‹ La question forestière en FranceChapitre 26 sur 28 · ANNEXE TITI · texte numérisé non relu

ANNEXE TITI

Proposition de loi présentée par M. Guyot au L* congrès de l'A. C. A. M. (1905).

Art. 187, — Peuvent être classées, comme forêts de protection, les forêts dont le maintien à l’état boisé est reconnu nécessaire.

1° Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes.

29 À la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves et des torrents.

3° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sables.

Art. 2. — Des décrets rendus, après enquête sur la proposition du ministre de l’Agriculture, déterminent les forêts qui sont classées comme forêts de protection. Les formes de l'enquête sont déterminées dans un règlement d'administration publique.

Art. 3. — Les forêts de protection appartenant à des particuliers sont soumises à un régime spécial.

Art. 4. — Les forêts de protection appartenant à des communes ou sections de communes ou établissements publics sont toujours soumises au régime forestier communal, sans que lexception fondée sur l'impossibilité d'aménagement ou d’exploitation régulière puisse dans aucun cas être opposée à cette soumission.

Art. 5. — Les forêts de protection quelqu'en soient les pro-

priétaires, sont exemptes de tout impôt et de tous centimes additionnels, départementaux ou communaux.

Art. 6. — Il n’est rien changé au régime des autres forêts de particuliers qui n’auraient pas été classées comme forêts de pro-

tection. Elles demeurent notamment soumises au titre 45 du code forestier concernant le défrichement.

Art. 7. — En montagne l'expropriation des forêts des particuliers, classées où non comme forêts de protection, continue à être régie par la loi du 9 avril 1882.

Proposition élaborée par le Touring-Club et déposé sur le bureau de la Chambre par MM. David et Baudin.

Art. 487. — Seront déclarés d’utilité publique, les bois, forêts et terrains dont la conservation à l’état boisé ou à l’état de pâturage ou le reboisement et la restauration comme forêts ou pâturages seront reconnus nécessaires.

1° Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières, torrents ;

3° A l’existence des sources et cours d’eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;

5° A la défense du territoire, dans la partie de la zône frontière déterminée par un règlement d'administration publique ;

6° A la salubrité publique.

La déclaration aura lieu par décret et dans la forme déterminée par un règlement d'administration publique.

Art. 2. — Les bois, forêts et terrains déclarés d'utilité publique seront assujettis à un régime spécial dit « régime de protection », défini ainsi qu’il suit :

4° Tout aménagement ou règlement d'exploitation forestière ne pourra y être appliqué que s’il a été approuvé dans les six mois de sa présentation par le conservateur des eaux et forêts, toutefois en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le conservateur aura toujours le droit d'imposer les modifications qu’il jugera nécessaires ;

2 À défaut d'aménagement ou de règlement d'exploitation justement approuvé, aucun abatage d'arbres, aucune coupe de

bois ne pourra être faile sans une autorisation préalable de l'inspecteur local donnée dans les trois mois de la présentation de la demande et spécifiant les conditions imposées pour assurer la protection visée pas la loi,

3° Aucun défrichement, aucune extraction de pierres, terres, morts bois, gazons, de natüre à nuire à la stabilité du sol ne pourra y être faite sans l'autorisation de l'agent furestier local dans les deux mois de le présentation de là demande ;

4 Le pâturage ne pourra y être exercé qu'en application d'un règlement approuvé par l'agent forestier local et fixant le nombre et la nature des bestiaux, les périodes de parcours et toutes les conditions reconnues nécessaires pour assurer Son innocuilé ;

5° Des travaux pourront être ordonnés par l'inspecteur loeal pour assurer la plantation des surfaces dénudées, le repeuplement des vides et clairières, l'entretien des peuplements en bon état, la défense de la propriété contre tous dangers, et notamment contre ceux provenant des ravinements, érosions, coulées de pierres, avalanches, incendie, invasion d'insectes. Dans tous les cas ci-dessus, les intéressés pourront porter leur réelamation devant l'agent forestier supérieur qui prouoncera définitivement,

Art. 3. = Les forêts et terrains classés d'utilité publique bénéficieront d'un dégrèvement égal À la moitié de l'impôt foncier en principal et centimes départementaux et communaux. Ils seront placés sur la surveillance du service des eaux et forêts qui sera chargé d'y assurer la constatation et la poursuite des délits dans les mêmes conditions que pour les bois soumis au régime forestier, et, en outre, de poursuivre la répression des délits constatés par procès-verbaux des gardes particuliers assermentés.

Toutes les opérations de gestion (aménagements, délimitations, bornages, arpentages, martelages et récolements de coupes) tous travaux d'amélioration et d'entretien pourront être confiés par les propriétaires au service des eaux et forêts à charge de payer les indemnités et frais de déplacement prévus dans un tarif dûment approuvé.

L'Étgt subventionnera tous les travaux d'amélioration, d'en-

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trétien et de défense exécutés dans Jes forêts et terrains classés suivant devis préalablement #pprouvé par l'administration. La subvention pourra varier du tiers aux trois quarts de la dépense, suivant le caractère plus ou moins prononcé d'utilité publique que présenteront les travaux.

Art, #4, — Dans fous les cas où les restrictions à l'exploitation ou les travaux, imposés par les dispositions ci-dessus entraîneront pour le propriétaire une diminution de revenu égale à la moitié au moins du revenu antérieur, le propriétaire pourra réquérir l'expropristion pour cause d'utilité publique, conformérment à la loi du 3 m3 1851,

Art, 5, — Les contraventions aux dispositions ci-dessus contenues dans les $ 1,2, 3 et 4 de l'article 2 seront punies des peines établies par le code forestier, Dans le cas de coupe de bois non autorisé, l'amende sers proportionnelle à Ja valeur de la Coupe sans qu'il puisse étre inférieure au dixième ni excéder la moitié de la valeur de cette coupe.

Projet de loi sur la conservation des forêts présenté par la Société forestière de Franche-Comté et de Belfort.

Art. 4er, — Peuvent être classées comme forêts protectrices les forêts, bois, prés-bois et pâturages boisés, quels qu’en soient les propriétaires dont la conservation est reconnue nécessaire.

40 Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence ou à la salubrité des sources ou cours d’eau ;

4° A la protection contre les écarts considérables dans le régime des eaux ;

50 À la protection contre les avalanches et les chutes de glace ;

6° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions et l’envahissement des sables ;

1° À la protection contre les influences climatologiques nuisibles.

Art. 2. — Le classement doit s’opérer de façon à embrasser les zones, dites de protection, ayant autant que possible des limites naturelles, et à l’intérieur desquelles les forêts, bois, prés-bois, et pâturages boisés seront considérés comme forêts protectrices.

Le périmètre de chaque zone est fixé, après enquête, par une loi spéciale. Les formes de l’enquête seront déterminées dans un règlement d'administration publique.

Art. 3. — Les dispositions exceptionnelles de l’article 224 du code forestier ne sont pas applicables aux forêts protectrices.

Art. 4. — Les forêts protectrices appartenant à des communes, sections de communes ou établissements publics sont toujours soumises au régime forestier, sans que l'exception fondée sur l'impossibilité d'aménagement ou d’exploitation régulière puisse dans aucun cas être opposée à cette soumission.

Art. 5. — Aucun particulier ne peut user du droit d'exploiter les bois lui appartenant et situés dans la zone de protection, qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture au moins deux mois d'avance, etc.

Art. 6. — Les forêts protectrices appartenant à des particuliers seront, lorsque ceux-ci le demanderont, gérées par l’administration des eaux et forêts, dans les formes et à des conditions analogues à celles en vigueur pour les forêts communales ou d'établissements publics.

Elles pourront être délimitées et bornées suivant les règles prévues pour les forêts soumises au régime forestier.

Elles seront gratifiées, de préférence à tous autres terrains boisés ou à reboiser situés en dehors des périmètres de restauration prévus par la loi du 4 avril 1882, de subventions de l'État pour délimitations, bornages, repeuplements, clôtures, réunions parcellaires et suppressions d’enclaves ou de servitudes.

Les forêts protectrices sont exonérées de tout impôt, taxe ou contribution revenant à l’État, à l'exception toutefois des frais de gestion par l'administration des eaux et forêts s'il y a lieu.

Art. 7. — Les forêts des particuliers non classées comme forêts protectrices demeurent soumises aux dispositions du titre xv du code forestier concernant le défrichement.

Art. 8 — L'article 221 du code forestier est complété ainsi qu'il suit :

« L'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui aurait pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle il est pratiqué, sera, après avertissement préalable, notifié au propriétaire de la dite forêt, assimilé au défrichement et puni comme tel. »

MUREL.

Art. 9. — La présente loi n’aura aucun effet rétroactif et notamment ne sera pas applicable aux forêts dont l'exploitation intensive aurait, avant sa promulgation, fait l’objet de conventions et d'organisations industrielles spéciales.

Proposition de loi sur les servitudes occultes présentée par M. Saignot.

Art. 147, — Toute personne qui prétend avoir des droits de pacage, de passage ou tout autre servitude dont l’existence ne se manifeste par aucun signe apparent, et ce en vertu d’un titre antérieur au 1° janvier 1856, doit en faire la déclaration au greffe de la justice de paix du canton dans lequel sont situés les immeubles grevés ou prétendus grevés.

Art. 2. — Cette déclaration sera faite dans un délai d’un an à partir de le promulgation de la présente loi. A défaut de déclaration dans ce délai, la servitude sera considérée comme non existante.

Art. 3. — Si les immeubles sont situés dans plusieurs cantons, la déclaration sera faite au greffe de la justice de paix ou se trouve la portion principale des immeubles grevés.

Art. 4. — Le greffier de la justice de paix inscrira la déclaration sur un tableau en quatre colonnes, énonçant : la première, la date de la déclaration; la seconde, le nom du déclarant ; la troisième, les immeubles grevés ; la quatrième, la date et la nature du titre constitutif de la servitude.

Art. 5. — La déclaration sera faite sans frais. Toute personne aura droit d'en prendre connaissance au greffe. IT sera dû au greffier un droit de un franc pour communication verbale et un droit de deux francs pour chaque extrait.

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