IJ.S l'HI.N( !i'i >> I 11 l.()l.«M.|i^l I.J
OU en désaccord avec le droit naturel et divin tombent sous le jugement et la juridiction de rRplisc». Quiconque, qu'il s'agisse des individus pris isolement ou des membres d'une association comme tels, se glorifie dti titre de chrétien, doit, s'il n'oublie point ses devoirs, entretenir, non les inimitiés et les jalousies entre les classes sociales, mais la paix et la charité nnituelle. La (jucstion sociale et les controverses cjui s'y rattachent relativement à la nature et à la durée du travail, à la fixation du salaire, à la grève, ne sont pas purement économiques et susceptibles, des lors, d'être résolus en dehors de l'autorité de l'Eglise « attendu (juc, bien au contraire, et en toute vérité, la question sociale est avaîU tout une question morale et religieuse et que, pour ce motif, il faut surtout la résoudre d'après les règles de la morale et le jugement de la religion ». (Encycl. Graines de Communi), Quant aux associations ouvrières, bien que leur but soit de procurer des avantages temporels à leurs membres celles-là méritent cependant une approbation sans réserve et doivent être regardées comme les plus propres de toutes à assurer les intérêts vrais et durables de leurs membres, qui ont été fondées en prenant pour principale base la religion catholique et qui suivent ouvertement les directions de l'Eglise... Il s'ensuit qu'il est nécessaire d'établir et de favoriser de toute manière ce genre d'associations
confessionnelles catholiques, comme on les appelle, dans les contrées catholiques, certes, et, en outre, dans toutes les autres régions, partout où il paraîtra possible de subvenir par elles aux besoins divers des associés.
(( Que s'il s'agit d'associations touchant directement ou indirectement à la religion et à la morale, ce serait faire œuvre qui ne pourrait être approuvée en aucune façon dans les pays susmentionnés, que de vouloir favoriser et propager des associations mixtes, c'est-à-dire composées de catholiques et de non-catholiques. En efîet, pour nous borner à ce point, c'est incontestablement à de graves périls que les associations de cette nature exposent ou peuvent exposer l'intégrité de la foi de nos catholiques et la fidèle observance des lois et préceptes de l'Eglise catholique. ))
Telle est la règle de morale catholique — conclusion logique des principes plus haut exposés, — que trace le Pape Pie X. Le même pontife rappelle ensuite à quelles conditions on peut tolérer les syndicats neutres ou interconfessionnels. Voici les principales garanties exigées par l'Eglise : « Avant tout, il est nécessaire de veiller à ce que les ouvriers catholiques, membres de ces syndicats, soient aussi inscrits dans des associations catholiques d'ouvriers.... Car c'est un fait d'heureuse expérience que les associations catholiques, sous l'impulsion du clergé qui les conduit
ET LEB miNtIPES TIIEOLOGIQUES
et gouverne avee vi|^ilaii((% conlrihucnl ptu»sanunent ù sauvegarder la pureté de la foi et rinlégrilé des mœurs de leurs membres, comme elles fortilient leur esprit religieux par de mulliplrs exercices de piété... En outre, il est nécessaire que ces syndicats — pour qu'ils soient tels ((ue les catholiques puissent s'y inscrire — s'abstiennent de toute ihéorie et de tout acte ne concordant pas avec les enseignements et les ordres de l'Eglise ou de l'autorité religieuse compétente ( t qu'il ne s'y rencontre rien de tant soit peu répréhcnsible de ce clief ou dans leurs écrits, ou dans leurs paroles, ou dar-^ l'urs actes )).
La ligne de conduite, tracée par Pie X aux catholiques allemands, convient aux catholiques du monde entier. 11 u'y faut pas voir, en effet, une règle imposée à l'Allemagne, en raison de circonstances particulières : nous l'avons dit tout à l'heure, la conclusion logique des principes exposés au cours de cette étude veut que les œuvres sociales des catholiques soient des œuvres nettement catholiques et soumises à la direction de l'Eglise. Tel est l'enseignement de Léon XIII, dont Pie X n'a fait que mettre en relief la doctrine authentique.
Aussi l'on nous permettra de reproduire
ici, avant de mettre le point final à notre travail, une étude de comparaison entre la doctrine de Pie X et celle de Léon XIIL On pourra constater l'accord parfait des directions pontificales en matière de confessionnalité des œuvres ^.
1^ Principes généraux des directions de Léon XIII. - — Le principe général qui domine toute la question a été posé par Léon XIII dans Tencyclique Immortale Dei. Le Pape rappelle aux catholiques « qu'il n'est pas permis d'avoir deux manières de se conduire : l'une en particulier, l'autre en public... ; ce serait là allier ensemble le bien et le mal et mettre l'homme en lutte avec lui-même, quand au contraire, il doit toujours être conséquent et ne s'écarter en aucun genre de çie ou d'affaire de la vertu chrétienne » ^. C'était déjà affirmer implicitement Cju'il fallait toujours traiter chrétiennement, c'est-à-dire confessionnellement, les questions ouvrières et sociales. Aussi n'est-il pas étonnant d'entendre le même Pontife déclarer, dans sa lettre Pernioti nos^ au cardinal Goossens, que la « question sociale... tient
^ Cette étude a été publiée une première fois dans les Questions ecclésiastiques, juillet 1912 ; cf. Questions actuelles^ t.CXIII, p. 199-202. Composée avant l'Encyclique Singulari quadam, clic a été provoquée par la déclaration officielle de Mgr Heincr, relativement aux syndicats ouvriers catholiques d'Allemagne ; ihid., p. 106-197.
^ Lettres apostoliques de Léon XIII, édition do la Bonne Presse, t. II, p. 51.
hV lAH l'lU>i(.ll*h8 rilhULOOIQULtt 'iJl
sui'loul (l(î prrs à la iiiuialf cl à la religion >», ou oîKîon^ ailleun ^ que « pour' résoudre les « questions sociales » sagement et conformément à la jusliee, si louables (|ue soient les éludes, les expériences, les mesures prises, rien ne vaut la foi chrétienne réveillant dans Tame du peuple* \v sentimcînt du devoir et lui donnant le courage de l'accomplir ».
Le perfectionnement ndigicux, tant recommandé dans rEncycli(ju(î ReruDi no^^anim comme moyen de perfectionnement social, la religion « constituée comme fondement de toutes les lois sociales » 2, sont nécessaires aux ouvriers comme à ceux (jui dirigent les destinées de la société elle-même ; aux premiers, afin de leur enseigner la patience et la résignation en même temps que la religion du devoir qui attireront sur eux la bienveillance publique ; aux seconds, afin de leur donner l'autorité qui manque forcément à la législation simplement humaine ^.
2^ Application de ces principes : « Il nous paraît opportun d'encourager les sociétés d'ou- \ riers et d'artisans qui, instituée.'^ sous le patronage de la religion^ savent rendre tous leurs membres contents de leur sort et rési-
* Ed, cit., t, IV, p. 229. Lettres Prœclara graiidaiionis ed, cit., t. IV, p. 103.
2 Ed. cit., t. III, p. 65-67.
^ Encycl. Quod apostolici muneris, éd. cit., t. I, p. 41 ; cf. Rerum noi^arum, t. III, p. 69 ; Exeunte jam anno, t. II, p. 234-235 ; Lettre à M. Gaspard Decurtins, t. III, p. 219.
gnés au travail et les portent à mener une vie paisible et tranquille ^. »
« En ce qui concerne la formation des sociétés, il faut bien prendre garde à ne pas tomber dans l'erreur, et Nous voulons adresser cette recommandation aux ouvriers nommément. Assurément, ils ont le droit de s'unir en des associations pour le bien de leurs intérêts : l'Eglise les autorise et elles sont conformes à la nature. Mais il leur importe çiçement de considérer aç^ec qui ils s'associent ; car, en recherchant certains avantages, ils pourraient parfois^ par là même, mettre en péril des biens beaucoup plus grands.,. Si donc il existe une société dont les chefs ne soient pas des personnes fortement attachées au bien et amies de la religion, et si cette société leur obéit aveuglément, elle peut faire beaucoup de mal dans l'ordre pubHc et privé ; elle ne peut pas faire le bien. De là une conséquence, c'est qu'il faut fuir non seulement les associations ouvertement condamnées par le jugement de l'Eglise, mais encore celles que l'opinion des hommes sages, principalement des évêques, signale comme suspectes et dangereuses. Bien plus, et cest un point important de la sau<^egarde de la foi, les catholiques doivent s'associer de préférence à des catholiques, à moins que la nécessité ne les oblige à faire autrement. Une fois réunis ainsi en associations, qu'ils
^ Encycl. Quod apostolici muneris, éd. cit.j t, I, p. 41,
m< lient à l<Mjr trie (I(îs proiros on (1('R Iniques honncifs et d'une nutoritc^i reconnue ; qu'ils en BuivenI les conseils et qu'ils s'efTorcent de poursuivre et de réaliser pacifiquement ce (|ui paraîtra ulile à leurs intérêts, conformant surtout aux règles (\\\o nous avons indi(jiu'*es dans noire Lettre eneyelique Berum uovarum ^ »
Ne sont-ce pas là, presque textuellement, les directions de Pie X aux ouvriers allemands ? Aussi dans son Encyclique (Jra^^es de comnnini, Léon XIII, allirmant de nouveau que toute action sociale doit être revêtue « d'un caractère chrétien » 2, rappelle à bon droit ses enseif^nements antérieurs : « Nous n'avons jamais engagé les catholiques à entrer dans des associations destinées à améliorer le sort du peuple ni à entreprendre des œuvres analogues, sans les avertir en même temps que ces institutions devaient avoir la religion pour inspiratrice, pour compagne et pour appui )) ^.
Pie X n'a fait que reprendre la doctrine de Léon XIII, laquelle est la doctrine de l'Eglise. Les instructions de S, Cong, des affaires ecclésiastiques extraordinaires sur Vaclion populaire chrétienne ; l'encyclique Pieni V Animo ; la Lettre sur le Sillon sont basées sur les mêmes principes condamnant (( ceux
^ Encycl. Longinqua Oceani, éd. cit., t. IV, p. 175, ^Ed/cit., t. VI, p. 221.
8 Ibid., p. 215
25^1 La question S0CIALT5
qui se flatteiil de pourvoir au bonheur de la société sans le secours de la religion )) ^. Mais, bien avant les télégrammes aux congrès de Berlin et de Francfort, la Pape avait déjà réprouvé la neutralité dans les institutions sociales et les syndicats ouvriers. Le 9 mars 1904, s'adressant au comte Medolago-Albani, président de l'œuvre italienne des Congrès, il l'adjura de « mettre tout en œuvre pour éloigner ses membres de ces institutions neutres qui, destinées en apparence à la protection de l'ouvrier, ont un autre but que le but principal de procurer le vrai bien moral et économique des individus et des familles » 2. — En 1910, il écrit à la Fédération italienne des Caisses rurales et à M. Louis Durand, président de V Union des Caisses rurales de France, deux lettres parallèles qui se résument dans l'éloge adressé aux procédés d'action sociale qui « s'écartent résolument du pernicieux principe de neutralité religieuse et revêtent un caractère catholique plein de précision et de netteté dans une union disciplinée ))^. En même temps le Pape donnait à V Union économique socicde
^ Voir Allocution aux patrons chrétiens du Nord y 8 février 1904, dans les Lettres de Pie X, éd. cit., t. I, p. 217.
^ Ed. cit., t. I, p. 113.
^ Voir également, en ce sens, les lettres de S. E. le Cardinal Merry dcl Val à M°^e Ja baronne de Montenach, à Toccasion du VI® Congrès international des œuvres de Protection de la jeune fille, tenu à Turin en mai 1912, et à MgrBougoiiin, à l'occasion du III® Congrès diocésain de Péiigueux. Questions actuelles, t. CXIII pp. 202, 203,
r.T i.vn pRîNripr.s TH^:oi.ocini;F.ii 255
(Ips callioliciiK's iliiliciis la i^'j^lc expresse siiivanlo : « Que le nofi cruhcsco Esuinpeliuni (je ne rouj^is pas de rMvaiifjile) soit imprime en grands cl inelîaeahh's eara(;lrres sur le droj)eaii de loulcs les inst il niions ealholiques et cpTune profession chrétienne, ouverte et franche, forme leur devise glorieuse et la synthèse lumineuse du caractère (pii les informe et les dirige )\
Une brève et dernière conclusion clora notre étude, en montrant comment au dogme calholiciue se rattache la question sociale et économique. On ne comprendra jamais les inégalités des conditions et la loi du travail, telles qu'elles s'imposent actuellement à l'humanité, et partant, on ne s'élèvera jamais jusqu'à la pleine intelligence de la solution sociale, - — la solution religieuse, — si Ton ne remonte pas jusqu'à la source première de tous les maux présents, le péché originel. Sans doute, l'état de nature pure n'aurait pas supprimé les difficultés, les luttes et peut-être les conflits de l'existence ; mais dans Tordre présent de la Providence, tout cela est la suite du péché originel et les misères d'ici-bas sont, pour saint Thomas d'Aquin \ une espèce d'indication, un commencement de preuve de l'existence d'une
^ Somme contre le$ Gentils^ 1. iv^ c, 52.
250 I.A QUESTION ^OCTALK
promière faute. Vouloir, dans l'ordre actuel des choses, que la société s'organise, sans tenir compte des faiblesses, des imperfections, des défauts de la nature humaine ; chercher à régler tous les conflits sans faire appel à la charité très bonne, dont les bienfaits suppléent précisément à nos défauts humains, non seulement c'est se heurter aux faits les plus évidents, mais encore c'est marcher à rencontre du dogme catholique. Rien n'a sa solution définitive et complète ici-bas. Les institutions les plus parfaites en apparence resteront imparfaites : la justice, même aidée de la charité, ne supprimera pas toutes les misères. Il faut s'y résigner. La vie présente n'étant pas le tout de la vie, on doit en revenir à la solution catholique et aux espérances de l'au-delà. Ainsi le veut le dogme, et le dogme, ici encore, éclaire de sa lumière profonde, toute la question sociale. Tant il est vrai que la vérité humaine doit, en fin de compte, s'originer à la vérité divine et que la morale naturelle requiert, dans l'ordre présent, la morale surnaturelle dont le dogme révélé demeure le fondement solide et nécessaire.
APPKNDICKS
Quelques questions d'actualité.
La moralité des grèves.
On peut drlimi' la {,^rè\c, lu coisaiLufi coUccIlsx du tra\^ail en i>ue d'obtenir certains as'aîUages, Cette cessation ost-clle légitime ?
1° La théologie catholique réi)ond d'abord en distinguant les grèves entreprises en vue de défendre les droits lésés des ouvriers, et les grèves entreprises en vue d'améliorer le sort des ouvriers : operistitium defensi^'wn et n\elioratii>iun,
a) Les grèves du premier genre peuvent exister quand le contrat de travail est lui-même, dès son principe, entaché d'injustice ; ou bien, si le contrat est équitable, quand le patron ne l'applique pas justement. On peut théoriquement concevoir l'une et l'autre hypothèse facilement réalisable à cause des nécessités de la concurrence ou les changements des conditions matérielles de la vie. Ces grèves vraiment défensives des droits de l'ouvrier (car l'ouvrier a droit au juste salaire) sont considérées par les théologiens conmie intrinsèquement licites, à condition qu'elles soient le seul moyen de se défendre contre l'injustice de l'employeur.
b) Mais pratiquement, il est souvent impossible de savoir quand les droits véritables de l'ouvrier sont lésés. Il s'agit bien plutôt, dans la plupart des
QUESTION SOCULB 17
grèves, d'obtenir une amélioration dans les conditions du travail, soit au point de vue du salaire, soit au point de vue du nombre d'heures de travail à fournir. Quelques théologiens affirment que lorsque les droits de l'ouvrier ne sont pas lésés par le patron, la grève, quelle que soit l'amélioration de conditions qu'elle se propose d'obtenir, est intrinsèquement illégitime. Ils lui appliquent les paroles de Léon XIII que nous avons rapportées page 135. Mais on peut y faire observer à juste titre que le pape parle dans le
passage invoqué de grèves qui deviennent un danger pour Vordre public : or, ce danger public n'existe pas toujours par le fait qu'une grève, entreprise sur le terrain uniquement professionnel et s'y maintenant, se propose Tamélioration du sort de l'ouvrier. Aussi beaucoup de théologiens étendent le droit de grève m.ême à ces grèves où peut-être la justice stricte n'est pas en jeu. Et la raison intrinsèque pour laquelle elles peuvent être autorisées, c'est que la cessation du travail et même les exhortations adressées aux camarades en vue d'obtenir leur adhésion à la grève, ne constituent pas en soi un acte d'injustice. Il n'est pas injuste de refuser le travail en refusant le salaire ; il n'est pas injuste de conseiller à son voisin de refuser, lui aussi, le travail, en lui faisant valoir les avantages probables de la grève, si toutefois on n'emploie pas la violence pour le détourner de son labeur ; il n'est pas injuste de rompre un contrat que l'on ne trouve plus correspondre aux conditions dans lesquelles il a été conclu, puisque, par hypothèse, on laisse la même liberté à l'employeur, le lock-out suivant, en morale, les mêmes règles que la grève. Donc, si la grève reste toujours sur le terrain professionnel, il peut être permis en conscience de la
APPBNDICBi 259
prendre conimr moyen, à défaut d'outre, pour obtenir une aniélinrntion (pii n'est pn« duiî en atriile justice. Toutefois les ihéolo^^iens, d'un couinuMi uecord, fornuilent deux conditions à rcxereicc légitime de c(î droit de grève : premièrement, il faut (|ue le motif (jui juovoque la grève soit un motif très sérieux et proportionné aux inc(uivé!\ients d(^ toute sortes qu'entraîne avec clic nécessairement toute grève ; deuxièmement, les grévistes doivent absolument s'abstenir d'employer des moyens injustes. Au point de vue de la cons- (ience, vu les maux de toute espèce que la grève comporte et ceux qu'elle peut amener, les grévistes n'auront le bon droit entièrement de leur côté, même si leur cause est en soi juste et digne d'intérêt, que s'ils é})uisent auparavant les moyens de conciliation. Ce n'est qu'en cas d'insuccès de ces tentatives pacifiques que la « guerre économique )> devient légitime. Toute proportion gardée, il faut donc appliquer ici les principes qui règlent la licéité de la guerre iiiternalionale. La guerre est un mal si grand qu'il faut d'abord tout faire pour l'éviter, avant de la pouvoir entreprendre légitimement. La grève est un n^al si évident, (perte des salaires, déplacements d'industries, innovations industrielles, encouragement au machinisme et au sweating-system, misère matérielle et morale des ouvriers, haine du patronat, guerre des classes, etc.), qu'il ne faut Tentrepreudre que lorsqu'il est impossible à l'ouvrier d'obtenir autrement satisfaction. Nous disons qu'il faut à ces grèves, pour les justifier, un motif juste et proportionné aux maux qu'elles entrainent forcément. Toutefois, dans l'estimation du motif, il faut peser l'ensemble des circonstances qui conditionnent actuellement le
contrat de travail liant patrons et ouvriers. Si la vie est difficile aux ouvriers en raison de circonstances exceptionnelles, et indépendantes de la volonté des dirigeants, elle peut l'être tout autant aux patrons. A vouloir demander et exiger par la force l'impossible, on arrive à perdre, et cela pour la société tout entière; le bien — insuffisant sans doute en soi, — qui subsiste encore nonobstant les difficultés de l'heure présente. La vertu de prudence, tout autant que la vertu de justice, doit régler les revendications même les plus légitimes. Si la communauté tout entière souffre d'un état de choses d'ailleurs transitoire, il faut que tous, riches et pauvres, employeurs et salariés, patrons et ouvriers, sachent prendre proportionnellement leur part des restrictions qui s'imposent. Ainsi le veut, non seulement la prudence, mais la justice distributive. (Voir p. 34-36). Nous disons en second lieu qu'aucun moyen injuste ne doit être employé, La violence, les attentats contre la liberté du travail, les coups, les persécutions de toute sorte, les calomnies, etc., voilà des moyens que réprouve la conscience et qu'aucune fin, si juste soit-elle, ne saurait jamais légitimer. Toutefois, à propos de la liberté du travail que Léon XIII revendique comme un droit pour l'ouvrier, rappelant aux ouvriers associés, qu'ils doivent « laisser à chacun la liberté pour ses propres afïaires et n'empêcher personne de donner son travail où il lui plait et quand il lui plait », (Encycl. Longinqua Oceani, Lettres, t. IV, p. 175), nous ferons remarquer que cette liberté laissée à ceux qui ne font pas partie de Vassociation (disons du syndicat) ne peut être opposée aux engagements mutuels que prennent les membres syndiqués de s'unir et d'obéir aux décisions prises par leurs
AkMTNDirKfl
clirfs. Lcîon XIII nipprllc aux nssoriés r«i .m no devoir : « uxw. fois rriinis vu nssorialioiiH, (\n'\li\ (les ouvriers) mctleiil h leur t(^to des prêtres ou des laïques honnt^les et d*une autorite reconnue ; quiU en suivent les conseils et s'efforcent de poursuivre et de réaliser pacifiquement ce qui paraîtra utile à leurs intérêts,,, » Si donc le syndicat, dûment (onseillé et diriy;é, sans d'autres préoccupations que les préoccupations professionnelles, après avoir usé des moyens à sa disposition pour apaiser un conflit, décide la grève, aucun de ses adhérents n'est en droit d'invoquer la liberté du travail pour refuser de suivre le niouvotnent. Mais si cet adhérent se retire de l'association et ne lui demande plus aucun appui ni secours de quelque nature que ce soit \ il reprend sa liberté individuelle : ses démarches et son attitude n'engageront })lus que lui-même.
Si le syndicat décrète une grève évidemment injuste, non seulement c'est le droit, mais c'est le devoir du syndiqué de lui désobéir. Or une grève peut être injuste non seulement parce qu'elle se produit sans motif sérieux ou professionnel, mais encore parce que, tout en étant juste dans le but,
^ Un texte du P. Lchmkuhl ^ ce propos : « In tali casu (quand il s'agit d'obtenir réparation d'une injure manifeste), quando de tuendo jure magni momenti agitur, fieri potest, ut non violentiam quidom, at moralem quandam coactionem contra alios operarios exercere liceat, excludendo eos a bonis indebitis, ne ipsi injuria? repulsam inefTicacem rcddant, modo tamen hi sine proprio damno incurrendo communem cum aliis causam agere possint ». Et l'éminent théologien énumère les trois cas où l'injustice de l'employeur est flagrante : depressio mercedis aperie injusia, — inju^ta denegaiio requiei festwae, — continuatio periculi gratis contra bonos mores. Theologia moralis, t. I, 12* éd., Fribour2:-en-Brisgau, 1914, n. 1.3A9.
qu'elle poursuit, elle emploie des moyens de violence que réprouve la morale : « Assurément, dit Léon XIII, les ouvriers qui veulent améliorer leur sort par un travail honnête et en dehors de toute injustice, forment la grande majorité ; mais combien n'en compte-t-on pas qui, imbus de fausses doctrines mettent tout en œuvre pour exciter des tumultes et entraîner les autres à la violence... » (( (Les associations ouvrières) sont ordinairement gouvernées par des chefs occultes, et ... elles obéissent à un mot d'ordre également hostile au nom chrétien et à la sécurité des nations ; après avoir accaparé toutes les entreprises, s'il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. Dans cet état de choses, les ouvriers chrétiens n'ont... qu'à secouer un joug si injuste et si intolérable... Que l'autorité publique intervienne alors et que, mettant un frein aux excitations des meneurs, elle protège les mœurs des ouvriers contre les artifices de la corruption...» Rerum no^arum, op. cit., p. 51 ; p. 63.
2^ Mais la théologie catholique remarque aussi que certaines grèves, bien que dirigées en vue de l'amélioration d'une classe sociale ou d'une profession déterminée, ont pour résultat immédiat et nécessaire de s'attaquer à l'intérêt général qu'elles subordonnent à l'intérêt de la classe ou de la profession. On saisit immédiatement la différence qui sépare, en regard de l'intérêt national, ces grèves, des grèves où ne se trouvent engagés et compromis que des intérêts particuliers. Toute grève dont le résultat immédiat est de paralyser un service public ou d'intérêt général, les grèves dites de solidarité, et, à plus forte raison la grève
AfIM
2Cû\
pjénéralo, sine addito^ sont périlloiiscs flu prftînicr rhrf, |)(nir le hien roTninun, Or, nous Tavons vu au < ours des éludes dont se eoînpose ce livre, le hion partirtilier t(»ujours doit s'elTiuer devuiït le bien général, et, s'il y a antaj^onisnie entre Tun et Tnutre, au bien particulier il faudra préférer le bien général. (Voir p. 37). Aussi, pour justifier devant la conscience chrétienne de pareilles f^rèves, faut-il que le bien coninuin lui-même soit en jeu par delà le bien j arliriiiicr, iiiolif de la «.^rcve. Or, cela ne peut se produire (jue lorsque la ^réve est strictement défensive d'un droit lésé. Les injustices commises à l'endroit des citoyens, surtout si elles affectent les intérêts d'un grand nombre rejaillissent sur la société elle-mcme, dont elles compromettent les fondements (Voir p. 132-134). Et encore, dans le cas particulier qui nous occupe, faut-il qu'il s'agisse d'injustices très graves, dont la cessation importe grandement, non seulement à l'intérêt de la classe lésée, mais encore à celui de la collectivité elle-même ^.
3^ Dans toutes les liypothèses, il est du devoir de l'Etat de prévoir et d'éviter les conflits économiques d'où résultent les grèves, si préjudiciables à la bonne marche de la société. L'arbitrage obligatoire ^
^ Nous ne parlons pas des grèves politiques, qui, par le fait môme qu'elles se placent au dehors du terrain strictement professionnel, sont absolument illicites et ne peuvent trouver dans aucun prétexte une justification du désordre social qu'elles entraînent.
^ Le gouvernement français vient de déposer (29 mars 1920) un projet de loi sur Y arbitrage obligatoire. Voici l'exposé des principaux motifs invoqués :
« Le projet de loi que nous avons l'honneur de déposer devant vous a pour objet de prévenir les conflits collectifs du travail et d'en faciliter le règlement. Les circonstances
tout au moins en ce sens qu'avant de déclencher la grève, les ouvriers seraient légalement tenus d*y recourir comme moyen d'arrangement, est une excellente mesure qu'il faut désirer voir pénétrer dans nos législations modernes,
actuelles donnent plus que jamais ^ un projet de cette nature un caractère d'urj^cnce. Depuis plusieurs années les grèves se multiplient, en effet, en France comme dans les autres Etats en même temps que leur nombre, leur importance augmente ; IfS grèves gcncralcs, assez rares avant la guerre, deviennent plus fréquentes... Trop souvent répétées, ces cessations collectives de travail ont les plus graves conséquences ; elles créent une instabilité et une inquiétude qui paralysent les efforts de nos industries pour se reconstituer et se développer ; elles causent aux travailleurs de considérables pertes de salaires ; elles entretiennent une agitation contraire à l'ordre public et à l'union nationale.
« Il est du devoir du gouvernement et du Parlement de se préoccuper des mesures à prendre pour remédier à une situation aussi préjudiciable à rintérèt bien compris de l'employeur, de l'employé et de l'Etat.
« Nous n'avons pas l'intention ni la prétention de supprimer toutes les grèves. Loin de nous la pensée de revenir, pour quelque catégorie que ce soit, sur la loi de 1884 qui a donné aux travailleurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, la libreté de coalition... Ce projet se borne à exiger qu'avant toute cessation de travail, toutes les tentatives de règlements amiables soient nécessairement épuisées ; c'est le droit de chacun que de poser les conditions de son labeur, mais c'est le plus sûr moyen de les fixer équitablement que de les discuter franchement dans une atmosphère de travail et de confiance. »
Le Syndicalisme catholique '.
En altirant rallenlion dt^ nos lecteurs sur les problèmes sociaux, en particulier sur celui du fiyndiealisnie, nous avons la conscience d*obéir non seulement à une nécessité sociale urgente, mais encore, et en raison même de cette nécessité, a une direction imposée par TEt^lise elle-même 2. L'enseignement de l'Église est net : d'une part, les catholiques devront rigoureusement exclure les principes socialistes ; mais, comme il ne saurait suflire, dans les circonstances présentes, de combattre une erreur malfaisante h coups d'anathèmcs,les catholiques ont l'impérieuse obligation d'entrer hardiment dans la môlée sociale et d'organiser la cite du travail sur des bases qui, s'inspirant des principes de la morale surnaturelle, répondent néanmoins aux besoins des temps.
Un grave danger menace la société : le syndicalisme révolutionnaire et matérialiste. Le « soviet » qui se dissimule en réalité sous le nom de syndicat, deviendrait facilement, pour les meneurs sans scrupules, un moyen irrésistible d'imposer à l'Etat lui-même ime adhésion sans réserve à toutes leurs revendications, politiques et sociales. N'est-on pas en droit de redouter tous les excès dès lors qu'il est certain que des syndicats affiliés à la C. G. T., ont pu, lors des dernières grèves, obéir aux suggestions
^ Article paru dans VUnU'ers <iu 27 juillet 1919.
' S. S. Benoît XV a rappelé cet enseignement dans le discours prononcé à l'occasion du 25® anniversaire de l'Association ouvrière de S. Joachim.
venues de l'étranger ou tout au moins à des motifs qui n'ont rien de professionnel ? Danger grave pour la société civile ; plus grave peut-être encore pour la société religieuse. On ne peut nier, en effet, que, parmi les revendications actuelles du prolétariat, certaines ne soient raisonnables et fondées. La guerre a transformé les conditions de la vie et il convient d'adapter les lois du travail à ces conditions nouvelles. Nos amis, les ouvriers catholiques, sentent, comme les autres, le besoin d'améliorer leur situation. Le problème de la vie chère se pose à tous, sans exception. Et les syndicats révolutionnaires constituent, à l'heure présente, un péril d'autant plus sérieux qu'ils exercent fatalement sur nos amis une attraction puissante, en faisant miroiter à leurs yeux l'espoir d'une solution, peut-être moins équitable, mais plus prompte et plus facile.
Ce grave danger est doublé, si l'on va au fond des choses, d'une erreur plus grave encore. L'équilibre économique ne s'obtiendra pas si la force sociale du syndicalisme agit sans égard aux lois de la justice et de l'équité. Une force morale supérieure doit intervenir dans la réglementation des conflits sociaux. Cette force morale commande à l'argent aussi bien qu'au nombre. Elle réprime les abus du capital égoïste et impose aux riches le devoir de faire fructifier leur fortune de la manière la plus utile à l'intérêt général. Le dernier livre de M. G. Deherme ^ est instructif à cet égard. C'est un heureux présage
^ L'argent et la richesse. Paris, 1919, Bernard Grasset. C'est aussi la thèse que, sous une forme difîérente, M. Henri De Man a récemment soutenue en Belgique, dans une série remarquable de six articles (parus dans le Peuple), consacrés à la revision critique des doctrines socialistes.
APPFNDK I s
ftc ronfltntcr qno tonte une v,co]o. positiviste hc lève, qiu, ù la luinitre des seuls faits, aboutit h des (!oriclusions se rapprochant sin^Mili^renierit de la doctrine catlloli(pl(^ N'est-ce [)as saint Tlionias d'Aqnin qui déclare, après Aristotc, (juc « la bonne ordonnance des possessions est du plus j^rand secours pour la conservation de la cité ou de la nation ? » (I* II", q. CV, a. 2, ad. 3). Mais, d'autre part, la force morale de la justice et de Téquité doit s'imposer à la force souvent aveu^çle du nombre, si Ton veut en réprimer les appétits déréglés et les mouvements désordonnés.
La création de syndicats purement et sincèrement professionnels introduirait à coup sûr un élément puissant de pacification. Je parle ici de syndicats représentant les intérêts, aussi bien du capitalisme que du prolétariat, car argent et travail sont des forces sociales également nécessaires. Tous ceux qui n*ont en vue que le bien commun de la société, qu'ils soient catholiques ou positivistes, al)0utissent à cette même conclusion. Probus ^, Lysis ou M. Dehermc ne parlent pas, sur ce point, autrement que Mgr Germain ^ Mais la solution sera-t-elle suffisante, si Ton s'en tient à la fondation des syndicats professionnels ? Personne ne se fait illusion : « L'ordre économique dépend de la reconstitution du pouvoir spirituel qui seul peut former et diriger la réaction de tous sur chacun, soit pour comprimer les impulsions égoïstes, soit pour stimuler les affections sympathiques. La démocratie au temporel est une ignoble mystification. La démocratie sera une
^ La constitution syndicale de la France, Paris, Grasset.
^ Voir à la suite de cet article le résumé de la belle lettre de Mgr l'archevêque de Toulouse « sur la paix sociale par l'organisation chrétienne du travail j).
spiritualité ou ne sera pas ». C'est par ces paroles que M. Deherme clôt son livre. Mais que sera ce pouvoir spirituel ? Quelle autorité l'exercera ?
M. Ch. Maurras {Action Française, 17 juin 1919) a répondu à ces deux questions. La démocratie spirituelle sera la démocratie tempérée par d'autres forces. Face à l'argent, il faut restaurer « les puissances légales de sang, d'honneur, de religion, d'histoire, sur lesquelles l'État peut s'appuyer et dont il peut se servir pour mettre l'argent à la raison... La vieille France a connu cette autorité. La vieille France avait ses cours de justice et, pour les cas exceptionnels, ses chambres ardentes qui savaient faire rendre gorge aux accapareurs et châtier cette autre forme particulièrement odieuse de l'oppression... Les plus beaux remèdes économiques seront inopérants au fond, tant qu'un remède politique n'est point envisagé )>. — On ne saurait qu'applaudir à des paroles si nobles et si sensées. Mais l'autorité politique elle-même est une force sociale et a besoin de la discipline d'une force morale supérieure. Plus qu'aux sujets, la vertu s'impose au prince et si un gouvernem.ent ne se laisse pas conduire par le souci de la justice, il dégénère bien vite en tvrannie.
Aussi, tout en acceptant les solutions qui restaurent le droit professionnel et l'autorité nationale, les catholiques entendent remonter plus haut encore dans l'échelle des forces morales et aller jusqu'à Dieu. Parce que la question sociale est une question morale, elle est éminem.ment une question religievise. M. Chaumet écrivait récemment dans VAçenii' : « Qu'on soit royaliste, radical, socialiste, catholique, protestant ou libre penseur, les problèmes économiques et sociaux ne se posent-ils
I)as dans dus ti rnicH id(Mili(jucs ?» — Non, répondrons-nous hardiment, sans rrninlc d*être taxé de i>arti-pris, de sectarisme, d*and>ition ou de rancune de [»arli. Non, et cela, parce cpie notre religion, avec les espérances de la vie future, avec les vertus surnafurrllos de la vie présente, ap|)orte, dans la solution des coiiilils sociaux, un appoint de forces morales que les catholiques, moins que tous les autres, n'ont pas le droit de né^li^'er : « La religion, dit avec raison M. Guiraud {Croix, G mai 1919), a une valeur non seulement individuelle, mais encore sociale ». Et voilà ])ourquoi, afin de commencer la restauration sociale par les or<^anismes dont Tcmploi immédiat s'impose, les syndicats ouverts aux ouvriers et aux patrons catholiques, doivent être des syndicats nettement confessionnels ou, tout au moins, des syndicats respectueux de la morale catholique.
En fa(^e de la marée montante des syndicats socialistes afliliés à la C. G. T., syndicats souvent inspirés par une idée révolutionnaire ou un intérêt politique et parfois vendus aux dirigeants de T Internationale, c'est le devoir des catholiques de multiplier les syndicats libres, strictement professionnels, et dont l'action sera réglée par les forces morales supérieures. Ces forces, que MM. Deherme et Maurras discernent sous leur aspect extérieur et humain, nous, catholiques, nous prétendons en connaître Tintime et surnaturelle réalité. Elles s'appellent la Justice et la Charité, que le divin Crucifié apporta jadis avec la Paix, aux hommes de bonne volonté.
Organisation du Syndicalisme chrétien *.
Mgr Tarchevêque de Toulouse a publié en 1919 une belle lettre doctrinale « sur la paix sociale par l'organisation chrétienne du travail ». Après avoir rappelé la nécessité et l'opportunité de l'intervention de l'Eglise dans la question sociale qui est, au premier chef, une question morale ; après avoir formulé quels principes — la justice et la charité — assureront la paix sociale ; Mgr Germain parle de «l'organisation professionnelle garantie de la justice sociale ».
Pie X çeut que Von fonde des unions professionnelles ouvrières et patronales, en établissant entre elles un bon accord. De toutes les organisations sociales, ces unions professionnelles lui paraissent les plus opportunes et il recommande à nouveau et instamment de veiller soigneusement à leur fondation et à leur marche.,,
..• Dès 1878, V Encyclique Quod apostolici. Sur le Socialisme recommandait V association professionnelle, Léon XIII dei>ançait ainsi de plusieurs années le législateur français qui attendit jusquen 1884 pour reconnaître aux Syndicats le droit d'exister. Il devançait les socialistes qui repoussèrent longtemps l'association professionnelle sous prétexte quelle détournerait les ouvriers de Faction politique. Pourquoi doncles catholiques français n ont-ils pas écouté le Pape et pris les devants .^ Ils compteraient peut-être en ce
^ Résumé et extrait de la lettre de Mgr Germain, archevêque de Toulouse.
APPENDICRB 271
îiKuncnt (lana U'iira synduat.'i o/(v7fr/.v, nu lieu fie (jncl<]U('s soixante mille membres^ ce demi- ni i lion ^ sinon ce million de salariés que prétend grouper la Confédération générale du tra\'aily union centrale du syndicalisme sorinliste.
l/assoriatioii professioimiîlle est éminemment utile aux ouvriers pour organiser entre eux l'aide et rassistance. Mjiis son but principal, c'est d'assurer i le respect de la liberté et le respect de la justice dans , le contrat de travail qui se forme entre patrons et ' ouvriers. L'association est aux mains des ouvriers \me force : elle peut être une force mise au service du droit. Mais là n'est pas la conception chrétienne :
(( Dans la conception chrétienne de l'organisation coopérative^ la fixation du salaire et des autres conditions du travail nest pas V œuvre unilatércde de V association ouvrière usant de contrainte, mais le résultat d'une discussioîi paisible et d'un accord volontaire entre ouvriers syndiqués et patrons syndiqués, ri impliquant d'ailleurs aucune atteinte à r autorité légitime de V employeur.,.
Cet accord volontaire, sera-t-il l'œuvre des syndicats mixtes ou des syndicats purement patronaux ou ouvriers ? Mgr Germain constate que, dans la grande industrie, le syndicat mixte n'a pas ordinairement réussi. Nous sommes, en fait, devant les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux.
Voici enfin, dans une profession quelconque^ nos deux syndicats constitués ; d'un côté le syndicat patronal, de Vautre le syndicat ouvrier. Entre eux, vont-ils creuser un fossé ou dresser la barricade ? Non, pas de fossé, pas de barricade, mais un chemin
uni sur lequel on ne rencontrera pour se serrer la main et causer des affaires communes : ainsi le veut notre conception de la corporation chrétienne. N'oublions pas, en effet, les paroles de Léon XIII déjà citées : Les deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusennent et à se soutenir mutuellement dans un parfait équilibre ; elles ont un impérieux besoin Tune de l'autre.
U?i parfait équilibre ? Le Pape parle-t-il d'un équilibre de forces ? Loin de lui cette pensée. Il parle d'un équilibre de droits et de devoirs. « Il faut, dit-il, que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers, » Cette formule idéaliste et chrétienne nous élève infiniment au-dessus de la lutte brutale pour la vie, chère à l'économie libérale, et à la fratricide lutte des classes inventée par le socialisme. \
Par quel procédé fera-t-on la synthèse harmonieuse de ces droits et de ces devoirs qui maintiendra V union et la paix ? Léon XIII expose sa pensée : « Afin de parer aux réclamations éventuelles qui s'élèveraient de l'une ou de l'autre classe au sujet des droits lésés, il serait désirable que les statuts confient à des hommes prudents et intègres tirés de la corporation le soin de régler les litiges en qualité d'arbitres. )) C'est d'une magistrature corporative dont Léon XIII demande la création. Ses vœux ont donné naissance à la Commission mixte.
On entend par commission mixte la réunion des délégués des deuoj classes se rencontrant pour régler les rapports mutuels. Si les délégués patronaux et ouvriers sont vraiment les hommes prudents et intègres que désigne Léon XIII, la Commission mixte sera V organe pacificateur par excellence. En écartant avec persévérance toutes les causes de froissement^ elle préviendra
APHKNDir.KS
les conflits» Son rAlc premier sera de pré^'cnir h mai
En principe y la commission mixte- intervient au ! moment où le patron et i ouvrier sont libres vis-à-vis i l'un de l^autre et en droits è^aux, quand se discute] le contrat tl'emhaucha^c. A ce ino f tient ^ l'ouvrier n attente pas au droit du patron en discutant par luimême ou par ses mandataires du syndicat les termes de la convention. De ce que cette discussion n avait plus lieu dans rifulustrie moderne^ on ne saurait conclure quelle est illéf^itifue. Elle n avait plus lieu parce qu'elle était devenue matériellement impossible. La restaurer au moyen d'une heureuse combinaison^ c*est rétablir une pratique très légitime et excellente.
Pour la grande industrie, le contrat de travail n'est pas vraiment libre. Les conditions en sont fixées par Vcmployeur seul et pratiquement selon V expression de V Encyclique (( imposées à Vouvrier auquel il ne serait pas loisible de les refuser. » Or, il doit être libre comme tout autre contrat. LéonXI II ne manque pas de le rappeler à propos des devoirs de Vouvrier : « L'ouvrier doit fournir intégralement et fidèlement tout le travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à Véquité. n Un débat contradictoire sur les conditions du travail assure la pleine liberté du contrcU. Ce contrat débattu et réglé, comment ne serait-il pc^s conforme à Véquité ?
Les ouvriers sont grandement intéressés à la teneur de leur contrat de travail. Ce contrat engage en effet leur activité physique, intellectuelle, leur santé, leur temps, leur vie de famille, et parfois leur vie morale et religieuse. Ils ne peuvent être indifférents au salaire, à leur rémunération, au mode de paiement, à la durée dulabeur, durée quotidienne et hebdomadaire, au travail de jour et de nuit, au repos dominical, à tout ce qui regarde V hygiène, la sécurité, la moralité de V atelier,
QUESTION 80CIALX 18
// n'y a rien d'étrange à ce qu'ils i^euillent s'entendre a^ec leur patron sur ces divers points, mais que ne pouvant entrer eux-mêmes en discussion, ils s'en remettent à leurs délégués ou mandataires,..
L'association professionnelle pourra régler les conditions de salaires non seulement pour les ouvriers déjà admis au travail, mais aussi pour ceux que le patron embauchera dans la suite. Ce sera le * Contrat collectif de travail, « instrument de concorde, j puisqu'il est un concordat réglant les rapports 1 présentas et futurs, résolvant les difficultés jpendantes et prévoyant la solution des difficultés à venir ».
(( Le contrat collectif, dit le prélat, permettrait de résoudre maintes questions délicates. Il résoudra, nous aimons à l'espérer, la question si épineuse, si controversée, si longtemps insoluble du salaire familial. De toute nécessité, il faut trouver une solution pratique, car, sous peine de disparaître bientôt, nous devons encourager et aider les familles nombreuses,,.
Entres autres solutions proposées, une apparaît, qui semble du meilleur aloi, mais elle n'est réalisable que par une entente collective dans la profession et dans la région industrielle. Nous voulons en indiquer les grandes lignes, telle quelle a été mise heureusement en pratique dans le sud- est de la France.
En vertu de l'accord intervenu, les ouvriers, qu'ils soient célibataires ou chefs de famille, reçoivent le salaire courant fixé par la commission mixte, mais en plus du salaire courant les chefs de famille reçoivent un supplément calculé d'après le nombre de leurs enfants. Ce sursalaire est puisé dans une caisse patronale où tous les patrons de la profession et de la région versent une somme calculée d'après le nombre de
APPENDIfK*! 27?
leurs ouvriers. Grâce à celle cofnhinaison, les ouK>rierH sonl payes en proportion de leurs charges el le poids du scduirc jannliul se rcpariil vf^alenient sur tous les patrons. Aucun de ceux-ci^ di's lors^ na intérêt à repausscr les ouvriers chargés de laniille et à n embaucher (jue des cclihataires. D'autre part, aucun d'eux nest mis, vis-à-vis de ses concurrents, en état d'infériorité économique du juit tpCil paie le salaire jamilial. )>
Le bienfait aupréme de la commission mixte sera la paix du travail, la paix sociale. Tout étant bien réglé dans les rapports des patrons et des ouvriers, réglé par le contrat collectif dans le plein accord des deux parties, les causes du conflit seront écartées ^.
^ On lira avec profit la brochure du P. du Passage (dans la collection Sludia pacis^ aux bureaux des Etudea) : VAi^enir du syndicalisme, où los mêmes idées sont développées avec l'autorilé (^t Part des nuances que sait apporter dans ses études sociales le distingué collaborateur des Etudes.
A propos du prêt à intérêt.
Le P. Cathrein, Philosophia moralisy Fribourgen-Brisgau, 1915, th. LXVI, reconnaît au prêt un litre intrinsèque secundum quid, qui justifie l'intérêt. L'affirmation est digne de retenir Kattention du théologien catholique, car elle équivaut à la reconnaissance, dans l'état actuel des mœurs, d'une valeur productive de l'argent. Cette valeur c'est la valeur d'instrument de négoce et d'industrie. Voici comment l'auteur expose son point de vue, qui semble bien s'inspirer de la thèse esquissée par Cajetan (voir p. 151-152, note) :
« Pecunia inservit ut instrumentum ne gotiationis et mercaturœ, Nimirum absque pecunia negotiatio exerceri nequit, et quo majorem quis habet pecuniae vim, eo majora lucra facere potest, Jam quamdiu status societatis is est, ut nonnisi illi, qui specialem aptitudinem et opportunitatem negotiandi habent vel magnam pecuniœ summam possident, pecunia lucrum facere possint, hoc lucrum potius ad fructus industriales référendum est ideoque ipsa pecunia de se frugifera vocari nequit. Quando autem mutato societatis statu quilibet non per accidens, sed ordinarie et ubique et sine peculiari difficultate per se vel per alios etiam minimam pecuniae quantitatem ad ejusmodi negotia adhibere indeque lucrum percipere potest, praesertim societatem cum aliis ineundo, v. g. tradendo pecuniam societatibus actionum quœ vocantur, pecunia ipsa naturam cujusdam rei frugiferae induit, ideoque, qui ejus usum alteri ad tempus concedit, se pro
APPKNDICEA 277
eodoin Icniporn polestate lucrntidi privât et hiiic jus lialict ad ron^niain nwmmcTationrm )>; n. 497, p. 345. Celle valeur, (jue rarp;rîit a<(|uiert en raison, non d*une force productive qui lui serait inhérenle, mais de Tusat^'e <|ue dans les conditions actuelles rhonime peut en faire, c'est co que le P. Cathrcin appelle le titre infrinsèciuc secundum quid. Dans le cas ]>résont, c'est un lucriini cessans^ mais non pas compris comme le c()mj)îcnaicnt les anciens théo- !oj:jiens ; c'est un lucritni cessana inhérent au prêt même de l'arj^enl.
La revendication et TorganiBation du salaire
familial.
Théoriquement, tous les théologiens sont d'accord pour admettre la nécessité d'un salaire tel, que l'ouvrier puisse par lui subvenir, non seulement à se:i besoin propres, mais encore à tous ceux de sa famille. Les divergences d'opinion ne commencent à se manifester que sur le point de savoir si l'employeur est tenu, en justice, à donner à l'employé le salaire familial. Le juste salaire, dont parle Léon XIII (voir p. 141-142), doit-il correspondre nécessairement et au nom de la justice commutative aux besoins de toute une famille ? Nous avons résolu en principe ce problème par la négative (voir p. 140). Ce n'est pas seulement la réponse autorisée du cardinal Zigliara (voir p. 142), qui nous invite à adopter cette solution, c'est encore la raison. Le 4 salaire est fixé par la justice stricte selon la valeur , du travail et non pas selon les charges du travailleur. Sans doute, il est infiniment regrettable que le salaire dû en justice ne puisse suffire, dans toutes les hypothèses possibles, à l'entretien du travailleur et de sa famille. Mais il n'y a là, même au point de vue de la nature, rien d'anormal. On dit que « la nature ne fait pas défaut dans les choses nécessaires et qu'en conséquence la justice exige que le salaire^ soit suffisant pour parer à tout ce qui est nécessaire ». La conséquence n'est pas contenue dans les prémisses. C'est, en effet, le cas de rappeler la belle formule de saint Thomas : « Les préceptes de la justice ne suffisent pas à conserver la paix et la
APPKNDICRft 279
concordr- ciilrci les hoiniiics ; il faul, dr pluM, faire régner entre eux l*anionr. La justice suffit aux hommea pour empêcher que Vun vfi nuise à Vautre, mais elU ne peut faire quun individu reçoive d' autrui Us seàours dont il a besoin. Il peut arriver, en effet que quelqu'un ail besoin du secours d*anlrui, i)r«^risénicnt dans les choses où personne ne lui doit rien en justice... » La nature, c'est ici non seulement la loi de la justice, mais encore la loi de la charité et de rhonnelcté : elle ne fait, certes, pas défaut. Mais 'cette exigence naturelle n'implique pas exclusivement le jeu des lois de la justice stricte. Le moyen terme adopté par cpjehpics auteurs de substituer a la formule du salaire familial, sans limitation du nombre des membre de la famille, celle du salaire familial nécessaire à l'entretien d'une famille moyenne {deux à six enfants ; d'autres disent : trois enfants) est une manière d'adapter, par la fixité relative d'une telle évaluation, le salaire dit familial aux conditions de la justice stricte ; mais cette adaptation, toute de fait, ne résout pas la question de 1 principe. Le principe reste douteux. Il y a entre I théologiens une réelle divergence d'opinions relativement à l'obligation de justice stricte que comporterait le salaire familial : donc, on ne peut légitimement conclure que c'est une obligation de justice stricte, pour le patron, d'accorder le salaire familial. Obligatio dubia, obligatio nulla.
Mais l'obligation de charité, d'honnêteté, subsiste en toute hypothèse. Vis-à-vis d'une telle obligation morale, l'ouvrier a-t-il le droit de formuler des exigences ? Notre réponse sur ce point est, sans
aucune hésitation, affirmative. Le tout est de s'entendre sur la signification du mot : exigences.
A propos du droit de grève, nous avons vu ([ue la grève est légitime, positis ponendis, non seulement quand elle a pout but la réparation d'une injustice, mais encore quand elle se propose une amélioration légitime du sort de l'ouvrier. Quoi de plus légitime pour l'ouvrier que de désirer un salaire capable de le faire vivre, lui et sa famille, et de lui permettre d'économiser pour les jours mauvais ? « L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort, dit Léon XIII, pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille suivra, s'il est sage, le conseil que semble lui donner la nature elle-même ; il s'appliquera à être parcimonieux et fera en sorte, par de prudentes épargnes, de se ménager un petit superflu... » [Rerum noi^arum, p. 57). Donc, si le salaire familial est une chose si conforme à la nature que l'ouvrier reste libre de ne louer son travail qu'à la condition d'être suffisamment rénuméré pour faire subsister lui-même et sa famille tout entière, nous pouvons conclure que l'ouvrier a le droit de formuler, à l'égard de son patron, certaines exigences pour obtenir un tel salaire. Il est de l'essence du contrat de travail que chacune des parties pose ses conditions. Libre à l'autre de ne les point accepter. Cette exigence de l'ouvrier ne comporte pas nécessairement un droit d'exigence à faire valoir, au besoin par la force des lois. C'est un simple fait, que légitiment les circonstances, sans que l'autorité de la société civile puisse le consacrer, par une légale intervention. C'est dans sa conscience seule que le patron ou le capitaliste devrait trouver le motif dernier d'accéder à la juste demande de l'ouvrier. Sa bienfaisance, encore que commandée
AI*r»l5NDir.RR
par la coiisciriuHî cl sollicitée pur l'uttiludc (lc8 ouvriers, rrsleru, en soininc, libre et auHtti spontaiiéo que le coinporto la situation.
Ce que l'ouvrier demande en « exigeant » le salaire familial sans recourir à une intervention légale, c'est plutôt Torganisation du salaire familial que ce salaire lui-môme.
Il ne faut pas en effet se le dissimuler : exiger le salaire familial de telle sorte que chaque patron dût, à lui seul, supporter les conséquences financières de la rétribution supplémentaire accordée aux pères de familles employés chez lui, serait lui imposer en maintes circonstances, un fardeau insupportable et injuste. N'y aurait-il pas d'ailleurs, dans cette application brutale de la doctrine du salaire familiale, pour les patrons peu consciencieux, une incitation à réserver leur ouvrage et à des salaires (même supérieurs) aux célibataires et à laisser sans travail les chefs de famille nombreuse ? Aussi n'est-il jamais venu à l'esprit d'aucun sociologue catholique de demander la réalisation du salaire familial sous cette forme. Laseule solution pratique, conforme aux lois de la justice non moins qu'à celles de la charité, c'est d'organiser le salaire familial e?i fonction de V association professionnelle aussi bien des patrons que des ouvriers. « Le contrat collectif, dit excellemment Mgr Germain, permettrait de résoudre maintes questions délicates. Il résoudrait, nous aimons à l'espérer, la question si épineuse, si controversée, si longtemps insoluble, du salaire familial. De toute nécessité, il faut lui trouver une solution pratique,^ car, sous peine de disparaître bientôt^
nous devons encourager et aider les familles nombreuses... Entre autres solutions proposées, une apparaît, qui semble du meilleur aloi, mais elle n'est réalisable que par une entente colleciwe dans la profession et dans la région industrielle.,. En vertu d'un accord intervenu, les ouvriers, qu'ils soient célibataires ou chefs de famille, reçoivent le salaire courant fixé par la commission mixte, mais en plus du salaire courant, les chefs de famille reçoivent un supplément calculé d'après le nombre des enfants. Ce sursalaire est puisé dans une caisse patronale où tous les patrons de la profession et de la région versent une somme calculée d'après le nombre de leurs ouvriers. Grâce à cette combinaison, les om^riers sont payés en proportion de leurs charges et le poids du salaire familial se répartit également sur tous les patrons. Aucun de ceux-ci, dès lors, n'a intérêt à repousser les ouvriers chargés de famille et à n'embaucher que des célibataires. D'autre part, aucun d'eux n'est mis, vis-à-vis de ses concurrents, en état d'infériorité économique du fait qu'il paie le salaire familial » ^,
L'État doit-il intervenir et aider positivement les patrons, pour leur permettre d'organiser plus facilement le salaire familial ? En principe, moins l'Etat se mêlera des organisations professionnelles et mieux iront les choses. Nous ne pouvons, sur ce point précis, que rappeler les principes rappelés
^ Cette solution profondément équitable a été exposée et développée par M. Crétinon. Le salaire familial^ Nouveaux aspects de la question, dans la Chronique sociale de France. L'auteur montre comment les faits, surtout depuis la guerre, nous ont orientés dans ce sens.
ÀPPENDICR8 283
ai! cours de nos (!lu(h^s. I.rdii XIII n fornmlrf U Tadrcsse de rinlcrvention de rRtat datiH le (^oiivcrnenicnt des sociétés privées, do sn^es remarques qui s'imposent, ot il ne convient pas d'abandonner facilement la voie qu'il a tracée. Nous prions le lecteur de se reporter à ce (pii a été dit (pafjes 203- 205), et d\'q>j)!i(pier les jirincipcs exposés à cet endroit à Tori^anisation du salaire familial en fonction de Tor^^anisation ]>rofessionnelle. Il ne manque j)as d'ailleurs d'excellentes raisons pour justifier, en raison des circonstances critiques actuelles, et même d'une façon absolue, rintcrvcntion de l'État en pareille matière (voir pp. 210-211). La question des familles nombreuses est déjà, en soi, une question qui déborde le cadre relativement restreint des intérêts particuliers ; à Theurc actuelle, elle se complique, d'une façon singulièrement angoissante, du prol)lème de Tavenir même de la nation. Quoi qu'il en soit, rintcrvcntion de l'État, même en de semblables conjonctures, devra respecter les droits de chacun et s'envelopper de toute la prudence et de tout le tact nécessaires.
TAHLKS