LE FRANÇAIS SUJET D'ÉTUDES DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES ET SÉPARÉES
4.— Pour l’année 1912-13, dans les écoles où le français jusqu'à présent (hitherto) était matière d'étude, les commissions scolaires publiques ou séparées, selon le cas, peuvent pourvoir, suivant les conditions suivantes, pour l’enseignement de la lecture, de la grammaire et de la composition françaises dans les Formes I à IV. En plus des matières prescrites pour les écoles publiques et séparées. (Voir aussi les dispositions pour la forme V, contenues dans les Règlements des Écoles Publiques, article XIV (5).)
(1) Cet enseignement du français ne peut être donné qu'aux élèves dont les parents ou les gardiens l’exigent.
(2) L'enseignement du français ne doit pas intervenir avec l'efficacité de l'instruction en anglais et les dispositions pour cet enseignement du français dans l'horaire de l’école seront sujettes à l'approbation et à la direction de l'inspecteur-surveillant et ne devront pas, dans aueun jour, excéder une heure par classe.
(3) Selon qu'il est permis ci-haut pour l'année scolaire 1912-13, quand le français est matière d'étude dans une école publique ou séparée, les livres en usage durant l'année scolaire 1911-12 pour la lecture, la grammaire et la composition françaises continueront à être en usage durant l’année scolaire 1912-13,