SG LA gUliSTIUN OUVRIKHK
classes: les victimes involontaires de la pauvreté, les coupables amants de cette pauvreté. La première classe couiprend les enfants, les infirmes, les malades, ceux que nous appellerons les Ohcrésou cliurgéf dans la vie, les vieillards quand ils sont dénués de ressources, les ouvriers à qui fait défaut le travail nécessaire à leur existence. Dans la seconde classe, preimenl place ceux qui veulent ne pas travadler ou ne tiavuil- 1er que fort peu. La première est intéressante, laseconde l'est fort peu pour ne point dire nullement.
La société duil-elle s'occuper de l'une et de l'autre? Oui.
Elle doit s'occuper des enfants, des infirmes, des malades, des obJrés, dos vieillards, des ouvriers sans travad : il y a là cei'taiiieinenl, d'une part, un devoir d'humanité et parfois, de l'autre, une question de responsabilité, car la société n'est-elle pas pour quelque chose dans la situation faite à l'ouvrier sans trava 1 ?
La société doit s'occuper aussi des paresseux, vagabonds, mendiants: il y aurait dangerànepas le faire; maisil faulagiravec prudence, fei-meté, se véj-i té même, sévéritéqui ne reculera pas devant les peines à infliger; et alors, même dans la prison, c'est encore l'assistance.
De ce devoir, dit un économiste dont l'autorité a été déjà plusieurs fois invoquée par nous, « de ce de- « voir naît un droit pour l'individu qui a besoin de « l'assistance, mais un droit imparfait et qui n'a pas la « même efficacité que les droits ordinaires. L'assis- « tance due ne dépend pas seulement, en efTet, du hc- « soin de celui qui la réclame, mais aussi des moyens « de celui qui doit la fournir, et ce dernier est juge de ;
COMPLEMENTS 237
« ces moyens et a le droit de déterminer lui-même ce « qu'il peut faire, sui'tout quand c'est à la société « qu'on demande l'assistance. En outre, si l'assistance « a été rendue nécessaire par la faute du réclamant, « la société qui la fournit a le droit d'y mettre des con- « ditions relatives à la faute b (l).
Celte doctrine n'a pas été sans soulever des objections. Pour plusieurs, ce droit, tout imparfait qu'on le déclare, ce droit à l'assistance, une fois reconnu, aurait de bien fâcheuses con-;équences.
En effet, il tendrait à développer l'imprévoyance. Pourquoi, se dira-t-on, s'inquiéter de l'avenir, travailler à l'éilifier laborieusement? L'auleur d'une chanson anglaise n'a-t-il pas pris la nature humaine sur le fait, lorsqu'il a écrit: « Nargue le- soins; la paroisse « est une bonne mère; elle nous nourrira bien » ('•2).
Il n'est pas utile de rappeler que sous le i-egne d'Iv lisabeth, on décréta le droit du pauvre à être nourri par la paroisse : on croyait, de celte façon, i éparer le tort fait à l'indigence par la confiscation des biens ecclésiastiques.
Par là n)ême, ce droit multiplierait les êtres improductifs qui sont une plaie sociale.
Fatalement aussi, ce droit tournerait au détriment desclasses productives qui, eimuyées, fatiguées do suer pour les autres, perdraient de leur activité, aspireraient au repos, finiraient peut-être par tomber
(!) M. OU, Trait, d'écon. social. , Paris, 18J2, tom. ii, p. ^2. (2) (lit. par M. Charles Gide, l'riiicipes d'économie politique, Paris, 1891, p. 584.
238 LA gULSTKiN OlAUlKJll':
dans le malaise, souvent précurseur de la misère. Tout cela est très vrai, très juste. Cependant, personne ne doit être contraint à mourir de faim. Aux inesui'es indiquées, la prudence, la fermeté, la sévérité, il faut joindre l'action moralisali'ice. La pr-udence, la fermeté, la sévérité sont des mesures administratives excellentes. L'action moralisatrice est une mesure psychologiquement hygiénique, et elle est appelée à devenir plus efficace, car elle s'attaque à la nature elle-même pour la redresser et la rendre meilleure. Encore ici, n'oublions pas que, dans cette œuvre salutaire, l'Évangile et l'Église sont les agents les plus actifs et les plus puissants.
En toutes choses, il y a une organisation, à iieinc de désordre. Quelle doit donc être l'organisation de cette assistance ?
D'abord, elle doit être communale. En Angleterre l'on dit paroissiale. La commune forme une grand famille; et, comme famille, elle doit prendre soin dr ses membres. Elle est, à la fois, un centre restreint et, comme centre restreint, elle peut mieux connaître ceux qu'il renferme. De plus, il se trouvera dans c foyer d'assistance une puissance qui attache, quaii' on y est, une puissance qui attire, quand on s'en esl éloigné.
La première chose que doit offrir la commune, c'esl un bureau de bienfaisance. Là se trouvera le secours nécessaire; mais ce sera à la condition de ne pas agit comme en certains endroits, c'est-à-dire de ne pat s'imposer celte loi : pour avoir droit à l'assistance, i
faut six mois de domicile; loi étrange qui peut devenir une loi inhumaine, car pendant six mois l'on a plus de temps qu'il ne faut pour mourir de faim.
La commune doit, pour les vieillards et les malades, avoir chez elle son hospice et son hôpital ou ailleurs sa part d'hospice et d'hôpital.
D'autres établissements doivent encore s'élever ça et là: pour les artisans et les cultivateurs sans travail des ateliers et des fermes où ils en trouvent; pour les vagabonds et les mendiants des maisons oi^i on leur impose de l'occupation ; pour les indigents de passage des asiles de nuit.
Dans l'hypothèse où l'on serait tenté de croire que nous demandons trop, nous prierions de méditer ces lignes tracées, au sujet de ces dernières catégories de malheureux, par M. Charles Gide, professeur d'économie politique à la faculté de droit de Montpellier: « La ({ législation française est absurde à cet égard. Le Code (( pénal considère comme un délit le fait de n'avoir ni {( domicile ni moyen cVexistence, et les tribunaux con- « damnent tous les ans à quelques jours de prison « quelques dizaines de milliers de malheureux coupa- « bles de n'avoir ni feu ni lieu. La prison leur fournit « pour quelques jours l'un et l'autre; mais, en sor- « tant, ils ne peuvent faire autrement que recommence cer, et ils passent ainsi leur vie de récidive en ré- « cidive, jusqu'à ce que la fréquentation des prisons (( en ait fait des criminels endurcis. Ce n'est qu'après « que la loi a organisé des asiles pour tous les indi- « gents qu'elle a le droit d'interdire la mendicité et de
240 LA QUESTION OUVIUKIU-;
« punir le vagabondage.. . » (I). Ces «leriiiot-es paroles me l'emeltent en mémoire le zole d'un maire de ma commune natale. Un jour — et il n'est pas, je crois, le seul magistrat qui ait agi de lasorle — il lui prit fantaisie de taire placarder- aux entrées de la commune : La mendicité est intenlite, avec menaces, en cas d'infraclion,de punitions sévères. Or, ceux et celles qui mendiaient étaient des vieillards impropres au travail et dépourvus de ressources. Ils se dirent: « Hé bien! s'il ne veut pas que nous mendions, il nous nourrira » ; et ils continuèrent leurs visites intéressées aux maisons charitables. Irrité de la désobéissance, le zélé magistrat les fit arièler et conduire chez lui, ce qu'il répéta (piebinelbis. car les indigentsdemeuraient sans i-epentance et surtout sans ferme propos, aimanl mieux mendier que mourir de faim. Comme le maii'c se voyait obligé de leur servir un repas quelconque, il estima (pie la mesure lui causait dfs ennuis et (pielques frais. En conséquence, il laissa dormir son ai'rêté d'interdiction. Les placards restèrent sur les murs et les pauvres circulèreni comme pu- le passé.
M. Charles Gide a consigné une autre l'éflexion non moins juste. Nous la ti-anscrivons également: « Dans « les cas où l'assistance publique, dit- il, doildistribuei' « des secours à domicile, elle doit, autant cpie pos- (( sible. s'aider de l'assistance privée, eu recourant, « pour les enipièîes à faire et même pour les disirihu- « tions de secoui's, aux bonnes volontés individuelles. « Des agents désignés d'olT ce p.ir le préièt, comme « ceux qui composent nos bureaux de bienfaisance,
(1) Op. cit., p. 581), note.
<{ OU même élus par des commissions, comme ceux « qui sont chargés de ces fonctions en Angleterre, « n'égaleront jamais les volontaires de la charité. C'est «justement cette alliance de l'assistance publique et « de la charité privée qui fait la supériorité du fameux « système d'Elberfeld » (1). Qu'en penseront les membres de nos bureaux de bienfaisance qui, après des éliminations si peu rationnelles, croient pouvoir suffire à tout?
SOCfALISME d'état.
Ne nous sommes-nous pas exposé, dans les pages précédentes, à laisser croire que nous versions parfois dans le socialisme d'État?
D'abord, il faudrait bien s'entendre sur ce qu'on appelle socialisme d'État et bien préciser en quoi il est condamnable et en quoi il peut être légitime.
Une des formules les plus absolues du socialisme d Éiat est assurément celle donnée par Frédéric IT ou Frédéric-le-Grand, roi de Prusse, dans son code civil. Il est dit au titre xix :
« I. L'Etat répond de la nourriture et de l'entretien « des citoyens qui ne peuvent se les procurer eux- « mêmes et qui ne peuvent l'obtenir de ceux qui y
(1) Op. cit., \). 590.
Voir, pour ilétails, dans v. \[\ lleviie d' économie politique, 1887, Le .Sys^p/Hfi (/7i7/<er/(?/(/, par M. Saiiil-.Mai'c ». C'est M. Cli. Gide qui inscrit ce renvoi.
LA QUEST. OUVK. — 16.
i242 LA QUESTION OUVRIÈRI']
« sont tenus par la loi (c'esl-à-dire sont lenus de les leur donner) ;
« 11. A ceux qui ne peuvent travailler, on assigner;! « des travaux en rapport avec leurs forces et leuis « habitudes » (1).
Getie formule s'est adoucie et elle est devenue cr que l'on nomme le Socialisme de la chaire, pan qu'il était adopté par un certain nombre de profeseurs. Mais le principe demeurait à peu près le njèmc c'est toujours l'inlervonlion très pronoticée de l'KlaL dans la réglemenlalion du travail. Nous avons suffisamment fait connaître que nous rejetions la formuli et le principe: bien des points en honneur de Fautif coté du Rhin ont été par nous condamnés, éliminé> Chez nous, la formule et le principe ont dû inspirer Louis Blanc pour son Organisation du travail (2) el la République de 1848 pour l'élablisseinent des Aieliers nationaux. On peut dire que tel était le système des socialistes avancés sous le régne de Louis- Philippe et la république qui suivit. Dans un Manifeste de 1845, Ledru-Rollin s'exprimait ainsi: « Le^ « tiavailleurs ont été esclaves, ils ont été serfs, il.-- « sont. aujourd'hui salaires; il faut tendre à les tain* c( passer à l'état d'associés... L'État, jus(|u'à ce que « les prolétaires soient émancipés, doit .^^e faire le baii- « quier des pauvres ... Au citoyen vigoureux et bien « portant l'Élat doit le travail; au vieillard, à l'indi-
(1) Cit. par M. Cl. Jaiinet, dans Le Socialisme d'Etat ..., Paris, 1890, |). ti'J.
(•2) Louis Blanc a publié son livre de L'Organisation du travail en
« gent, il doit aide et protection » (1). Nous devons donc ici prononcer la même condamnation, opérer la même élimination.
Pendant que les collectivistes ou socialistes de France conservent leur amour pour la vieille théorie, nous avons remarqué naguère un revirement chez leurs frères d'Allemagne. MM. Guesde, Lafargue et autres peuvent continuer à crier: Vive le socialisme d'État! Mais déjà M. M. Bebel, Liebknecht, Singer ne font plus écho. Les journaux nous ont appris qu'au dernier congrès de Berlin, en novembre 1892 le socialisme d'État avait été anathématisé. Qu'en pense l'empereur Guillaume, lui qui semblait croire si fermement à la puissance de l'État pour la solution de la question sociale?
Quant à nous, nous rejetons, comme nous l'avons déjà écrit ailleurs, « le système de l'État organisateur « et directeur du travail, socialisme qui tendrait à K substituer l'État aux entrepreneurs particuliers, soft cialisme impossible et qui, dans l'hypothèse où l'on « en tenterait l'expérience, ne pourrait que dévelop- « per l'immoralité, d'une part, et, de l'autre, aggra- « ver la pauvreté privée et publique ; car la paresse, « l'inconduile, la débauche verraient, dans le premier <( cas, s'ouvrir devant elles un champ plus vaste ou <( plus libre, pour multiplier, dans le second, leurs <( œuvres désastreuses » (2). Nous rejetons encore
(1) Cit. dans iVoHi'. bioijrapli. ijênér. , art. Ledru-Rollin. • (2) Le Pouvoir civil devant l'enseûjnement catholique, Paris, 1888, p. 510.
!244 I.A QUESTION OUVRIÈHK
l'État banquier, commerçant, industriel, providence universelle, car ce serait tuer l'initiative privée, et tuer l'initiative privée, ce serait tuer tout progrès. . Mais quelle sera l'intervention de l'État? car l'Ktat, père et protecteur de toutes les classes, ne saurait se désintéresser. L'État a pour principal office, dit Léon Xlll, d'avoir « soin également de truites les classes do citoyens, en observant rigoureusement les lois de la justice dite distributive ». Quelques lignes plus haut, le pape avait écrit : « Les pauvres, <( au môme titre que les riches, sont de par h; droit « naturel des citoyens, c'est-à-dire des parties vivantes (( dont se compose, par l'intermédiaii-e des familles, le « corps entier do la nation. . . Gomme donc il serait « dôr'aisonnable de pourvoir à une classe de citoyens « et de négliger l'autre, il devientévidentque l'aulorilé (( {Dublique doit aussi pi-endre les mesui'os voulues « pour sauvegarder le salut et les intérêts de la clasa se ouvrière. Si elle y manque, elle viole la stricte «justice qui veut qu'à chacun soit rendu ce qui lui est « dû » (1). Ce sont là d'incontestables vérités que le Docteur angélique rendait en ces termes : « La « fin (le la loi humaine est la tranquillité temporelle « de la cité ; fin à laquelle atteint la loi en réprimant « les actes extéi'ieur-s en tant que, mauvais, ils peu- « vent troubler la situation paciliqu(î do la cité » (2).
(1) Encyclique sur la condition des mirriers.
(2) Snm. ttiéol. , Priin. Secund., qimcst. xcvm, .ni. i; c L.j;i> «' Intinanœ finis csttemporalislranqiiillilîis civitalis; ad qiioin liiit'in per- <( venil Icx colilhciuio cxterioros acliis qiiaiiliim ad illa inala (pia- i"
« sunt pcrtiuiiaïc pacilicmn statum civilatis ».
Plus loin, le inènie docteur écrivait encore : « La « loi humaine est ordonnée par rapport à la commu- « nauté civile que constituent les relations des hom- « mes entr'eux. Ces relations se forment par les actes « extérieurs qui sont les moyens de communication. « Ces moyens de communication revêtent le carac- {( tère de justice, car la justice est vraiment la di- « rectrice de la comnumauté humaine ; et voilà pour- « quoi la loi humaine ne promulgue de préceptes que « touchant les actes de justice. . . » (1). Or, l'État doit à tous égale protection. Ajoutons que toute l'école théologique raisonne comme saint Thomas d'Aquin.
Au même endroit du livre indiqué, nous disons encore d'une façon générale : « L'État peut et doit « intervenir par son action et par ses lois.
« Par son action : en favorisant les associations qui « ont pour but, soit de répartir plus équitablement « les bénéllces, soit de former et d'alimenter une « caisse de secours ; en créant de nouveaux établis- « sements publics de bienfaisance et en se montrant « le tuteur ou le père de ceux qui existent déjà ; en « encourageant les œuvres de charité privée, car il « y a ou il peut y avoir là un appoint considérable «dans le soulagement des classes pauvres et laborieu-
(i) Ihid. , qiiirst. c, art. ii : « Lex . . . luimana orilinatur ad comimi- « iiitatein civilem, quae est honiiniim ail iiniceni. Homiiies auleni « onlinaiitur ad inviceni per exteriores actiis, qiiibiis homines sibi in- «vif-em comnuuiioaiit ,hiijiismodi autcm cornmunicatio pertiiiet ad ra- « tioiiem justilia;, qua; est proprie directiva commuiiitatis humanae, « et ideo lex humaiia non jjroponit prœcepla nisi de actibus jiis- « titiae ......
24l> i,A QUKSTiOiN iii\ i;ii;i!i;
« ses ; en se luontcant lui-riièiiie aussi libéral que; « possible, c'est-à-dire en donnant généreusement à « ces associations et à ces œuvres de charité et de « bienfaisance.
« Par ses lois : en promulguant d'utiles règlements, « en décrétant de sages mesures relativement à ces (( différents points, en tenant à Texéculion de celles- « ci comme de ceux-là » (l).
Nous voulons aujourd'hui donner un complément à ce second point. Voici donc toute notre pensée.
L'Etat peut et doit intervenir par des lois quand l'intérêt social l'exige. Ainsi dans la fixation du repos hebdomadaire ou du dimanche, des heures du travail dans la journée d'après la nature même du travail et dfcs milieux où il s'exécute, dans la réglementation du travail des femmes, des enfants, des adolescents (2) : pourvoir au bien des santés, au développement des corps, à la formation des constitutions physiques, s'opposer à ce qui arrête ce dévelo[)pement comme à ce qui contrarie celte formation, est évidemment d'un intérêt social et, conséquemment, incombe aux chefs de la société ou à l'État.
L'État peut et doit également intervenir pai' sa volonté, sinon par acte législatif, quand il s'agit de la maladie, de la vieillesse, des accidents du travail : si
(1) Le Pouvoir civil. . . , p. r)10-r)l 1.
(2) M. Koriim, ôvèque de Trêves, s'écriait daiis un disfionrs au rm\t;rès (le Liège en septembre 18'.Kt: « L'enranl est livré ... à rexploitii- « tiou acharnée du capital, parfois pendant 10 heures. Et je l^aur;li^ « pas le droit, moi prêtre, de réclamer de l'fitat, qui ti(înl l'autorilé dr « Dieu, la protection pour cet enfant » ''.'[La Polit, socinl., 1S .sc|>temhre 181)0).
la prospérité des santés appelle la solluitude de l'État, comment les coups ou les ravages de la maladie, de la vieille-se, desaccidents ne l'appelleraient-ils pas? Et, d'ailleurs, ne doit-il pas veiller au bien de la famille ?
L'État peut et doit encore intervenir, tantôt par une surveillance active sur les règlements des corporations, des associations, des syndicats, tantôt avec autorité pour faire exécuter les mesures prises par ces divers groupes professionnels et les sentences portées par leurs tribunaux : le bien commun demande l'obéissance aux lois spéciales comme aux lois générales, l'harmonieux fonctionnement des forces sociales, le respect sacré de la chose défmilivement jugée.
L'État peut et doit, enfin, intervenir quand la morale est en cause ou court des dangers : oseï ait-on jamais dire que l'État n'a à s'occuper que des corps, les âmes ne tombant par dans le domaine de son action?
Mais, dans tout cela, nous demandons seulement l'intervention de l'État dans la mesure nécessaire ou utile, en sorte que, se considérant comme déchargé, il s'ahsiienne chaque fois que la sagesse pi'ivée et l'autorité des divers corps professionels pourront paraître suffisantes.
Mais, en dehors des cas spécifiés ou similaires, qu'il s'en rapporte à l'intelligence et au zèle des particuliers qui, en travaillant pour eux, travailleront pour le bien commun, qui, en s'illustrant, illustreront leur pays (1).
(1) « S'il est vrai, comme l'on ne saurait en douter, flit 1res bien '( MgrFrcp|»el, que les gouvernements existent pour promouvoir le bien
^48 LA QUESTION OUVHIKRK
Les justes limites et, dès lors, la légitimité du socialisme d'Étal, si l'on veut employer ce mot, l'Iùicyclique de Léon XIII sur la condition des ouvriers les reconnaît et les proclame en termes énergiques : premièrement en ce qui regarde le bien-être des corps: « Pour ce qui est des intérêts physiques et corporels, ({ l'autorité publique doit tout d'abord les sauvegar- « deren arrachant les malheureux ouvriers aux mains « de ces spéculateurs qui, ne faisant point de dilTé- « rence entre un homme et une machine, abusent
« et eiiipccher le mal dans la mesure de leur iiouvoir, comment ne pas « admettre ([ue le lé^çislatewr civil ait, à la fois, le droit et le devoir « d'intervenir pour protéger l'enfance contre un travail excessif et pré- " mature, pour retenir autant que possibli; la mère au foyer doruesli- « que, en posant de sages limites à des entreprises qui, n'ayant pas « d'autrcrèglequeleprolit matériel, pourraient entraîner la destruction « de la famille y Lorsque, pour des motifs d'hygiène et de salubrité pu- « blique, le pouvoir civil s'inquiète des conditions malérielles de l'ou- « vrier ou de l'usine; lorsque, d'accord avec la loi divine, il enqièchr .( d'abuser de la situation précaire des ouvriers par un travail dcnit la « durée excéderait ses forces, et que, pour des raisons aussi iadiscula- « blés au point de vue physique qu'au point de vue moral, il lui assure (( par des prescriptions légales un jour de repos par semaine: lors- <( qu'enfin il s'appuie sur les principes de la justice et de l'équité pour i< les protéger contre les conséquences de la vieillesse et de la maladie « et pour leur faire assurer des indemnités en cas d'accidents involon- « taires dont ils auraient été victimes dans le travail, peut-on dire (]n'il i( sort de ses attributions et qu'il ouvre la voie au socialisme n'anl que « les pouvoirs publics se renferment dans ces limites, ils ne l'ont (pie « remplir leur nMc. de protection sociale, à moins de piélendri! que las « conditions matérielles et morales où se meut le monde du travail « n'intéi'cssent en rien le bien-être et la prospérité d'un pays ». (Cil. d'un discours au congrès d'Angers dans Le Mouvement social, par le P. G. de Pascal, Lyon, 1887, p. 20-21). Voir fin du volume, note G.
i( sans mesare de leurs personnes pour satisfaire d'in- <( sensibles cupidités » ; secondement, en ce qui touche le bien des âmes et des corps, à la fois, et après avoir înarqué qu'il importe « au salut public «que «l'on « voie fleurir les mœurs privées et publiques, que la {( justice soit religieusement observée et que jamais « une classe ne puisse opprimer l'autre impunément, ({ qu'il croisse de robustes générations, capables (( d'être le soutien et, s'il le faut, le rempart de la « patrie» : c'est pourquoi, s'il arrive « que les liens (( de la famille se relâchent parmi les travailleurs, « qu^on foule aux pieds la religion des ouvriers, en ({ ne leur facilitant point l'accomplissement de leurs « devoirs eiiveis Dieu, que la promiscuité des sexes « ou d'autres excitations au vice constituent dans les « usines un péril pour la moralité, que les patrons « écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux « iniques, ou déshonorent en eux la personne hu- « mai ne par des conditions indignes et dégradantes, « qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif (( et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; en « tous ces cas, il faut absolument appliquer, dans de « certaines limites, la force et l'autorité des lois; les « limites seront déterminées par la fin même qui ap- <( pelle le secours des lois, c'est-à-dire que celles-ci « ne doivent pas aller ni rien entreprendre au delà de « ce qui est nécessaire pour réprimer les abusetécar- « ter les dangers ». Léon XIII revient encore, çà et là, sur ces différents points, tant il y attache d'importance ! En un endroit, il formule ce vœu qui est une conclusion : {( Que l'État se fasse donc, à un titre tout par-
250 l,\ ol KSl'lON (tirVRlKHI
« ticulier, la providence des travailleurs qui appar- (( tiennent à la classe pauvre en général ». Ailleurs, le même vœu est ainsi exprimé : « Que les gouverne- « ments fassent usage de l'autorité protectrice des « lois et des institutions ». Le Souverain Pontife insiste de nouveau sur les sages limites de la protection. 11 s'agit de corporations. « Que l'État, dit-il, «protège ces sociétés fondées selon le droit; que « toutetois il ne s'immisce point dans leur gouver- « nement intérieur et ne touche point aux ressorts « intimes qui lui donnent la vie; car le mouvement (( vital procède essentiellement d'un principe inté- « rieur et s'éteint très facilement sous l'action d'une « cause externe ».
Ces mots : Elat providence des travailleurs ont offusqué certains économistes, parce qu'ils leur paraissaient synonymes de ces autres chers aux socialistes et pris dans une acception trop absolue: f!tat proi^idence universelle. C'était à tort. Formules théologique, ces mots: État providence des travailleurs étaient employés comme les anciens docteurs les avaient employés, c'est-à-dire dans le sens large, dans le sens qui s'accorde avec les explications précédentes (1).
Tracer les devoirs de l'État, c'est, à la fois, en France surtout, en révéler les fautes et, en particulier, celles commises: à l'égard des établissements financiers qu'il crée avec privilèges et dote, eu faveur d'amis, de riches sinécures; à l'égard d'autres mai-
(1) Voir Rpvue des Deux Mondes, 15 janvier 18i)2, La papauté, le socialisme et la démocratie, [lar M. Lcroy-Heaulieu.
sons de même ordre pour lesquelles il est prodigue de lil)éralit('s et économe de surveillance ; à l'égard de tant de sociétés anonymes dont le seul but semble être l'enrichissement de leurs membres par la ruine du crélule public. Assurément, nous le confessons, la mission de l'État est souvent bien délicate et bien difficile. M. Leroy-Beaulieu ne nous apprend-il pas que «sur huit cents membres d'un parlement plus du tiers, peut-être plus de la moitié participe aux syndicats, aux fondations, aux émissions, aux rnzcias de primes »? (l). Et la triste affaire du Panama ne vient-elle pas nous révéler qu'une trop grande partie de nos législateurs est loin d'être ennemie des pots-de-vin?,
Aujourd'hui, plus que jamais, le vent est aux gros traitements. Encore si l'on ambitionnait les gros traitemenls avec beaucoup de besogne! Mais, le plus souvent, c'est le contraire : gros traitements et peu de besogne.
Je connais une maison consacrée au soin des malades ou convalescents. Le nombre de ces derniers est en moyenne toujours le même. D'autre part, la maison n'a pas acquis plus d'importance. Or, il y a quelques années, un receveur suffisait avec un employé de bureau pour le maniement des fonds et l'achat des choses nécessaires. Quand il prit sa retraite, on estima qu'il y avait lieu de faire de sa charge deux charges distinctes avec des attributions distinctes, l'une financière, l'autre commerciale, la première
(1) Esiai sur la répart, des richess. . . , Paris, 1888, p. 56r>.
252 LA QUESTION OUVIUKRK
exercée par un receveur, la seconde par un économe. Ce qui est curieux encore, c'est qu'il fut jugé que les deux fonctionnaires, receveur et économe, avaient besoin chacun d'un employé de bureau (1).
Ce qui s'est pratiqué en petit dans cette maison se pratique en grand dans les compagnies de chemins de fer et autres importantes entreprises qui fonctionnent sous le contrôle de l'État. II n'est pas rare, m'at-on assuré, de voir créer, en faveur d'amis ou de pr-otégés, plusieurs postes d'ingénieurs-adjoints et de sous-inspecteurs, sans que le service y gagne en quoi que ce soit, preuve que ces créations n'avaient guère d'utililé. Ainsi pourrait-on dire de certaines autres innovations parmi les hauts fonctionnaires.
L'on sait que les élèves des grandes écoles de Paris sont, sous tous les rapports, bien traités aux chemins de fer. Un de ces élèves arriva un jour au poste assigné dans une de ces compagnies. Il succédait à un homme laborieux. Il trouva bon de percevoir un traitement égal, sinon supérieur. Mais, quant à s'astreindre aux mêmes travaux, jamais : on ne sort pas d'une grande école pour se donner tant de peine !
Mais, en tout cela, il y a autre chose que des anomalies.
Ces compagnies de chemins de fer se constituent par des appels de fonds au public qu'on nomme actions et obligations, ces importantes entreprises s'exécutent dans des conditions analogues, ces établissements de bienfaisance vivent de libéralités ou de do-
(1) Il est juste (l'ajouter qu'on a un peu augmenté l'occupation du receveur. .
tations de l'État. Il y a donc des intérêts à servir, des dividendes à partager, des budgets à équilibrer. Mais, comme on prend beaucoup pour les gros traitements et un certain nombre de sinécures, l'on s'applique, pour faire face aux engagements et ne pas s'expose»* à une ruine ou à des déficits, à accorder le moins possible aux ouvriers et employés inférieurs. De là, des salaires ou traitements d'une insuffisance notoire.
Est-ce qu'une salutaire intervenlion de fÉtat ne serait pas également ici bien à propos?
Nous nous permettrons d'attirer particulièrement l'attention du public sur certaines compagnies de chemins de fer.
« Il y a quinze ans, m'écrivait dernièrement un (( employé d'une des grandes compagnies, jamais (( on ne nommait un sous-chef de gare à moins de c( 2,000 francs d'appointement. Aujourd'hui que les (( vivres sont plus chers, on les nomme à seize et à « dix huit cents francs ».
Les compagnies de chemins de fer s'administrent par elles-mêmes, ce qui revient à dire: sont administrées par de gros bonnets. Ces gros bonnets s'appuient sur un état-major, c'est-à-dire sur les employés supérieurs. Naturellement, les gros bonnets se font la part i)clh'. Naturellement aussi, ils n'oublient pas les employés supérieurs dont l'action est considérable et dont le dévouement — on le pense du moins — se mesure à la rétribution. Nous employons ce mot: rétribution, à dessein; car les appointements déjà bien gros se grossissent encore d'énormes gratifications
LA QUESTION OrvmKMK
annuelles (I). Ainsi en général, des diverses compagnies. L'iùal ierait heureusement exception, quand il exploite lui-même, car, nous affirme-t-on, il assigne des ti'aitements un peu plus modestes.
Mais, ce qu'il y a de curieux, ce qui prouve, à la fois, l'existence de l'arbitraire, ce sont les dilTérences qui se remarquent entre telle et telle compagnie en ce qui concerne sinon les traitemen's, du moins le nombr-e des employés supérieurs. Voici en regai'd le Nord et l'Ouest :
Serrices
Exploilatioii
Mouvement
jommercc
Coiilrôle
Malrriel cl traclioii
Noi-tl Enijiloyés
Pas (lo Directeur Un chef.
l'n chef
Deux sous-chefs
Uu chef
l'u clief
l'n chef
Un chef-adjoinl
Traite.
Ouest Emiiluijés
Traitem
Deux (lii-eclenr.s
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30, UOO
Un chef-adjoint
Deux sons-chefs
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Deux sous-cJiefs
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