TITRE XV
Défrichement et exploitation des bois des particuliers.
Art. 219. — Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d’avance, durant lesquels Padministratioôn peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.
Avant la signification de l’opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, un agent des eaux et forêts procède à la reconnaissance de l’état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses ohservations.
Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.
L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu’au propriétaire des bois et transmis au ministre de PAgriculture qui prononce administrativement, la section de l’agriculture du Conseil d’État préalablement entendue.
Si, dans les six mois qui suivront la signification de l’opposition, la décision du ministre n’est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être elfectué.
Art. 220. — L'opposition au défrichement doit toujours être formé pour les bois dont la conservation est nécessaire :
4° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2 A Ja défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° À l'existence ou à la régularité des sources et cours d’eau ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;
5° A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière déterminée par un règlement d'administration publique ; 60 A la salubrité publique ;
7° Au maintien des conditions économiques existantes.
Art. 221.— En cas de contravention à l’article 219, le propriétaire et l'entrepreneur de la coupe sont solidairement condamnés à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1,500 francs au plus par hectare de bois défriché.
L'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, sera assimilé au défrichement et puni comme tel jusqu'à ce que le bois ait été déclaré défensable dans les conditions prévues à l’article 119.
Le propriétaire doit en outre, dans tous les cas, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que devra fixer le ministre de l'Agriculture.
Art. 223. — Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont, dans les forêts traitées autrement qu’en taillis simple, applicables aux coupes rases ou aux coupes qui, par leur étendue et l'importance de leurs produits, dépassent un dixième du matériel sur pied existant dans la forêt.
Elles s'appliquent, en outre, dans celles de ces forêts situées sur la pente d’une montagne ou d’une colline, aux coupes qui laisseraient sur pied par hectare moins de 80 mètres cubes de matériel quand-il s'agit de futaies, ou moins de quatre-vingts arbres de réserve dans les taillis sans futaies.
Elles sont également applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.
Art. 224. — Sont exceptés des dispositions des articles 219 et 293 :
1° Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par le deuxième paragraphe de l’article précédent ;
29 Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations ;
3° Les bois non clos, d’une étendue au-dessous de cinq hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de cinq hectares, ou lorsqu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d’une montagne ou d’une colline, ou qu’ils ne peuvent intéresser l'existence ou la régularité d’une source.
Art. 225. — Les actions ayant pour objet des exploitations , effectuées en contravention des articles 219 et 223 se prescrivent par trois ans, à dater de l’époque ou elles auront été consommées.
Toutefois l'administration forestière pourra permettre, même en cas d'opposition, des défrichements ou cultures temporaires, sous condition du reboisement dans un délai déterminé.
Elle peut également autoriser, même en cas d’opposition, les coupes qui font l’objet des dispositions des deux premiers paragraphes de l’article 223, notamment dans les forêts de pins, sous condition à déterminer par elle.
Dans ces différents cas, s’il n’est pas satisfait aux conditions imposées, dans le délai fixé, ce n’est qu’à l'expiration de ce délai que le délit sera réputé également consommé, et que la prescription de l’action à laquelle il pouvait donner lieu commencera à courir.
Art. 459. — L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l’État que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.
Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143, 219, 221 et 223.
Les actions et poursuites seront exercées par les agents forestiers, au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère publie.
L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés aux deux paragraphes du présent article. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et
réparations pécuniaires.