CHAPITRE VII
Institutions de prévoyance gérées par l'État.
Caisse nationale de retraites pour la vieillesse. — Caisse générale d'assurances en cas de décès. — Caisse générale en cas d'accident. — Statistiques.
La Caisse nationale de retraites pour la vieillesse fait fructifier les fonds qui lui sont déposés sans opérer aucune retenue pour frais d'administration, et les restitue sous forme de rentes viagères augmentées, si elles sont à terme, par l'accumulation des intérêts et en tenant compte des chances de mortalité.
D'après la loi de 1850, le service des rentes viagères était fait par le Trésor auquel était versé le capital représentatif des rentes à inscrire. Depuis la loi du 30 janvier 1884, la Caisse doit y pourvoir au moyen de ses propres ressources.
Aujourd'hui la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est régie par la loi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre de la même année.
Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations qui pourvoit à tous les frais de personnel et de matériel. Ses fonds doivent être employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties
par le Trésor et en obligations départementales et communales garanties par des centimes extraordinaires spécialement votés à cet effet.
Les tarifs des rentes viagères sont calculés d'après l'intérêt composé du capital versé, les chances de mortalité du déposant et des conditions dans lesquelles il a effectué ses versements (capital aliéné ou remboursement au décès). Ces tarifs sont établis sur un taux gradué par quart de franc (3.50, 3.75, 4, 4.25 p. 100) et un décret fixe au mois de décembre, celui des tarifs qui sera appliqué pendant Tannée suivante.
Chaque versement doit être de 1 franc par personne ; et les versements, effectués dans un an, ne doivent pas dépasser 500 francs. Sont exceptés de cette limitation les versements effectués : 1° en vertu d'une décision judiciaire ; 2° par les administrations publiques pour certains de leurs agents ; 3° par les sociétés de secours mutuels.
Les versements peuvent être effectués au nom de toute personne (y compris les étrangers résidant en France) à partir de l'âge de trois ans. Les mineurs au-dessus de seize ans n'ont pas besoin d'autorisation, ni les femmes mariées. Seulement tout versement fait par l'un des deux conjoints profite nécessairement à l'autre pour la moitié.
En 1892, il a été effectué 872.591 versements pour une somme de 32.799.984 fr. 40 (la plupart ont été effectués par des Compagnies de chemins de fer, des grandes compagnies minières, la Compagnie générale des omnibus* etc,)*
Au 31 décembre 1892, il y avait 187.346 rentes viagères en cours pour une somme de 32.771.616 francs. L'actif s'élevait à 785.710.467 fr. 79 et le passif à acquitter à 730.170.776 fr. 89. Il restait donc un excédent de + 55.539.690 fr. 90 à peine suffisant pour parer dans l'avenir aux conversions qui pourront affecter les valeurs du portefeuille.
Les frais administratifs se sont élevés à 763.960fr. 57.
La loi du 11 juillet 1868 a créé deux Caisses d'assurances, l'une en cas de décès, l'autre en cas d'accidents. Une commission instituée sur les mêmes bases que la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites examine les questions qui leur sont relatives.Toutes leurs recettes doivent, dans les huit jours, être employées en rentes sur l'État, inscrites au nom de la caisse propriétaire.
Ces deux caisses sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations sous la responsabilité de l'État.
Leurs tarifs doivent être revisés tous les cinq ans et, s'il y a lieu, modifiés par une loi.
Les rentes, faites à capital aliéné ou réservé, ne peuvent, dans aucun cas, être supérieures à 1200 francs. Les rentes viagères sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs.
Dans le cas de blessures ou d'infirmités graves, la pension peut être liquidée avant l'âge de cinquante ans, proportionnellement aux versements déjà effectués et d'après les chances de mortalité. La commission supérieure de la Caisse nationale
des retraites peut bonifier au bénéficiaire une somme qui ne peut être supérieure au triple de la rente ainsi liquidée ni dépasser 360 francs. Les étrangers n'ont pas droit à cette bonification.
Les assurances en cas de décès sont reçues sur les têtes de seize ans à soixante ans ; les mineurs et les femmes mariées ne peuvent en contracter sans autorisation ; enfin, la somme assurée est incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de la moitié et jusqu'à concurrence d'au moins 600 francs.
Les assurances en cas d'accident peuvent être contractées au profit de toute personne âgée de plus de douze ans ; les versements sont de 8 francs, 5 francs ou 3 francs par an. Le chiffre de 8 francs ne peut être dépassé.
Les pensions allouées varient suivant l'âge des assurés et le taux de la cotisation : elles peuvent s'élever jusqu'à 644 francs pour les cotisations de 8 francs et ne sont jamais inférieures à 200 francs pour les cotisations de 5 francs, ni à 150 francs pour celles de 3 francs. Elles sont incessibles et insaisissables.
Les administrations publiques, et les établissements industriels peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres. Nous avons vu que les sociétés de secours mutuels jouissent de la même faculté avec des privilèges spéciaux. Mais elle n'en profitent guère, à cause de l'obligation qui leur •est imposée d'obtenir le consentement unanime de -leurs membres.
Depuis l'origine (il juillet 1868) au 31 décembre 1882, il a été contracté 2.097 assurances individuelles en cas de décès, pour une somme de 3.789.865 fr. 69, et 1.382 collectives (pour 336.272 têtes) représentant 1.392.946 fr. 23.
Au 31 décembre 1892, l'actif total de la caisse des assurances en cas de décès était de 116.017 fr. 63 et le passif de 654.388 fr. 11. Le déficit de 491.279 fr. 91 provient en grande partie de l'inexactitude des calculs sur les chances de mortalité.
De 1868 au 31 décembre 1892, le Caisse d'assurances en cas d'accidents a laissé un excédent total de 5.601.118 fr. 68. Sur 33.112 assurances contractées, il a été constaté 46 accidents ayant occasionné une incapacité permanente de travail et 14 suivis de mort.