RENTK FONCIÈRE ET INTÉRÊT
Nous avons défini le juste salaire et établi que l'ouvrier y avait droit. Nous avons indiqué les piincipaux moyens de rendre même le salaire abondant. Le salaire est la part du travail dans la production. Mais il y a aussi la part des agents naturels et celle du capital. La part des agents naturels s'appelle rente, l;t part du capital intérêt. Il nous parait utile de parler maintenant de ces deux parts : c'est une sorte d complément.
Sur quelles bases établirons-nous cette répartition ?
Il est un principe général qu'il faut placer en lètt de notre examen et qui l'éclairera. Le voici tel quel formulé le P. G. de Pascal :
L'on doit prendre pari au produU un à son pri.r dans la mesure où, soit directement, soit indirectement, Von a conlribué à son existence.
Le P. G. de Pascal continue par cette explication: « C'est l'application à l'ordre économique d'un prin- « cipe qui fait partie de cette pbilosopliie populaire « qui s'appelle le sens commun, du principe de cauc( salilé. Un effet relève de sa cause dans la mesuiv « où celle-ci a exercé sur lui une influence, ou bien « encore l'on a, autorité sur la. cbose dans la mesuM' « où l'on est Vauteur » (1).
(!) La Polil. sociale, 10 novembre 1889.
cil. I. — COMPLÉMENTS 191
I. Quelle que soient l'origine et le mode constitutif de la rente foncière (1), celle-ci a toujours été dans l'état social un fait et un droit. Le propriétaire a toujours perçu un prix pour la cession de l'usage de sa terre, en d'autres ternies un prix de location. Le propriétaire s'est toujours vu parfaitement autorisé à le faire: il contribuait indirectement à la production, puisque, en cédant sa terre, il cédait la fécondité naturelle de celle-ci, fécondité qui est le premier facteur de la production (2). Ajoutons que la terre peut être plantée d'arbres, et les arbres, rapportant naturellement, sont à peu près les seuls générateurs des produits ou des fruits. Conséquemment, la rente foncièw subit des variations: « Elle dépend, dit très bien (( M. E. de Laveleye, de l'utilité et de la rareté ; un « fonds donne une rente d'autant plus élevée qu'il (( produit plus d'utilité, d'abord, et, ensuite, qu'il est (( plus rare » (3). L'on peut citer, avec l'écrivain, à l'appui de l'assertion, le Clos-Vougeot, le Chàleau- Laffitte, le Johannisberg qui, sans exiger plus de culture que d'autres vignobles, rapportent une rente dix fois supérieure. L'on fera, avec non moins de justesse, un raisonnement analogue en comparant, au point de vue du travail et du rendement, certaines terres
(1) Voir M. Ott, Trait. iVéconom. social., Paris, 1892, tom. i, pp. 400 et suiv., et M. E. de Laveleye, Elém. d'économ. polit., Paris, 18J0, pp. 145 et suiv.
(2) Voir. M. Leroy-Beaulieu, op. cit. , pp. 78 et suiv. relativement aux théories de divers économistes sur le caractère particulier du revenu foncier.
{2>) Eléments d'économie poUiiquL', l'aris, 18'JU, p. 145.
de l'Europe, par exemple les terres de la Sologne et du Limousin et celles de la Normandie et du pays de Hervé en Belgique (1).
C'est pour ne s'être pas pénétré de ces vérités, que M. Ott, qui formule d'ordinaire des raisonnements plus sûrs, a pu écrire : « Les conséquences funestes du « prêt à intérêt, la rente les renferme toutes, comme « le prêt à intérêt lui-même. Gomme le prêt à inté- « rêt, la location des terres à prix d'argent donne l'oi- « siveté aux uns, tandis qu'elle prive les autres de (( leur travail, maintient la distinction des classes « et la dépendance des classes déshéritées, perpétue « l'inégalité des fortunes, etc. ». Nous comprendrions ces lignes sous la plume d'un collectiviste qui, ne voulant d'autre propriétaire que l'État, fait de celui-ci, et à titre gratuit, le grand distributeur des terres. Il est vrai que M. Ott veut bien faire celte concession à la page suivante : « Mais cette condamnation ( celle prononcée contre la rente foncière au nom de la justice absolue), « n'empêche pas que dans une société (( où cette institution est passée dans les lois et les « mœurs, et où tout s'échange contre l'argent, les pro- {( priétaires de terres ne puissent les louer sans sor- « tir des limites de la justice relative » (2).
IL L'on s'est placé à différents points de vue pour traiter de l'intérêt et de sa légitimité.
Doit-on considérer le capital monnayé comme vraiment productif, non par lui-même mais eu égard i\
(1) Elém. d'économ. polit., môme édit., p. 148.
(2) Op. cit., tom.}, pp. 409,410.
l'état social, ainsi qu'on le pense généralement aujourd'hui, ainsi que M. J. B. Say l'a formulé' dans cette phrase : « L'intérêt des capitaux représente et paie les services productifs des capitaux » (1). Doiton voir en lui un travail accumulé ? Y a-t-il lieu de sarrêter à la théorie de Vabstinence ou à celle, qui s'en rapproche beaucoup, du travail d'épargne^ D'après la théorie du travail accumulé, l'homme en ne consommant pas immédiatement son capital, rend service à la société, et ce service doit être rémunéré : de là intérêt du capital. D'après celle de l'abstinence ou du travail d'épargne, l'homme a dû faire violence à sa volonté, s'imposer des sacrifices pour ne pas consommer immédiatement son capital, mais le conserver à l'avantage des autres, et c'est tout cela qu'il faut l'émunérer : de là intérêt du capital. Il y a du vrai dans ces diverses doctrines des économistes ; et, à nos yeux, c'en est assez pour considérer le capital comme aidant, dans une mesure réelle, la production du travail et, dès lors, donnant droit à une rémunération ou à un intérêt. « Comme le dit Bentham, répondant « à Aristote, une darique d'or ne peut engendrer une <( autre darique, mais, avec cette pièce de monnaie, je « puis acheter un bélier et une brebis qui me donne- « ront des agneaux d'oi!i naîtra un troupeau » C-I). C'est ainsi qu'on fait justice du vieil axiome: Niininno^ )io)i
(!) Cit. par M. Otl dans Op. cit. , loin, i, y 376-377.
Ci) M. E. de Laveleye, Eléments d'écon. polit., Paris, 1890, p. 187.
Jérôme lîeiilham (1748-183'2), célèbre jmbliciste anglais et honoré l'ar la Ccnv>;nlion du tilre de citoyen français, est le fondateur de l'é- <olc dite, en morale, utilitaire.
h.K QLKST. OLV. — tij.
parit nummwn, le numéraire n'engendre pas «le numéraire.
Doit-on invoquer encore le temps, non pas le temps en lui-même, car le temps ne saurait augmenter la valeur de l'argent, mais le temps en tant que par sa durée il prive le prêteur du profit que ce dernier pourrait tirer de son argent '? C'est le damnum emergens, le lucrum cessans et la deslinatio lucraiiva des théologiens; et il y a lieu d'ajouter l'obligalio sortent ante iempus delerminalum non repelendi. Assurément, le dommage auquel on se condamne, le gain au- (juel on renonce, le sacrifice qu'on s'impose, pour obliger en prêtant, l'obligation qu'on contracte de ne pas exiger ses fonds avant un temps déterminé, sont des titres sérieux, appréciables, pouvant donner droit à une rémunération qui, dans le langage usuel, prend le nom d'intérêt. Gomme on le voit, la théologie se place à un autre point de vue, mais arrive au même résultat.
L'intérêt de ce capital se calcule d'ordinaire à tant pour cent par année, soit à 3, 4, 5 ou 6 francs pour ï()0 francs annuellement.
Ceux qui contestent la légitimité du prêt à intérêt, comme M. Ott, parce que les titres sur lesquels on la fait reposer ne leur paraissent pas fondés, seront forcés de souscrire à ces lignes tracées par cet économiste : a Dans une société comme la nôtre où le prêt « à intérêt s'appuie plus solidement encore sur les «< mœurs que sur la loi, il a . . . certains avantages a que l'on ne saurait méconnaître. II est le seul moyen
COMPLÉMENTS l!».')
« pour le travailleur privé d'un instrument héréditaire (( d'acquérir l'instrument de travail. II permet seul « à l'inférieur d'assurer sa suffisante vie, au vieillard « de goûter le repos après une carrière de labeurs. « Enfin le loisir qu'il donne est employé par quelques- « uns à des travaux d'art, de littérature, de science, « même à des inventions industrielles, qui, pour ne «. pas acquérir de valeur vénale, n'en sont pas moins « utiles à la société » (1).
Le capital monnayé prend place parmi les capitaux qu'on appelle circulants.
H y a, d'autre part, des capitaux qui portent le nom de capitaux fixes: ce sçnt les objets empruntés et que l'emprunteur doit rendre tels qu'ils sont, c'est-à-dire en nature et non en équivalence. Ces objets sont de véritables opérateurs. Ils donnent droit à une rémunération, car ils contribuent évidemment et puissamment à la production. Cette rémunération ou l'intérêt de ces capitaux se proportionne au service rendu, ( à la dépréciation subie, aux risques courus.
Les deux dernières causes de la rémunération sont
évidentes par elles-mêmes. La première le devient fa-
: cilement. Voici, dit très justement M. Leroy-Beaulieu,
I « une machine à coudre prêtée à une ouvrière, une
I « machine-outil prêtée à un fabricant, une charrue
1 « prêtée à un laboureur. . . ; dans ces cas, dans mille
« autres, dans tous, n'est-il pas évident que l'objet
i «prêté a accru les moyens de production de l'emprun-
I « leur, qu'avec le même travail, grâce à cet objet
« prêté, il a obtenu beaucoup plus qu'il n'aurait eu
(\) Op. cit. ,10m. I, p. 401-402.
196 LA QUESTION OUVRIKRK
« sans lui » '? Une conclusion précédente a son application ici : (( I! n'est pas juste que l'emprunteur seul « jouisse de tout le surcroit de production que lui « procure l'objet emprunté » (4).
Nous avons parlé de capitaux circulants et de capitaux fixes. Les économistes les désignent et les classent comme il suit: dans la première catégorie, avec la monnaie, les matières premières ou ce qui sert à la fabrication, comme la laine, le lin, et les produits, soit au cours de fabrication, soit fabriqués, et dans la seconde les constructions, les machines, les outils,; les additions au sol, comme clôtures, fossés, galeries dans les mines (2). L'on est eii droit de raisonner analogiquement ici comme dans les cas précédents.
En général, la fixation de l'intérêt des capitaux tant fixes que circulants appartient aux usages ou à la coutume. Assez souvent, quand il s'agit du capital monnayé, il y a le taux légal, limite maxima qu'il n'esi pas permis de dépasser (3). Toutefois, certains pays.( comme la Suisse, la Hollande, l'Espagne, le Wurtemberg, l'Angleterre, les États-Unis ont renoncé aujourd'hui à cette limite maxhna.
En France — violation qu'il faut fiiire remarquer — , « l'État s'affranchit lui-même, dans les cas de grand* i
(1) Passai sur la répart, des 7'ichfsses . . , Paris, 1888, p. 231.
(2) M. ou. Traité d'écon. social., l'ari.s, 18"J2, tom. i, p. 18.') ; M; K. do Laveleyc, éléments d'écon. polit. , I»ari.s, 1890, p. 88. '
(3) L'on dit mémo qu'eu Siiisso à la lin du XVIIl" siècle larégleimi talion était absolue : on ne pouvait ni monter au dessus ni descentir au dessous du taux légal ( M. Leroy-Keaulie», Essai sur lo réparu des r-ichesses ... , l>ari.s 1888, p. 27fi ). f
« nécessité, des prescriptions qu'il impose à tous, 11 « n'hésite pas, quand il ne peut faire mieux, à emprun- « ter à 8 pour cent comme le baron Louis sous la res- « tauralion ou comme le gouvernement de Tours en « 1870, à plus de (3 pour cent comme M. Thiers et « l'Assemblée nationale en 1871 ». Dans les moments de crise, il autorise la banque de France à élever à 7, 8 et 9 pour cent, le taux de l'escompte. Il n'y a pas jusqu'à « certains établissements charitables, comme
[ « le Mont-de-Piété, qui ne soient investis du droit de
\ « violer la loi du maximum de l'intérêt (1) ».
L'on demande, et avec raison, que chez nous, en
r matière civile, le taux légal soit abaissé de 5 à 4 pour
! cent.