CHAPITRE IV
Hygiène, sécurité et assistance des travailleurs.
Logements insalubres (loi du 13 avril 1850). — Habitations ouvrières. — Loi du 12 juin 1893 sur les établissements industriels. — Loi du 30 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
Sous l'ancien régime et jusqu'en 1850, les règlements de police se bornaient à prescrire l'établissement de latrines dans les maisons, l'interdiction de garder des ordures ou de l'eau croupie et d'élever des bestiaux ; c'était à peu près tout.
La loi du 13 avril 1850 a donné aux conseils municipaux le droit de nommer une commission « chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager ».
Le conseil municipal, d'après le rapport de cette commission, détermine les travaux d'assainissement à exécuter, leur délai d'exécution, et les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
Les frais d'exécution sont à la charge des propriétaires et ils sont passibles d'une amende égale à la valeur ou même au double de la valeur des travaux
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LA QUESTION SOCIALE. 20i
s'ils ne les exécutent pas dans les délais prescrits par le conseil municipal, sauf recours suspensif devant le conseil de préfecture.
Quand un logement n'est pas susceptible d'assainissement, le conseil de préfecture peut, sauf recours devant le conseil d'État, interdire au propriétaire de le louer.
Quand l'insalubrité est le résultat de causes permanentes dont l'effet ne peut être détruit que par des travaux d'ensemble, la commune peut exproprier le propriétaire dont l'immeuble se trouve dans le périmètre des travaux à exécuter. L'assainissement opéré, les portions de propriété restées en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions peuvent être revendues aux enchères publiques sans que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 4841.
Il est bon de remarquer que dix à douze communes au plus avaient, en 1889, usé du droit que leur confère la loi du 13 avril 1850.
En revanche, l'initiative privée a dans plusieurs endroits fourni aux ouvriers le moyen de trouver des logements à la fois salubres et bon marché.
Au Creuzot, à Blanzy, à Anzin, etc., l'initiative patronale abrite plus de 20000 familles dans d'excellentes conditions hygiéniques.
A Mulhouse, la Société des cités ouvrières a pu construire, avec un capital de 350.000 francs, 1200 maisons ouvrières qui ont coûté plus de
trois millions, Au fur et à mesure que les ouvriers auxquels on avait avancé les fonds nécessaires pour construire leur maison payaient les annuités stipulées, le produit de ces dernières était employé à de nouveaux prêts et à de nouvelles constructions. Les actionnaires ont touché 4 p. 100, c'est-à-dire le maximum qu'ils s'étaient engagés à ne pas dépasser.
A Reims, à Amiens, au Havre, à Lyon, à Auteuil, etc., des combinaisons du même genre ont été appliquées.
Il s'est même fondé en France quelques sociétés coopératives pour la construction d'habitations ouvrières.
Les ouvriers sont aussi exposés à contracter des maladies ou des infirmités à l'atelier.
On s'est proposé de les protéger contre cette éventualité au moyen de la loi du 12 juin 1893, relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de cette loi et des règlements qui y sont prévus ; les procès-verbaux qu'ils sont appelés à dresser font foi jusqu'à preuve contraire, et une amende de 100 à 500 francs (500 à 1000 en cas de récidive) frappe tous ceux qui mettent obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs.
Chaque infraction est punie, d'abord, en simple police, d'une amende de 5 à 15 francs sans que, pour la première fois, le chiffre total des amendes puisse excéder 200 francs; en cas de récidive, le tribunal
correctionnel est compétent et prononce une amende de 50 à 500 francs pour chaque infraction constatée, sans que l'ensemble puisse dépasser 2000 francs. Les patrons sont tenus de déclarer à l'inspecteur divisionnaire ou départemental tout accident du travail.
La loi du 30 juin 1894 oblige les exploitants des mines à verser chaque mois, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à des caisses de retraites syndicales ou patronales créées à cet effet et autorisées par décret réglementaire, 4 p. 100 du salaire des ouvriers, dont moitié à prélever sur les salaires et moitié à fournir eux-mêmes.
Les versements pourront être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou la totalité de ce dernier.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée à cinquante-cinq ans; elle pourra être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cesseront d'être obligatoires.
Si des conventions interviennent entre patrons et ouvrierspour assurer à ceux-ci ou à leurs veuves, etc. un supplément de rente viagère ou d'indemnité de secours, etc., le capital formant la garantie de ces engagements devra être déposé à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses de retraites syndicales et patronales dûment autorisées.
Dans la circulaire qu'il a adressé aux préfets pour tracer les limites de l'intervention administrative,
le ministre des travaux publics explique que le but du législateur a été de spécialiser le gage des engagements contractés par l'exploitant, de le mettre à l'abri des catastrophes, de montrer à l'exploitant la nécessité de constituer des réserves et de créer une sorte de publicité pour permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
L'administration doit aussi intervenir pour approuver les statuts des caisses de secours ou de retraites syndicales et patronales, surveiller l'emploi de leurs fonds, contrôler les élections et assurer l'exécution des réglementations étroites édictées par la loi relativement aux conditions de l'électorat, de l'éligibilité au conseil d'administration et du fonctionnement de ce dernier.
Il est à noter que les deux tiers du conseil d'administration doivent être élus par les ouvriers, un tiers par les exploitants, et que ses décisions, pour être valables, doivent avoir réuni les deux tiers des suffrages exprimés.
En dehors de toutes ces prescriptions, les sociétés de secours des ouvriers mineurs ne diffèrent des sociétés de secours mutuels ordinaires que par l'obligation imposée aux exploitants de verser une somme égale à la moitié du versement effectué par l'ouvrier ou l'employé sans que le prélèvement opéré sur le salaire de celui-ci puisse dépasser 2 p. 100.
En ce qui concerne les dispositions transitoires, le ministre des travaux publics peut laisser subsister les sociétés créées antérieurement à la nouvelle loi
ou les obliger à se transformer. Les pensions acquises ou en cours d'acquisition dont le service incombe à l'exploitant, seront fournies comme précédemment, d'après les règlements particuliers de l'entreprise, sauf convention contraire. Les caisses de prévoyance, organisées avec le concours des ouvriers, fonctionneront exclusivement pour l'exécution des engagements contractés avant la promulgation de la loi, mais elles devront, dans le premier mois, assurer le secours des malades en traitement.
Les exploitants et la majorité des ouvriers devront se prononcer dans le délai de six mois sur les mesures à prendre et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. S'ils ne peuvent s'entendre ni recourir à la commission arbitrale dont la loi du 29 juin 1894 règle la composition, les tribunaux chargent un spécialiste de liquider la caisse de prévoyance.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'exemption de tous droits de timbre et d'enregistrement sont accordés à tous les différents actes ou à tous les documents qui pourront résulter de l'exécution de la loi.
Le capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. D'après les explications échangées à la Chambre des députés, la loi du 29 juin 1894 est applicable à tous les employés depuis l'ingénieur en chef jusqu'au moindre des surveillants, mais, en
vertu de l'article premier, ceux dont les appointements dépassent 2400 francs ne pourront en bénéficier que jusqu'à concurrence de cette somme.
La loi laisse de côté l'assurance contre les accidents pour ne pas séparer les mines des autres industries dans la loi spéciale qui est actuellement en préparation.
Elle est applicable à tous les ouvriers et employés des mines, aussi bien ceux du jour que ceux du fond, et le ministre des travaux publics a la faculté de l'étendre aux minières, aux carrières et aux industries annexes. Mais les employés de bureau « se rattachant à l'administration purement financière d'une affaire et les employés d'une simple agence de vente » sont exclus du bénéfice de la loi du 30 juin 1894.
Les infractions à cette loi sont punies par des amendes de 16 à 500 francs sans préjudice de la responsabilité civile et pénale qui peut en résulter. Après l'avoir commentée pas à pas, le ministre a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une loi de police « mais de conciliation et d'aide mutuelle entre les deux facteurs du travail et du capital dans une industrie particulièrement intéressante à, tant de titres ».