‹ La question sociale en EspagneChapitre 96 sur 187 · Léger, loco cit., p · texte numérisé non relu

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profondément religieux, la loi trouvait, en général, des habitudes et des traditions qui lui étaient favorables, eela ne veut pas dire qu'elle ne se soit heurtée ensuite, dans son application, à des difficultés moindres que chez nous1.

La loi du 13 mars 1900 avait déjà édicté l'obligation du repos dominical pour les femmes et les enfants mineurs de dix-huit ans. C'est cette disposition que généralise la loi de 1904. Elle vise le travail matériel et public : « matériel », c'est-à-dire tout emploi de l'activité humaine dans lequel prédomine l'exercice des facultés physiques. Quant à la « publicité », elle résulte de ce que le travail s'accomplit sur la voie publique ou peut être observé depuis la voie publique. La portée de cette obligation n'est pas générale : y échappent, notamment, le service domestique, les spectacles publics, tous les .travaux de nature artistique et d'enseignement, les ventes des coopératives de consommation, les lieux de divertissements, les « ganaderias » et gardes d'animaux agricoles.

La loi prévoit, d'autre part, trois catégories d'exceptions : 1° les travaux qui ne sont pas susceptibles

1. Elle a été une des premières réformes sociales étudiées et réalisées en Espagne. Dès 18'J0, la Commission de réformes sociales avait été saisie d'une proposition dans ce sens. Six ans plus tard, l'évêque de Salamanque déposait au Sénat une proposition rendant le repos obligatoire pour certaines professions. Deux courants se dessinèrent alors dans l'opinion et au Parlement : tandis que les uns voulaient obtenir progressivement la réforme, en l'appliquant d'abord à tous les services publics, en la présumant, à défaut de stipulation contraire, dans tous les contrats de travail, en en confiant, enfin, le développement aux autorités locales, les autres pensaient que, dès le principe, l'obligation était nécessaire. C'est ce dernier avis qui triompha. (Voir Législation del Trabajo, p. 117, et Léger, loco cit.. p. oU3.i

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d'interruption, soit à raison des nécessités qu'ils satisfont, soit à cause du grave préjudice que cette interruption apporterait à l'intérêt publie ou à l'exercice môme de cette industrie. Par exemple : les communications terrestres, fluviales et maritimes, postales et téléphoniques, les usines de gaz et d'électricité, les pharmacies, les entreprises de pompes funèbres, la vente du tabac et des périodiques, les établissements où l'on vend au détail les articles de nourriture, de boisson et de chauffage. Pour les cafés et cabarets, la question fut longuement discutée et donna lieu à des troubles dans quelques villes : le règlement finit par les soumettre à l'obligation du repos dominical, en stipulant seulement que dans les villes de moins de dix mille âmes, les alcades pourraient, d'accord avec les juntes locales de réformes sociales, en autoriser l'ouverture « poulie nombre d'heures qu'ils estiment opportun, selon que le conseillent la nature de l'établissement et les circonstances spéciales à la localité ».

2° Une autre exception concerne les industries qui, par leur nature, ne son! pas susceptibles d'interruption : les usines à feu continu, les travaux de conservation, de sécurité, de préparation, etc. Certaines industries peuvent être temporairement placées sous ce régime, à raison de causes accidentelles, par l'autorité administrative, après avis de l'Institut de Réformes sociales. Aucun établissement commercial n'a droit, en aucune circonstance, au bénéfice de ces dispositions.

3° Enfin, l'interdiction du travail dominical est

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levée pour les travaux nécessités par un péril ou un grave préjudice public, ce qui comprend notamment les travaux agricoles restreints à certaines époques de l'année ou entravés par de grandes calamités naturelles ou menacés par de mauvaises conditions atmosphériques. Les marchés et les assemblées ou pèlerinages traditionnels ont également obtenu de bénéficier de cette exception.

« Ces exceptions paraissent très sagement établies, Elles ne sont pas trop larges, sauf peut-être en ce qui concerne les travaux de réparation et de préparation qui pourraient bien prêter à d'assez graves abus; et elles sont en même temps assez souples pour ne pas heurter les habitudes des populations d'une façon trop rude, sans cependant leur sacrifier aveuglément. En outre, elles se trouvent étroitement limitées. Sans parler de ce qui concerne les femmes et les enfants, les ouvriers employés le dimanche ne peuvent l'être que le nombre d'heures reconnu strictement nécessaire par les inspecteurs de l'Institut des Réformes sociales.; ce nombre d'heures doit leur être restitué un autre jour de la semaine; ils ne peuvent être occupés deux dimanches de suite et, enfin, ils doivent toujours, sans retenue sur leur salaire, jouir du temps nécessaire pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Il faut noter, en dernier lieu, que certaines exceptions ne portent pas sur la journée entière et que le nombre et la durée des moments d'ouverture permise sont réglés, dans ce cas, par les autorités administratives, après avis des juntes locales ou de l'Institut de Réformes

sociales. Ce dernier corps a été appelé, tant par le gouvernement que par les particuliers, à examiner une foule de cas spéciaux soit pour la préparation, soit pour l'application de la loi et du règlement; ses procès-verbaux, analysés par son Bulletin, serontcertainement une mine où Ton devra puiser, pour la constitution d'une législation et d'une réglementation en France, afin de profiter de l'expérience acquise et d'éviter certaines difficultés révélées et résolues...1. »

4° Les exemptions de saisie des salaires. — La loi du 12 juillet 1906, relative aux exemptions de saisies de salaires, a pour origine une pétition motivée adressée par des ouvriers des ateliers de la Marine du Ferrol aux Cortès et à l'Institut de Réformes sociales, demandant qu'on réformât différents articles du Code civil, de façon à exempter de la saisie un minimum déterminé du salaire. Les ouvriers fondaient leur pétition sur le caractère propre du salaire, qui condamne le travailleur — s'il en est privé, même partiellement — à la faim, et sur la nécessité de défendre le prolétariat espagnol contre l'usine. Ils invoquaient, en même temps, nombre de lois étrangères qui garantissent l'intangibilité des salaires dans une proportion déterminée. Cette pétition, examinée et appuyée par l'Institut de réformes

1. L. Léger, loco cit., p. 506. Il convient de rapprocher de la loi sur le repos dominical la décision ministérielle fermant les cafés toute la journée du dimanche et à partir de minuit les autres jours. L'Institut de Réformes sociales s'y est aussi déclaré favorable à une grande majorité. Catholiques et socialistes approuvent cette mesure. Il n'y a guère que les débitants qui aient protesté ! (Voir Revista catôlica de las cuestiones sociales, octobre 1907, p. 630.)

sociales, — a servi de base au projet, voté en fin de compte par les Cortès1, qui a eu pour effet de modifier les articles 1449, 1451 et 145:2 du Code civil, de la manière suivante :

Art. 1449 : « Seront toujours insaisissables le lit quotidien du débiteur, de sa femme et de ses enfants, les effets nécessaires à leur usage, les instruments nécessaires au métier ou au travail du premier, et aussi les salaires, payes quotidiennes, appointements, pensions ou rétributions ou leurs équivalents, ne dépassant pas 2 pesetas 50 centimes par jour. »

Art. 1451 : « Lorsqu'on voudra saisir salaires, payes journalières, soldes ou rétributions supérieures à 2 pesetas 50 centimes, la partie intangible ne pourra, en aucun cas et pour aucun motif, être inférieure auxdits 2 pesetas 50 centimes ; sur les salaires, soldes, pensions, payes journalières ou rétributions supérieures à cette somme, on ne pourra saisir que le cinquième, s'ils ne dépassent pas 2.500 pesetas par an, le tiers sur 5.000, et la moitié au-dessus. En percevant par jour, semaines, quinzaines ou mois, on évaluera la somme à verser par le multiple correspondant aux annualités indiquées. Si ces salaires, payes journalières, soldes ou pensions se trouvaient grevés de décomptes permanents ou passagers, comme impôts, arbitrages, contributions ou charges publiques, la somme liquide que. déduction faite de ces charges, touchera le

1. V. Bulletin de l'Institut des Réformes sociales, juillet et août 1900, et Posada, loco cit., p. 15.

débiteur, sera celle qui sert de type pour régler la saisie, comme on Ta établi dans le paragraphe précédent. »

Art. 1452 : « Quelles que soient les conventions particulières du débiteur avec ses créanciers, lorsqu'on procédera judiciairement contre les soldes. pensions, payes journalières, salaires ou rétributions, dont il jouit, on ne pourra saisir au-dessus de la proportion établie dans l'article précédent, puisqu'il doit rester toujours un minimum intangible. (Vite disposition est aussi applicable aux cas d'obligations résultant d'accords verbaux, transactions, actes de conciliation, ou de toute autre forme externe juridique supposant consentement direct ou indirect, par expresse déclaration ou omission d'actes, actions, exceptions, poursuites ou démarches régulières. »

5° Grèves, tribunaux industriels, conseils de conciliation et procédure d'arbitrage. — Les matières que nous réunissons dans ce paragraphe se rapportent toutes aux conflits entre patrons et ouvriers. Il appartient, en tout pays, à l'Etat de réglementer « le droit de coalition » et de favoriser une solution pacifique de ces conflits. En Espagne, nous rencontrons un certain nombre de dispositions législatives entrant dans cet ordre d'idées, que nous analyserons brièvement.

Le projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur, le comte de Romanones, sur les grèves et coalitions le 27 janvier 1906, reproduit le projet approuvé par le Sénat dans la précédente législa-

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Une. Repris par le ministère conservateur Maura, il est devenu La loi du 27 avril 1909 '.

Cette loi reconnaît le droit de coalition et de grève aux patrons et aux ouvriers « pour la défense de leurs intérêts respectifs, sans préjudice des droits émanant des contrats qu'ils ont passés ». Elle détermine ensuite les cas où la grève ou le lock-out ont été imposés par contrainte punissable ; elle rappelle la loi sur les réunions publiques à propos des réunions faites pour préparer, soutenir ou empêcher une grève, et déclare abrogés l'article 556 du Code pénal et toutes les autres dispositions contraires à la loi actuelle.

Sur l'initiative de la Commission sénatoriale, chargée d'examiner le projet de loi, on a introduit deux articles, « destinés l'un à préciser les personnes qui doivent être considérées comme chefs ou promoteurs d'une grève dans les cas où la loi les rend personnellement responsables du délit collectif et les punit plus sévèrement, l'autre à réparer l'injustice qu'il y a à appliquer la même peine au meneur responsable, par ses excitations et suggestions, du délit contre la liberté du travail, et à celui qui n'a servi que d'exécuteur ». D'après le premier de ces articles, seront considérés comme s chefs ou meneurs d'une grève (art. 3), pour tous les effets de la loi et de celle de conciliation et d'arbitrage, les personnes, qui, exerçant une charge dans une association ou dans une corporation, ou en fai-

1. Voir la Gaceta du 29 avril et le Bulletin de l'Institut de Réformes sociales de mai 1909.

sanl partie, auront fomenté une grève, celles qui par leurs discours ou leurs écrits y auront poussé les ouvriers, el celles qui, représentant ou non toute une collectivité, auront proclamé ou notifié la grève. L'autre article (art. 4) établit que « les auteurs de certains délits compris dans les articles 2 el 3 de la loi, ou qui auront poussé d'autres personnes à commettre lesdits délits, seront punis de la peine maxima, et les simples exécuteurs seulement de la peine minima, toutes les fois que ce rôle d'agent agitateur sera prouvé ».

La loi oblige de déclarer les grèves aux autorités huit jours à l'avance dans les cas suivants : 1° quand elles tendent à suspendre le service d'eau ou de lumière et celui des chemins de fer; 2° quand elles ont pour effet de laisser sans assistance les malades et les hospitalisés (art. 5).

Les grèves devront être annoncées cinq jours à l'avance quand elles tendent à suspendre le service des tramways, ou quand il peut en résulter que tous les habitants (Tune localité soient privés de quelque article de consommation générale el nécessaire (art. 6).

Enfin, aux termes de la loi, « les associations légalement constituées pourront former ou soutenir des coalitions, grèves ou lock-outs conformément aux dispositions de la loi, mais elles ne pourront obliger les associés à y adhérer par des moyens attentatoires au libre exercice de leurs droits. Les associés qui ne se conformeront pas aux accords pris au sujet d'une grève, pourront sortir librement

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de l'association, sans encourir de responsabilité d'aucune sorte, sauf les engagements de caractère civil pris avec elle » (arl. 9).

Cette loi a été assez mal accueillie dans le monde des travailleurs. Au Sénat, M. Odon de Buen, républicain aux tendances socialistes très prononcées, s'est fait l'interprète de ces mécontentements, en s'élevant contre certaines dispositions de la nouvelle loi : « La grève, a-t-il déclaré, surgit presque toujours à l'improviste. Exiger qu'on en donne avis aux autorités, cinq ou dix jours à l'avance, c'est aller à coup sur contre la réalité... D'autre part, la pénalité édictée contre ceux qui forment des groupes, pour imposer la proclamation ou la cessation d'une grève, est aussi un terme vague et une arme dangereuse, puisque, le fait de se grouper étant légal, il est assez difficile de rechercher les intentions, criminelles ou non, de ceux qui les y poussent... 11 est aussi peu opportun de parler des chefs et des promoteurs de grèves, car si la grève est un droit, ceux qui la défendent dans un meeting, par exemple, exercent le droit que leur concède la loi, et, à l'opposé de ce que l'on veut obtenir, le seul résultat sera que les grèves seront préparées dans l'obscurité. Les présidents des sociétés ouvrières peuvent être parfaitement irresponsables, et il n'y a pas de raison pour les tenir pour partie spécialement intéressée au conflit qui éclate... L'article 8, enfin, peut s'appliquer à presque toutes les grèves, étant donné qu'il n'y en a guère qui n'ait de répercussion directe ou indirecte sur quelque article de consom-

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mution générale el nécessaire... « La loi — a conclu M. Odon de Buen — constitue un grave péril. Il aurait mieux valu reconnaître le droit de grève, en laissant ouvriers et patrons absolument libres de l'exercer à l'abri de la Constitution. »

Le gouvernement et la commission ont répondu que la nouvelle loi avait pour but de soustraire la classe ouvrière en général à la tyrannie capricieuse des minorités. « L'Angleterre et la Belgique — a déclaré un membre de la commission sénatoriale, M. Sanz y Escartin — nous ont donné l'exemple, en mettant dans leur législation plus de rigueur encore que nous. Nous sanctionnons la légitimité de la grève, qui jusque-là était mise en doute, mais nous la réglementons au bénéfice de tous, et particulièrement du travailleur. » De son coté, le ministre de l'Intérieur, reconnaissant les avantages de l'association ouvrière, « qui fleurit et se développe actuellement en Espagne » et que le gouvernement favorise par ses projets de loi électorale et de régime local L, a déclaré que la loi nouvelle ne les troublait nullement dans leur légitime développement : « elle constitue, simplement, une garantie des droits du patron et de l'ouvrier. »

Les deux projets de loi sur les tribunaux industriels et sur les conseils de conciliation, présentés au Parlement en 1903, puis, en 1906, par le comte de

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