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CHAPITRE VIII

Assistance publique.

Historique. — Système actuel. — Rôle de l'État, des départements, des communes. — Établissements généraux de bienfaisance (aveugles, sourds-muets, aliénés, etc.). — Bureaux de bienfaisance et hospices. — Assistance médicale gratuite. — Enfants assistés ; enfants du premier âge. — Dépôts de mendicité. — Aperçu des dépenses occasionnées par l'Assistance publique.

L'Assistance publique a existé sous des formes que nous connaissons plus ou moins chez tous les peuples de l'antiquité. La diffusion du christianisme donna naissance à de nombreux asiles qui ne disparurent pas tous à la suite des invasions, et les croisades multiplièrent le nombre des établissements hospitaliers.

A l'époque féodale les enfants abandonnés étaient serfs de la glèbe. Cependant, dès le xi e siècle, un hospice les recueillait à Montpellier ; en 1362, un hospice analogue fut créé à Paris.

François I er créa des Bureaux de charité pour dis* tribuer des secours à domicile, et le Bureau général des pauvres^ fondé à Paris en 1544, put lever des taxes sur les princes, les seigneurs, les communautés et tous les propriétaires.

Les successeurs de François I er réglementèrent à plusieurs reprises l'administration et l'emploi des revenus des divers établissements hospitaliers. Henri IV créa la Chambre de charité chrétienne et Colbert Y Hôpital général \ les Ateliers de charité destinés aux mendiants valides apparurent en 1698; enfin, saint Vincent de Paul fonda l'hospice des Enfants trouvés et l'ordre des Filles de la Charité.

L'Assemblée nationale élabora un projet complet pour organiser l'assistance sur des bases rationnelles et la Convention posa en principe le droit à l'assistance, mais elle ne put l'appliquer faute d'argent, bien qu'elle eût « nationalisé » les biens des établissements de bienfaisance et des hospices.

La législation actuelle a été édifiée petit à petit en tenant compte des règles posées par M. de La Rochefoucauld-Liancourt, ses collègues de l'Assemblée nationale et les membres de la Convention.

Les décrets du 4 novembre 1886, 5 janvier ^t 4 mars 1889 ont créé au ministère de l'intérieur une direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. A côté de cette direction qui réunit des services jadis épars, le décret du 11 mai 1888 a créé le Conseil supérieur de V assistance publique, dont les membres sont nommés par le gouvernement dans les conditions déterminées par le décret du 15 janvier 1894*

Depuis la loi du 7 frimaire an V, c'est la commune qui doit tout d'abord secourir les misères passagères ou définitives; le département doit aider les communes dont les ressources sont insuffisantes et sou-

lager les malheureux qui ne sont rattachés par aucun lien à aucune commune; enfin, l'État intervient dans les cas où les départements sont impuissants et il exerce une surveillance générale sur l'Assistance publique.

Sous la direction du ministre de l'intérieur, cinq inspecteurs généraux et le corps des inspecteurs départementaux sont chargés de surveiller les établissements de l'État et les divers services que nous allons décrire brièvement.

L'État possède les établissements généraux suivants : Hospice des Quinze-Vingts ; Institutions nationales des Jeunes aveugles et des Sourds-muets de Paris, de Bordeaux et de Chambéry ; Maison nationale de Charenton; asiles nationaux de Vincennes, du Vésinet et de Vacassy ; hospice national du Mont- Genèvre.

La plupart de ces établissements se suffisent, mais quelques-uns reçoivent des subventions.

Parfois aussi l'État contribue aux fonds votés par les conseils municipaux pour organiser des ateliers de charité comme il en a existé chez nous sous tous les régimes pour aider les ouvriers laborieux en temps de crise et de misère publique.

Il a même essayé d'encourager la création des bains et lavoirs publics^ La loi du 3 février 1851 avait ouvert dans ce but un crédit de 600.000 francs, mais cette tentative a piteusement échoué.

L'État possède encore des établissements à? aliénés. Les départements, les communes et les hospices eti

possèdent aussi ; de plus, il en existe d'autres, créés par des associations religieuses pour les pauvres, et par l'intérêt privé pour les riches.

Paris est, depuis la loi du 10 janvier 1894, sous un régime spécial. Tous les établissements de bienfaisance y sont concentrés sous la main du directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique, assisté d'un conseil dont les membres sont, comme lui, désignés par le gouvernement.

L'emploi des fonds départementaux consacrés à l'assistance est réglé par le conseil général sur la proposition du préfet. Les dépenses du service des enfants assistés et des dépôts de mendicité (lorsque la mendicité est interdite) sont les seules obligatoires.

Cependant, la plupart des conseils généraux votent annuellement des crédits pour le service des aliénés, les secours à domicile, les ateliers de charité, les secours en cas d'extrême misère, les secours aux voyageurs indigents, les pensions aux vieillards, incurables, etc., et le service médical gratuit.

Le conseil général détermine aussi la mesure dans laquelle les communes sont tenues de contribuer aux dépenses concernant les aliénés, l'assistance médicale gratuite et les enfants trouvés et abandonnés. Celles-ci ont la faculté de voter des secours pour les indigents jnalades et valides, mais les conseils municipaux ne peuvent les distribuer eux-mêmes s'il existe dans la commune un ou plusieurs bureaux de bienfaisance.

Les secours à domicile et les secours hospitalieis

sont donnés, sauf à Paris, par deux administrations séparées dans chaque commune. Ces deux administrations sont dirigées par une commission dont les membres sont choisis en partie par le conseil munipal, en partie par le préfet. Leurs fonctions sont gratuites.

Les recettes des hospices et bureaux de bienfaisance se composent du droit des pauvres sur les spectacles, bals et concerts ; de la part qui leur est réservée sur le produit des concessions funéraires ; du produit des confiscations et des amendes prononcées en vertu de la loi sur les logements insalubres ou pour contraventions postales ; des droits sur le conditionnement des soies et de diverses taxes locales.

Tout cela ne constitue pas généralement des ressources bien élevées. Heureusement, beaucoup d'établissements possèdent des biens propres, provenant les uns des restitutions qui leur ont été faites sous la Révolution et sous l'Empire, les autres de legs ou de donations. Parfois, le produit des monts-de-piété qui prêtent les fonds des hospices fournit des ressources assez abondantes. C'est le cas à Paris.

Les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance délibèrent sur les recettes et les dépenses ; elles choisissent et révoquent le personnel. Quand il s'agit d'actes d'administration importants ou de grosses sommes, l'autorisation préfectorale et, dans certains cas, celle du conseild'État sont nécessaires. Leur comptabilité est sou-

mise aux mêmes règles que la comptabilité des communes et c'est le receveur municipal qui en est le plus souvent chargé.

Les bureaux de bienfaisance sont exclusivement chargés des secours à domicile, mais leurs ressources sont en général assez limitées. C'est pour cela que la loi du 21 mai 1873 a autorisé les hôpitaux à affecter le tiers de leurs revenus au traitement des malades à domicile.

Dans les communes rurales il n'existe qu'un nombre insignifiant de bureaux de bienfaisance. A partir de 1850 plusieurs préfets avaient bien essayé d'organiser dans les campagnes un service d'assistance médicale gratuite, mais le plus grand nombre des communes étaient restées étrangères à ce mouvement.

Il y avait en 1890 des médecins cantonaux chargés moyennant rétribution de soigner gratuitement les pauvres des communes rurales dans 44 départements ; 12.701 communes y étaient rattachées; la dépense (facultative) était supportée, pour la plus grande partie, par les départements, et l'État y contribuait pour une somme de 50.000 francs par an.

La loi du 15 juillet 1893 a prescrit l'organisation d'un service médical d'assistance gratuite dans chaque département.

Aux termes de cette loi le conseil général fixe la part des dépenses incombant aux communes et au département et crée des hôpitaux auxquels sont rattachées toutes les communes.

A défaut de domicile de secours communal l'assis : tance médicale incombe au département dans lequel le malade privé de ressources a son domicile de secours, et à défaut de domicile de secours départemental, l'assistance médicale incombe à l'État.

Un bureau d'assistance assure dans chaque commune le service d'assistance médicale. Ce bureau possède tous les droits et attributions dévolus au bureau de bienfaisance avec lequel il se confond dans les communes où il n'existe pas d'hospice. Là où il en existe, le bureau d'assistance est constitué par la réunion de la commission administrative de l'hospice et de celle du bureau de bienfaisance.

Les dépenses ordinaires du service de l'assistance médicale sont obligatoires : elles comprennent les honoraires des médecins et sages-femmes du service à domicile ; les médicaments et appareils ; les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.

Outre les frais d'administration relatifs à l'exécution de cette' loi et les dépenses occasionnées par le traitement des malades qui n'ont aucun domicile de secours, l'État contribue par des subventions aux dépenses extraordinaires causées par l'agrandissement des hôpitaux oul'augmentation de leur nombre.

Le service le plus important de l'assistance publique est celui des enfants assistés, c'était le plus négligé sous l'ancien régime où les hôpitaux refusaient d'admettre les enfants naturels.

On divise les enfants assistés en enfants trouvés (dont les parents sont inconnus), en enfants aban-

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donnés, en orphelins et en enfants temporairement secourus.

La loi du 27 frimaire an V imposait à tous les hospices l'obligation de recevoir gratuitement les enfants abandonnés ; le décret du 19 janvier limita cette obligation à un hospice par département et décida qu'il y aurait un tour dans chacun des « hospices dépositaires ». Le nombre de ces hospices alla en décroissant et les tours, supprimés peu à peu, sont aujourd'hui remplacés par l*es bureaux d'admission.

Les enfants abandonnés sont mis en nourrice jusqu'à treize ans, des mesures sont prises pour faciliter leur instruction, et à treize ans on les met en apprentissage. Les indisciplinés sont envoyés dans des établissements spéciaux aux frais du budget départemental. Les infirmes sont élevés dans l'hospice dépositaire.

Le poids du service des enfants assistés pèse principalement sur le budget départemental. Les enfants sont à la charge du département où ils ont leur domicile de secours (lieu où réside habituellement leur mère, lieu de la naissance quand le domicile de la mère est inconnu).

Le conseil général fixe la part qui doit rester à la charge des communes et ne peut dispenser que celles qui sont absolument incapables de supporter cette dépense.

L'État subvient entièrement aux dépenses d'inspection et il fournit au cinquième des dépenses inté rieures, déduction faite des fondations, des legs, des

dons et du produit des amendes qu'il abandonne au service des enfants assistés.

Des inspecteurs recevant 3.500 à 5.000 francs par an et nommés par le ministre de l'intérieur visitent tous les enfants assistés et surveillent les personnes qui sont chargées de les garder ou de les élever.

Les enfants des parents indignes et déchus de la puissance paternelle confiés parleurs parents à des établissements de bienfaisance publics ou privés ou recueillis sous l'intervention des parents, sont dits moralement abandonnés et placés soùs la tutelle de l'Assistance publique. La loi du 24 juillet 1889 qui les régit, porte au cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures la subvention de l'État accordée au service des enfants assistés lorsque le conseil général s'engage à leur assimiler, pour la dépense, les enfants moralement abandonnés.

En 1892, l'inspection et la surveillance des enfants assistés ou moralement abandonnés a coûté à l'État 4.760.000 francs.

En marge de l'Assistance publique, la loi du 23 décembre 1874 (loi Roussel) a organisé le service de la protection des enfants du premier âge dans le but de faire protéger par l'autorité publique tout enfant de moins de deux ans placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents.

Ce service ne fonctionne pas partout ; plus d'un conseil général a refusé de voter les crédits pour constituer la part contributive du département

dans les dépenses. L'État se charge de la moitié des frais et répartit le reste entre le département d'origine et celui où l'enfant est nourri, sevré ou gardé.

Le préfet est chargé de la surveillance ; des commissions locales concourent à l'application des mesures de protection et de surveillance. Des médecins inspecteurs visitent les enfants et visent le carnet que l'autorité remet gratuitement aux nourrices pour chaque enfant. Les parents et la nourrice, sous les peines portées par l'article 346 du Code pénal, sont tenus de déclarer à leurs domiciles respectifs la mise en nourrice ou en sevrage de l'enfant.

En 1892, ce service a coûté à l'État 772.000 francs.

Il existe des Sociétés de charité maternelle qui secourent à l'occasion de leurs couches les femmes mariées indigentes, et des crèches ou garderies d'enfants dues pour la plupart à l'initiative privée. Il y en a, paraît-il, 60 dans le département de la Seine et 200 dans les autres départements. L'État a distribué en 1892 à ces sociétés et à ces crèches une somme de 146.000 francs.

Toutes les institutions que nous avons brièvement décrites ont pour but exclusif de soulager des misères temporaires ou permanentes. Les dépôts de mendicité se proposent le même objet, mais ils ont, en outre, un caractère répressif.

Ces établissements, qui dépendent de l'Assistance publique, sont destinés à recevoir les mendiants au sortir de la prison et aussi les pauvres valides sans

asile ni ressources. Actuellement, ils tendent à devenir de simples annexes des hospices.

Les dépenses occasionnées par tous les services que nous avons signalés suivent une progression ascendante. Depuis 1885, nous n'avons malheureusement pas sur ce point des renseignements d'ensemble.

A cette date, les dépenses totales de l'Assistance publique en France s'élevaient annuellement à 184.121.099 francs dont 50.772.829 pour Paris.

Il convient peut-être d'ajouter aux dépenses de l'assistance publique proprement dites les secours distribués régulièrement par les divers ministères et les secours extraordinaires votés par le Parlement en cas de calamités graves et imprévues. C'est ainsi qu'on a distribué en 1863 5 millions aux ouvriers privés de travail dans l'industrie cotonnière par suite de la guerre de Sécession aux États-Unis ; c'est ainsi que la loi du 12 décembre 1879 a ouvert un crédit de 5 millions destiné à soulager les misères engendrées par un hiver exceptionnellement rigoureux, etc.

Les comptes définitifs de l'exercice 1892 font ressortir au ministère de l'intérieur une dépense de plus de 7.600.000 francs pour les divers services administratifs d'Assistance publique. De plus, les hôpitaux des colonies et l'assistance hospitalière en Algérie ont coûté plus de 4.750.000 francs.

Les différents ministères ont distribué à titre de secours plus de dix millions. Le ministère de l'agriculture seul a distribué 4.854.000 francs pour pertes matérielles et événements malheureux.

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