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LA CONFÉDÉRATION CANADIENNE

Il est regrettable sans doute que L’ON N'’AIT PAS INSISTÉ SUR DES TEXTES PLUS EXPLICITES ET PLUS ÉTENDUS. Ce que je disais du traité de Paris s’applique également à la convention fédérale; si nous pouvions aujourd’hui la refaire ou l’amender, nous saurions bien réclamer et obtenir davantage. Si nos représentants aux délibérations, d’où est sorti l’acte constitutionnel, avaient prévu que la race française, à cette époque presque entièrement confinée dans le Bas-Canada, devait se déverser dans les autres provinces faisant alors ou devant plus tard faire partie de la Confédération, il est plus que probable qu'ils auraient demandé et obtenu une plus ample liberté pour la pratique et l’expansion de notre langue d’origine partout sur notre territoire national.

Tels cependant le fait et la vérité, telle la situation juridique du français au Canada. IL SERAIT, JE LE RÉPÊTE, PUÉRIL JDE LE MÉCONNAITRE OU DE L'OUBLIER.

Voilà, il me semble, ce qu’il m’appartient de dire des droits reconnus légalement à la langue française au Canada. Cette constatation est bien modeste; elle n’est guère encourageante; elle n’est pas de nature à provoquer l’enthousiasme de ceux qui me font l’honneur de me prêter en ce moment leur très indulgente attention ou de ceux qui auront le courage de lire mes observations, si toutefois le comité organisateur a la témérité de les faire imprimer.”’

Est-il étonnant, après de telles paroles, quand l’on ne cennait pas et le sénateur Belcourt et ses motifs, que l’on puisse se demander par quelle gymnastique de l'intelligence et de la conscience ce grand champion de la langue française ait pu conseiller à la Commission Scolaire d'Ottawa, dans la cause McKell, de porter cette question de nos droits devant les tribunaux, où elle ne pouvait recevoir qu'un coup fatal? Comment, ce cher htmme, peut-il encore insister pour que les “blessés” d'Ontario aillent jusqu'au Conseil Privé? Il sait, lui, mieux que tout autre, que les juges ne sont pas créés pour changer ou amender les lois, mais pour les appliquer telles qu’ils les tiouvent. Mais il y a bien autre chose qui peut faire douter de la sincérité du sénateur Belcourt et nous y reviendrons.

Aa Platon lit:

Le français dans Ontario depuis la Confédération.

Nous avons vu que les sous-articles 1 et 2 de l’article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord consacrent les droits des minorités catholique et protestante dans Québec et Ontario, mais n’accordeni rien au français dans cette dernière province. Le sous-article (3) de ce même article déter. mine que l'établissement d’un système d'écoles séparées ou dissidentes, après la Confédération, en faveur d'une minorité protestante ou catholique, constitue un droit acquis qui ne peut plus par la suite s’enlever

Voyons plutôt cet article:

(3)—Dans toute province où un SYSTÈME d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi lors de l'union ou sera subséquemment établi par la législature de la province il pourra être interjeté appel au pouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la MINO- RITÉ PROTESTANTE OU CATHOLIQUE ROMAINE DES SUJETS DE SA MAJESTÉ RELATIVEMENT A L'ÉDUCATION.

Cet article est bien clair et le droit qu'il confère à rapport à l'établisse. ment d’un système d'écoles. Comment peut-on prétendre que les quelques règlements que je citerai plus tard sanctionnant dans Ontario l'enseignement du français comme matière d'étude, comme le latin et le grec sont matières d'enseignement dans les institutions supérieures, peuvent-ils constituer un système d'écoles françoises ?

Puis, n'est-ce pas que cet article indique clairement la nature du système d'écoles, c’est-à-dire écoles séparées ou dissidentes, établi par la législature provinciale consacrant des droits ou privilèges accordés à une minorité catholique ou protestante? Je me demande par quelle sorte de tortures du texte l'on peut prétendre que, en vertu de cet article qui consacre des droits religieux, la lang. française peut obtenir des droits dans Ontario tels que nous serions justifiables d’interjeter appel au Gouvernement Fédéral. Oui, je le demande, pourquoi toutes ces fausses interprétations lancées à la tête du peuple qui, lui, n'a pas à sa disposition les moyens de se renseigner à première source? Pourquoi tous ces sophismes de la part de gens bien renseignés sut notre situation vraie, dans Ontario ? N'y a-t-il pas dans toute cette agitation, au moins de la part des chefs, des motifs cachés? S’inquiète-t-on réelle: nent de la langue française ou a-t-on d'autres intérêts à faire mijoter par une agitation insensée qui nous mène au suicide? Enfin, cette egitation ne cache-t-elle pas plutôt les menées honteuses de quelques pcliticiens sans scrupules, prêtres et laïques, bien peu nombreux il est vrai, mais mslheureusement trop actifs, qui ont jusqu'à aujourd'hui inspiré une confiance peu méritée à ce peuple qui se laisse si facilement entraîner sur le terrain national et religieux? Je ne me sens pas d'indignation quand je constate que ces prétendus champions de notre cause ont traîné dans la boue du fanatisme et de la bigoterie une question qui ne comporte pas de difficulté réelle. On a voulu, je le crains bien, pou des fins politiques, ameuter l’une contre l'autre la race anglaise et la race française, la province de Québec et la province d’Ontario. Je ne puis m'empêcher de le dire, je trouve admirable la patience de la majorité protestante d'Ontario que l'on a batouée, insultée, vilipendée sans ménagement aucun et qui, Maigré cette avalanche d'injures, est restée calme quand elle aurait pu, d’un seul trait de plume, biffer de ses

60 LA QUESTION SCOLAIRE règlements tous les p ivilèges qui sont donnés au français et nous laisser à la merci de la loi des écoles publiques et de la loi des écoles séparées ou l'anglais seul est officiel; nous enlever tous nos inspecteurs français, refuser les permis d'enscignement à tous nos instituteurs qui ne se sont pas strictement qualifiés d'après la loi. Alors nous en aurions été réduits à établir des écoles paroissiales avec le fardeau de la double taxe, avec un système d'écoles tronquées, sans surveillance générale, sans organisation systématique, abandonnées aux “aprices et à l'humeur des commissaires d'écoles et à l'incertitude désastreuse qu'un tel système comporte en lui-même. Mais, Diea merci, nous n'en sommes pas encore là!

Je ne veux pas anticiper. Voyons maintenant ce que ces Anglais, que l'on noircit avec tant de férocité, nous ont accordé. remarnuez le bien, à titre de pure faveur, pour l’enseignement de la langue française dans Ontario.

En mettant les choses à point, nous rétabliions les responsabilités.

Après la Confédération, nos écoles françaises continuèrent à se développer au milieu des centres français dans les comtés de Kent, Russell et Prescott et dans la ville d'Ottawa. Mais, chose assez curieuse, presque toutes nos écoles françaises jusque vers 1885, alors que M. Ross, ministre de l’fidu ‘ation, décréta les règlements que nous verrons plus loin, étaient des écoles publiques, c'est-à-dire organisées sous la loi générale des écoles publiques et sujettes à l'inspectorat protestant sans que ni nos évêques ni nos prêtres, canadiens comme irlandais, n'en fussent scandalisés. Les écoles séparées étaient pre: que complètement fréquentées par les Irlandais catholiques. Les écoles françaises étaient à peu près abandonnées à elles-mêmes. Nous faisions bande à part. Le gouvernement croyant en ceci se rendre à nos désirs nous laissait tranquilles. Nos écoles n'enseignaient pas à nos enfauts l'anglais qui leur était nécessaire. Ils en sortaient mal équipés. Depuis longtemps les parents demandaient un remède et grâce à leurs:instances, le gouvernement s’intéressa, étudia nos besoins et fit des règlements destinés à améliorer notre situation et à nous fournir les moyens d'apprendre une langue dont la connaissance nous était indispensable.

Maintenant, l’on dit que le règlement 17 est un acte de tyrannie sans pareil, qu’il viole la justice, la loi naturelle et détourne de leur destination voulue par les parents, les argents perçus pour les fins scolaires, que chacun a le droit de parler la langue qui lui convient et, par-dessus tout, que ce règlement, en proscrivant l’enseignement du français, foule aux pieds le droit nat:rel des parents.

Il est faux de dire que le règlement 17 défend l’enseignement du français. Au contraire, il légalise puis régularise l’enscignement de notre langue dans les écoles publiques et séparées.

L'on verra que le règlement 17 n’est pas nouveau puisqu'il fut inscrit dans les instructions du ministère de l’Édueation d'Ontario en 1885 et subsista jusqu'à ce jour. Certains personnages jugèrent convenable de se scandaliser, seulement après l'élection fédérale de septembre 1911.

Comme je l'ai dit, nos écoles françaises furent peu efficaces en vue de nos besoins jusan’en 1885. La plupart de nos instituteurs n'avaient pas les qualifications necesseires. Nous n'avions aucun système dans le choix des livres. Chaque école avait sa série de livres, chaque instituteur avait sea livres préférés, ct comme les instituteurs changeaient scuvent il s’en uivait une grande confusion et une occasion de dépenses inutiles pour les pa ents. En 1869, le département d’ Éducation autorisait une longue liste de livres pour nos écoles. Plus tard, à la demande même de nos inspecteurs français, cette liste fut éliminée, et l’on en adopta une beaucoup plus courte et plus en conformité avec les besoins d’uniformité pour l’enseignement du français. MO. Dufort était alers inspecteur des écoles françaises publiques et séparées dans les comtés de

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Prescott et Russell, et M. T. Girardot, inspecceur des écoles publiques françaises dans les comtés de Kent et Essex.

En 1882, M. l’Inspecteur Summerby (Prosecct et Russell) écrivit ceci au département de l’ Éducation:

Écoles françaises.— Nous avons maintenant au-delà 1° 60 écoles françaises; les instituteurs de ces écoles détiennent des permis d'enseignement temporaire et la plupart d'entre eux ne sont pas entraînés. Comme notre population franc :'se généralement ne profite pas de l'éducation faite par nos “High Schools,” il nous faut dépendre de la province de Québec pour notre personnel d'enseignement du françai , et comme les mesures de l'éducation sont là tant soit peu inférieures que dans la province d'Ontario le petit nombre d'entre eux est capable de passer nos examens de troisième classe, LLest fort désirable que des moyens soient pris pour l'éducation et l'entraînement de nos instituteurs français dans les comtés.

M. l'Inspecteur White, en 1882, dans un rapport adressé au ministère,

s'exprime ainsi:

Dans plusieurs endroits, dans Essex et dans les comtés voisins d' Jttawa, le français est la langue des habitants et des écoles. Quoique l'attention qu’ils donnent à leur langue est très digne de louanges et que les progrès qu'ils font dans cette langue sont suffisant:, il est fort à regretter que l'anglais, la langue du pays, soit si fréquemment négligé. Dans quelques-unes des localités de l'Est d' ntario, il est complètement inconnu tant des instituteurs que des élèves. Et ceci nous oblige à tenir l'examen et toute l'inspection des classes en français,

Parmi les règlements du département de 1883, l'on trouve les règlements suivants:

A l'égard des instituteurs dans les colonies françaises où allemandes, une connaissance de la grammaire française où allemande respectivement, peut être substituée par une connaissance de la grammaire anglaise et les certificats émis en faveur des instituteurs devront être limités en conséquence. Les conseils des comté dans les limites desquelles il y a des colonies françaises ou allemandes sont autorisés à nommer une ou plusieurs personnes qui, dans leur jugement, sont compétentes pour faire l'examen des candidats dans la langue française ou allemande.

En 1884 et 1885, M. Dufort dans ses correspondances avec le Ministère se plaignit de la trop grande diversité de livres employés dans les écoles. Dans toute cette correspondance, l'on sent le souci des autorités de donner plus d'efficacité à nos écoles françaises. Une chose que nous oublions trop facilement, c'est que depuis 1840 jusqu’à nos jours le Conseil de l'Instruction d’abord et le Ministère de l Éducation ont réellement eu à cœur l'intérêt des enfants fréquentant nos écoles, cherchant, autant que possible, en conformité avec nos désirs, à les améliorer et à y élever le niveau de l’instruction.

En 1885, nous trouvons que les règl ments se rapportant aux instituteurs sont modifiés comme suit:

Règlement 155:—Chaque candidat aspirant à obtenir un certifeut d'instituteur, en plus des examens tenus pour les langues française et allemunde, sera obligé de subir tels examens dans la grammaire anglaise et la traduction du français où de l'allemand en anglais, qui seront prescrits par la commission d'examinateurs.

M. l'Inspecteur White écrivit au département en 1885:

Les écoles françaises. —Dans quelques-uns des comtés situés le long de la rivière Ottawa, mais principalement dans les comtés de Prescott et Russell, il y a diverses écoles

es seuls

séparées dans lesquelles les enfants français sont ou en majorité, ou qui fréquentent ces écoles. En wér l'anglais et le 5 3 t 5 quelquefois la partie principale des études est en anglais et les sujets qui sont enseignés en français sont la lecture, la grammaire, la composition et l'instruction

religieuse; et ceci même quand le grand nombre des élèves parlent le français comme langue maternelle, Dans d’autres cas les deux langues reçoivent à peu près une attention également divisée et quelquefois la plus grande partie de l’enseignement et de l'instruction se fait dans la langue française. Cependant, de tous les instituteurs de ces écoles françaises (à peu près 30) il n'y en avait que deux ou trois qui enseignaient exclusivement le français et l'on me dit que ce ne sont pas des écoles où l'anglais n'a jamais été enseigné. Mais la pénurie d'instituteurs qui peuvent donner l'instruction dans les deux langues fit que l’on engageait ceux qui ne parlaient que le français, qui était le langage de tous les élèves dans ces écoles particulières. À l'égard des qualifications de ces instituteurs, je dois dire que plusieurs d'entre eux ont des diplômes qu'ils ont obtenus des ecmmissions d'examinateurs de la province de Québec, plusieurs autres ont des certificats accordés par le Bureau d'examinateurs de Prescott et Russell et d’autres n'ont que des certificats temporaires. Il y aura beaucoup de difficultés à vaincre avant qu'il y ait des instituteurs dûment qualifiés pour ces districts. La preihière est l'absence d'écoles auxquelles les candidats français peuvent se pré- *arer pour Un examen tent en grande partie dans leur langue. 11 doit y avoir de Famélloration chez ces instituteurs non seulement dans la culture littéraire, mais aussi dans l'entraînement spécial pour leur profession,

En 1885, le département de l'Éducation émit une série d'instructions et règlements dont j'extrais les passages suivants. N ous allons voir que le règlement 17, de fait, existe depuis cette dernière date, sous une forme peut-être moins concise et moins systématique, mais enfin existe, et nos champions qui

s’apitoient si douloureusement sur le sort des ‘blessés’ d'Ontario ont feint de le découvrir il y a trois ans à peine,

INSTRUCTIONS AUX INSTITUTEURS ET SYNDICS D’ÉCOLES FRANÇAISES ET ANGLAISES

Le programme d'étude qui est ici élaboré devra être suivi par l’instituteur en autant que les circonstances de l’école le permettent. Les modifications que l’on jugera nécessaires devront se faire seulement AVEC L’'ASSENTIMENT DES INSPECTEURS ET DES SYNDICS. (Voir plus loin 2e Règlement 17, 3 (1) et 4 (2).

Non seulement l'instituteur devra conduire dans la LANGUE ANGLAISE tout exercice et récitation pris dans les livres anglais autorisés, MAIS LA COM- MUNICATION ENTRE L’'INSTITUTEUR ET L'ÉLÈVE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE ET DANS LA CONDUITE DE L'ÉCOLE devra ETRE EN AN- GLAIS, excepté lorsque ceci est impraticable pour la raison que l'élève ne comprend pas l’anglais. ‘Voir règlement 17, 3 (1).

Afin de faciliter l'étude de l'anglais et en même temps soulager les parents des enfants français de l'obligation de payer double prix pour des livres écrits dans les deux langues, le ministère a autorisé, pour l'usage des écoles où le français prévaut, des livres de lecture bilingues autorisés pour les écoles

françaises du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ile du Prince-Édouard.

Pendant qu'il suivra le cours d'étude ici prescrit, l'élève emploiera la plus grande Partie de son temps dans LES PREMIÈRE ET DEUXIÈME FORMES à des exercices de conversation et à apprendre à lire en français et en anglais. L'enseignement dans les autres sujets devra être compsé principalement d'exercices sur le tableau et d'instructions orales adaptées à la capacité des enfants sans que l'on se serve de livres. QUAND L'ÉLÈVE ENTRE EN TROISIÈME FORME, SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE DOIT ETRE SUFFISANTE POUR LUI PERMETTRE DE SE SERVIR DE TOUS LES LIVRES ANGLAIS ORDINAIREMENT AUTORISÉS POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES, EN AUTANT QUE LE COURS DES ÉTUDES REND CECI NÉCESSAIRE. L'ON S’ATTENDRA DONC DE LA PART DES

INSTITUTEURS QU'ILS PRÉPARERONT LEURS ÉLÈVES DANS L'ANGLAIS AVANT QU'ILS ENTRENT DANS LA TROISIÈME FORME AFIN DE REN- DRE CE COURS PRATICABLE. (Voir règlement 17, 3 (1) (2) (a) (bi.

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