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RÉPONSE AU MÉMOIRE DU MINISTRE DES POSTES

Québec, le 20 mai, 1916.

A Son Eminence

Louis-Nazaire, cardinal Bégin, Archevêque de Québec, ET a Leurs Grandeurs NN. SS.

Légal, Archevêque d'Edmonton, —

Mathieu, Archevêque de Régina, —

Roy, Archevêque de Séleucie, —

Béliveau, Archevêque de St-Boniface, —

Latulippe, Êvêque d'Haileybury, —

Charlebois, Êvêque de Bérénice, —

Dugas, Administrateur de St-Boniface, —

Pascal, Êvêque de Prince- Albert, —

Larocque, Êvêque de Sherbrooke, —

Chalifoux, Êvêque d'Auréopolis, —

Labrecque, Êvêque de Chicoutimi, —

Cloutier, Êvêque des Trois-Rivières, —

Bruneault, Êvêque de Nicolet, —

Forbes, Êvêque de Joliette, —

LeBlanc, Êvêque de St-Jean, —

Biais, Êvêque de Rimouski, —

Bernard, Êvêque de St-Hyacinthe, — '

Brunet, Êvêque de Mont-Laurier, —

Blanche, Vicaire Apostolique du Golfe St-Laurent, —

Breynat, Vicaire Apostolique de Mackenzie, —

Grouard, Vicaire Apostolique d'Arthabaska.

et

A Leurs Grandeurs NN. SS.

Bruchési, Archevêque de Montréal, — Emard, Êvêque de Valleyfield, — Gauthier, AuxiUaire de l'Arch. de Montréal.

Éminence,

Messeigneurs,

A la date du 1er mai, 1916, le Ministre des Postes, l'honorable M. Thom- Chase Casgrain, a cru bon de vous faire connaître ''les arguments qui l'ont déterminé à voter en faveur du refus de désavouer une loi" que six cent mille pétitionnaires demandaient à l'exécutif fédéral d'annuler, en vertu du droit de désaveu que lui donne la constitution qui nous régit.

M. Casgrain avait bien le droit de s'expliquer, et il l'a exercé largement.

De cela, il est parfaitement satisfait. ''Ma conscience est tranquille", dit-il, "et je vis dans la certitude que j'ai fait mon devoir envers mon pays ^'et"envers ma province".

Tant mieux pour lui s'il a réellement cette certitude et s'il entend vivre et mourir dans cette douce quiétude.

Mais je le crois trop intelligent et trop bon avocat pour m'imaginer qu'il persistera dans cette béate certitude après une sérieuse étude de ses

arguments et une réfutation complète de l'étrange assertion que la requête épiscopale demandant le désaveu de la loi ontarienne ''contenait des énoncés **de fait et de droit absolument erronés".

Constatons tout d'abord que M. Casgrain admet l'existence constitutionnelle du pouvoir de désaveu, pouvoir que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, par les clauses 56 et 90, confère, sans restriction aucune et sans appel quelconque, à l'exécutif fédéral.

Pas de discussion sur ce point.

Possibilité du désaveu

Quant au principe qui doit régir l'exercice de ce pouvoir, M. -Casgrain le formule en disant: "Le gouverneur en conseil peut désavouer une loij % "provinciale dans deux cas : quand la loi est inconstitutionnelle, au sens qu'el-| vO ''le outrepasse les pouvoirs accordés à la législature provinciale, ou bien.) i^ "quand elle est inconstitutionnelle au sens qu'elle préjudicie aux intérêts/ "généraux du pays".

En d'autres termes et pour être plus clair: le gouverneur en conseil peut désavouer toute loi provinciale qui serait soit inconstitutionnelle soit nuisible à l'intérêt public.

M. Casgrain, se basant sur l'opinion de M. Blake, affirme qu'une loi inconstitutionnelle ne devrait pas être désavouée, mais soumise plutôt à l'action des tribunaux judiciaires.

Donc, d'après l'opinion de M. Blake, épousée par M. Casgrain, toute loi inconstitutionnelle ne doit pas être désavouée.

Restent les lois qui, bien que constitutionnelles, sont nuisibles à l'intérêt public.

M. Casgrain, dans ce second cas et aussi lestement que dans le premier, déterre un ancien ministre de la justice qui a préconisé la doctrine qu'une loi contraire à l'intérêt général ne devrait pas être désavouée, mais qu'on devrait plutôt s'en remettre à la volonté populaire qui, le temps venu, détruirait la législature qui aurait passé une telle loi.

Donc, d'après M, Casgrain, une loi inconstitutionnelle ne doit pas être désavouée — opinion Blake — et une loi nuisible à l'intérêt public ne doit pas non plus être désavouée — opinion Aylesworth.

Ce travail d'élimination nous laisse le pouvoir de défeaveu sans effet possible, sans exercice quelconque, puisqu'on lui enlève précisément les lois sur lesquelles, dans l'esprit du législateur, il pouvait s'exercer.

Avec le raisonnement de M. Casgrain on arrive donc à l'absurde interprétation de la constitution qui nous régit, et à l'effacement obligé de l'une de ses clauses les plus importantes.

Opinion Blake

Or, comme question de fait, telle n'est pas la véritable opinion de M. Blake.

Il est facile de la connaître. Nous la trouvons clairement énoncée dans le Hansard de la Chambre des Communes, année 1890, pages 4172 et 4173.

M. Blake disait:

"La première catégorie à laquelle je fais allusion est celle où l'on soumet à l'exécutif le projet de désavouer un acte d'une législature provinciale pour la raison que l'acte est ultra vires. S'il est ultra vires, l'acte est nul et je puis dire, je crois, qu'il est généralement admis, aujourd'hui, que des actes nuls ne devraient pas être désavoués, mais devraient être soumis à la décision des tribunaux.

"Cependant l'on prétend généralement — et avec de bonnes raisons, je crois — que des circonstances d'une nature très nuisible ou très préjudiciable, au point de vue fédéral, et j impliquant des inconvénients, des retards, où l'impossibilité d'un recours aux tribunaux, peuvent justifier la politique de désaveu, même dans des cas où l'acte est ultra vires et partant nul. Sous ce rapport, il pourrait naître deux questions: la question politique et la question de légalité, car cette dernière ne touche pas à la question de politique qui est celle-ci: "Dans le cas même où l'acte serait nul, devrait-il être désavoué ou non ?"

Pour n'avoir pas connu cette dernière partie très importante de l'opinion de M. Blake, M. Casgrain, très involontairement sans doute, a quelque peu trompé l'épiscopat et a singulièrement diminué la valeur de son argument.

Opinion Aylesworth

De même, pour l'opinion de M. Aylesworth sur l'impropriété de désavouer une loi nuisible à l'intérêt public, M. Casgrain ne sait pas lui donner sa signification réelle. M. Aylesworth ne s'est jamais prononcé d'une manière générale contre le désaveu des lois provinciales nuisibles à l'intérêt public. Il a fait une distinction importante que M .Casgrain semble ignorer ou que, du moins, il n'a pas voulu dévoiler parce qu'elle change du tout au tout l'aspect de la question et qu'elle détruit l'argument qu'il invoque auprès de l'épiscopat.

Ce que M. Aylesworth a dit (Voir Lefroy's Canada's Fédéral System, page 35; Hodgins, Provincial Législation, 1901-03, pages 4 et 46) c'est qu'il ne recommanderait pas le désaveu d'une loi provinciale quand même elle serait contraire à l'intérêt public, si cette loi avait été décrétée par une ' législature dans l'exercice de son pouvoir souverain, exclusif.

Cette règle ne peut pas s'appliquer dans l'espèce pour la simple raison que la loi dont nous demandions le désaveu n'était pas une loi édictée par la législature dans l'exercice de son pouvoir exclusif, car du moment qu'une loi provinciale heurte les droits des minorités catholiques, c'est parce qu'elle sort de la sphère où la législature peut invoquer sa souveraineté.

Quand il s'agit* des droits de la minorité, la législature cesse d'avoir un pouvoir exclusif en matières de lois.

Ce pouvoir, en effet, ne peut pas être exclusif puisque son exercice est limité par les bornes que la constitution a établies.

Faute d'avoir compris M. Aylesworth, M. Casgrain s'est trompé et il a tenté, de la meilleure foi du monde, je le présume, dans toute la tranquillité de sa conscience, d'induire les évêques dans l'erreur commise par lui.

Après avoir ainsi énoncé, d'une manière si écourtée, la double opinion de MM. Blake et Aylesworth, sur l'exercice du droit de désaveu, M. Casgrain se demande tout à coup pourquoi désavouer la loi.

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