Op. cit., p
ment, puisqu'il est appelé nécessairement à profiter
de celte richesse, qu'il contribue à créer par des exemptions d'impôt. »
En attendant le vote du projet de l'Institut, disons, pour terminer, que le budget général de 1907 a confirmé, pour la première fois chez nos voisins, le principe de la subvention de l'État aux sociétés ou patronats s'occupant de la construction de maisons pour ouvriers \
Enfin, la loi relative à l'Institut général de prévoyance— dont nous avons parlé — prévoit qu'une branche spéciale de cet établissement aura pour but de favoriser le développement des habitations à bon marché.
4° Le problème de la mendicité. — Avant même de franchir les Pyrénées, le touriste est renseigné sur un des fléaux, vraiment espagnols, dont il aura à souffrir pendant tout le cours de son voyage : la mendicité! Théophile Gautier, et d'autres après lui, ont réussi à envelopper le mendigo de Burgos ou de Madrid d'une cape romantique, qui, en dépit de ses innombrables trous et de sa malpropreté sordide, suffit à le relever un peu à nos yeux. La fierté et l'incommensurable orgueil castillan se chargent du reste. Ce n'est pas se déshonorer que de mendier
1. Le budget de 1907 consacre 70.000 pesetas à des secours, à des expositions, concours, etc., sociétés et cercles d'ouvriers qui réunissent des conditions déterminées « et aux sociétés ou patronats de construction de maisons pour ouvriers qui justifient que leurs projets ont été approuvés par le minisière de Fomento après enquête de l'Institut de Héformes sociales ».
Le projet de budget pour 1909, dans le chapitre du ministère de l'Intérieur, prévoit une somme de 200.000 pesetas « pour le développement des maisons à bon marché ».
l'action de l'état en faveur de l'ouvrier 285
chez nos voisins, et il n'est sans cloute pas de pays — si oriental soit-il — où la situation du pordiosero soit aussi considérée, voire aussi lucrative.
La mendicité n'en est pas moins une plaie sociale. Si elle s'explique davantage en Espagne qu'ailleurs, à cause de l'extrême misère qui règne dans les basses classes — et qui tient elle-même bien plus à la situation générale de la société qu'à la paresse des habitants, si elle a pu se maintenir plus facilement par suite du contact continuel avec une population de nomades, — gitanes et autres, — si elle a pour elle la force des traditions et même le prestige de toute *une littérature, la littérature « picaresque », elle n'en est pas moins une anomalie à notre époque, un cancer honteux, dont il convient de guérir au plus tôt le pays.
La solution paraît difficile : ce n'est pas une raison pour renoncer à la chercher. L'opinion et les pouvoirs publics s'en sont depuis longtemps préoccupés. On reconnaît qu'il importe de distinguer entre les malheureux travailleurs réduits par la misère à tendre la main, et le peuple innombrable des inendig os qui exploitent, par tous les moyens, la charité publique1. Les premiers doivent être secourus, les seconds contraints au travail, et punis en cas de récidive. Certains efforts particuliers méritent d'être signalés, comme ceux de la Asociaciôn de Caridad, constituée à Saragosse en 1898, en vue de mettre
1. Ces moyens ont été décrits déjà par Luis Vives dans son livre Socorro de pobrea. Plus récemment, M. Rafaël Salillas s'en est occupé dans son ouvrage si intéressant sur l'Espagne picaresque, intitulé Hampa (Madrid, 1898).
fin au spectacle si triste et déshonorant de la mendicité dans la rue. Quelques municipalités, comme celle de Madrid, ont, à diverses reprises, cherché à résoudre cette question, en créant, notamment, des chantiers de travail pour les mendiants valides. Enfin, le gouvernement a chargé l'Institut de Reformes sociales de faire une enquête sur les caractères de la mendicité en Espagne, d'étudier, en même temps, la législation étrangère, et de proposer « les mesures qui lui paraîtraient les plus convenables pour remédier à ce douloureux phénomène social » (Real orden du 11 janvier 11)08) *.
On aura pu se rendre compte, par les développements précédents, que le mouvement de réforme sociale, dû à l'intervention de l'État, s'il est tout récent (il ne remonte guère au delà de 1900), n'en est pas moins très intense à l'heure actuelle. Grâce surtout à l'activité de l'Institut de Réformes sociales, nombre de grandes lois ouvrières sont déjà votées ou sur le point de l'être, qui ne sont pas inférieures aux réformes législatives réalisées dans d'autres Etats plus avancés.
11 conviendrait maintenant de nous demander comment est assurée l'application de ces lois. Et malheureusement, avouons-le de suite, c'est ici qu'il
1. V. le Boletin del lnstituto de Reformas sociales, février 11)08, p. 787.
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y a lieu de se montrer pessimiste. Comme c'est le cas fréquent au sud des Pyrénées, nombre de lois, d'une clarté et d'une harmonie de construction presque parfaites, n'existent que sur le papier. De toutes les grandes réformes sociales, réalisées ces dernières années, la loi sur les accidents du travail est à peu près la seule qui soit observée régulièrement, parce que les ouvriers, qui en sont les bénéliciaires, mettent tout en œuvre afin d'obtenir la satisfaction à laquelle ils prétendent. Mais il en va tout autrement de la plupart des réformes que nous avons étudiées et qui restent lettre morte, faute d'application.
La faute n'en est pas, je m'empresse de l'ajouter, à l'Institut de Réformes sociales. Il est chargé, sans doute, non seulement de préparer les lois et d'assurer leur exécution au moyen de règlements et d'avis, en cas de difficultés, sur lesquelles le consultent les particuliers et les sociétés, mais encore de veiller à leur application en fait. Mais il est facile de comprendre quels obstacles il rencontre, dans l'accomplissement de cette dernière mission — en dépit des auxiliaires qu'on lui a donnés : juntes provinciales et locales des réformes sociales, et corps d'inspecteurs du travail.
Les juntes locales ou provinciales ont été créées par la loi du 13 mars 1900 relative au travail des femmes et des enfants, en vue de veiller à l'application de cette loi. En dehors de cette mission, ces « juntes » ont été chargées de servir à l'arbitrage dans les conflits entre patrons et ouvriers. Cet
arbitrage est imposé aux concessionnaires de l'administration1. Elles joUeût aussi un rôle important dans l'application de la loi sur le repos dominical 2. Les 'tîntes locales se composent, en principe, de l'alcade (maire), du curé, du médecin titulaire et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers qui ne peut être supérieur à si\. Les représentants patrons et ouvriers sont élus pour quatre ans par les corporations et par les associations ouvrières. Le contentieux de ces élections appartient à l'alcade, sauf appel au ministre de l'Intérieur, qui statue, après avis de l'Institut.
Les juntes provinciales sont composées du gouverneur de la province, d'un membre technique nommé par le ministre de l'Intérieur sur la proposition de l'Académie royale de médecine et de représentants élus au suffrage à deux degrés par les juntes locales.
Ces deux catégories d'assemblées agissent sous le contrôle de l'Institut, auquel elles doivent transmettre toutes leurs décisions.
Malheureusement, ces juntes ne fonctionnent que sur un très petit nombre de points du royaume. Leur rôle jusqu'ici est demeuré insignifiant.
Il y a peut-être davantage à attendre du corps des Inspecteurs du travail, fonctionnaires créés en