DU COMMERCE DE L’'OR
Le commerce de l'or n’a pas été réglé dès le début avec autant de détail que la recherche etl'exploitation. L'article 27 du décret de 1896 qui s’en occupe, se borne à indiquer dans son premier alinéa qu'il ne peut se faire que moyennant paiement d’un droit de patente de 1.800 francs par an. Pour éviter quelcs agents de l'Administration imposent le paiement de cette patente aux prospecteurs vendant le produit de leur exploitation, le paragraphe 2 précise que ces derniers ne sont pas considérés comme commerçants.
Le décret de 1902 a répété ces dispositions en ajoutant que la circulation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses serait réglée par les arrêtés du Gouverneur Général.
Un arrêté du 9 juin maintint le droit de patente à 1.800 francs, mais stipula, en outre, que tout commerçant ou commissionnaire en or,opérant pour son compte, devait payer en sus une demi-patente, soit 900 francs par an pour l’ensemble de ses agences, et devait remettre à l'autorité un état indiquant les noms de ces agents et les localités où ils
sont établis. Chaque agent devra recevoir du commerçant
une procuration spéciale et notariée, dont des copies certifiées seront adressées au Service des Mines et au Service des Douanes.
Le paiement du droit de patente entraînait pour un établissement la faculté de se livrer à toutes sortes de commerces, sans avoir à payer aucune autre taxe,
L'arrêté du 30 octobre 1908 a spécifié dans ses articles 2 et 3 d'une part, quels sont ceux qui peuvent mettre de l'or en circulation; d'autre part, quels sont ceux qui peuvent en acheter ou en recevoir.
La première catégorie comprend (art. 2):
1° Les titulaires de permis de recherches autorisés à disposer des produits de Jeurs travaux ;
2° Les titulaires de permis d'exploitation ;
3° Les commerçants et commissionnaires en or, métaux précieux et pierres précieuses, dûment patentés à cet effet;
4° Les fonctionnaires, officiers et officiers ministériels préposés aux ventes publiques.
Rentrent dans la deuxième catégorie, c’est-à-dire peuvent acheter ou recevoir l'or à l’état brut :
1° Les commerçants et commissionnaires en or, métaux précieux et pierres précieuses dûment patentés à cet effet;
2° Les bijoutiers de quelque nationalité qu'ils soient, pour les besoins de leur consommation industrielle, et par assimilation, les écoles professionnelles comportant un atelier de bijouterie ;
3 Les particuliers pour leurs besoins personnels.
Ces derniers (art. 41 et 42) pourront faire remise de cet or
à un bijoutier dans le but de se faire confectionner des bijoux, Ils devront, dans ce cas, faire mention de cette remise au verso du laissez-passer, et cette remise devra figurer à l’entrée dans les écritures du bijoutier.
L'arrêté ne se borne pas à prévoir quels sont ceux qui peuvent avoir de l'or brut entre les mains sans payer la patente, à laquelle sont seuls soumis les commerçants, qui achètent et revendent. Il définit même le commerçant : «Sont réputés commerçants ou commissionnaires en or, métaux précieux ou pierres précieuses, les particuliers ou les sociétés, qui achètent ou reçoivent d’une manière répétée et habituelle d’un ou de divers producteurs ou d’autres commerçants ou commissionnaires, de l’or, des métaux précieux ou de pierres précieuses à l’état brut, provenant du sol de la colonie, et qui en font ensuite directement ou indirectement la vente pour leur propre compte ou celui de leur client, soit dans la colonie, soit à l'extérieur » (art. 23).
Pour pouvoir contrôler et empêcher toute fraude, il a fallu décider que l'or ne pourrait circuler sans laissez-passer, et imposer la tenue de certains registres.
Nous avons vu ceux que doivent tenir les permissionnaires de recherche ou d'exploitation : registre d'exploitation -et registre de vente. À noter toutefois que l’or extrait peut circuler librement du lieu d'extraction jusqu’au point du périmètre où le prospecteur tient ses livres.
Les registres du commerçant d’or doivent être cotés et
paraphés, soit par le président du tribunal ou le juge de
paix à compétence étendue, soit par l'administrateur ou officier faisant fonctions de juge de paix. Ils sont au nombre de trois ;
1° Registre des entrées (achats ou dépôts) ;
2° Registre des sorties (ventes ou expéditions) ;
3° Registre à souche de laissez-passer Modèle C.
Sur le premier doivent figurer la date de l’achat, le nom et le domicile du vendeur, la nature et le poids de la matière, le modèle, le numéro et le lieu de délivrance dulaissez-passer accompagnant la matière.
Dans la deuxième, doivent être notés le numéro du laissezpasser Modèle C qui accompagne l'or vendu, la date de la vente ou de l'expédition, les nom et domicile de l'acheteur ou destinataire, la nature et le poids de la matière.
Enfin, le laissez-passer consiste dans une déclaration du commerçant, signée et datée, que le poids de matière qu'il a vendue ou expédiée par poste ou courrier spécial est inscrit sur ses livres. Sur la souche on note la nature de la matière, son poids, le nom de l'acheteur ou destinataire, et le mode d'envoi.
Si l'envoi comprend diverses sortes de pierres, la loi exige un laissez-passer spécial à chacune des espèces.
Le premier de chaque mois, les commerçants adressent au chef du Service des mines à Tananarive un relevé faisant connaître les entrées et sorties pendant le mois écoulé ainsi que le stock à la fin du mois. Ils y joignent tous les laissezpasser ayant accompagné l'or entré.
Il peut se faire que certains permissionnaires de recherche
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vendent leur or sans avoir acquitté le droit de circulation de 7 0/0, laissant ce soin au commerçant acheteur. Celui-ci, quand il remet son relevé mensueletles laissez-passer reçus, mettra à part ceux du Modèle R qui n'auraient pas été libérés. Dès leur réception, le chef du Service des mines adresse au commerçant un ordre de versement, qu'il devra régler dans le plus bref délai. La quittance sera retournée immédiatement après au chef du Service des mines à Tananarive, sous peine de poursuites, si elle n’est pas parvenue trois mois après l’envoi de l’ordre.
Les fonctionnaires,officiers et officiers ministériels forment la dernière catégorie des personnes autorisées à vendre l'or. Ils ne peuvent le faire qu’en cas de vente aux enchères publiques d'or brut provenant du sol de la colonie, et doivent remettre à l’acquéreur un laissez-passer Modèle « V ». Cette pièce a pour but d’affirmer que la quantité d’or qu'elle accompagne a été régulièrement vendue. Elle donne, en outre, le nom de l’acquéreur. Ils adressent ensuite au chef du Service des mines, en lui faisant connaître le résultat de la vente, les laissez-passer qu'ils ont reçus en même temps que l'or.
L'article 34 stipule que tout le monde peut se poñter acquéreur à ces ventes ; mais seuls les commerçants d’or patentés ont le droit de revendre dans la colonie.
Dans la catégorie des acheteurs d’or, métaux précieux et pierres précieuses, rentrent les bijoutiers et les écoles professionnellés comportant un atelier de bijouterie. Ils ont le
droit d'acheter l'or brut nécessaire à leur consommation
industrielle, mais ne peuvent jamais le vendre. Ils tiennent deux registres cotés et paraphés, dont un d’entrée, qui est de modèle tout à fait semblable à celui des commerçants pour leurs achats. L'autre dit « de consommation ou de fabrication », contient la date de fabrication, la nature et le poids du bijou fabriqué, le poids de l’or brut entrant dans le bijou et la date de vente.
L'or qu'ils utilisent et qui ne provient pas du sol de la colonie doit néanmoins figurer sur les registres. Le premier de chaque mois, ils ont à remettre au chef du Service des mines un relevé indiquant les entrées, la consommation du mois précédent et le stock restant à cette date.
La circulation de l'or, des métaux précieux et pierres précieuses est ainsi entourée de prescriptions minutieuses, qui sont établies beaucoup plus pour empêcher la fraude que pour assurer, par une comptabilité régulièrement tenue, le développement normal d’une branche de commerce fort inté-
ressante à Madagascar.