagnes ; il se borne à maintenir l'exemption d'impôts créés par la loi du 3 frimaire an VII.
« Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes, seront exemptés de tout impôt pendant trente ans », (art. 226).
Dans son rôle protecteur on peut également reprocher au législateur de 1827 bien des imperfections. Il aurait pu, eu proclamant l'inaliénabilité des forêts domaniales, leur épargner les nombreuses mutilations qu'elles éprouvèrent au dix-neuvième siècle. On ne voit pas non plus pourquoi il à écarté du régime forestier toute une catégorie de forèts communales et tous les prés-bois si utiles en montagne.
Quant aux délits combien restent impunis? La prescription de deux ans est beaucoup trop courte ; on a vu des propriétaires reboiser intentionnellement en mauvais plants, la plantation echoue, mais l'administration forestière ne peut plus rien, il v a prescription.
En outre cette loi est mal appliquée, la surveillance sur les forêts particulières s'exerce où il y des forèts soumises à proximité, mais lorsqu'il n’y en a pas elles sont ignorées : les agents forestiers sont en trop petit nombre pour pouvoir efficacement contrôler les actes des propriétaires.
Malgré toutes ces imperfections, nous devons à la législation de 1827 et aussi aux efforts persistants et intelligents de nos forestiers de posséder aujourd’hui des forêts communales et nationales bien aménagées, dont le seul défaut est d'être trop peu nombreuses.
Déjà en 1827 on commence à réclamer des mesures pour enrayer la dégradation des montagnes : des savants comme Humbold et Moreau de Jonnes, des ingénieurs comme Fabre et Teulère, proclament le rôle bienfaisant de la forêt en montagne (1).
En 1841, Surell fait paraitre son étude sur les torrents des Hautes-Alpes et préconise les mesures qui seront prises plus tard en 1860 et en 1882. La législation du reboisement est née dans les esprits ; un crédit de 800,000 francs est voté en 1847, pour des études sur les travaux hydrauliques et les travaux de reboisement. Mais il faut la terrible leçon de 1856 et 1857 pour décider le gouvernement à agir. Déjà un projet élaboré par la direction générale des eaux et forêts est resté dans les cartons.
Un nouveau projet est plus heureux, il aboutit à la loi du 29 juillet.1860 (2). Cette année marque une date dans notre histoire forestière, désormais l'État ne se contente plus du rôle passif de protecteur, il devient reboiseur.
La loi de 1860 favorise par des subventions, soit en argent, soit en graines ou plants, tous les travaux de reboisement en montagne qu’entreprendront de leur plein gré les particuliers, les communes ou les établissements publics (art. 1 à 3).
(1) Teissier. L'idée forestière dans l'histoire. Ier congrès de l'A. C. A. M. (1905).
(2) Bulletin des lois, He série no 8021.
Lorsque les travaux de reboisement sont exigés par lintérèt publie, ils sont obligatoires (art. 4). Les périmètres de restauration sont fixés par décret (art. 5 et 6) ; les travaux sont à la charge du propriétaire avec subvention. Eu cas de non exécution PÉlat l’exproprie, mais le propriélaire peut ètre réintégré dans sa propriélé après le reboisement, soit en remboursant l'État, soit en lui abandounant la moitié de sa propriété (art. 7).
Ilen est de même lorsque les terrains périmeétrés sont communaux, seulement dans ce cas la commune garde le droit de pâturage sur la totalité des terrains reboisés sitôt que les peuplements ont été reconnus défendables (art. 8 et {).
Une somme de 10 millions à dépenser en dix ans est affectée à ces travaux. Cette somme devait être fournie moitié par des aliénations de forêts, moitié par des coupes extraordinaires.
Cette loi amena de nombreuses protestations de la part
‘ des populations montagnardes ; on l’accusa de vouloir détruire l’industrie pastorale et d'acculer le paysan à la ruine et à l’'émigration.
C'est dans un but de conciliation qu'on vote alors la loi du 8 juin 1864 (1). Elle accorde aux communes la faculté de remplacer dans certains cas le reboisement par le gazonnement avec indemnité pour privation de pâturage. Un crédit de 5 millions est affecté à l'exécution des travaux.
Ces deux lois ne donnèrent pas les résultats que l’on en attendait ; elles procédaient du même esprit que celles employées pour la mise en valeur des Landes et de la So-
(1) Bulletin des lois, Ie série, no 12392.
logne ; elles réduisaient les charges de l’État en faisant appel au concours des intéressés, mais elles tombaient dans un milieu mal préparé, hostile à toute idée de reboisement (1).
La grande cause de leur échec fut l’abstention des capitaux; les pays de montagne n'eurent pas la bonne fortune d'attirer les particuliers et les sociétés qui avaient si puissamment contribués à la mise en valeur des terrains pauvres des Landes et de la Sologne. Le concours des communes fut nul ; celles dont les terrains étaient compris dans les périmètres étaient en effet fort pauvres.
Cette abstention des capilaux ressort des chiffres donnés sur les travaux accomplis jusqu’au 1° janvier 1877, par la statistique forestière publiée par le ministre de l’Agriculture (1878) (2). Les travaux facultatifs s’étendaient sur 69,926 hectares, dont 40,326 étaient reboisés ou enherbés. Pour les travaux obligatoires, à cette époque, 126,512 hectares étaient englobés dans les périmètres créés ; mais les travaux effectués ne portaient que sur 26,668 hectares, dont 1,179 seulement avaient été reboisés ou gazonnés par les propriélaires eux-mêmes avec subvention.
La loi de 1860 présentait de grosses difficultés d’application. La possibilité laissée aux communes et aux particuliers de rentrer en possession de leurs terrains restaurés sans leur imposer de condition exposait les terrains périmétrés à subir de nouvelles dégradations. La liberté de parcours laissée aux municipalités ouvrait la porte à une multitude de conflits.
(4) Descombes. La défense des montagnes. Revue des Deux Mondes, 45 juin 1907.
(2) Statistique publiée par le Ministère de l'Agriculture (Paris, 1878).
Aussi dès 1873 cherche-t-on une nouvelle solution au problème du reboisement, et le 4 avril 1882 une loi est votée. C’est la loi actuelle sur la conservation et la restauration des terrains en montagne (1).
Elle distingue des travaux de restauration et des mesures de conservation (art. 1°).
Il faut une loi pour ordonner les travaux de restauration reconnus d'utilité publique, et rendus nécessaires « par la dégradation du sol et des dangers nés et actuels » art. 2).
Les travaux sont à la charge de l’État qui acquiert, soit amiablement, soit par expropriation, les terrains nêcessaires. Toutefois les particuliers et les communes ont la faculté de les exécuter sous la surveillance et le contrôle de l’administration (art. 4).
En dehors des périmètres l'État continue à accorder des subventions à tous ceux qui entreprendront des travaux de consolidation et de restauralion (art. 5).
En même temps la loi édicte des mesures destinées à la conservation des terrains en montagne.
À la requête de l'administration forestière un décret peut déclarer la mise en défens des terrains et pâturages dont la dégradation n’est pas assez avancée pour nécessiter des travaux de restauration (art. 7) ; cette mise en défens donne lieu à une indemnité pour privation de jouissance (art. 8-9) et laisse à l'administration forestière le pouvoir d'accomplir les travaux de consolidation qu’elle jugera uules (art. 10).
Enfin dans toutes les communes qui ont des terrains
(1) Dalloz. Petite collection Dalloz. Code forestier (Paris, 1909), p. 121°
mis en défens où compris dans les périmètres les municipalités devront réglementer le pâturage (art. 12).
Ges règlements entreront en vigueur après avis du préfet, s’il n’y a aucune contestation (art. 14). Si les communes se dérobent, le projet de réglementation sera élaboré par une commission spéciale (art. 13).
On estimait à 200 millions les sommes qui devraient être dépensées pour faire face aux travaux nécessités par la nouvelle loi.
Quels résultats a donné la loi de 1882? Au1® janvier 1907, l’état des travaux accomplis depuis 1860 était le suivant : on à créé successivement cent vingt-quatre périmètres d’une superficie de 345,140 hectares, à savoir : pour les Alpes, soixante-six périmètres d’une contenance de 211,948 hectares ; pour le Massif Central et les Cévennes quarante périmètres de 95,342 hectares ; et pour les Pyrénées dix-huit périmètres de 37,850 hectares seulement (1).
En y ajoutant les quinze projets de 1907 englobant 31,526 hectares (2), on arrive à un total de 376,666 hectares de terrains périmétrés. Sur ce nombre 208,093 hectares étaient du 1% janvier 1908 acquis par l’État et 140,717 hectares effectivement reboisés. On peut ajouter à ces chiffres environ 25,000 hectares boisés acquis par l’État en dehors des périmètres.
Quant au concours des particuliers, que la loi avait escompté, il a élé nul ou à peu près. Au 4° janvier 1909
on estimait que, tant pour les communes que pour les par-
(4) Dupuy. Rapport sur le budget pour 1908. Agriculture. Sénat,
(2) Noulens. Rapport sur le budget pour 1909. Agriculture, Cham-
bre. Journal officiel Doc. S.0., p. 1426.
liculiers, les reboisements facultatifs s’étendaient à 106,380 hectares (1).
L'État depuis 1882 a dépensé tant en subventions qu’en travaux 90 millions (2). Chaque année pour faire face aux dépenses, le budget de l'Agriculture, sous le titre de conservation et restauration des terrains en montagne, prévoit un crédit. La somme allouée fut jusqu’en 1905 de 3,500,000 francs ; puis par mesure d'économie on l’abaissa à 3.275,000 francs ; l’année suivante on portait le crédit à 3,376,000 francs, puis à 3,500,000 francs pour le budget de 1909 : ce chiffre a été maintenu pour l’année 1910.
Tout le monde est unanime à reconnaître l'insuffisance et l’imperfection de la loi de 1882 : elle ne déclare d’utilité publique que les travaux rendus nécessaires « par la dégradation du sol et des dangers nés et actuels ». Ce qu'il faut entendre par là, M. le sénateur Michel le dit dans son rapport (3) : « Les travaux de restauration seront entrepris partout où le sol profondément aftaqué, déchiré, dégradé, sera menacé d’une ruine immédiate ou d’un éboulement certain ; ils seront restreints aux parties les plus abruptes où le bois seul peut venir et que le bois seul peut défendre. L’expropriation ne dépassera pas les limites du torrent... Elle s’étendra à tout ce qui dans le torrent constitue la plaie et les lèvres des parties atteintes ».
En conséquence, on a vu nos agents forestiers se trans-
former en ingénieurs pour réduire les torrents indiscipli-
(1) Audiffred. Rapport sur une proposition de loi tendant à favoriser le reboisement. Sénat, 1909, no 485, p. 30.
(2) Bauby. Le reboisement et les questions économiques. Ile congrès de l’A. CG. A. M. 1906.
(3) Michel. Rapport. Journal officiel du 16 juin 1879, p. 246.
nés ; il les ont entourés de murs et, sur leur parcours (rès pentueux, ils ont établi des barrages en pierres destinés à ralentir leur course. Ces travaux ont coûté fort cher et n'ont pas donné les résultats que l’on en attendait. Les agents des forêts sortis de leur rôle ont complètement échoué ; mais on ne peut leur en faire un grief, ils ont été vicumes d’une regrettable erreur, mise en vogue par Demontzey 1} y a vingt-cinq ans, et dont la loi de 1882 fut l'expression (1).
Il est indispensable de faire au torrent sa part et de se borner à limiter ses ravages. Vouloir l’anéantir, c’est entreprendre une lutte impossible. L'expérience a démontré que, pour les grands travaux de correction, la méthode qui consiste à panser les torrents «avec des moëllons » (2), non seulement ne conjure pas le péril, mais encore augmente le danger, les barrages étant toujours susceptibles d’être emportés.
Les reboisements tiennent peu de place dans la correction des torrents, telle que lentend la loi de 1882. Ils présentent pourtant le double avantage d’être bien meilleur marché et d’être beaucoup plus efficaces. Or les surfaces que l’on abandonne au reboisement sont absolument insuffisantes. Dans les périmètres des environs de Grenoble, Romanche, Basse-[sère et Drac, qui s'étendent sur 11,716 hectares, l'État a dépensé, sans parler de l'achat des terrains qui à absorbé plus d’un million, trois millions en travaux de consolidation et de correction, et seulement un
million et demi pour le reboisement. Dans certains péri-
(4) Audiffred. Rapport sur une proposition de loi tendant à favoriser Le reboisement. Sénat, no 183.
(2) Briot. Les Alpes françaises.
mèlres, comme ceux de la Basse-fsère, les travaux de reboisement n’entrent que pour 5 pour 100 dans la dépense Lotale (1).
On considère le reboisement comme le complément des travaux de correction, alors qu’au contraire la force de résistance à donner aux travaux de correction doit dépendre de l'effet produit par le reboisement dans le bassin d'alimentation. On estime qu'en montagne, pour qu'un massif forestier puisse régulariser le régime des eaux, il doit recouvrir le tiers au moins de la surface du bassin. A ce point de vue, notre législation est tout à fait insuffisante.
La loi de 1882 paralyse l’action des agents forestiers. A côté des étendues où la dévastation s'étale dans toute son horreur et où s’exécutent les travaux, il ÿ en a d’autres bien plus considérables, sur lesquels se poursuit l’œuvre de destruction, conséquence de la jouissance abusive des populations pastorales ; c’est sur ces terrains qui commencent à s’effriter, qui se déboisent sans cesse, que des mesures de préservation seraient utiles. Mais là les forestiers doivent attendre pour intervenir que le montagnard ait achevé complètement son œuvre de destruction.
En dehors des périmètres, la loi accorde bien des subventions à tous les propriétaires qui veulent mettre en valeur leurs terrains forestiers frappés d’improduction. Les sommes affectées à ces subventions restent, pour la plupart, inemployées.
Chaque année, le budget porte un crédit de 100,000 francs
pour le reboisement des lerrains communaux improduc-
(1) Servais. Notice forestière de l'arrondissement de Grenoble. S. F. B., novembre 1907.
fs ; sur cette somme, 7,884 francs ont été distribués en 1906 et 28,109 francs en 1907 (1).
Les mesures prises par la loi de 1882 pour la conservaüon des montagnes n’ont pas été appliquées. Les décrets de mise en défens sont restés lettre morte. La réglementation du pacage n’a pas été mieux observée ; on s’est heurté à la mauvaise volonté des populations. Les commissions spéciales qui doivent remplacer les municipalités en cas d’inaction de leur part n’ont jamais fonctionné.
Notre loi de restauration est loin de s'étendre à tous les terrains où des mesures protectrices sont utiles. La superficie des terrains à restaurer en France a été successivement estimée à un million d'hectares en 1861 (de Forcade), à 100,000 hectares en 1882 (l’idée pastorale), à 315,062 hectares en 1900 (2), et enfin définitivement à 345,140 hectares en 1905 (3).
De semblables estimations ne peuvent être que fort problématiques ; elles ne tiennent aucun compte de la torrentialité croissante, du ravinement, de toutes les terres ruisselantes, où hier encore le danger n’était pas né et actuel, mais où il se révèle tout à coup, parfois par une catastrophe, comme à Bozel et aux Fourneaux.
Ce qui est certain, c’est que nous avons en France (statistique de 1892) dans la zone montagneuse à influences torrentielles (trente et un départements) 2,236,098 hec-
tares de landes, vagues, pâtis et terres à bruyère, non
(1) Noulens. Rapport sur le budget de l’agriculture pour 1909. Journal officiel, Chambre, 1908. S. O., p. 1487.
(2) Restauration et conservation des terrains en montagne. Compte rendu publié par le Ministère de l’Agriculture (Paris, 1900). (3) Ruau. Rapport sur le budget de l’agriculture pour 1905. Journal officiel. Chambre, 1904. S. O., p. 506.
compris les rochers el terres incultes (1,972,994 pour la France entière). La surface reboisée, tant par l’État que par les particuliers el les communes a été en quarante neuf ans de 247,097 hectares. La seule comparaison de ces deux chiffres suffit à prouver l'insuffisance de la législation de 1882.
Il est certain que les progrès de la déforestation sont plus rapides (4). « En regard de l’action sylvo-pastorale, dit M. David, il faut compter avec les forces contraires de la nature et surtout avec les progrès inverses des déboisements, qui, si l’on n’y met ordre, causeront dans le même temps plus de ruines que les travaux de reboisement ne permettront d’en prévenir. »
Si l’on considère les travaux de restauration accomplis dans nos diverses chaînes de montagnes ; on voit que c’est dans les Pyrénées que les travaux de restauration sont le moins étendus. Pourquoi ?
Cest que c'est dans cette région que l’on a rencontré le plus d'opposition. En 1888, le jury d’expropriation des Pyrénées Orientales fixait à 4,000 franes l’hectare la valeur des vacants que l’État se proposait de périmétrer et qui valaient tout au plus de 40 à 80 francs, à grand peine l'État parvint à faire casser la décision et à ne payer le terrain que 260 francs, mais depuis cette époque on a tenu les Pyrénées en dehors de l'œuvre de restauration et les travaux entrepris ne servent qu'à protéger des stations thermales (2). |
Dans les Alpes on a moins rencontré de résistance ; des
populations miséreuses offrent en abondance leurs terres
(1) Fabre. L'exode montagneux en France (Paris, 1909). (2) Fabre. L'exode montagneux en France.
pauvres et abandonnent volontiers leur sol pour aller coloniser ailleurs ; on a vu des villages entiers offrir à l'État leurs terres et s'expatrier, c’est le cas de Chaudun, de Chatillon-le-Désert et de plusieurs autres.
L'insuffisance de crédits est aussi pour quelque chose dans l’insuccès de l’œuvre entreprise depuis un demi siècle. Ce n'est pas 3 millions et demi qu'il faudrait inscrire annuellement au budget pour pouvoir faire œuvre utile, mais bien une dizaine.
À chaque discussion du budget tout le monde est d’accord pour déplorer l'insuffisance de ce que l’on a fait pour reconstituer notre domaine forestier, mais lorsqu'il s’agit de trouver des fonds ce beau zèle s’évanouit. Et pourtant on trouve bien chaque année des millions pour réparer les dégâts causés par les eaux que la forêt saccagée ne retient plus.
Mais le grand défaut de la loi de 1882 c’est de subordonner le reboisement à une question d'argent, d'obliger l'État à acquérir coûte que coûte les Lerrains sur lesquels des travaux sont reconnus d'utilité publique. Cette expropriation forcée a de graves inconvénients : elle oblige l’État à acheter fort cher des terrains qui absolament dégradés n’ont plus aucune valeur. Le prix moyen payé est de 158 francs l’hectare et le quart des 90 millions dépensés depuis 1882 a été consacré à ces acquisitions (1).
C’est cher pour des terres dévastées ; c’est une indemnité que l’on paye aux montagnards pour les ruines qu'ils ont accumulées par leur imprévoyance. Lorsque le sol
dénudé par l’abus du pâturage glisse et se dégrade, lors-
(1) Pierre Buffault. Znsuffisance de notre législation en matière de conservation et de restauration des montagnes (Paris, 1902).
132 CHAPTRE V
qu'il devient impuissant à nourrir les habitants et les troupeaux, P'ÉLat survient qui nationalise ces épaves, il alloue au montagnard une forte indemnité en échange de son sol qu'un usage abusif à ruiné el rendu dangereux. C'est ce qui à fait dire à M. Fabre que ‘la loi de 1882 est « anti-sociale » (1).
Et encore si l'État devenait propriétaire absolu de ces terres à l’achat desquelles il dépense des millions. On voit communes et particuliers, largement payés, crier à la spoliation, réclamer sans cesse le droit de remettre le bétail sur un sol qui n'est plus à eux. A chaque instant dans les périmètres l’État se voit obligé de concéder à qui un chemin, à qui un canal, à qui un passage pour les bestiaux, et le moment viendra ou devant les protestations incessantes des riverains, il devra ouvrir quelques parties à leur bétail affamé. Entouré de voisins aussi exigeants, il ne peut se défendre contre tous. À quoi sert alors à l'État d'acheter tous ces terrains ?
Pris entre l'obligation d'acquérir avant tout travail et d'autre part l'hostilité des populations montagnardes, qui persistent à voir dans le reboisement la cause de leur ruine, il se trouve paralysé et condamné à l'impuissance ou à des demi mesures inefficaces (2).
L'administration forestière a essayé de tourner les difficultés que présente la nationalisation obligatoire. Depuis 1882 elle achète les terrains qui lui sont offerts à des prix
raisonnables en dehors des périmètres (3). Les acquisitions
(1) Fabre. L'achèvement de la restauration des montagnes. Ier congrès de l’A. C. A. M. (1905) p. 53.
(2) Pierre Buffault. L’obstacle au reboisement. Ie congrès de l'A. C. A. M. (1906) p. 489.
(3) Bauby. Le reboisement et les conditions économiques. {le congrès de PA. C. A. M. (1906), p. 256.
faites ainsi à l’amiable s’élevaient en 1900 à 20,229 hectares. Cest dans les Alpes que l’on a obtenu les meilleurs résultats, l'administration y à acquis 16,774 hectares, alors qu'elle n'a pu acheter que 247 hectarcs dans les Pyrénées ; chaque année une somme de 200,000 franés est inscrile au budget pour ces achats à l'amiable.
Ce procédé ne donne pas lieu aux critiques de l’exproprialion, mais la nature même de la propriété en montagne s'oppose à son développement. Les particuliers, propriétaires de montagnes pastorales, peuvent bien les vendre sans difficulté à l'État. Mais nous l'avons vu la grosse iuajorité des pâturages et landes est la propriété des communes qui jes gardent jalousement pour nourrir d’immenses troupeaux indigènes ou transhumants.
Toutefois malgré son insuffisance et ses imperfections la loi de 1882 a produit, grâce aux millions dépensés et à la science profonde des forestiers, des effets appréciables au point de vue de la restauration de certaines parties de nos montagnes auparavant ruinées el dangereuses. Des travaux remarquables ont été exécutés, auxquels nous sommes redevables de la disparition d’un bon nombre de torrents.
Eu somme de tout ceci on peut tirer les conclusions suivantes : la restauration des terrains dont l’état de dégradation avancé présente un danger immédiat se poursuit dans son ensemble sur les périmètres. Quant à l’œuvre proprement dite du reboisement, dont le rôle est de régulariser le débit des fleuves et rivières el qui par conséquent doit s’étendre sur de vastes surfaces, on peut dire qu’elle reste entièrement à faire.
En résumé notre législation forestière renferme de nom-
breuses imperfections el de nombreuses lacunes, il est
urgent de la compléter et de la perfectionner si nous voulons conserver les beaux massifs qui couvrent notre sol et sauver nos grandes chaînes de la ruine et de la dénu-
dation.
Il nous faut dire quelques mots de la législation forestière algérienne (1). Notre grande colonie méditerranéenne a été doté en 1903 d’une loi forestière spéciale. Celle-ci, calquée sur le code de 1827 et la loi de 1882, présente certaines innovations fort heureuses et consacre un système protecteur plus étendu et par tant plus efficace que celui qui nous régit.
Le régime forestier est le même qu’en France. Y sont soumis, outre les forêts de l’État, des établissements publics et des communes, les terrains, soit couverts de broussailles, soit nus, dont le reboisement aura été reconnu nécessaire et déclaré d'utilité publique (art. 19).
La grande majorité des forêts est soumises. Sur 2,816,000 hectares que possède l'Algérie, 2,145,776 hectares appartiennent à l’État, 67,000 hectares au communes et 600,000 hectares seulement à des particuliers.
Le principe d'expropriation forcée tient un large place dans la législation algérienne. Art. 76 : pourra être déclarée d'utilité publique l’expropriation des terrains dont le reboisement ou la restauralion seront reconnus nécessaires :
(1) Dalloz. Code forestier, p. 91. — Guyot. Commentaire de la loi forestière algérienne (Paris, 1904).
1° Pour le maintien des terres sur les montagnes ou pentes ;
2 Pour la défense du sol contre les érosions des rivières ou torrents;
3° Pour assurer l'existence des sources ou cours d’eau ;
4° Pour la fixation des dunes maritimes ou saharienne et pour la protection contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;
5° Pour la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d’administration publique ;
6° Pour la salubrité publique.
Il y à également lieu à expropriation dans le cas d’enclave dans les forêts domaniales (art. 77) et lorsqu'il s’agit d'ouvrir pour celles-ci un chemin d'exploitation (art. 78).
Mais l’expropriation n’a lieu que lorsqu'on se trouve en présence de terrains appartenant à des particuliers ; si ce sont des terrains communaux qui rentrent dans les cas prévus par Particle 76, ils sont soumis au régime forestier (art. 80), peu importe qu'ils soient ou non boisés.
Le défrichement est soumis aux mêmes formalités de déclaration préalable, seulement la loi algérienne réprime également le défrichement indirect : « les exploitations abusives, l'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie qui auraient pour conséquence la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués seront assimilés à des défrichements et par conséquent donneront lieu contre ceux qui les auront ordonnés aux peines prévues » (art. 104).
En dehors de ces innovations la loi forestière algérienne du 21 février 1903 reproduit toutes les prescriptions de
notre code forestier de 1827.
Insuffisance de la législation française,
La législation forestière à l’étranger : Japon, Allemagne, Autriche, Hongrie, Suisse, Italie. — Inaction du gouvernement français ; ses causes. — Les forêts et la politique électorale.
État économique à réaliser en montagne pour arriver au reboisement.
La situation économique des montagnes. — Ce qu'elle doit être. — Mesures nécessaires pour améliorer les pâlurages. — Substitulion de la vache au mouton. — Expulsion des transhumants. — Culture pastorale. — Réglementation pastorale. — Utilité du regazonnement. — Son insuffisance pour empêcher l’érosion. — Le reboisement.— Les forêts de montagne peuvent-elles être rémunératrices. — Exemples. — Solidarité de la forêt el du pâturage, leur place.—
Importance des prés-bois. — Comment rendre les forêts productrices, aménagements, création de routes. — Importance de l’utilisation électrique des chutes d’eau. — Leur influence sur le reboisement.
Comment réaliser cet état économique.
Persuasion et exemple. — Échec de l'État. — L'initiative privée. — L'Association centrale pour l'aménagement des montagnes : sa méthode, les résultats qu’elle obtient. — L'Association Dauphinoise pour l'aménagement des montagnes. — Coopération de l'État. —
L'Etat doit seconder les initiatives : avantages qu’il en retirera. —
Rôle capital de la réglementation pastorale, — Points sur lesquels elle doit porter. — Comment convertir les populations. — Leçons de choses. — Création de syndicats pastoraux.
Le problème forestier.
Points sur lesquels doit porter la réforme. — Mouvement général en faveur de la forêt. y Rôle de l'État.
Nécessité de l'intervention de l’État. — La loi de 4882 et la nationalisation des terres pauvres en montagne. — Défauts de cette méthode. — Elle ne doit pas être étendue. — Projet David. — Nécessité de créer des forêts de protection. — Projets et propositions de lois. — Projet de la Commission de l’agriculture. — Trop compliqué, défauts et difficultés d'application. — Proposition du Touring- Club de France. — Proposition de la Société Forestière de Franche- Comté. — Proposition de M. Guyot. — Quelles sont les meilleures mesures à adopter. — Acquisitions de forêts par l’État.— Procédés. — Exemple des nations étrangères. — Nécessité de réformer l’impôt forestier. — Défauts de la méthode actuelle. — La forêt et l'impôt sur le revenu. — La nouvelle évaluation de la propriété non bâtie. — Principes qui doivent régir {outes réformes de l’impôt forestier. — Nécessité de réformer les mesures pénales concernant les délits forestiers. — L'État doit créer des pépinières et des stations d'expériences : leur importance, leur rôle. — 11 faut encourager la production du gros bois. — Les routes forestières : leur nécessité. — Comment favoriser la création de chemins d’exploitation. — Les servitudes occultes. — Proposition de M. Saignat. — L'enseignement sylvo-pastoral.
Rôle des particuliers.
La propriété particulière et les forêts. — Mauvaise gestion des forêts particulières. — Remèdes. — Syndicats. — Soumission facultative
au régime forestier.