CHAPITRE III
Travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.
Analyse de la loi organique du 2 novembre 1892. — Inspection du travail. — Derniers rapports des inspecteurs.
Jadis les maîtres des corporations étaient chargés de veiller aux besoins des apprentis. Depuis le décret du 3 janvier 1803 qui défendait de laisser descendre dans les mines les enfants au-dessous de dix ans, le mouvement de protection de l'enfance s'est accentué. La loi du 22 mars 1841 a été remplacée par celle du 19 mai 1874 et celle-ci par la loi du 2 novembre 1892,
Aucun enfant ne doit être admis dans les établissements industriels s'il a moins de douze ans, treize s'il n'a pas un certificat d'études primaires.
Au-dessous de seize ans les enfants ne doivent pas travailler plus de dix heures par jour et les inspecteurs du travail peuvent après avoir requis leur examen médical exiger leurrenvoi sur l'avis conforme du médecin.
De seize à dix-huit ans le travail effectué ne doit pas dépasser onze heures par jour et soixante heures par semaine.
Au-dessus de dix-huit ans, les filles et les femmes
ne doivent jamais travailler plus de onze heures par jour. Au-dessous de dix-huit ans, personne ne doit être employé à un travail de nuit.
La loi édicté dans tous les cas des repos jusqu'à concurrence de une heure par jour et un jour par semaine. Cependant des dérogations temporaires peuvent être autorisées par les inspecteurs du travail.
Les enfants de moins de treize ans peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., par les forains, mais non par les théâtres, concerts, etc., sédentaires, sauf autorisation du ministre de l'instruction publique.
Tout travail souterrain est interdit aux filles et aux femmes.
Dans les galeries souterraines la durée du travail effectif ne doit pas dépasser huit heures par jour s'il s'agit de garçons de moins de seize ans, ni dix heures par jour et cinquante-quatre heures par semaine s'il s'agit de garçons de seize à dix-huit ans.
Les enfants de moins de dix-huit ans ne doivent être employés que comme aides ou apprentis et les travaux proprement dits du mineur leur sont interdits.
Enfin, ni les enfants, ni les filles, ni les femmes ne doivent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux énumérés par le règlement du 13 mai 1893, et le décret du 15 juillet 1893 règle les conditions du travail des filles et des femmes de plus de dix-huit ans.
Les chefs d'industrie doivent inscrire sur un registre et sur un livret spécial toutes les indications qui concernent l'état civil des enfants de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. Ils doivent aussi afficher, dans leur atelier, les règlements relatifs à l'exécution de la loi du 2 novembre 1892, les noms et adresses des inspecteurs du travail de la circonscription et les heures auxquelles le travail est commencé, suspendu, repris et fini.
Les inspecteurs du travail sont nommés, au concours, par le ministre du commerce et de l'industrie ; ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation qu'ils surprennent au cours de l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont chargés de dresser procès-verbal lorsqu'ils relèvent des infractions à la loi du 2 novembre 1892 et d'établir la statistique des conditions du travail dans la région dont la surveillance leur est confiée.
Chaque année un rapport d'ensemble résumant toutes leurs communications est publié par le ministère du commerce et de l'industrie.
La sanction de la réglementation minutieuse dont on vient de lire les principales dispositions consiste dans une amende de 5 à 15 francs prononcée par le tribunal de simple police. En cas de récidive dans le délai d'un an le contrevenant est justiciable du tribunal correctionnel et passible d'une amende de 16 à 100 francs.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
personnes employées dans des conditions contraires à la loi, qui est aussi applicable aux enfants placés en apprentissage.
La loi du 2 novembre 1892 édicté, en outre, la création, dans chaque département, de comités de patronage ayant pour but de protéger les apprentis et les enfants employés dans l'industrie et de développer leur instruction professionnelle.
En 1892 l'inspection du travail a coûté 174.000 fr. Évidemment l'effectif du personnel chargé de ce service, malgré son augmentation croissante, ne peut assurer l'application parfaite des prescriptions de plus en plus minutieuses imposées par le législateur.
Les derniers rapports des inspecteurs du travail contiennent l'aveu de leur impuissance, qu'ils attribuent naturellement à l'insuffisance de leur nombre.
De 1875 à 1890 inclusivement, ils ont dressé en tout 3.866 procès-verbaux. Le produit total des amendes a été de 35.045 francs.
En 1891, 316 procès-verbaux ont produit 10.257 amendes. Les infractions les plus fréquentes sont relevées dans les petits ateliers et les inspecteurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient même pas visiter chaque atelier une fois par an.
Les dernières années le nombre des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail et maintenus par les tribunaux a suivi une progression ascendante.
D'après le rapport adressé en novembre 1893 au
LA QUESTION SOCIALE. \ty
ministre du commerce sur l'application de la loi du 2 novembre 1892, la limitation de la durée du travail des femmes et des enfants a soulevé d'unanimes protestations partout où leur travail est lié à celui des adultes.
Quelques inspecteurs font remarquer que le nombre considérable des établissements à visiter et la complexité des détails à surveiller rendent l'accomplissement de leurs fonctions très difficile. Ce sont les conséquences naturelles de réglementations compliquées qui sont le plus souvent ou inefficaces ou gênantes pour l'industrie.
A la date du 15 novembre la loi n'était appliquée que très imparfaitement. Au sujet de la possibilité d'obtenir son exécution la plupart des inspecteurs se montrent plutôt optimistes. La limitation des heures de travail a troublé à peu près partout les diverses industries, surtout les industries textiles. Pepuis, la loi a été modifiée dans le sens de l'unification de la journée de travail, pour les enfants, filles mineures, etc. Après de longues discussions, elle a été fixée à onze heures, avec des dispositions spéciales»