REGISTRES D'EXTRACTION, DE VENTE ET D'EXPÉDITION
Dans la législation primitive, aucun décret ni arrêté n'imposait de règles en ce qui concerne la forme des registres sur lesquels les prospecteurs inscrivent soit la quantité de métal précieux extrait, soit le montant des ventes qu'ils effectuent.
Les permissionnaires de recherche et d’exploitation devaient seulement tenir leurs livres d’une façon régulière et les laisser examiner par les agents de l'Administration sous peine d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de un à cinq jours, avec confiscation obligatoire des matières précieuses saisies (art. 32 du décret du 17 juillet 1896).
Cette liberté présentait des inconvénients, car les prospecteurs mentionnaient seulement ce qui leur était nécessaire, et les agents de l'Administration ne trouvaient pas sur les registres toutes les indications dont ils avaient besoin, notamment pour la surveillance de la main-d'œuvre. C'est pourquoi le décret de 1902 spécifie da ns son article 22 que tout permissionnaire doit tenir à jour pour chaque périmètre
d'exploitation ou de recherche un registre d’extraction et un
= 190 —— registre d'expédition dressés dans les formes indiquées par un arrêté du gouverneur général ; tous deux devront être cotés et paraphés par le commissaire des mines.
L'arrêté annoncé dans cet article parut le 9 juin. Il portait simplement que les registres de vente ou d'expédition ne seraient autres que le registre de laissez-passer modèle E, prévu par l'arrêté du même jour, établissant les conditions de circulation de l'or provenant d'exploitations régulières (art. 2).
Quant au registre d'extraction, il devait renfermer au moins les renseignements contenus dans un modèle joint à l'arrêté (art. 1).
Chaque feuillet avait la forme d’un tableau indiquant dans la première colonne la nature du travail au sluice ou à la batée, dans les seconde et troisième, le nom etle village de l'employé. Puis venait pour chaque jour de la semaine une série de colonnes divisées elles-mêmes en trois autres mentionnant la présence ou l'absence de l’ouvrier, sa production et les prix payés.
Dans le décret de 1905, comme dans celui de 1907, on retrouve in extenso l’article 22 du décret de 1902. Un arrêté du 22 février 1906 reproduit les dispositions de ‘celui du 9 juin 1902, mais en insistant sur ce fait qu’il faut un registre de chaque nature pour chaque périmètre. Chacun de ces registres sera tenu sur le périmètre travaillé, (art. 38 1) après avoir été au‘préalable coté et paraphé par le Commis= saire des mines.
De plus, dans tous les cas de cessation définitive de tra-
vail, soit par abandon, soit par péremption ou annulation du
permis de recherche ou d'exploitation, ou simplement quand les feuillets de laissez-passer sont épuisés, le registre doit être envoyé immédiatement au Commissaire des mines. Il en est de même du registre d'extraction.
Le 30 octobre 1908, un nouvel arrêté a donné aux deux catégories de permissionnaires une réglementation plus détaillée pour les livres à tenir : le registre d’extraction est le même en cas de recherche et d'exploitation. Ilest transformé en registre à souche. Chaque semaine, le jour de la pesée, le titulaire du permis détachera de leur souche un nombre de feuilles permettant d'inscrire tous les ouvriers du périmètre ; il distribuera ces feuilles aux chefs de groupe, qui les rem- : pliront et les lui rendront ensuite, de sorte qu’il n’aura plus qu'à les rapprocher du talon et à faire figurer les totaux de la production.
ie disposition des feuillets se trouve considérablement modifiée : en tête de chacun, sont indiqués le périmètre et son numéro, le mois et la semaine. Dans le corps, on distingue 10 divisions principales :
1° Un numéro d'ordre ;
2 Le nom des travailleurs ;
3° Leur domicile ;
&o Le nom du dernier engagiste ;
5° Sept colonnes pour indiquer les journées de présence ;
6° Le total des journées de travail de l'ouvrier ;
7° La nature du travail;
8° La production de la semaine;
9° Le prix payé;
10° Une colonne réservée aux observations.
TOROAT
Chaque feuillet doit être signé du chef de groupe qui l'a rempli. |
Le talon porte la récapitulation de toutes les indications du feuillet.
L'or provenant d’un périmètre de recherche ou d’exploitation doit être accompagné, suivant le cas, d’un laissezpasser Modèle R ou E.
Ces deux modèles n’ont qu’une différence notable : le premier stipule que l’or extrait sur un périmètre de recherche est soumis à un droit de 7 o/o ad valorem, et doit contenir l'attestation du paiement de ce droit. Le second renferme une formule indiquant que l’or est exempt de tout droit, quand il est obtenu dans un périmètre d'exploitation. Dès que le droit de 7 o/o a été payé, le laissez-passer Modèle R est complètement assimilable à l’autre (art. 15, A. G. G., 30 octobre 1908).
Ces laissez-passer sont extraits de registres à souche qui constituent les registres de vente ou d’expédition.
Le Commissaire des mines de la circonscription n’est plus le seul autorisé à coter et paragrapher les registres; l’arrêté de 1908 lui adjoint tout président de tribunal, juge de paix à compétence étendue, administrateur faisant fonction de juge de paix ou tout autre Commissaire des mines. L'auteur du visa doit seulement avertir le commissaire dont dépend le périmètre.
Pour éviter aux prospecteurs des frais inutiles d’achat de registres d'extraction ou de laissez-passer, la circulaire du
chef du Service des mines, en date du 4 septembre 1908,
établit la prescription suivante : si la demande leur en est faite par les intéressés, les Commissaires des mines auront à valider pour des permis nouveaux les registres ayant déjà servi, mais non encore épuisés.
La réglementation des registres d'extraction et de vente, telle que l’a fixée l’arrêté du 30 octobre 1908, paraît définitive et semble avoir été provoquée par les travaux de la Chambre des mines, dont les membres se sont efforcés d’obtenir du gouvernement la simplification de la tenue des anciens
livres.