INSPECTION DES ÉCOLES ANGLAISES-FRANÇAISES
5.—-Pour les fifs de i'inspection, les écoles anglaises-françaises seront organisées en trois divisions, chaque division sera sous la charge d'un inspecteur-surveillant et d'un inspecteur. 1
6.—(1) Dans le cours de l'inspection, l’inspecteur-surveillant et l'inspecteur d'une division devront alternativement visiter chaque école de la division.
(2) Chaque inspecteur devra au moins faire 220 visites d’une demi-journée durant l'année, en conformité avec les dispositions des règlements des écoles publiques, article 20 (2) et il sera du devoir de chaque inspecteur de faire autant de visites en plus du minimum selon les besoins des circonstances.
7.— Chacun des deux inspecteurs auront leur résidence en tel endroit de leur inspectorat désigné par le ministre,
8.—Fréquemment durant l’année, les deux inspecteurs se rencontreront afin de discuter les questions se rapportant à leur travail qui pourront surgir et aussi se rapportant à la régularisation du système d'inspection. à
Pour les mêmes raisons, les inspecteurs-surveillants devront se rencontrer en tel temps et à tels endroits désignés par le ministre.
9.—(1) Pendant qu'il sera du devoir de chaque inspecteur de faire rapport sur la condition générale ‘de toutes les classes, l’inspecteur-surveillant sera tenu responsable plus particulièrement de l'efficacité de l’enseignement en anglais et l’autre inspecteur + l'efficacité de l’enseignement en français.
(2) L'inspecteur-curvoillant aura seul le contrôle et l’organisation de chaque école en autant qu’il est déterminé dans l’article 3 et dans l’article 4 (2) ci-hauts.
10.—Si l’un ou l’autre inspecteur d’une division s'aperçoit que les règlements ou les instructions du Département, ou l’organisation de l'école, tels qu'approuvés et déterininés par l’inspecteur-surveillant, ne sont pas observés comme il convient, il aura le pouvoir de faire les changements nécessaires aussitôt qu'il le jugera convenable, faisant rapport au ministre sur les cas de cette nature, de temps à autre, selon leur caractère et selon l'urgence.
11.—Chaque inspecteur de division devra remettre une copie du rapport ordinaire de son inspection, sur les formules prescrites, au ministre et au secrétaire de la commission scolaire, dans l'intervalle d'une semaine après sa visite.
En septembre prochain, dès que le principal ou l’instituteur d'une école aura préparé son horaire, il devra en envoyer une copie certifiée à l’inspecteur-surveillant de la division à laquelle l’école appartient pour être par lui approuvée jusqu'à sa visite d'inspection. En même temps, le principal ou l'instituteur remettra à l'inspecteursurveillant un état montrant le nombre et la présence dans chaque forme des élèves anglais et des élèves français.