INSTRUMENTS DE TRAVAIL
j L'on entend par instrument de travail l'intermé- I diaire, le moyen par lequel le travail s'exécute. L'on I distingue deux sortes d'instruments de travail: les I naturels et ceux qui dans leur dernier état sont dus 1 à l'homme. Les premiers sont la nature extérieure et j comprennent, par conséquent, sans parler de l'atmos- ' phère, la terre et ce qu'elle renferme, les eaux qui ^ l'entourent ou la sillonnent. Les seconds sont dO ' création humaine, bien que leurs éléments ou leurs , forces originaires aient été puisés dans la nature : I ainsi les outils, les machines, les matières premières
(1) Essai sur la répart, des richesses.. . , Paris, 1888, pp. 283, 27U-
lî)8 LA yUKSTlON OUYRIKHK
non immédiatement fournies par la nature, comme le lin et le chanvre que la culture lait produire an sol. Il convient d'ajouter le capital propreinent dit.
Telle est la distinction admise, vraie au fond, mais (jui n'a rien d'absolu. En effet, les instruments de travail naturels subissent souvent quelque travail préparatoire de l'homme. « Les forces physiques et chimi- <jues, dit très bien M. Ott, par lesquelles le sol contri- (( bue à la végétation, n'agiraient pas sans la culte ture; la chute d'eau qui fait tourner un moulin res- « ferait sans effet si elle n'était dirigée » (1). Mais il iaut remarquer que les forces de la nature et le travail de l'homme agissent en raison inverse dans ces deu\ sortes d'instruments de travail. Dans les instruments naturels, l'action de la nature est dominante; dans les instruments créés , c'est l'action de l'homme.
Dans notre société, les instruments de travail se trouvent généralement entre les mains des maîtres ou capitalistes.
Y a-t-il lieu de réclamer absolument, avec les collectivistes, que les instruments de travail deviennent la possession des travailleurs?
D'abord, d'après ce que nous venons d'établir, il faut excepter la propriété foncière et le capital proprement dit, tous les deux parfaitement justifiés et incontestablement justifiables.
Mais la propriété foncière comprend le dessus et \r dessous du .sol. Sans doute, la loi du 21 avril IHK»
. (1) Op. cit., tom. I, p. 1811.
COMPLK.MKNTS
considère les mines, après concession, comme « une propriété nouvelle » . Mais les concessionnaires en sont devenus les légitimes possesseurs. D'autre part, à côté de la propriété foncière, il y a la propriété mobilière, non moins bien justifiée, non moins bien justifiable . L'on ne serait donc pas, en se- <-ond lieu, fondé à redire, à l'heure présente, avec les collectivistes: La mine aux mineurs, la carrière aux carriers, les outils et les machines aux travailleurs.
11 est vrai que des propositions de révision partielle nii totale de cette loi du 21 avril 1810 ont été déposées à notre Chambre des députés. Il y a notamment celle de M. Laure. On en annonce une troisième de M. Edouard Lockroy. Cette dernière conclurait à la nationalisation des mines. On dit que la grève de Carmaux en fera naître plusieurs autres. Mais, en attendant que la législation soit réformée, nos conclusions demeurent entières.
Quant aux matières premières, œuvre partie de la nature, partie de l'homme, on ne saurait les adjuger gratuitement aux ouvriers, à moins d'injustice à l'égard du possesseur: c'est évident.
Mais, tout en respectant les propriétés acquises, il ist bien permis de désirer en faveur des travailleurs une transformation sociale qui leur permettent d'être léellement en possession des instruments de travail. Parla, leur situation s'améliorerait considérablement, car le fruit du travail, plus équitablenient partagé, serait pour eux plus rémunérateur: le capitaliste n'au-
rait pas à en jm'lcMr une partie pour le prêt de ces instruments.
Cette désirable transformation peut s'accomplir révolutionnairement ou pacifiquement.
Révolutionnairement, si la force l'impose absolument, instantanément, intégralement. Tel est le vœu des ardents collectivistes en France et en Allemagne. De zélés socialistes, sans étiquette spéciale, ne veulent pas rester en arrière. Ils se rattachent, du reste, au collectivisme. Ainsi, de l'autre côté du Rhin, MM. Bebel et Liebknecht, ne voulant pas s'inspireides leçons de l'histoire pour comprendre qu'une semblable réforme ne s'accomplit que progressivement. M. de Wolmar, lui, vient de se rendre à l'évidente raison : il se sépare de ses alliés, les deux chefs des socialistes allemands, pour s'affirmer simplement réformiste (1).
Nous voulons croire que M. de Wolmar ne serait pas avec les socialistes qui, réunis le 30 octobre dei'nier, à Paris, ont légiféré « par mesure transitoire et pour préparer rafïranchisseraentdétinif du salariat ».
(!) M. FcrdinaiHl I5el)el est nô à Cologne en 1810. Établi comme touineiir siii' liois ;\ I.eipsick, il s"associa au parti ouvrier, se fit journaliste |iniir (Irlciidn' ce parti, lui, ;'i la même fin, député à la Chambre saxiiiuif, au l'ai leuieut douanier, au Rcichstag où il siège encore. Il eut à soutenir de noudueux procès etàsubir de nombreuses condamnations. ic qui le rend d'autant plus cher au parti. 11 est auteur de plusieurs lundmirs vi (!(• quelques livres pour la défense et la propagation du socialisme.
M. Liebknecht est le colièpu- àc. M. Bebel au Reichstag allemand. Il est de 1") ans plus âgé, car il est né en 1825 à Giesscn ( Hesse-Darmsladt). En 1849, il prit part à l'insurrection badoise et dut se retirer
Pour être transitoire, le décret n'en est pas moins violent, révolutionnaire. Il y est dit : « Le prix des « travaux entrepris sera fixé par les syndicats et fédé- « rations, de manière à réserver au patron un intérêt <( légal de 5 pour cent sur le montant des capitaux « réels et non fictifs engagés par lui dans toute exploi- « tation industrielle ou commerciale, et sousladéduc- « tion des frais généraux justifiés. En cas de désaccord (( sur la fixation Se ce capital, le différend pourra être « réglé par des arbitres choisis en nombre égal par le (( syndicat des travailleurs et le patron ». Ce décret doit produire ses effets dans toutes les nations. Aussi, « après ratification par le prolétariat de la région française », sera-t-il notifié « aux gouvernements et aux patrons » ; et, « en cas de refus de leur part de s'y soumettre, la grève universelle sera le droit ». A la suite de la proclamation de la grève universelle par les délégations des travailleurs, ces mesures seront de rigueur :
« 1° Mise hors la loi de tous les travailleurs ré- <( fractaires qui refuseraient de se soumettre au décret (( les affranchissant;
<( 2" Mise en commun de tous les moyens de subsis- « tance dont disposent les travailleurs, pour la répar-
on Suisse. Expulsé de ce dernier pays, il se rendit à Londres, puis revint à Berlin en 1862. Nous le voyons à Leipsick en 1865 où il fonda avec M. Bebel le journal socialiste, Le Wollisaad. Membre du parlelucnl, il eut la générosité de protester contre l'annexion de l'Alsace- Lorraiue. En 1872, il fut traduit avec M. Bebel devant la cour d'assises de Leipsick et tous les deux condamnés à deux ans d'emprisonnement dans tme forteresse.
M. deWolmar exerce une grande influence dans la Bavière, sa patrie.
'i(>2 LA QUESTION OL'VRIKHH
« tition en être faite au prorata des charges de famille « de chacun pendant toute la durée de la grève et jus- « qu'à l'organisation du travail edectif » (1).
C'est pacifiquement qu'il faut procéder. L'on procédera pacifiquement, si l'on procède lentement, successivement, se montrant respectueux des droits acquis, si l'on en appelle au moyen vrai et salutain^ de réalisation, ï(iniiocialio)i ouvrière qui. suivant M. Otl, « doit avoir pour résultat de substituer Véparg^ie col- « lectivc à l'épargne individuelle et de constituer une « propriété collective » (2). Mais le but atteint partiellement d'abord, totalement ensuite, des mesures seraient à prendre ou à décréter pour empêcher le retour à l'état de choses actuel: ce serait d'assurer pour toujours aux travailleurs la possession des instruments de travail.
L'association ouvrière est le moyen vrai, avons-nous > dit; mais il n'est pas sans difficultés, ne se placeraiton qu'au point de vue des ressources. Aussi, ajoutonsnous que, à nos yeux, en présence des difficultés signalées, les sociétés coopératives pourraient être un heui'eux acheminement.
DIFFÉRENTS l'RIX ET LEURS BASE».
Les hommes ne pouvant se suffire à eux-mêmes, le travail, dans une société civilisée, est nécessairement
(1) Ce Décret socialiste a été pulilié par les journaux.
(2) Traité d'écon. social. Paris, 1892, lom. ii, p. 71.
divisé, et, par suite, un échange de produits s'établit ••ntre eux. Cet échange peut s'effectuer par simple troc, ce qui est primitif, ou au moyen de la monnaie, ce qui depuis longtemps est le mode ordinaire. L'opération est basée sur la valeur des objets. De là ces (expressions employées indifféremment : prix et valeur en échange. La valeur des objets est basée, à son tour, soit sur le travail, soit sur l'utilité, soit sur tous les deux.
La base première, naturelle, essentielle, est le travail, le travail dans la durée qu'il demande, les efforts qu'il impose, les dépenses qu'il nécessite ou occasionne, a nécessitées ou occasionnées, en d'autres termes le coût de la production. C'est là une vérité généralement admise et, d'ailleurs, d'une incontestable évidence. Elle peut se formuler dans la proposition suivante: Quand les coinlUioii^ </('s prodinicur^i sont (igales et que chacun peut créer librement les jyi'oduits par son travail, la valeur en échange est en raison du travail qu'a coûté chaciDi de ces produits (i). Voilà ce qu'on nomme le prix )ialurel ou nécessaire.
La base secondaire, accidentelle, parfois factice, est l'utilité. Ici, il faut se placer à un double point de vue. Ou bien il y a monopole dans la production, ou bien il n'y en a pas.
Avec le monopole, la liberté de se pourvoir ailleurs est enlevée; et, comme c'est à lui qu'on doit s'adresser pour l'objet jugé utile, il faut subir le prix fixé par le monopole ou consenti par lui. Ce monopole peut avoir pour cause la nature des choses ou la condition
(1) M. ou, Traité d'écon. social., Paris, 1892, toin. ii, p. 1-23.
204 LA QUKSTION OUVRIÈRE
sociale. En premier lieu, nous avons les services rendus et les produits engendrés par des talents hors lignes comme les opérations d'un habile chirurgien, les plaidoiries d'un éloquent avocat, les tableaux d'un peintre de renom, les livres d'un savant ou brillant écrivain, les inventions. En second lieu, l'histoire nous apprend que les monopoles, conférés par la loi ou la coutume, étaient nombreux sous l'ancien régime. Aujourd'hui, il n'y a guère que l'État qui se soit réservé, comme source féconde d'impôts, certains monopoles, par exemple les monopoles du tabac, de la poudre, des allumettes. De ces faits découle, comme conséquence, cette seconde proposition générale: Quand les conditions des producteurs sont inégales, quand chacun ne peut créer librement les produits par son travail, la valeur dcsj)rodmts est en raison de letir utilité (1). Voilà ce qu'on peut appeler le prix de convention, lequel est d'ordinaire supérieur au prix naturel.
S'il n'y a pas de vrai monopole, les demandes, en attestant l'utilité des choses, deviennent le principal facteur dans l'évaluation du prix; et, alors, se combinent ensemble, dans une certaine mesure, le travail et l'utilité. C'est ce qu'on peut appeler la valeur en Ksage ou le 2y^i^ courant. Le prix courant est déterminé par l'ensemble des échanges dans un temps donné, car il s'établit principalemet sur la rareté ou l'abondance par rapport aux besoins. Tantôt il s'élève au-dessus du prix naturel, tantôt il descend au-dessous. Dans le premier cas, il y a ou il peut y avoir bé-
(1) Traité..., il.kl., p. 130.
iiéfice plus grand pour le producteur. Dans le second, il y a certainement perte pour lui. Les phénomènes deviennent particulièrement sensibles, quand il s'agit de la pauvreté ou de l'abondance d'une récolte. De là cette troisième règle: En général, le prix des choses est en raison de leur rareté et des demandes.
Nous avons défini trois prix: le prix 7iaturel ou nécessaire, le prix de convention, le prix courant. On en distingue deux autres: le jjrix de revient et le juste prix.
he pri.r (Ir rci-iod n'est autre que le jj/'/.r ))afnrel ou nécessaire, c'est-à-dire le coût de la production. Nous avons indiqué en termes généraux ce coût de la production. Il y a lieu ici de préciser davantage. Pour savoir donc très exactement ce coût de la production, il faut faire entrer en ligne de compte — nous employons les expressions de M. J.-B. Say — les services productifs qui se rangent sous ces trois chefs; services productifs du travail tant du maître que de l'ouvrier, services productifs des capitaux soit fixes soit circulants, services productifs des agents naturels. Le coût de la production subit des variations suivant certaines circonstances, circonstances de personnes, de lieu, de temps: ici, on est plus actif, plus habile, plus soign(;ux ; là, quelques agents naturels se livrent à meilleur marché : ailleurs, des machines remplacent des bras. Dans la première circonstance, il est possible d'établir des moyennes. En face des deux autres, il est sage de déterminer le prix de revient ou le coût de la production pour un temps et un lieu spéci-
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liés. Mais qui peut être bien en situation pour fixer, d'après ces données, le prix naturel ? Des syndicats professionnels constitués ad hoc: et, à notre sens, ces syndicats devraient être mixtes: ce serait un bon moyen pour qu'ils fussent plus impartiaux et partant plus justes.
Le juste prix, selon la plupart des économistes modernes, est celui qui résulte de l'offre et de la demande ou de l'accord entre le vendeur et l'acbeteur. Il n'y aurait donc pas de juste prix en soi. Mais raisonner ainsi, c'est se mettre en opposition avec les révélations de la conscience universelle, les lois sacrées de la morale, les intérêts bien entendus de la société.
En effet, de tout temps, l'on a pensé qu'il y avait un prix en rapport avec la valeur des choses, que c'était là \ejiistum prethim, qu'exiger un prix supérieur était un acte malhonnête. Aussi, les lois civiles autorisent-elles les résiliations des conventions qui causent des dommages considérables aux parties.
La morale s'oppose à ce que l'on s'enrichisse aux dépens des autres, à ce que l'on se dépouille les uns les autres, car ce serait violer le droit de propriété; et n'est-ce pas ce qui arriverait, s'il n'y avait pas égalité dans les échanges, si l'on n'admettait pas de j</slum jJretiuni^
Et la société elle-même ne serait-elle pas un vaste théâtre où il serait licite de jouer au plus fin, au plus rusé, où les exploiteurs auraient raison et les scrupuleux tort ! Triste société qui porterait dans son sein des principes de décadence et de mort !
L'antiquité et le moyen âge avaient donc raison de
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proclamei- lu juniiDii prcAlnra 'ni xe. Mais quel est ce juste prix en soi ?
Le juste prix en soi est le prix de revient qui luimême est le prix naturel ou nécessaire, en d'autres termes le coût de la production
Gonséquemment nous dirons avec M. Ott: «Les « prix fondés sur la seule utilité sont essentiellement « injustes »; et nous nous inspirerons de M. J. R. Say pour reproduire cette autre proposition : « Profiter du « monopole qu'on possède pour élever la valeur d'un (( produit au-dessus de sa valeur naturelle, au-dessus (( du prix et de la peine qu'il coûte, c'est commettre une spoliation » (i).
Toutefois, dans l'état actuel des sociétés, nous n'aurions garde de condamner absolument le prix courant dont les bases d'évaluation sont, à la fois, le travail et l'utilité. Bornons-nous, pour l'instant, après avoir exposé la vraie doctrine, à aspirer vers un état de choses qui soit en rapport avec elle. Cet état de choses pourra se réaliser surtout sous et par le régime de l'association.
Un vœu qui devrait avoir, et depuis longtemps, sa réalisation.
Le prix du pain est fixé par l'autorité publique, coutume salutaire dont on peut découvrir les premières traces jusque dans les règlements de S. Louis. Aujourd'hui la méthode employée, du moins à Paris, pour la fixation du prix du pain est la suivante : on prend la moyenne du prix de la farine à la halle au
(I) Traité d'écon. sociale, Paris, 1892, toni. ii, pp. 185, 181.
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blé, et l'on opère d'après cette donnée, que 100 kilogrammes de farine produisent V^O kilogrammes de pain blanc.
Pourquoi n'en pas faire autant pour la viande de boucherie? La viande de boucherie n'est-elle pas, presque à l'égal du pain, un aliment de première nécessité'.' L'évaluation du pri.\ serait-elle beaucoup plus difficile? Ne pourrait-on pas, étant donnée par le marché la moyenne du prix du kilo de viande vivante pour chaque espèce de bète, fixer le prix, ci par catégorie, du kilo de viande morte? La liberté accordée aux bouchers est fatale.
A la suite de notre dernière guerre, ceux-ci ont augmenté leurs prix: il y avait certainement raison pour cela, puisqu'il y avait pénurie de bestiaux. Mais ils n'ont eu garde de les abaisser, la pénurie cessant. Il est constaté que la juste proportion n'existe plu> entre le prix d'achat et le prix de vente, et que, dès lors, des bénéfices exagérés se font aux dépens du consommateur à qui les bouchers vendent trop cher, et aussi du producteur à qui ils achètent trop bon marché: ils sont devenus les maîtres de la situation ((u'ils exploitent à leur profit.
Avec la tarification, ils auraient leurs légitimes bénéfices, sans pouvoir en appeler d'autres, travaillei' ou manœuvrer pour d'autres; et tout le monde s'en trouverait bien.
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