II. — Réforme financière
Concours financier donné au Makhzen par la création d'une Banque d'Etat avec privilège d'émission, se chargeant des opérations de trésorerie et s'entremettant pour la frappe de la monnaie dont les bénéfices appartiendraient au Makhzen.
La Banque d'Etat procéderait à l'assainissement de la situation monétaire.
Les crédits ouverts au Makhzen seraient employés à l'équipement et à la solde des troupes de police et certains travaux publics urgents, notamment à l'amélioration des ports et de leur outillage.
in. — Elude d'un meilleur rendement des impôts et de la création de nouveaux revenus.
IV. — Engagement par le Makhzen de n'aliéner aucun des services publics au profit d'intérêts particuliers.
Principe de l'adjudication, sans exception de nationalité, pour les travaux publics.
Doc. Qo 350, p. 306.
M. Rouvier informe M. Saint-René Taillandier (12 octobre 1905), que le gouvernement espagnol a accepté la proposition de réunir à
Algésiras la Conférence marocaine, et Tinvite à communiquer au Makhzen, de concert avec son collègue d'Allemagne, et par note écrite, les propositions convenues entre la France et TAllemagne.
Doc. n* 355, p. 312.
La communication au Makhzen est faite simultanément et en termes identiques par les ministres de France et d'Allemagne (Fez, 16 octobre 1905).
Doc. n« 357, p. 313.
Le Makhzen accepte le programme et le lieu de réunion de la Conférence (23 chaaban 1323-22 octobre 1905).
Doc. n« 362, p. 316.
Traité de délimitation conclu le 18 mars 1845, entre la France et le Maroc.
....Art. 1. — Les deux Plénipotentiaires sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre lAlgérie et le Maroc. Aucun des deux Empires ne dépassera la limite de l'autre ; aucun d eux n'élèvera à Tavenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite ; elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les deux pays avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français.
Art. 2. — Les Plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels elle passe et touchant lesquels ils sont tombés d'accord , en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne tracée. Ce qui est à TEst de cette limite appartient à T Algérie. Tout ce qui est à TOuest appartient au Maroc.
Art. 3. — La désignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu'il suit : cette ligne commence à Tembouchure de TOued (c'est-à-dire cours d'eau) Adjeroud dans la mer, elle remonte avec ce cours d'eau jusqu'au gué où il prend le nom de Kis ; puis elle remonte encore le même cours d'eau jusqu'à la source qui est nommée Ras-el Aïoun, et qui se retrouve au pied de trois collines portant le nom de Menasseb-Kis, lesquelles, par leur situation à lEst de l'oued, appartiennent à l'Algérie. De Ras el Aïoun, cette même ligne remonte sur la crête des montagnes avoisinantes jusqu'à ce qu'elle arrive à Dràel Doum ; puis elle descend dans la plaine nommée EU Aoudj . De là, elle se dirige à peu près en ligne droite sur Haoueh-
Sidî-Alèd. Toutefois, le Haouch lui-même reste à cinq cents coudées (250 mètres) environ, du côté de TEst, dans la limite algérienne. De Haouch-Sidi-Aïèd, elle va sur Djerf-el-Baroud, situé sur Toued Bou-Nâïm ; de là elle arrive à Kerkour-Sidi- Hamza ; de Kerkour-Sidi-Uamza à Zoudj-el-Beghal ; puis longeant à l'Est le pays des Ouled-Ali-ben-Talha jusqu'à Sidi Zahir, qui est sur le territoire algérien, elle remonte la grande route jusqu'à Aïn-Takbalet, qui se trouve entre Toued Bou-Erda et les deux oliviers nommés el-Toumiet qui sont sur le territoire marocain De Aïn-Takbalet, elle remonte avec TOued Roubban jusqu'à Ras Afour ; elle suit au-delà le Kef en laissant à l'Est le marabout Sidi Abd-Allab Ben Mehammed-el-Hamlili ; puis, après s'être dirigée vers l'Ouest, en suivant le col de El-Mechêmiche, elle va en ligne droite jusqu'au marabout de Sidi-Aîssa, qui est la fin de la plaine de Missiouin. Ce marabout et ses dépendances sont sur le territoire algérien. De là, elle court vers le Sud jusqu'à Koudiet el-Debbagh, colline située sur la limite extrême du Tell (c'-à-d. le pays cultivé). De là, elle prend la direction Sud jusqu'à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur TenYet-el Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux Empires.
Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention, et du terrain qui touche immédiatement à l'Est la ligne sus-désignée, et du nom des tribus qui y sont établies.
A partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont ceux de Beni-Mengouche-Tahta et de Aàttïa. Ces deux tribus se composent de sujets marocains qui sont venus habiter sur le territoire de 1 Algérie, par suite de graves dissentiments soulevés entre eux et leurs frères du Maroc. Ils s* en séparèrent à la suite de ces dissensions et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui et dont ils n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du souverain de l'Algérie, moyennant une rente annuelle.
Mais les commissaires plénipotentiaires de l'Empereur des Français, voulant donner au représentant de l'Empereur du Maroc une preuve de la générosité française et des dispositions à resserrer l'amitié et à entretenir les bonnes relations entre les deux Klatfi, a consenti au représentant marocain, à titre de don
d'hospitalité, la remise de cette redevance annuelle (cinq cents francs pour chacune des deux tribus), de sorte que les deux tribus susnommées n'auront rien à payer, à aucun titre que ce soit, au Gouvernement d*Alger, tant que la paix et la bonne intelligence dureront entre les deux Empereurs des Français et du Maroc.
Après le territoire des Aàttïa vient celui de Messirda, des Achâche, des Ouied-Mellouk, des Beni>Bou-Saïd, des Beni-Senous et des Ouled-el-Nahr. Ces six dernières tribus font partie de celles qui sont sous la domination de TËmpire d'Alger.
Il est également nécessaire de mentionner le territoire qui touche immédiatement à l'Ouest la ligne sus-désignée, et de nommer les tribus qui habitent sur ce territoire, à portée de la mer. Le premier territoire et les premières tribus sont ceux des Ouled-Mansour-Rel-Trifa, ceux des Beni-Iznéssen, des Mezaouir, des Ouled-Ahmed-ben-Brahim, des Ouled-el-Abbès, des Ouled- Ali-ben-Talha, des Ouled-Azouz, des Beni-Bou-Hamdoun, des Beni-Hamlil etdesBeni-Mathar-Rel-Ras-el-Aïn. Toutes ces tribus dépendent de l'Empire du Maroc.
Art. 4. — Dans le Sahara (désert), il n'y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de pacage aux Arabes des deux Empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et, toutefois, si Tun des deux souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre Etat, il procédera comme il l'entendra avec les siens, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement.
Ceux des Arabes qui dépendent de l'Empire du Maroc, sont : les M'bèïa, les Beni-Guil, les Hamian-Djenba, les Eûmour-Sahara et les Ouled SidiCheikh-el-Gharaba.
Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont : les Ouled- Sidi-el Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba susnommés.
Art. 5. — Cet article est relatif à la désignation des kessours (villages du désertj des deux Empires. Les deux, souverains suivront, à ce sujet, l'ancienne coutume établie par le temps et
accorderont, par considération Fun pour l'autre, égards et bienveillance aux habitants de ces kessours.
Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de Yiche et de Figuigue.
Les kessours qui appartiennent à l'Algérie sont : Aïn-Safra, S'fissifa, Assla, Tiout, Chellala, El Abiad et fiou-Semghoune.
Art. 6 . — Quant au pays qui est au Sud des kessours des deux gouvernements, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabitable et que c'eat le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.
Art. 7. — Tout individu qui se réfugiera d'un Etat dans Tautre ne sera pas rendu au gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra y rester.
S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son gouvernement, les autorités du lieu où il se sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester, il se conformera aux lois du pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personne et pour ses biens. Par cette clause les deux souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus : TEmpire auquel elles appartiennent étant suffisamment établi dans les articles qui précèdent. . .
Convention de Madrid du 3 juillet 1880.
Son Exe. le Président de la République française ; S. M. TEmpereur d'Allemagne, roi de Prusse ; S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie ; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi de Danemark ; S. M. le Roi d'Espagne ; S. E. le Président des Etats-Unis d'Amérique ; S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande , S. M. le Roi d'Italie ; S. M. le Sultan du Maroc ; S. M. le Roi des Pays-Bas ; S. M. le Roi de Portugal et des Algarves ; S. M. le Roi de Suède et de Norwège,
Ayant reconnu la nécessité d'établir sur des bases fixes et uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de régler certaines questions qui s'y rattachent, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à la Conférence qui s'est ouverte à Madrid, savoir : . . .
...Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :
Art. i^^. — Les conditions dans lesquelles la protection peut être accordée sont celles qui sont stipulées dans le traité britannique et espagnol avec le gouvernement marocain et dans la convention survenue entre ce gouvernement, la France et d'autres Puissances, en 1863, sauf les modifications qui y sont apportées par la présente convention.
Art. 2. — Les Représentants étrangers, chefs de mission, pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les sujets marocains et autres.
r4es protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13 .
Art. 3. -— Les Consuls, vice consuls ou agents consulaires, chefs de poste, qui résident dans les Etats du Sultan du Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et deux domestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils n'aient besoin d'un secrétaire indigène.
Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, impôt
OU taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13.
Art. 4. — Si un Représentant nomme un sujet du Sultan à un poste d agent consulaire dans une ville de la côte, cet agent sera respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13, mais il n'aura pas le droit de protéger d'autres sujets du Sultan, en dehors de sa famille.
Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir un soldat protégé.
Les gérants des vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront pendant l'exercice de leurs fonctions des mêmes droits que les agents consulaires sujets du Sultan.
Art 5. — Le Gouvernement marocain reconnaît aux Ministres, Chargés d'affaires et autres représentants le droit qui leur est accordé par les traités, de choisir les personnes qu ils emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs Gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient des cheiks ou autres employés du Gouvernement marocain, tels que les soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des maghaznias préposés à leur garde. De même ils ne pourront employer aucun sujet marocain sous le coup de poursuites.
Il reste entendu que les procès civils engagés avant la protection se termineront devant les tribunaux qui en auront entamé la procédure.
L'exécution de la sentence ne rencontrera pas d'empêchement. Toutefois, l'autorité locale marocaine aura soin de communiquer mmédiatement la sentence rendue à la Légation, Consulat ou agence consulaire dont relève le protégé.
Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé avant que la protection eut cessé pour eux, leur affaire sera jugée par le tribunal qui en était saisi.
Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par les autorités du pays et qu'elles n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine»
Art. 6. — La protection s'étend sur ]a famille du protégé, sa demeure est respectée.
n est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.
La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille de Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.
Art. 7. — Les Représ<mtants étrangers informeront par écrit le Ministre des affaires étrangères du choix qu'ils auront fait des employés.
Ils communiqueront chaque année audit Ministre une liste nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont protégées par leurs agents dans les Etats du Sultan du Maroc.
Cette liste sera transmise aux autorités locales qui ne considéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits.
Art. 8. — Les agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la transmettra au Ministre des affaires étrangères, afin que si elle n'est pas conforme aux règlements, les Représentants à Tanger en soient informés.
L'officier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son Consulat.
Art. 9. — Les domestiques, fermiers et autres employés indigènes des secrétaires ou interprètes indigènes ne jouissent pas de la protection. Il en est de même pour les employés ou domestiques marocains des sujets étrangers.
Toutefois, les autorités locales ne pourront arrêter un employé ou un domestique d'un fonctionnaire indigène en service d'une Légation ou d'un Consulat, ou d'un sujet ou protégé étranger, sans en avoir prévenu l'autorité dont il dépend.
Si un sujet marocain au service d'un sujet étranger venait à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il serait immédiatement arrêté, mais l'autorité diplomatique ou consulaire BOUS laquelle il est placé serait avertie sans retard.
Art. 10. — Il n'est rien changé à la situation descensaux, telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention de i863, sauf ce qui est stipulé relativement aux impôts dans Tarticle suivant.
Art. 11. — Le droit de propriété au Maroc est reconnu pour tous les étrangers.
L'achat de propriété devra être effectué avec le consentement préalable du gouvernement, et les titres de ces propriétés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays.
Toute question qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée d'après ces mêmes lois, avec Tappel du Ministre des affaires étrangères stipulé dans le traité.
Art. 12. — Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux admis à Tagriculture, payeront Timpôt agricole. Us remettront chaque année à leur Consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en acquittant entre ses mains le montant de Timpôt.
Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre d'amende, le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, cette amende sera doublée.
La nature, la mode, la date et la quotité de cet impôt seront l'objet d'un règlement spécial entre les représentants des Puissances et le Ministre des affaires étrangères de S. M. chériiienne.
Art. 13. — Les étrangers, les protégés et les censaux propriétaires de bêtes de somme payeront la taxe dite des portes. La quotité et le mode de perception de cette taxe, communes aux étrangers et aux indigènes, seront également l'objet d'un règlement spécial entre les Représentants des Puissances et le Ministre des affaires étrangères de S. M. chérifienne.
La dite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel accord avec les représentants des Puissances.
Art. 14. — La médiation des interprètes, secrétaires indigènes ou soldats des différentes Légations ou Consulats, lorsqu'il s'agira de personnes non placées sous la protection de la légation ou du Consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils seront porteurs d'un document signé par le chef de mission ou par l'autorité consu-. laire.
Art. 15. — Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, qui
revieadra au Maroc, devra, après un temps de séjour égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière aux lois de 1 Empire ou Fobligation de quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement marocain.
La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans restriction aucune.
Art. 16. — Aucune protection irrégulière ni officieuse ne pourra être accordée à l'avenir.
Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d'autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention.
Cependant l'exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une Puissance étrangère, ou pour d'autres motifs tout à fait exceptionnels. La nature des services et l'intention de les récompenser par la protection seront préalablement notifiés au Ministre des affaires étrangères à Tanger, afin qu'il puisse au besoin présenter ses observations ; la résolution définitive restera néanmoins réservée au Gouvernement auquel le service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par Puissance, qui reste fixé comme maximum, à moins d'obtenir l'assentiment du Sultan.
La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera, sans limitation du nombre pour les protégés actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leur famille, à celle qui est établie pour les autres protégés.
Art. 17. — Le droit au traitement de la nation la plus favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les Puissances représentées à la Conférence de Madrid.
Art. 18. — La présente convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai possible.
Fait à Madrid, en treize exemplaires, le 3 juillet 1880.
Protocole interveDu entre M. Delcassé, ministre des affaires étrangères de la République française, et SI Abdeikerim ben SiimaDy ministre des affaires étrangères et Ambassadeur plénipotentiaire de Sa M/ijesté chériflenne auprès du gouvernement de la République française, portant application et exécution du traité de 1845 dans la région du Sud-Ouest algérien.
Le gouvernement français et le gouvernement chérifien se sont mis d'accord sur les stipulations suivantes dans le but de consolider les liens d*amitié existant entre eux et de développer leurs bons rapports réciproques, en prenant pour base le respect de rintégrité de TEmpire chérifien, d'une part, et, d'autre part, l'amélioration de la situation de voisinage immédiat, qui existe entre eux, par tous les arrangements particuliers que nécessitera ledit voisinage.
Article premier. — Les dispositions du traité de paix, de bonne amitié et de délimitation, conclu entre les deux Puissances en 1845, sont maintenues, à l'exception des points visés dans les articles suivants :
Art. 2. — Le Makhzen pourra établir des postes de garde et de douane en maçonnerie ou sous une autre forme, à l'extrémité des territoires des tribus qui font partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet-essassi, jusqu'au qçar delsch et au territoire de Figuig.
Art. 3. — Les gens des qçour de Figuig et de la tribu des Amour- Sabra continueront à user, comme par le passé, de leurs plantations, eaux, champs de culture, pâturages, etc., et, s'ils en possèdent au delà de la ligne du chemin de fer du côté de l'Est, ils pourront en user entièrement, comme par le passé, sans qu'il puisse leur être suscité d'obstacle ou d'empêchement.
Art. 4. — Le gouvernement marocain pourra établir autant de postes de garde et de douane qu'il voudra du côté de l'Empire marocain, au delà de la ligne qui est considérée approximativement comme la limite de parcours des Doui Menia et des Ouled
Djerir et qui va de Textrérnité du territoire de Figuig à Sidi- Eddaher, traverse l'Oued-Elkheroua et atteint, par le lieu connu sous le nom d'Elmorra, le confluent de TOued-Telzaza et de rOued-Guir. Il pourra également établir des postes de garde et de douane sur la rive occidentale de TOued-Guir, du confluent des deux rivières susdites jusqu'à 15 kilomètres au-dessus du qçar dlgli.
De même, le gouvernement français pourra établir des postes de garde et de douane sur la ligne voisine de Djenan-eddar, passant sur le versant oriental du Djebel-Rechar et suivant cette direction jusqu'à l'Oued -Guir.
Art. 5. — La situation des habitants du territoire compris entre les lignes de postes des deux pays indiquées ci-dessus est réglée de la façon suivante :
Pour ce qui concerne les gens des tribus des Doui-Menia et des Ouled Djerir, les deux gouvernements nommeront des Commissaires qui se rendront auprès d'elles et leur laisseront le choix de celui des deux gouvernements sous l'autorité desquels ils seront placés. Ceux qui choisiront Tautorité française seront maintenus dans leur résidence et ceux qui choisiront Tautorité marocaine seront transportés de ce territoire à Tendroit que le gouvernement marocain leur assignera comme résidence dans son Empire, et auront la faculté de conserver leurs propriétés et de les faire administrer par des mandataires ou de les vendre à qui ils voudront.
Les gens fixés sur le territoire susdit et vivant sous la tente, autres que les Doui-Menia et les Ouled-Djerir, demeureront sous Tautorité de TEmpire marocain et pourront y conserver leur résidence.
Les gens des qçour du territoire susdit auront le choix de Tautorité qui les administrera et pourront, en tous cas, continuer à habiter sur leur territoire.
AuT. 6. — Tous les gens relevant de l'autorité algérienne qui possèdent des propriétés, plantations, eaux, champs, etc.. sur le territoire de l'Empire marocain, pourront les administrer à leur gré. Il en sera de même pour ceux qui relèvent de l'autorité marocaine et qui possèdent des propriétés sur le territoire algérien.
Art. 7. — Dans le but de maintenir les bonnes relations entre
les tribus voisines relevant des deux gouvernements, d'établir la paix et de développer le commerce entre elles, les deux gouvernements ont stipulé que leurs sujels respectifs pourraient se rendre librement sur le territoire compris entre les postes des deux pays et indiqué dans les articles 4 et 5. pour y faire du commerce ou dans tout autre but, et sans qu*on puisse leur réclamer de droits.
Art. 8. — Les deux gouvernements ont convenu que les Commissaires indiqués à l'article 5 fixeraient sur place tous les points de garde et de douane spécifiés, pour le gouvernement marocain, aux articles 2 et 4.
Art. 9. — Il a été convenu entre les deux gouvernements que désormais ils ne s'imputeraient pas réciproquement la responsabilité des réclamations qui surviendraient à l'avenir entre les tribus des deux pays et ne se réclameraient de ce fait aucune indemnité pécuniaire, cela dans le but d'éviter les difficultés qui sont soulevées périodiquement à ce sujet entre les deux gouvernements.
Gbacun des deux gouvernements désignera annuellement deux Commissaires, Tun pour la région du Nord et lautre pour la région du Sud, pour discuter et régler, au mieux et sans retard, les réclamations qui surviendront entre les tribus, et les autorités locales respectives leur prêteront Tappui nécessaire pour faire rendre justice par les intéressés.
Le Commissaire du Hakhzen dans le Nord se rendra à Harnia pour étudier et régler les réclamations des tribus marocaines avec le Commissaire du gouvernement de l'Algérie^ dans les conditions susénoncées. De même, le Commissaire du Makhzen dans la région du Sud se rendra dans la région de Djenan-eddar, pour étudier et régler les réclamations des tribus marocaines avec le Commissaire français, dans les conditions susénoncées.
De même, le Commissaire du gouvernement de l'Algérie pour les réclamations des tribus algériennes dans la région du Nord se rendra à Oudjda, et le Commissaire pour les réclamations de la région du Sud se rendra à Figuig.
Ecrit à Paris, le 20 juillet 1901, correspondant au 3 Rabi II
Delgassé.
AbDELKERIM BEN SlIMAN.
Accord intervenu entre les chefs des deux missions ooniëlituant la Commission franco-marocaine, chargée d'assurer les résultats visés dans le Protocole signé à Paris le 20 juillet 1901.
En vue d'obtenir les résultats visés par le Protocole conclu à Paris entre le ministre des affaires étrangères du gouvernement chérifien et le ministre des affaires étrangères du gouvernement français, au mois de juillet 1901, et pour arriver à établir solidement la paix, la sécurité et un mouvement commercial destiné à rendre plus riches et plus peuplées les régions limitrophes algériennes et marocaines, le général (Jauchemez, chef de la mission française, et le fequih Si Mohammed El Guebbas, premier secrétaire du ministre de la guerre marocain et chef de la mission marocaine, après avoir examiné la situation sur les lieux mêmes, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après :
Ces dispositions complètent les traités d'amitié, de bon voisinage et d'accord réciproque conclus en 1844 et 1845, entre les deux gouvernements, et sont destinées à affermir définitivement leur entente et le double et mutuel appui qu'ils se prêtent, dans les conditions spéciales qui correspondent à leur situation respective, pour assurer la prospérité et le développement des deux pays.
Article premier. — Le gouvernement chérifien consolidera, par tous les moyens possibles dans l'étendue de son territoire, depuis l'embouchure de l'Oued Kiss (Adjeroud) et le Teniet-Sassi, jusqu'à Figuig, son autorité makhzenienne, telle qu'elle est établie sur les tribus marocaines depuis le traité de 1845. Le gouvernement français, en raison de son voisinage, lui prêtera son appui en cas de besoin.
Le gouvernement français établira son autorité et la paix dans les régions du Sahara, et le gouvernement marocain, son voisin, l'y aidera de tout son pouvoir.
Art. 2. — En vue de développer les transactions commerciales, chacun des deux gouvernements établira, dans les régions
Al»PENmCÊ
limitrophes, des marchés ainsi que des postes chargés de la perception des droits qui seront établis pour augmenter les ressources et les moyens d*action des deux pays.
Les droits à percevoir dans les postes ci -dessus mentionnés et dans les marchés feront Tobjet d'un accord commercial annexé aux présentes stipulations.
Art. 3. — Dans le Tell, les points où seront installés les marchés pour le compte de chacun des deux gouvernements, sont ainsi fixés :
Le gouvernement chérifien établira un marché (souk) à Cherraa, près de TOued Kiss, dans le pays des Angad, un second à Oudjda, un troisième à la qaçba d'Aïoun Sidi Mellouk et un quatrième à Debdou.
Un marché mixte sera établi à Ras-El-Aïn, point connu pour appartenir aux Beni-Mathar A bel Ras-El-Aïn, dont il est fait mention à l'article 3 du traité de 1845, comme habitant à l'Ouest de la ligne frontière.
Le gouvernement français établira des marchés à Adjeroud d'Algérie, à Marnia et à El-Aricha.
Dans le Sahara, les deux gouvernements établiront également des marchés. Un marché français sera établi à Aïn-Sefra, un marché marocain à Figuig et des marchés mixtes, avec perception de taxes ou droits de marché, le long de la voie ferrée, à Beni- Ounif et à Kenadsa,
En outre, en raison des relations commerciales entre Figuig et Duveyrier, le gouvernement français accepte Tinstallation d'un bureau de perception mixte en ce dernier point.
Chaque gouvernement désignera un contrôleur pour le représenter dans chaque marché mixte et dans chaque bureau de perception et pour percevoir les taxes au bénéfice des deux gouvernements.
Art. 4. — Les points où seront institués des bureaux de perception entre Adjeroud et Teniet-Sassi sont les suivants :
Pour le Maroc :
1*» Saïdia d Adjeroud ou El-Heïmer ;
2' Oudjda ;
3° Un point dans la tribu des Mehaïa, en face de Magoura.
Pour la France :
APPENDICE i63
1° Adjeroud d'Algérie ;
2<» Marnia ;
3° El-Aricha.
Art. 5. — Les chefs des deux missions ont examiné avec soin la question du régime douanier à établir entre le Teniet Sassi et Figuig, et se sont efforcés de trouver une solution satisfaisante.
Il leur a paru impossible d'installer des douanes sur la ligne sus-indiquée. Ils sont tombés d'accord pour faire estimer la quantité de marchandises qui pénètre annuellement sur le territoire marocain entre ces deux points, et îa somme qui revient de ce chef au gouvernement chérifien. Cette somme sera versée, à la fin de chaque année,à l'agent désigné par le Makhzen pour la recevoir.
Le gouvernement français se charge, de son côté, d'asseoir les perceptions qui lui paraîtront les plus propres à le récupérer. Par cette clause du présent arrangement, il entend témoigner Tamitié sincère et pure qui existe entre les deux pays et leur intention de s'aider mutuellement de leur autorité dans ces régions.
Toutefois, le représentant du Makhzen à Figuig doit veiller sur les marchandises qui pénétreront à Figuig et provenant des régions susvisées. Si ces marchandises ont payé les droits de douane et si les caravaniers ont un reçu valable, ils ne seront point inquiétés. Dans le cas contraire, ils seront astreints à payer les droits à TAmin du Makhzen à Figuig, qui en informera immédiatement le représentant du gouvernement français, lequel aura la faculté de recevoir ces droits annuellement ou de les recevoir au fur et à mesure en donnant quittance, ou bien d'en faire abandon ou gouvernement chérifien.
Art. 6. — De même qu'il a été reconnu impossible d'établir des douanes et des postes de garde dans la région comprise entre Teniet-es-Sassi et Figuig, de même les deux gouvernements renoncent à établir les postes de garde et les douanes prévus à l'article 4 du Protocole de Paris susvisé.
Le Makhzen installera à Figuig les postes de garde spécifiés ci après à l'article 8. Il y installera également des bureaux pour ia perception des droits qui seront indiqués dans l'accord commercial susmentionné.
Art. 7. -- Les chefs des deux missions sont tombés d'accord pour installer des postes de garde permanents entre Saïdia d*Ad-
jeroud et Teniet-Sassi, afin d'obtenir la paix, la libre circulation entre les deux pays, et de prêter main-forte au service des perceptions.
Le gouvernement français installera les siens aux points ci-dessous :
1» Adjeroud d'Algérie ;
2^ Marnia ;
3« El-Aricba.
Le gouvernement marocain installera les siens au points ci-dessous :
fo Saïdia d' Adjeroud ;
2* Oudjda ;
3« Un point sur TOued Za.
Art. 8. — Les postes de garde marocains de Figuig seront placés entre les qsour et les cols, de façon à assurer la sécurité et à prêter main-forte aux agents chargés de la perception des droits qui seront déterminés dans Taccord commercial précité.
Le gouvernement français assurera la surveillance de la voie ferrée sur les deux cAtés, dans le Sahara, mais, entre la ligne et les qsour de Figuig, il n'efifectuera aucune construction militaire.
Des méfaits de toute sorte, principalement des assassinats, se produisent fréquemment au Djebel des Beni-Smir et dans la région avoisinante où se trouvent campés les Oulad-Abdallah, fraction des Amour placée sous l'autorité marocaine ; les chefs des deux missions ont employé leur zèle à rechercher les moyens de mettre un terme à cette succession de crimes, qui afflige profondément les deux pays amis, et de ramener la tranquillité dans cette région.
Le seul procédé qui leur a paru atteindre ce résultat consiste à établir, dans le Djebel des Béni Smir, deux gardes distinctes fournies, l'une par le gouvernement français et l'autre par le gouvernement marocain.
Tout malfaiteur arrêté dans cette région sera jugé conformément aux lois et à la justice par Tautorité dont dépend la garde qui aura opéré l'arrestation.
Il sera procédé ainsi à Tégard de tous les habitants de la montagne dont il s'agit ou de tous ceux qui s'y réfugieraient habituellement.
En ce qui concerne les autres, ils seront jugés conformément aux usages et traités existant entre les deux pays.
Art. 9. — Un Khalifa de TAmel de Figuig sera désigné pour représenter le gouvernement marocain dans l'un des trois qsour : Kenadsa, Bechar ou Ouakda.
Il sera chargé de prêter main-forte aux autorités algériennes contre les mauvais sujets qui se réfugieront dans les qsour.
Art. 10. — Les Commissaires des deux gouvernements voisins prévus dans Tarticle 9 du Protocole signé à Paris, s'efforceront par tous les moyens en leur pouvoir de solutionner, dans le plus bref délai possible, tous les litiges qui surgiraient entre les habitants des deux pays.
Les Commissaires français seront :
Le capitaine de bureau arabe de Marnia et le capitaine chef des affaires indigènes de Djenan-Eddar ou de Beni-Ounif, ou tout autre agent désigné par le gouvernement français.
Les Commissaires marocains seront :
Le Khalifa de TAmel de Figuig ;
Le Khalifa de TAmel d'Oudjda, ou tout autre agent désigné par le Makhzen.
Les chefs des deux missions apposeront leurs signatures sur le présent accord, qui sera dressé en deux expéditions, renfermant chacune les deux textes, français et arabe, placés l'un à côté de Vautre.
L'une de ces expéditions sera envoyée au gouvernement français et l'autre adressée au Makhzen chérifien, pour qu'elles soient soumises à l'examen et à l'approbation des ministres des affaires étrangères des deux pays.
Fait à Alger, le 20 avril 1902, correspondant au douze du mois sacré de Moharrem, premier mois de Tannée 1320 de l'hégire.
Signé i^Cauchemez.
Mohammed el Guebbas.
A cet acte a été ajoutée, par accord subséquent, la mention suivante :
€ Le gouvernement marocain, après avoir examiné le présent accord, la trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme
rétablissement des douanes prévues au Protocole de Paris, pour la perception des droits de douane, est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée le 16 décembre 1902.
Accord da 7 mai 1902.
Louange à Dieu.
Il n'est en rien dérogé au régime particulier qui a toujours existé pour les relations par voie de terre entre TAlgérie et le Maroc, mais en raison des conditions spéciales du voisinage de terre existant entre les deux pays, les soussignés ont arrêté les dispositions suivantes, qui seront établies en deux expéditions, écrites chacune en français et en arabe et soumises, comme Taccord cidessus visé, à la ratification des ministres des affaires étrangères de la France et du Maroc.
Art. 1^'. — Le Makhzen maintient sa faculté d'établir ;
1** Des droits de sortie ;
2^ Des droits de transit.
D'autre part, le gouvernement français a déclaré son intention d'appliquer ou de maintenir, conformément à la législation en vigueur, les droits de statistique et de taxe sanitaire.
Les droits seront établis suivant les tarifs annexés au présent acte, auquel les deux gouvernements déclarent ne pas faire ob» jection et qu'ils s'interdisent de modifier sans un accord préalable.
Art. 2. — - Indépendamment des droits indiqués à l'article précédent, il peut être perçu des droits de place sur les marchés mixtes.
Les droits de place ont été fixés par les signataires du présent acte, conformément au tableau ci-annexé.
A la fin de chaque marché, les droits réalisés seront partagés par moitié entre les agents des deux gouvernements.
Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'avenir aux tarifs de ces marchés mixtes seront faites d'un commun accord entre les autorités locales voisines, qui informeront leurs gouvernements respectifs.
Dans les marchés autres que les marchés mixtes mentionnés à l'article 3 de l'accord sus- indiqué, chaque gouvernement aura la faculté d'établir les droits qu'il jugera convenables, sans toutefois
que ces droits puissent dépasser ceux adoptés d'un commun accord pour les marchés mixtes du Tell.
Art. 3 — Les marchés algériens mentionnés à l'article 2 de raccord du 20 avril 1902 dépendront exclusivement des autorités françaises. Toutefois le gouvernement marocain pourra y placer un agent pour éviter la contrebande. Lorsque des Marocains arriveront sur un marché algérien avec des marchandises pour lesquelles ils n'auront pas payé les droits, l'agent français les contraindra à lui verser ces droits, dont il fera lui-même la remise à l'agent marocain. L'agent marocain sera, en outre, chargé d'étudier le mouvement commercial et la marche des caravanes. Il devra être indigène. Les marchés marocains prévus également à Tarticle 2 de l'accord précité dépendront exclusivement du gouvernement chériiien. Mais le gouvernement français pourra y installer un de ses agents, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Cet agent devra être indigène .
Art. 4. — Les marchés mixtes seront ouverts aux négociants des deux pays qui y opéreront leurs transactions sur le pied d'égalité. Les deux gouvernements auront conjointement, sur le marché, un agent qui procédera au recouvrement des droits spécifiés aux articles 1 et 2.
Les perceptions pour le compte des deux gouvernements seront faites dans un bureau de perception unique, par les soins de deux agents qui les constateront sur un registre spécial et en donneront quittance sous leur double signature.
Les sommes réalisées seront partagées à la fin de chaque marché, et chacun des deux agents recevra la part revenant à son gouvernement ; ils se donneront mutuellement quittance.
Art. 5. — Le recouvrement des droits s'effectuera dans tous les bureaux de perception prévus à l'article 4 de Taccord du 20 avril 1902, d'après le tarif uniforme ci- annexé.
Dans les bureaux de perception mixtes les droits seront recouvrés dans les mêmes conditions que dans les marchés mixtes mentionnés à l'article 4.
Les agents des deux gouvernements seront responsables des sommes réalisées, dont le partage sera effectué à la fin de chaque mois.
Art. 6. — Les Commissaires institués par le Protocole signé à
Paris en 1901 (correspondant à l'année 1319 de l'hégire), ou leurs délégués, exercent le contrôle de toutes les opérations dont les agents de recouvrement des deux pays sont chargés sur les marchés et dans les postes de perception.
Ces Commissaires s'entendent en outre avec les autorités dont ils relèvent sur les mesures propres à assurer la sécurité et à faciliter la marche des caravanes qui relieront les marchés situés de part et d'autre.
Art. 7. — Les droits à percevoir sur les marchés ou dans les bureaux de perception mixtes seront payés en monnaie française ou hassanienne.
Le cours du change de ces deux monnaies sera indiqué au commencement de chaque période trimestrielle, d'après une entente entre le ministre de France et le représentant de Sa Majesté chéri fienne à Tanger.
Le gouvernement français et le Makhzen, avisés du cours ainsi arrêté, devront assurer son application par les agents chargés de la perception des droits.
Art. 8. — Les droits mentionnés à l'article 5, dans Taccorddu 20 avril, et dont le gouvernement français s'est déclaré disposé à tenir compte au gouvernement marocain, seront évalués au bout de la première année, qui commencera le jour où l'accord aura été approuvé. Us seront, aussitôt après, versés au Makhzen. Ces^ droits seront ensuite Tobjet d'évaluations annuelles.
Art. 9. — Les postes de garde mentionnés à l'article 7 de l'accord précité pourront, suivant les circonstances, être augmentés par chacun des deux gouvernements.
Ces postes devront exercer une surveillance vigilante et ne laisser passer que les marchandises dont les détenteurs sont munis de récépissés attestant qu'ils ont acquitté les droits. Ils devront agir de concert au mieux des intérêts des deux gouvernements.
Art. 10. — Les deux gouvernements pourront, d'un commun accord, apporter aux stipulations ci-dessus les modifications qu'ils jugeront utiles.
Fait à Alger, le 7 mai 1902, correspondant au 27 moharem de l'année 1320 de l'hégire.
Suivent les signatures : Cauchemez.
Mohammed El. Guebbas.
t70 APPENDICE
A cet acte a été ajoutée, par accord subséquent, la mention suivante :
c Le gouvernement marocain, après avoir examiné le présent accord. Ta trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Gomme rétablissement des douanes prévues au Protocole de Paris pour la perception des droits de douane est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de Tajourner jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée le 16 décembre 1902. »
Déclaration concernant k'ÉgypIeet le Maroc, signée par TAngleterre et la France le 8 avril 1904.
Art. 4*'. — Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique de l'Egypte.
De son côté, le gouvernement de la République française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans le pays en demandant qu'un terme soit fixé à loccupation britannique ou de tout autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres de 1885.
Il est convenu que la direction générale des Antiquités en Egypte continuera d'être, comme par le passé, confiée à un savant français.
Les Ecoles françaises en Egypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.
Akt. 2. — Le gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas l'intention de changer l'état politique du Maroc.
De son côté le gouvernement de Sa Majesté britannique reconnaît qu'il appartient à la France, notamment comme Puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité dans le pays, et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières, et militaires dont il a besoin
Il déclare qu'il n'entravera pas Faction de la France à cet effet, sous réserve que cette actiun laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions, et usages, la Grande Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.
Art. 3. — Le gouvernement de Sa Majesté britannique, de son
c6té, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions, «t usages, la France jouit en Egypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égypti ens.
Art. 4. — Les deux gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale tant en Egypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans rétablissement des droits de douanes ou autres taxes que dans l'établissement des tarifs de transports par chemin de fer.
Le commerce de l'une et l'autre nation avec le Maroc et avec TEgypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.
Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avance, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.
Toutefois, le gouvernement de la République française au Maroc et le gouvernement de Sa Majesté britannique en Egypte se réservent de veiller à ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports soient données dans des conditions telles que l'autorité de l'Etat sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.
ARt. 5. — Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.
Le gouvernement de la République française, de son côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fusant consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.
Art. 6. — Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888 et à leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, lexécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 2 de rarticle 8 de ce traité resteront suspendues.
Art. 7. — - Afin d'assurer le libre passage du Détroit de Gibral-
APPENDIGB 173
tar, les deux gouvernements eon\nennent de ne pas laisser élever des fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entrj Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sébou exclusivement.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.
Art. 8. — Les deux gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée, et au sujet duquel le gouvernement français se concertera avec le gouvernement espagnol.
Communication sera faite au gouvernement de Sa Majesté brîtanniqi^e de l'accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l'Espagne.
Art. 9. — Les deux gouvernements conviennent de se prêter Fappui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à l'Egypte et au Maroc.
DéelaratioQ signée par la France et l'Espagne, le 6 octobre 1904.
Le gouvernement de la République française qt le. gouvernement de Sa Majesté le roi d'Espagne s'étant mis d'accord pour fixer l'étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France de ses possessions algériennes et pour l'Espagne de ses possessions sur la côte du Maroc, et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Espagne ayant en conséquence donné son adhésion à la déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904, relative au Maroc et à l'Egypte, dont communication lui avait été faite par le gouvernement de la République française, déclarent qu'ils demeurent fermement attachés à l'intégrité de l'Empire marocain sous la souveraineté du Sultan.