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LE DROIT OUVRIER EN PRÉPARATION

Les lois, que nous venons d'examiner, constituent le droit des travailleurs espagnols, à l'heure actuelle.

1. Dans un discours prononcé en 1905 à l'Académie madrilène de jurisprudence, M. Canalejas allait jusqu'à déclarer qu'il était du devoir du législateur de préparer l'assurance obligatoire. Mais il ne semble pas que cette idée, qui a produit, comme on sait, de si magnifiques résultats en pays germaniques, soit près d'être réalisée en Espagne.

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Mais il est un certain nombre d'autres projets, dus tant à l'initiative gouvernementale ou parlementaire qu'au labeur fécond de l'Institut des Réformes sociales, dont il nous faut dire quelques mots, parce que cette législation en élaboration peut constituer le droit positif de demain.

Sans avoir la prétention d'être complet en une matière aussi étendue, nous nous contenterons de donner une analyse des principaux de ces projets, en choisissant, de préférence, ceux qui semblent devoir être adoptés dans l'avenir le plus prochain. Tels sont les projets de loi sur le contrat d'apprentissage, le contrat de travail et sur les habitations à bon marché.

1° Le contrat d'apprentissage. — Le projet de loi sur le contrat d'apprentissage date du *20 janvier 1903 et il est dû à l'initiative de l'ancienne Commission de Réformes sociales. C'est ce projet que le gouvernement a repris, pour son compte, il y a quelques années, et soumis aux Cortès.

« Le contrat d'apprentissage — aUx termes du projet — est celui par lequel le patron s'oblige à former pratiquement un apprenti à un métier ou à une industrie, en tant qu'il utilise, moyennant ou non rétribution, et pour un temps déterminé, le travail de l'apprenti. Cette disposition s'étend aussi à l'apprentissage commercial et aux travaux agricoles où l'on fait usage des moteurs mécaniques. »

Au cas où il ne serait pas stipulé de rémunéralion en faveur du patron ou de l'apprenti, le projet établit l'échange présumé de services. Lorsque les

conditions de logement, nourriture, habillement, assistance dans le travail, surveillance eL instruction ne seront pas déterminées, il sera entendu que les trois premières obligations resteront à la charge du père ou des répondants des apprentis, et les autres à la charge du maître ou patron, avec toute la portée et l'étendue que leur reconnaît la loi. Les indemnités dues dans les cas de rupture ou de rescision du contrat seront à la charge de la partie qui aura rompu, et elles seront fixées au chiffre stipulé dans le contrat ou déterminé par les tribunaux compétents.

Le temps de validité du contrat est fixé à un maximum de quatre ans.

« Les devoirs et droits du patron ou maître et de l'apprenti — déclare le projet — seront ceux que stipule le contrat relativement au logement, à la nourriture, à l'habillement et à toutes les autres clauses librement convenues conformément à Ja loi. »

Quant à la durée de la journée de travail, « elle sera déterminée par le contrat, à condition de ne pas dépasser celle que fixe la loi, et de tenir compte du sexe et de l'âge de l'apprenti. S'il n'y a rien de stipulé sur ce point, il est entendu qu'elle sera établie d'après les usages locaux, pour l'industrie ou le travail, objets de l'instruction de l'apprenti. Les différends seront tranchés par les tribunaux industriels, s'il en existe, sinon par la junte locale de réformes sociales, et, en dernier lieu, par le juge municipal. »

l'action de l'état en faveur de l'ouvrier 267

Le projet spécifie les obligations du patron : il « doit surveiller l'apprenti à l'intérieur de l'atelier, ainsi qu'au dehors, dans la mesure du possible, pour empêcher les fautes ou égarements où il risque de tomber, au préjudice de son instruction et de sa moralité. Il devra faire appel au père ou répondant, lorsque son autorité ne pourra apporter de remède, ou lorsqu'il s'agira de faits graves. Le patron ou le maître doit faciliter l'instruction générale qui n'est pas incompatible avec l'apprentissage du métier choisi, en envoyant notamment son apprenti à des écoles techniques dont l'enseignement est en rapport avec son industrie. Si l'apprenti ne sait ni lire ni écrire, le patron devra lui accorder deux heures par jour pour aller à l'école. 11 devra également lui laisser un temps suffisant pour accomplir ses devoirs religieux. En cas d'infirmité ou d'accident imprévu, le patron doit en aviser immédiatement les parents ou répondants. »

Quels sont maintenant les devoirs de l'apprenti ? « L'apprenti doit obéissance au patron ou maître dans tout ce qui a rapport à l'instruction technique qu'il reçoit, dans le travail en rapport avec cette instruction et dans l'accomplissement des obligations stipulées dans le contrat. Il doit aussi au patron considération et respect, et il est obligé de se conduire avec zèle et fidélité dans tous ses rapports avec lui. Il doit, enfin, accomplir le temps marqué pour l'apprentissage, tel que l'exige le patron, en additionnant la durée réelle du service et celle des maladies et congés. »

C'est aussi pour l'apprenti un droit d'achever la durée de son contrat, et d'obtenir, à ce moment, un certificat signé du patron, indiquant le degré de connaissance et d'habileté pratiques qu'il a atteint dans la fonction ou dans l'industrie, objets de la convention.

2° Le contrat de travail. — Le projet de loi sur le contrat de travail est dû, comme le précédent, à l'ancienne Commission de Réformes sociales, mais il fut remanié par l'Institut actuel avant d'être présenté aux Cortès, en novembre 19061.

Comme la Geiverbeordnung allemande, la loi belge et le projet français de 190(3, le projet espagnol provient de la nécessité de briser les cadres étroits du Code civil, en faveur d'un contrat dont l'importance est considérable au point de vue social.

Le projet définit le contrat de travail celui qui « a pour objet la location rétribuée de services d'un caractère économique, qu'ils soient industriels, mercantiles, agricoles ou domestiques ». Sont toutefois exclus des dispositions de la loi les contrats de travail en coopération ou commission, les services accidentels ou de peu de durée, les travaux par entente immédiate ou au comptant accomplis en dehors d'un établissement ou d'une exploitation, les travaux faits directement par les patrons, travaux qui seront soumis aux règles légales des législations civile et commerciale. Pour le travail des femmes et des enfants, ainsi que pour l'apprentis-

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