‹ La question sociale pendant la révolution françaiseChapitre 5 sur 5 · n est interdit à tous corps administratifs ou · texte numérisé non relu

n est interdit à tous corps administratifs ou

municipaux, do recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d*un état ou profession, d*y faire aucune réponse; et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient «^tre prises de cette manière et de veiller soigneusement à ce qu*il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.

4. — Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n*accorder qu*à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de rhoranie, et de nul efTet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, h la requête du procureur de la commune et condamnés chacun en cinq cents livres d*amendo, et suspendus pendant un an de Texercice do fous droits ;!e citoyen actii et de rentrée dans les assemblées primaires.

5. — Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, a peine par leurs membres d*en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions, dans aucune travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient les dites délibérations ou conventions, si ce n*o^t dans le cas où, de leur propre mouvement, ils s^e seraient présentés au greû« du tribunal de police, pour se rétracter ou désavouer.

6 — Si lesdites délibérations ou couvocations, afû-

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ches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans ouvriers ou journaliers étrangers dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs ou signataires des actes ou écrits, seront punis d'une amende de mille livres chacun, et de trois mois de prison.

7. — Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordt^e par les lois constitutionnelles au travail et & Tindustrie, seront poursuivis par la loi criminelle, et punis suivant la rigueur des lois, comme perturbateurs du repos public.

8. — Tous les attroupements composés d'artisans ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de Tindustrie et du travail, appartenant à toute sorte de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux, et comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs des dits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.

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