Léger, loco cit., p
aux mineurs de quatorze ans deux heures par jour pour leur instruction primaire et religieuse. S'il n'y a pas d'école dans un rayon de 2 kilomètres autour de l'établissement, tout patron qui emploie au moins vingt enfants sera tenu d'en créer une et de l'entretenir à son compte. Mais ce serait bien mal connaître l'Espagne, que de compter sur la prochaine application de ces dispositions !
La loi du 13 mars 1900 contient, enfin, un certain nombre de règles applicables aux femmes en couches, qu'a précisées et développées un décret du 13 novembre de la même année et qu'a modifiées, sur certains points, une loi du 8 janvier 1907. D'après la loi de 1900, dès le huitième mois de grossesse, la femme pouvait cesser le travail sans qu'il fût permis au patron de la remplacer de façon définitive et elle avait le droit de retrouver sa place jusqu'à la fin de la troisième semaine et même, avec un certificat médical, jusqu'à la fin de la quatrième semaine qui suit l'accouchement. La femme qui nourrit son enfant a droit à une heure de libellé par jour pour l'allaiter; cette heure est comptée dans les heures de travail et ne peut faire l'objet d'une réduction de salaire; elle est divisée, au gré de celle qui en bénéficie, en deux demi-heures ou en quatre quarts d'heure.
En mai 1905, sur la proposition d'une ouvrière de Bilbao, le VIIIe Congrès de Y Union General de los Trabaj adores, qui se tenait à Madrid, décida de demander à l'Institut de Réformes sociales une modification de ces dernières dispositions de la loi
de 1900. L'Institut, puis les Cortès donnèrent satisfaction à cette demande, et la nouvelle loi du 8 janvier 1907 modifia, ainsi qu'il suit, l'article 9 de la loi de 1900 : « Le travail scia défendu aux femmes pour une durée de quatre à six semaines après les couches, ce délai ne sera, en aucun cas, moindre de quatre semaines, il sera étendu a cinq ou six sur le vu d'un certificat médical constatant que la mère est hors d'état de reprendre son travail sans danger pour sa santé. Pendant tout ce temps, le patron doit conserver à l'ouvrière la place qu'elle avait à l'usine. La femme entrant dans le huitième mois de la grossesse pourra solliciter la suspension de travail, qui lui sera accordée sur renseignements favorables du médecin, auquel cas elle aura droit à ce qu'on lui garde son emploi. »
Cette législation très remarquable a été plusieurs fois proposée comme exemple en France, notamment par Y Association internationale pour la protection légale des travailleurs1. Cependant, les représentants ouvriers à l'Institut demandaient davantage encore : « Quelle que soit — déclaraient-ils — la durée du repos de l'ouvrière, il est nécessaire de compléter les mesures de protection, en lui facilitant les moyens de vivre et de subvenir aux besoins de son ménage, augmentés du souci de la grossesse et des couches. Peu importe, en effet, que la femme se repose, si la suppression de travail la prive des choses absolument nécessaires, et la laisse dans une situation
1. Voir le Guide social et Y Action populaire de 1909. p. 271.
d'abandonnée, incompatible avec tous ces soucis et faisant de son absence légale de l'atelier tout le contraire d'un avantage. Pour subvenir à ces besoins. il existe en Allemagne, sous le nom de caisse d'assistance, une institution que contribuent à soutenir l'Etat, les industriels et les travailleurs eux-mêmes, et dont le but est de fournir des pensions aux ouvriers vieux et infirmes, ainsi qu'aux femmes en grossesse et en couches. Les soussignés demandent que llnstitut examine cet important problème et proposent, vu l'urgence de sa solution, un projet de loi sur les Caisses d 'assistance ouvrière, suffisamment large pour que les ouvriers empêchés, vieux ou infirmes aient droit à une pension qui les garantisse contre la mort par abandon. »
Ainsi présentée, cette motion dépassait de beaucoup le problème initial que Ton avait en vue; d'autre part, la solution proposée par les délégués ouvriers, si elle est depuis longtemps une réalité en Allemagne et si elle a pu être récemment réalisée en France, ne semble pas devoir être de si tôt adoptée au sud des Pyrénées, où le droit ouvrier est encore à ses débuts. Aussi l'Institut de Réformes sociales se contenta-t-il de décider une enquête « pouvant servir de base à une proposition d'organisation d'une ou de plusieurs caisses de maternité, destinées à secourir les ouvrières obligées légalement à la suspension de travail pour cause de couches, et par suite privées de leur salaire quotidien1 ».
1. V. Bulletin de l'Institut, août 1906 et Posada loco, cit., p. 33.
Il faut rapprocher de la loi de 1000 un certain nombre d'autres dispositions législatives ou réglementaires : loi du 26 juillet 1878, qui prohibe l'emploi des mineurs de seize ans dans tous les exercices dangereux d'équilibre, de force et de dislocation; la loi du 2 août 1903, sur la mendicité des enfants de moins de seize ans: la loi du 47 août 1004 sur la protection physique et morale des enfants de moins de dix ans, qui s'applique surtout aux enfants du premier âge et qui, à ce point de vue, présente assez d'analogie avec notre « loi Roussel ' » ; le décret du 18 novembre 1907, qui vise le travail des enfants employés dans les industries se rapportant à la navigation.
L'Espagne a ('gaiement pris part à la Conférence internationale de Berne de mai 1905 et elle a souscrit à l'accord du 26 décembre 1906, qui en a été la suite, relatif à la prohibition du travail de nuil des femmes dans les fabriques et ateliers industriels. Mais aucune disposition d'ordre intérieur n'a encore été prise : si un décret du 12 juillet 1907 a ordonné une enquête à ce sujet, qui a été confiée à l'Institut de Réformes sociales, il est à craindre que toute mesure, prohibant le travail de nuit ne rencontre l'opposition décidée du monde industriel, particulièrement de Catalogne.
3° Le repos dominical. — La loi espagnole — qui est du 3 mars 1904 — a devancé noire loi sur le repos hebdomadaire. Mais si, dans un pays aussi