Rapporté par Pazos y Garcia, op. cit., p
enquêtes faites sur place signalent l'existence de fermiers, purement nominaux, qui cèdent la possession du sol, des qu'il leur est affermé, à d'autres colons, véritables ceux-là, mais que l'administrateur eut refusés, parce qu'ils n'offraient pas une garantie suffisante. Le premier fermier et l'administrateurytrouventnaturellementleur compte : il arrive ainsi que le colon paie une redevance de 31 pesetas, alors que le propriétaire n'en touche pas plus de 11 l\
Nous n'avons pas l'intention d'étudier ici plus longuement les contrats de arrendamiento et la situation faite aux fermiers dans les différentes provinces. Ce que nous avons dit suffit à montrer que cette situation ne vaut guère mieux, au fond, que celle des simples journaliers.
Le mal tient autant à la loi écrite qu'aux mœurs, qui laissent tant à désirer. La doctrine juridique, établie dans le Code civil de 1889, relativement au fermage, est loin de présenter un progrès sur la législation antérieure. Au lieu de se montrer favorable aux baux de longue durée, le Code déclare qu'en cas de silence sur la durée du contrat, il sera limité au « temps de durée nécessaire pour la récolte des fruits que toute la propriété produirait en un an ou pourrait produire en une fois, alors même qu'il faudrait un ou deux ans pour les récolter ».
1 Rapport cité de M. Moret.
LA CONDITION Dl PROLÉTARIAT DES CAMPAGNES 181
Quant à la redevance, l'article 1575 du Code civil se montre véritablement injuste à l'égard du fermier, en ne lui accordant aucune réduction en cas de stérilité de la terre ou de perte de fruits, alors même que cette stérilité ou cette perte résulte des cas fortuits ordinaires, mais seulement pour les cas fortuits extraordinaires ou imprévus, tels qu'incendie, guerre, peste, inondation subite, phylloxéra, tremblement de terre, etc. Une gelée, une grêle ou tout autre phénomène analogue ne dispensent pas le fermier du paiement de la rente pour sa totalité, et il en sera de même si les fruits viennent à être séparés du tronc ou de la racine.
Respectivement aux améliorations, l'article 1573 déclare seulement, en termes laconiques, que le fermier aura les mêmes droits que l'usufruitier, par rapport aux améliorations « utiles et volontaires ». Mais il ne lui concède aucun droit à indemnité : il n'aura que la faculté de les retirer, si cela lui est possible, sans causer de préjudice aux biens !
Enfin, en ce qui concerne l'amodiation (aparceria), le Code espagnol, à la différence de nombreuses législations modernes, ne lui consacre qu'un article, l'article 1579, où il est dit que ce contrat sera régi par les mêmes dispositions que le contrat de société, par les stipulations des partis, ou, à défaut, par la coutume. Et, dans le silence de la loi, le Tribunal suprême de Madrid — qui fait l'office de notre Cour de cassation — a décidé, à diverses reprises, que Ion ne pourrait exercer, en cas de congé donné par l'amodiateur, d'action contre lui, comme
cela a lieu pour les autres contrats. Cette décision du Haut Tribunal a provoqué de violentes protestations dans le monde des cultivateurs, particulièrement en Catalogne, où ce contrat est très généralisé1, et a décidé le gouvernement à présenter, le 4 mai 1904, un projet de loi, qui n'arriva pas, d'ailleurs, à être voté.
Parfois — comme sur le littoral levantin, ou dans certaines régions du Nord et du Nord-Est — la coutume, nous l'avons vu, parvient à suppléer et à corriger la loi. Mais il n'en est pas toujours ainsi, et dans le Centre et le Midi surtout, la pratique et la coutume sont aussi défavorables que le Code au progrès de l'agriculture et au maintien de la paix sociale.
Pour avoir une idée complète de la condition du fermier en Espagne, il faudrait montrer jusqu'où peut aller la tyrannie des patrons, de ces « caciques » de village, dont nous avons parlé... 11 en est qui vont jusqu'à obliger leurs colons à demander leur autorisation au cas de mariage de leurs enfants, sous peine de les expulser de leur champ et même de leur pays natal ! « ... Le colonat actuel, a pu dire M. Francisco Moran, constitue une cause permanente d'expatriation forcée, la négation virtuelle des droits du citoyen et le symptôme funeste de la ruine de la nation a. »
4. Sous des noms divers : masoveria, parseria. harmada, terrât je, bohiga, etc. Voir J. Marti y Miralles, La questiô de la parseria, disertaciô academica (Barcelone, 1004) .
Sur ces divers points, voir Pazos y Garcia, op. cit., p. 186.
±. Loco cit., p. 54.
Sa réforme exige, à la fois, une revision de certains articles du Code qui ne sont plus en harmonie avec le droit moderne, et des modifications profondes dans les mœurs politiques, particulièrement chez les classes aisées et soi-disant dirigeantes de la société '.