J^ PAR
Philippe Landry
Président^de l'Association cana.-
dienne-française de TEdu.-
catioriL de l'Ontario
Québec
Imp. DusSAULT & Proulx. Enr.^
1° Requête de TÉpiscopat;
2° Réponse au Rapport du Ministre de la Justice; 3° Réponse au Mémoire du Ministre des Postes; 4° Lettre au Premier Ministre du Canada.
REQUETE DE L'ÊPISCOPAT
A Son Altesse Royale,
Le Gouverneur-Général du Canada en Conseil.
La requête du soussigné expose humblement ce qui suit :
1. — Les Résolutions de Québec, qui furent la base de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ont été acceptées comme un pacte d'honneur, liant toutes les provinces entre elles en une Confédération, devenue un fait accompli depuis 1867 ;
2. — Le Comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté a déclaré que la Confédération n'était, après tout, qu'un pacte parlementaire (Cause Brophy et al. vs Procureur général du Manitoba) ;
3. — La province de Québec a été une des parties contractantes et, comme sa population était en grande majorité catholique et française, elle fit inscrire alors une clause qui garantissait à perpétuité, aux catholiques français des autres provinces, les droits et privilèges que la minorité de ces provinces pouvaient avoir lors de leur entrée dans la Confédération;
4. — En 1867, les Catholiques de l'Ontario avaient le droit, par une loi existante (a) d'élire leurs propres commissaires d'écoles, et, par ces conmiissaires, (6) de choisir leurs inspecteurs, (c) d'engager leurs institu-^ teurs, {d) de déterminer l'espèce (the kind) d'école qu'ils voulaient avoir, (e) de recevoir leur part proportionnelle des octrois publics;
5. — Bien que ces droits spécifiques soient déclarés intangibles par le paragraphe 1 de la clause 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, la Législature de la province d'Ontario a édicté et fait sanctionner, le 8 avril 1915, une loi qui porte un préjudice considérable aux droits déclarés intangibles par le Parlement Impérial;
6. — Cette violation du pacte de 1867 et des droits qu'il consacre est décrétée par la loi d'Ontario, 5 George V, ch. 45;
7. — Elle est de nature à briser l'entente qui doit exister entre les différentes parties contractantes qui nous ont donné la Confédération, à soulever une question dangereuse de race et de religion, et à empoisonner par là même la vie publique de tous les habitants de ce pays ;
8. — Le Parlement Impérial mettant entre les mains du Gouverneur
Général en Conseil le pouvoir de désavouer tout Acte d'une Législature
\provinciale, le soussigné demande que, dans l'intérêt public le mieux
compris, on ait immédiatement recours à l'exercice de ce pouvoir et qu'on
.^décrète le désaveu de cette loi.
Mars 1916.
N. B. — Cette requête a été signée par les personnages suivants:
Son Éminence Louis-Nazaire, cardinal Bégin, Archevêque de Québec; NN. SS. — Légal, Archevêque d'Edmonton; — Mathieu, Archevêque de Régina; — Roy, Archevêque deSéleucie: — Latulippe, Évêque de Haileybury; — Charlebois, Évêque de Bérénice; — Dugas, Administrateur de St-Boniface; — Pascal Évêque de Prince-Albert ; — Larocque, Évêque de Sherbrooke; — Chalifoux, Évêque d'Auréopolis; — Labrecque, Évêque de Qhicoutimi; — Cloutier, Évêque des Trois-Rivières; — Bruneault, Évêque de Nicolet; — Forbes, Évêque de Joliette; — LeBlanc, Évêque de St-Jean; — Biais, Évêque de Rimouski; — Bernard, Évêque de St-Hy acinthe ; — Brunet, Évêque de Mont-Laurier; — Blanche, Vicaire Apostolique du Golfe St-Laurent; — Breynat, Vicaire Apostolique de Mackenzie; — Grouard, Vicaire Apostolique d'Arthabaska.
N'ont point signé :
NN. SS. Bruchési, Archevêque deMontréal; — Émard, Évêque de Valleyfield; — Gauthier, Auxiliaire de l'Archidiocèse de Montréal.
RÉPONSE AU RAPPORT DU MINISTRE DE LA JUSTICE Ce Refus de Désaveu
Le 8 avril 1915, la législature d'Ontario adoptait une loi donnant au gouvernement le pouvoir de déposer les dix-huit commissaires d'écoles élus par le peuple de la ville d'Ottawa, pour les remplacer par d'autres commissaires, nommés, ceux-ci, par le gouvernement.
Comme question de fait, quelques mois plus tard, le gouvernement remplaçait les dix-huit commissaires élus par le peuple par trois personnes désignées par une coterie de la Capitale.
La même loi qui autorise le gouvernement à imposer aux contribuables d'Ottawa, trois personnes pour les gouverner contenait aussi une clause déclaratoire à l'effet que le Règlement 17 avait force de loi depuis le moment de son inception.
La loi du 8 avril 1915, maintenant connue sous le nom de Ch. 45, 5 George V, contenait donc deux clauses: 1° la création possible d'une commission par le gouvernement, en violation des droits que possédaient les contribuables des écoles catholiques de nommer eux-mêmes leurs propres représentants; 2° l'élévation, à la dignité de loi, d'un simple règlement connu sous le nom de Règlement N° 17, et qui est le moyen trouvé par nos persécuteurs d'étouffer la langue française dans l'enseignement éducationnel dans toute la province d'Ontario.
Nous contestâmes la constitutionnalité de cette loi, prétendant: 1° que \ / la législature d'Ontario outrepassait ses droits et légiférait sur une matière qui n'était pas de son ressort, et elle n'était pas de son ressort précisément parce que le mode d'élection des commissaires d'écoles a été déterminé par une législation en vigueur lors de l'entrée de l'Ontario dans la Confédération; 2° parce que le Règlement N° 17, élevé à la dignité de loi par cette ^ législation du mois d'avril 1915, entrait de plein-pied dans les statuts de la province et était invoqué par les juges comme loi édictée par la législature pour consacrer toutes les iniquités du Règlement N° 17.
Comme on le voit, la demande de désaveu, eut-elle été acceptée, annulait la loi^de 1915, enlevait au gouvernement d'Ontario le droit d'imposer à la ville d'Ottawa le choix arbitraire d'une commission inconstitutionnelle, et dépouillait en même temps le Règlement N° 17 de tout l'apparat légal que lui donnait la législation ontarienne.
Il ne faut pas oublier que, si la question du choix des conmissaires pour la ville d'Ottawa ne regardait pratiquement parlant que cette ville, l'imposition du Règlement N° 17 à titre de loi, concernait toutes les écoles séparées bilingues de la province d'Ontario.
Comme règlement le N° 17 ne s'imposait à personne, parce que tout le monde savait qu'il était contraire aux lois existantes, mais, revêtu de tout l'apparat législatif, ce règlement habillé en loi était invoqué par les juges, non plus comme un règlement mais comme une loi qui venait d'être édictée. Le juge Meredith lui-même s'en servit pour renvoyer, après sept mois de délibéré, une cause venue devant lui, et qu'il ne jugea que lorsque le règlement fut déclaré loi par un acte positif de la législature.
Le désaveu aurait enlevé à ce simple règlement toute cette apparence qui éblouit même les juges de la Cour d'Appel d'Ontario. Le désaveu
aurait rendu à son état naturel, en lui enlevant son caractère de loi, cet inique Règlement N° 17.
Bref, nu comme un ver à son début, habillé ensuite de toutes les fanfreluches dont les francs-maçons, les Orangistes et les Irlandais ont pu le revêtir, il serait redevenu, par l'exercice du désaveu, le simple ver qu'il était auparavant et l'argument suprême invoqué par le juge Meredith lorsqu'il a rendu sa décision dans la cause de Mackell contre les commissaires des écoles séparées, dégringolait du coup. , Le juge Meredith, qui n'est pas le premier venu et qui a passé toute sa
vie politique à guerroyer contre les écoles séparées, a compris ce que le désaveu pouvait avoir de fatal pour ses propres jugements, et il a jeté le cri d'alarme.
Le 21 mars de la présente année, le juge en chef Meredith, siégeant en Appel dans une des causes du Bureau des Commissaires des écoles séparées d'Ottawa, fit la déclaration sensationnelle suivante :
Dit le Globe :
/ "I suppose, — he said, referring to the pétition to disallow the Ontario législation, — /that the Minister of Justice would be relieved to hâve the opinion of the Court. If we V déclare it intra vires, it would be a hold act on the part of the Minister of Justice to disallow it."
Le Mail and Empire, de son côté, dit:
"Nevertheless, he (Judge Meredith) remarked that if the Court should déclare the législation which appointed the Commission invalid, it would be a bold act on the part of a Minister of Justice to disallow it."
Et c'est ce que veut dire ce cri de désespoir lancé du haut du banc. Il avait été précédé par la déclaration suivante, faite encore par le juge Meredith:
"Chief Justice Meredith, — dit le Mail and Empire, — questions whether it would be désirable to go ahead with the case until the Privy Council had disposed of a case pending."
Et le reporter du Globe répète le même renseignement.
En face de ces tergiversations de la justice ontarienne, il a été adopté, le 22 mars 1916, la résolution suivante à une grande assemblée tenue à la salle Ste-Anne:
"Cette assemblée des justiciables d'Ottawa, prenant en considération les paroles l infortunées prononcées par le juge en chef de l'une des Cours d'Appel de la province d'Ontario, croit de son devoir de protester, et par les présentes proteste hautement contre une déclaration qui constitue un déni de justice pour les justiciables catholiques de cette province et une impertinence du plus mauvais aloi contre le Ministre de la Justice et contre l'Exécutif fédéral:
"Une telle déclaration est la reconnaissance implicite par le juge en chef de l'inutilité palpable de la Cour d'Appel ou de son incapacité à rendre des jugements qu'on a droit d'attendre d'elle;
"Elle met en plus en relief la coupable intrusion d'un juge dans le domaine politique, car les paroles qu'oii lui attribue, si elles ont réellement été prononcées, sont une menace non équivoque et une tentative grossière d'intimider et le Ministre de la Justice et l'Ex-
écutif fédéral appelés à décider d'une question qui n'est pas de la compétence des juges, dont les fonctions sont de rendre justice et non pas de se mêler à des manœuvres politiques."
C'est en face de la déclaration faite par le juge en chef de la Cour d'Appel d'Ontario, et sous le coup de la menace d'être accusé d'un mouvement audacieux que le Ministère de la justice a eu à rédiger le mémoire qui vient d'être publié et qui donne les raisons qui ont motivé le refus d'accorder la prière de toute une race demandant l'exercice du pouvoir donné au gouvernement fédéral par notre Acte constitutionnel.
Deux voix se sont fait entendre, l'une celle de l'opprimé, l'autre celle de l'oppresseur. De tous les points du pays, du Manitoba, de l'Alberta, des provinces de l'Ouest et de l'Est et du Centre, de toute l'étendue de la Confédération la voix de l'opprimé a surgi: celle de l'oppresseur sort de l'enceinte d'une seule ville, mais c'est la voix de Toronto!!
Le Ministre de la justice, menacé par le juge en chef, mais non influencé (?) par l'accord monstrueux entre ses compatriotes et les Orangistes, n'a pas trouvé assez fortes les raisons des opprimés et, naturellement, il n'a pas osé tenter ce mouvement audacieux que craignait tant la justice ont arienne.
Nous allons maintenant examiner froidement la valeur des raisons que donne le Ministre de la justice pour expliquer son refus de conseiller au gouvernement fédéral une intervention que demandait la minorité canadienne-française opprimée dans la province d'Ontario, comme elle l'est encore aujourd'hui dans la province du Manitoba, et comme elle le sera demain partout où le fils d'une mère canadienne-française voudra apprendre sur les bancs de l'école avec les douces syllables de France, la langue immortelle de ses aïeux.
Le mémoire que l'hon. M. Doherty, ministre de la justice, a savamment préparé pour expliquer son refus de recommander le désaveu de la loi, ch. 45, 5 Geo. V., comprend seize pages de papier tellière. Il en consacre huit, c'est-à-dire toute une bonne moitié de son mémoire, à analyser le Règlement N° 17, et à vouloir se convaincre que, si le gouvernement désavouait la loi, le règlement lui-même ne se trouverait pas, par ce fait, désavoué.
Nous remercions le savant juge d'avoir ouvert nos yeux sur cette question. Nous pouvons lui donner l'assurance que nous étions parfaitement au courant de cette très élémentaire distinction, complètement inutile dans l'espèce. Les demandes de désaveu s'appliquent uniquement à la' loi et nullement à un règlement passé, voilà trois ou quatre ans. Et lorsque le savant juge, dans huit pages de son manuscrit, veut nous convaincre qu'il ne peut pas conseiller au Gouverneur général en Conseil de désa-
vouer un règlement in se, nous saluons en souriant cet effort surhumain qui se résume, en fin de compte, à l'enfoncement d'une porte ouverte.
D'ailleurs, nous n'avons jamais demandé le désaveu du Règlement N** 17, et si le ministre veut regarder aux conclusions des requêtes qui lui ont été soumises, il y verra que nulle d'elles ne demande le désaveu du Règlement N° 17, mais que toutes prient Son Altesse Royale de désavouer la loi passée à la session alors dernière, et dont une des clauses élève à la dignité de loi un simple règlement passé il y a trois ou quatre ans.
Mais puisque le ministre de la Justice a bien voulu parler du règlement j en question, nous allons le suivre sur ce terrain, et démontrer au public que l'analyse qu'il a faite de ce règlement est parfaitement incomplète et présentée de manière à laisser comprendre au public que ce règlement, au lieu d'étouffer la langue française, lui permet une expansion quelconque dans la province d'Ontario.
Nous défions qui que ce soit, qui prendra communication des remarques de l'honorable Juge sur le Règlement N° 17, de pouvoir trouver que ce règlement soit réellement une mesure persécutrice. Il y a un fait que l'honorable ministre de la Justice a complètement oublié et qui change la nature du règlement du tout au tout. L'honorable ministre de la Justice, par exemple, ne dit pas que le Règlement N° 17 ne s'applique qu'aux écoles bilingues, et nullement aux écoles publiques ou séparées qui ne sont pas en même temps bilingues, car c'est le règlement lui-même qui définit ce qu'est l'école bilingue.
/ N'est école bilingue, dit le Règlement N° 17, que les seules écoles que Ile ministre de l'Éducation déclare telles, chaque année. C'est donc la /volonté du ministre, et du ministre seul, qui crée tous les ans ce qu'on appelle Iles écoles bilingues. Or, par caprice ou autrement, le ministre de l'Êduj cation à Toronto refuse de reconnaître comme bilingues, toutes les écoles I canadiennes-françaises qui demandent à l'être, depuis 1913. Nous citons comme preuve à l'appui de notre assertion, le refus écrit donné par le gouvernement dans les cas des écoles canadiennes-françaises de Windsor, dans le comté d'Essex, de Green Valley et de Platagenet, à quelques milles d'Ottawa.
Le gouvernement a péremptoirement refusé de déclarer ces écoles bilingues, bien qu'elles fussent fréquentées par une majorité canadiennefrançaise, — dans le cas de Plantagenet, tous les élèves et les contribuables sont canadiens-français, — parce que, a-t-il dit, ces écoles n'étaient pas bihngues avant l'année 1913. En deux mots, la volonté du gouvernement, c'est d'étouffer l'enseignement du français complètement et irrévocablement dans toutes les écoles françaises ou canadiennes-françaises qui se sont établies depuis 1913, ou qui peuvent s'établir à l'avenir. Donc, pas de nouvelles écoles françaises pour l'avenir. Le gouvernement, dans sa libéralité phénoménale, consent à ce que les écoles qui étaient bilingues
avant 1913, continuent à l'être, et c'est à ces écoles que s'applique le Règlement N° 17. Or ce règlement restreint, dans ces écoles, la liberté que l'on avait, autrefois, d'enseigner le français. En somme, le Règlement N° 17 empêche complètement l'enseignement du français dans les écoles établies depuis 1913, et il restreint l'usage de cette langue dans les écoles établies avant 1913, car le gouvernement seul, par sa propre volonté, caprice ou autrement, a le droit absolu de ne pas déclarer bilingues les •écoles dans lesquelles il ne veut pas permettre l'enseignement du français.
Tous ces détails très importants sont complètement oubliés dans l'honnête analyse que fait le ministre de la justice du Règlement N 17.
Le public pouvait se passer de cette analyse, les parties intéressées n'en avaient pas besoin, les ministres en Conseil ne devaient pas y tenir.
Bref, ces huit premières pages du mémoire n'apportent aucune clarté à la cause, aucun argument aux ministres, et sont par leur nature même, destinées à embrouiller la question, au lieu de la mettre sous un vrai jour.
Après ce hors-d' œuvre, le ministre aborde la vraie question et se demande s'il doit conseiller à Son Altesse Royale de désavouer la loi ch. 45, 5 Geo. V.
La réponse qu'il se fait à lui-même occupe le reste du mémoire, mais elle est tellement embrouillée et contradictoire dans ses différentes parties, qu'il est nécessaire d'en faire jaillir les principes qu'elle contient et de les comparer dans leur application présente avec les principes déjà invoqués dans d'autres causes par le ministre de la justice. Le parallèle est instructif et met en relief les hésitations et les contradictions d'un homme qui veut et qui ne veut pas, ou, pour parler plus correctement, d'un homme qui peut, mais qui veut se convaincre qu'il ne peut pas.
La constititution qui nous régit donne indubitablement au Gouverneur Général-en-Conseil, c'est-à-dire à l'exécutif fédéral, le pouvoir de désavouer et de mettre ainsi à néant toute législation provinciale quelconque. (Voir clauses 56 et 90 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord.)
Le ministre de la justice admet l'existence de ce pouvoir quand il dit: 'That the power legally exists cannot, however, in the humble opinion of the undersigned, be disputed".
Voilà qui est bien et nous sommes parfaitement d'accord avec le savant ministre.
Nous le sommes encore quand il ajoute:
"But such powers must^of course be exerciced upon sound principles of states manship and not arbitrarily."
Mais quand il continue ''or in conflict with the powers of self-govern-/ ment committed to the Province", nous lui tirons respectueusement notre révérence et nous dénonçons cette hérésie que lui fait commettre sa mentalité qui ne peut pas être celle de notre race.
C'est une hérésie légale, plus que cela, c'est une tentative audacieuse^ a hold attempt, dirait son ami Meredith, de faire avaler par ses collègues une bêtise pommée.
Ce qui est élémentaire, c'est que si le pouvoir de désavouer une loi provinciale existe dans nos statuts, l'exercice de ce pouvoir ne peut se faire et n'avoir lieu qu'en mettant l'exécutif du Dominion en conflit avec les pouvoirs des législatures provinciales.
Le conflit est l'élément nécessaire de l'exercice du pouvoir de désaveuet proclamer que l'exécutif fédéral ne peut pas exercer son droit de désa, vouer une loi provinciale, c'est affirmer que la constitution est un non-sens.
Le ministre a bien voulu, dans son mémorandum, citer l'opinion du comité judiciaire du Conseil Privé sur la division des pouvoirs dont sont vêtus et le gouvernement fédéral et les législatures provinciales. Nous allons lui rendre la même politesse et faire jaillir à ses yeux l'appréciation que le comité judiciaire du Conseil Privé donne précisément sur le pouvoir de veto que possède le gouvernement fédéral.
Lefroy, dans son volume ''Canadian constitution", à la page 30, dit:
"It is right to notice the veto power which the Fédéral Government possesses over provincial législation, which is a spécial feature of the constitution of Canada distinguishing it from that of the United States. In words of the Privy Council: (Bank of Toronto vs Lambe (1887, 12 App. Cas. at p. 587) "Under the constitution of the United States, each State may make laws for itself, uncontrolled by the Fédéral power, and subject only to the limits placed by law on the range of the subjects within its jurisdiction." But in the case of Canada, the British America A et "makes an ela borate distribution of the whole field of législative authority between two législative bodies, and at the same time provides for the fédéral provinces a carefully balanced constitution, under which no one of the parts can pass laws for itself, except under the control of the whole, acting through the Governor General." This Fédéral veto power is that principle of self control of which the late Mr. Cardwell, as Secretary of State for the Colonies, says, in a despatch to the Governor General of December 3rd, 1864, acknowledging the receipt of Québec Resolutions: "The importance of this principle cannot be overrated. Its maintenance is essential to the practical efficiency of the system, and to its harmonious opération, both in the gênerai government and in the government of the several provinces,"
Les décisions rendues par le Comité judiciaire du Conseil Privé, depuis nombre d'années, sur cette question de l'exercice du pouvoir de désaveu, ont grandement élucidé le point que nous traitons, et on peut dire sans erreur que le principe qui gouverne l'exercice de ce pouvoir laisse incontesté le droit fédéral de désavouer toute législation provinciale qui sort de la sphère déterminée de ses fonctions.
C'est une erreur de croire et d'affirmer que les matières d'éducation sont sans restrictions exclusivement du ressort des législatures provinciales,.
puisque l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord dit le contraire, quand' il énumère les conditions qui limitent précisément l'action des législatures dans l'espèce.
Si l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord s'était contenté de dire que les matières éducationnelles étaient de la juridiction exclusive des législatures provinciales, nous comprenons que dans ce cas, les législatures auraient pu être suprêmes. Mais elles ne le sont pas puisque l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ajoute que toute législation provinciale^ ne peut être faite en ces matières que sujettes aux conditions stipulées paij la Constitution. Si donc la législature méconnaît ces conditions, les en-A freint, elle légifère alors dans une sphère où il lui est défendu de pénétrer, où sa souveraineté ne s'exerce plus, et où par conséquent sa législation peut être atteinte, et par le désaveu des lois, et par un jugement d'un tribunal déclarant l'inconstitutionnalité de son acte.
En matières d'écoles publiques, nous concédons à la province une législation souveraine; en matière d'écoles séparées, nous prétendons que sa législation n'est plus souveraine puisqu'elle est soumise à l'obligation de se conformer aux conditions que la constitution lui impose.
Donc, le principe invoqué par M. Dolierty, est contraire à tout bon sens et fait de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord un code de contradictions ridicules.
Nous avons toujours prétendu, nous prétendons encore que la province d'Ontario n'a pas le droit constitutionnel d'édicter une loi éducationnelle quelconque enfreignant les droits et les privilèges que la minorité confes-: sionnelle avait lors de son entrée dans la Confédération. Et c'est précisément parce qu'elle est sortie de sa sphère d'action, de la juridiction qui lui a été assignée, que nous sommes aujourd'hui devant les tribunaux.
Le vrai principe qui doit prévaloir dans l'exercice du droit de désaveu, ce n'est pas du tout la question de* savoir si l'Acte est constitutionnel ou non. C'est le bien général qui doit servir de guide et justifier le gouverné- 1 ment d'intervenir. Quand nous disons le biem général, nous voulons parler de l'intérêt du Dominion ou de celui de l'Empire.
Nous savons fort bien que le désaveu soustrait une loi du domaine judiciaire et est une intervention dans le domaine provincial, mais cette intervention a sa raison d'être et est parfaitement justifiée lorsqu'elle a lieu au nom de l'intérêt public, et Clément, un commentateur bien connu de notre Constitution, met parfaitement en relief la force du principe que nous invoquons.
Voici ce que cet auteur dit à la page 153 de son ouvrage (3e éd.):
(Traduction). — "Il y a une distinction très nette entre l'exercice purement politique
par le gouvernement fédéral du pouvoir de désaveu des Actes provinciaux, et l'exercice
par les Cours de leur fonction judiciaire de déclarer un Acte ultra vires. Ainsi qu'il l'a
été dit par le Chancelier de l'Ontario, le contrôle de la législation provinciale que possède
le gouvernement fédéral s'exerce également et comme manière d'action politique et comme pouvoir juridique, tandis que l'intervention des Cours ne s'exerce que sur le terrain juridique. Les Résolutions de Québec, sur lesquelles l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord est fondé, furent la création des esprits juridiques les plus éminents du temps au Canada; l'on s'apercevra, en parcourant les Débats sur ces Résolutions, qu'ils ont parfaitement apprécié la distinction faite plus tard par le Chancelier, Il a été clairement reconnu pendant ces Débats que l'exercice par le Gouvernement fédéral du pouvoir du désaveu devait être fait en faveur de l'unité fédérale, — e.g., — gour protéger less minorités dans les différentes parties des provinces confédérées contre l'oppression de majorités."
Et nous avons encore, à l'appui de nos prétentions, à faire connaître
un témoignage que M. Doherty a donné en 1912, mais qu'il a oublié
en 1916. Il s'agit de lui rafraîchir la mémoire.
Nous avons posé comme principe que le droit de désaveu était un droit indiscutable donné par la loi à l'Exécutif fédéral pour contrôler toute législation provinciale. Nous avons ajouté que l'exercice de ce droit, pour n'être pas arbitraire, devait être soumis à une règle, et cette règle, d'après nous, doit être l'intérêt public du Dominion ou celui de l'Empire. En deux mots, nous avons un droit qui peut être exercé dans l'intérêt public.
Le juge Doherty, dans la fin de son mémoire, semble proclamer le même principe quand il dit :
"It cannot be said that Your Royal Highness' Government is not interested for the peace, order and good government of Canada to avert such unhappy conséquences as are thus suggested, if that be possible, by any constitutional means. But the method proposed is disallcwance, and it becomes necessary to consider whether it may, according to the true intent of the Constitution, be justifiably adopted and whether its adoption would tend to allay or might not rather rather intensify the regrettable différences which are said to hâve arisen."
Mis en face de la situation réelle que crée, au milieu de la population du Dominion, l'injuste persécution légale dont souffre la race française dans ce pays, particulièrement dans la province d'Ontario, le ministre de la justice se demande si l'exercice du droit de désaveu produira le bien qu'on en attend, ou s'il n'augmentera pas le malaise déjà existant. Il admet donc que c'est l'intérêt public qui doit être la règle de son action. Voilà le principe; comment il entend l'appliquer, est toute une révélation. Il affirme que le désaveu aurait pour conséquence de douter de la sagesse des grands politiciens de Toronto, qui ont déclaré, par une législation inique, qu'une commission gouvernementale devait remplacer une commission élue par le peuple. Il croît, et nous citons ses propres paroles que le désaveu:
"Would give rise to a constitutional issue, which Your Royal Highness' Government should not justifiably uphold and which would be fraught with danger to the main-
tenance of harmony between the people of the Dominion, as great, if not even greater than that soiight to be averted."
Or cela veut dire en termes non équivoques qu'il ne peut pas conseiller / le désaveu parce que: 1° La petite commission irlandaise disparaîtrait;/ y 2° Tout l'argent provenant de la perception des taxes municipales serait / remis à la vraie commission; 3° Tous les instituteurs privés pendant vingt mois, du paiement de leurs salaires, pourraient obtenir ce paiement; 4° Toutes les classes seraient rouvertes et 4,300 enfants, au lieu de courir J les rues, apprendraient, dans les écoles, non seulement à conserver leur langue, mais aussi à connaître la langue anglaise; 5° La population entière du Doriiinion cesserait d'être divisée au sujet d'une question de race, et y la paix et l'harmonie pourraient revenir dans notre vie nationale.
Tous ces avantages, aux yeux du ministre de la justice, ne valent rien. Ce qu'il faut, paraît-il, c'est ne pas froisser, dans Ontario, l'élément orangiste et l'élément irlandais, ce dernier allié pour le moment à celui ; de nos pires ennemis. \
Nous nous permettrons de signaler au ministre de la justice une opinion que nous trouvons inscrite dans un volume destiné à éclairer ceux qui s'occupent de l'étude de notre Constitution.
A la page 43 de l'ouvrage ''Canada's Fédéral System" de Lefroy, nous pouvons lire le très intéressant passage qui suit :
•'Mr. Doherty, in his report as Minister of Justice, dated January 20th, 1912, and duly approved by Order in Council, advised against disallowance, hut at the same time he distinctly asserts that the veto power may constitutionally be exercised on the ground of hardship and injustice to the rights affected. He says : "There was considérable discussion at the hearin^ as to the practice and précédents in respect of disallowance of législation by reason of unjust provisions, or because of contract and a récent report of the predecessor in office of the undersigned was quoted as showing that the Governor General should in no case be advised to disallow for such reasons . It is true, as has frequently been pointed out, that it is very difficult for the Government of the Dominion, acting through the Governor General, to review local législation or consider its qualities upon questions of hardship or injustice to the rights affected and this is manifest not only by expressions in reports of the Ministers, but also by the fact that but one single instance is cited in which the Governor General has exercised the power upon thèse grounds alone. The undersigned entertains no doubt, however, that the power is constitutionnally capable of exercise, and may on occasion be properly invok d for the purpose of prcventing, not inconsistently with the public interest, irréparable injustice or undue interférence with privât e rights or properly through opération of local statutes intra vires of the législatures."
Le ministre de la justice admet donc que le droit de désaveu peut être exercé dans le cas d'une loi, intra-vires d'une législature provinciale, quand cette loi apporte "hardship and injustice to the rights affected^ \
C'est précisément le cas que nous avons soumis à sa considération, et aujourd'hui il ne trouve pm d'autres remèdes à la situation que de dire qu'il ne peut pas recommander le désaveu de la loi parce que ce serait douter de la sagesse de la législature de Toronto ! ! !
En terminant nous allons dire au ministre de la justice ce que nous pensons de son rapport et de la publication simultanée qu'il donne à la réponse que lui a fait tenir M. Hearst.
Le procédé auquel a eu recours le ministre de la justice est extrêmement injuste, et de nature à créer des embarras considérables à ceux qui combattent aujourd'hui pour le maintien de leur langue dans les provinces qui forment partie de la Confédération canadienne.
Si monsieur Doherty a fait du zèle il ne sera pas accusé de l'avoir
fait en faveur de la population française de ce pays.
Il y a quelques semaines, une toile général s'est élevé contre un sénateur parce que, en parlant sur le recrutement, il avait lu à la Chambre une lettre que lui écrivait un homme de Toronto. Le ministre de la justice aujourd'hui jette dans le public le rapport mensonger, faux à tous les points de vue, que lui a remis un autre homme de Toronto, monsieur Hearst. Ce rapport est une indignité. Nous regrettons que le ministre de la justice ait cru devoir le communiquer au public avant d'en transmettre une copie à la Commission scolaire d'Ottawa. Celle-ci aurait pu réfuter en temps utile toutes les erreurs maintenant répandues dans le public, après avoir exercé leur influence, comme voix de Toronto, sur l'esprit des membres du Cabinet. Une réfutation pourtant s'imposait et nous. Français du Dominion, nous avions le droit d'exiger qu'elle fut connue.
Elle ne l'a pas été, à qui la faute ?
L'honorable M. Doherty, le représentant attiré de toute une race, peut répondre.
L'Association C.-F. d'Éducation d'Ontario Ottawa, 10 mai, 1916.