CHAPITRE PREMIER
LE TRAVAIL PERSONNEL DE CHACUN DEVIENT L’UNIQUE MOYEN LÉGITIME DACQUÉRIR
i. Démonstration du principe de droit naturel , qui ne permet pas d'autre moyen d'acquérir que le travail personnel de chacun. — Nous exposerons ici les données du droit naturel sur la propriété, en ne considérant, en premier lieu, que ce qui doit être, ce qui s’impose. Ainsi nous ne nous préoccuperons pas d’abord de la situation faite à ceux qui se verraient dépouillés, en vertu de la nouvelle constitution sociale, de tout droit
sur des choses que l’ancien régime capitaliste leur permettait de considérer comme une propriété légitime. Nous étudierons séparément. dans les volumes suivants, la part que fera la Révolution sociale à ceux qui, de bonne foi, ont pu se croire légalement en possession de certains biens ou de certains privilèges que la loi naturelle exclut de tout commerce.
Ainsi nous démontrerons qu’il n’y aura pas, pour eux, de dépossession violente, sans indemnisation; mais qu’au contraire, le nouveau régime social leur conférera des garanties de bien-être et des jouissances que le régime capitaliste est impuissant à leur procurer. La Révolution sociale, avons-nous dit souvent, sera réparatrice et non spoliatrice.. Qu’adviendrait-il de nous si, au lendemain du cataclysme, préparé par un krack universel, qui bat son plein et qu’on ne peut plus nier, l’Humanité, qui ne saurait périr, n’avait point préparé la formule du nouveau Contrat social, dans lequel le monde transformé doit trouver paix et bonheur?
Dans les siècles de barbarie, nous trouvons cinq modes d’acquisition de la propriété des choses :
i° Le travail de l’homme;
20 L’usurpation par le droit du plus fort ou par la conquête;
3° L’attribution de biens par la faveur du prince ou par le privilège;
40 L’asservissement d’êtres humains au travail forcé, au profit d’un maître;
5° L’usure ou intérêt prélevé au profit d’un capital prêté.
De tous ces moyens d’acquérir, le seul légitime, suivant le droit naturel, c’est le travail personnel de l’homme. Ainsi je me livre à la chasse ou à la pêche; je cultive et je tire certains produits d’un sol; j’extrais du sein de la terre du fer ou d’autres métaux; je file, puis je tresse le lin que j’ai récolté; je convertis un arbre en bois propre à façonner des meubles ou un navire. Dans tous ces cas, je fais miens les produits que j’ai obtenus ou les objets que j’ai fabriqués; car toutes ces choses sont devenues pour moi des organes de vie; elles constituent, à vraiment dire, une émanation de moi-même . un prolongement de mes sens , puisqu’elles me servent à augmenter, à décupler même mes forces physiques. A tous ces titres, aucun de mes semblables ne peut prétendre à un droit quelconque sur ce que j’ai fait mien. Les juristes des temps anciens employaient une expression juste et énergique pour qualifier les objets devenus ainsi propres à l’homme qui les avait conquis par son travail : « Elles s’attachent à la personne, disaient-ils, et se collent à ses os ». (Sequuntur personam et ossibus suis inhœrent) .
Cette propriété, fruit du travail personnel de l’homme, est donc bien de droit naturel, puisque c’est par elle que je parviens à assurer ma subsistance dans le présent et dans l’avenir; à augmenter mes forces pour produire de mieux en mieux et davantage. Je
veux cette propriété, fruit de mon travail, entière et sans réserve. Personne n’y touchera sans mon consentement; je la défendrai comme la bête, dans les bois, défend sa proie qui est également le fruit de son travail ; je la défendrai contre tous, férocement et jusqu’à la mort.
En résumé, je me ferai le plus intrépide défenseur de la propriété légitime; et je considérerai comme ennemi de cette propriété, quiconque voudra m’en ravir une parcelle par la force, la fraude ou la ruse. Ainsi je n’admettrai pas que la rapine soit exercée par un maître, qui prétend avoir droit â une part de mon travail personnel, en m’enlevant tous autres moyens de travail et de subsistance, si je ne consens pas à me louer ou à me vendre comme esclave ou serf. L’homme qui me fera cetie condition deviendra aussitôt un ennemi déclaré de la propriété, telle qu’elle est définie par la loi naturelle. Aussi guerre au maître qui tentera de m’enlever tous moyens de subsister par la pleine possession de tout le fruit de mon travail. Dans la société où tous les intérêts naturels et légitimes devront s’harmoniser, celui-là n’apparaîtra que comme le bandit qui détrousse le passant, le frelon qui ne vit que du pillage de la ruche laborieuse; il sera le révolté, l’anarchiste.
Le principe irréfutable que nous venons de poser nous -conduit à formuler une autre loi, qui en est la conséquence forcée. Ainsi chacun devant avoir en propriété tout le produit de son travail personnel, on ne saurait ad-
mettre l’existence d’unè classe de parasites qui, ne travaillant pas et ne produisant pas,, alors qu’ils posséderaient les qualités physiques et intellectuelles pour travailler et produire, revendiqueraient le droit â la subsistance par un prélèvement sur le rendement du travail des autres. Aussi inscrivons-nous la loi suivante dans notre nouveau Contrat social : — « Qui travaillera, mangera. »
Cette loi affranchit déjà la Société de l’obligation d’entretenir une foule de fonctionnaires oisifs ou inutiles; elle supprime également les concessions, les privilèges et les monopoles, institués par la faveur du prince, et ne s’appliquant pas à des choses créées par le travail personnel de celui qui en jouit.
Nous avons maintenant à définir un autre droit, inhérent au droit naturel de chacun de jouir seul de l’entier produit de son travail. Par cela même qu’une chose m'appartient, je suis libre de l’échanger contre différentes choses qu’un autre a pu produire et dont la possession m’est utile.
Il est aisé de démontrer que l’échange, qui a conduit les hommes à l’état d’association, est la condition essentielle de la conservation de la race humaine. Si l’homme avait entrepris de vivre à l’état d’isolement, comme certaines races animales, il est à peu près certain que, aux prises avec d’innombrables ennemis, et placé souvent dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance, il eût disparu de notre planète. où qu’il fût peut-être resté à l’état de singe anthropoïde. Mais, au contraire, les
échanges s’étant multipliés entre les hommes pour l'accroissement de leur bien-être, ils ont bientôt compris l'intérêt qu’ils avaient à les étendre davantage en se groupant en tribus, puis en s’assemblant dans les cités.
L’échange est basé sur l’observation suivante : — L’homme qui ne produit qu’un seul genre de choses devient plus habile dans cette industrie que celui qui tenterait, comme un nouveau Robinson, de fabriquer seul toutes les choses à son usage. Son esprit s’exerce à inventer des outils qui doublent le rendement de chaque heure de travail, et qui augmentent la perfection de l’œuvre. Si l’on admet que chaque homme cultive ainsi une industrie particulière, quel immense avantage ne trouve-t-il pas à les échanger contre les produits du travail des autres? Si l’on conçoit enfin que les travailleurs de chaque industrie se réunissent dans des ateliers collectifs où ils puissent mettre en mouvement de puissantes machines, qui centuplent le produit du travail à la main, le rendement général du travail devient tel, par l’échange des heures de travail des uns et des autres, que l’abondance se répand dans la Société.
Remarquons, ici. que l’association pour l'exécution d’un travail en commun n’exclut aucunement l’idée de l’attribution à chaque travailleur du produit de son travail personnel. Mais chaque sociétaire travailleur fait siens les fruits qu’il tire du partage; et c’est toujours un bénéfice qu’il doit à son travail personnel.
Cependant, pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire que chacun donne et reçoive toujours en échange V équivalence de son heure de travail. En effet, le plus grand trouble règne dans la Société, si certaines catégories de travailleurs émettent la prétention de ne donner que le produit d’une demi-heure de leur travail en échange du produit d’une heure de dur travail des autres. L' équivalence qui est la condition absolue du loyal échange, est surtout détruite, si l’on concède à des parasites le droit d’acheter et de revendre à des prix arbitraires. C’est alors qu’on voit apparaître dans la Société l’horrible plaie de l’accaparement des produits ou celui des matières premières servant à la fabrication des produits. La même Société voit se développer l’agiotage, dérivé du jeu et du pari, qui n’ont jamais été considérés, en droit naturel, comme des moyens légitimes d’acquérir. Tel est le tableau de la Société capitaliste qui, dans le monde entier, étreint et opprime aujourd’hui les travailleurs, créateurs de toutes les richesses.
Nous n’avons dit ici, sur l 'échange et la valeur respective des choses , que ce qui est nécessaire pour établir que le travail personnel de chacun est l'unique moyen légitime d'acquérir; nous reviendrons sur ce sujet dans notre douzième volume. L’intelligence du sujet sera aussi rendue complète par l’étude du travail collectif, qui fera l’objet de notre onzième volume.
Le retour à la loi naturelle, qui n’admet que
le travail personnel de chacun comme moyen d'acquérir, purifiera l’échange de tous les moyens de fraude et de corruption, qui l’ont faussé jusqu'à présent. Heure pour heure de travail : telle sera la loi universelle. Nous expliquerons, plus tard, comment la production, sous le régime collectiviste, sera mise constamment en rapport avec les besoins de la consommation, si étendus que puissent être ces besoins. Ce ne sera plus la rareté ou l’abondance, rendue souvent factice par l’agiota ge, qui déterminera la valeur des choses échangeables; ce sera invariablement l’heure de travail. Du reste, la disette, pas plus que la surproduction, ne pourra se manifester, le travail collectif devant être ordonné, de telle sorte que les bras se portent davantage vers l’industrie où la consommation augmentera.
De nombreuses questions pourraient être dès à présent posées sur ces divers sujets ; mais nous en ajournons l’examen, afin de suivre constamment un ordre méthodique.
En terminant ce Paragraphe, que nos camarades nous permettent de signaler le danger d’une fausse définition, qui est fréquemment présentée dans nos conférences, comme une monnaie courante. Nous avons déjà indiqué, dans l’exposé de notre plan général, en tête du deuxième volume, combien il était dangereux de confondre le capital , dont nous poursuivons l’abolition absolue, avec la propriété même , qui subsiste uniquement par son application aux heures de travail de chacun. La propriété ainsi définie, bien que
fort limitée et justement limitée, n’en subsiste pas moins. Le même danger apparaît, lorsque nous disons, par exemple, que la collectivité remplacera la propriété individuelle. Eh bien, non ; il faut dire plus justement que l’outillage collectif dans l’atelier collectif, ainsi que toutes les matières mises en œuvre, également collectives, remplaceront le capital exploiteur. Disons plus simplement : « La propriété collective remplacera le capital. » Cette formule laisse subsister la propriété individuelle, limitée aux heures de travail de chacun; et elle est juste. A vraiment dire, le collectivisme est l’état communiste appliqué à toutes les choses concernant la production; mais il laisse subsister la propriété individuelle, limitée aux heures de travail, pour ce qui concerne la consommation.
Sans doute, on peut concevoir le communisme pur et simple, allant jusqu'à supprimer la propriété individuelle, limitée aux heures de travail. Mais le collectivisme proprement dit est toute autre chose que le communisme. C’est ce que nous achèverons de mettre en pleine lumière dans le Chapitre qui suit.
2o Origines et éléments de la propriété capitaliste. — Lorsque la possession d’une chose n’a pas pour origine le travail de celui qui l’a acquise, cette possession n’est pas légitime, suivant le droit naturel. Tout au plus, le détenteur de la chose peut-il invoquer le droit de premier occupant.
« Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? »
Demande avec finesse Lafontaine, dans la fable de la Belette, qui a usurpé le terrier du Lapin. Non ; la loi du premier occupant est encore un moyen barbare d’acquérir, lorsqu’il ne s’v joint pas la sanction du travail. Mais ce que le lapin avait le droit de revendiquer, c'était le terrier même qu’il avait creusé de ses pattes.
En dehors de la prise de possession par le travail, la propriété est contestable et précaire. Le Contrat social peut donc intervenir pour faire rentrer dans le patrimoine commun les choses ainsi détenues, et en régler une juste répartition, qui serve à alimenter le travail de tous, et particulièrement celui des associations de travailleurs .
Dans l’enfance de la civilisation, la force était l’unique fondement de la propriété. A Rome, la lance en était le symbole ; et l’on devenait propriétaire par le droit du plus fort, par le droit des hommes à la lance ( jure quiritum). Les formes sacramentelles du contrat de vente consacraient elles-mêmes l’empire de la force, pour établir la transmission de la propriété. Ainsi le marché s’exécutait devant le magistrat. L’acheteur, après avoir déposé le prix dans la balance, revendiquait la chose qu’il entendait acquérir; le vendeur ne contestait pas la revendication ; et, dès lors, la chose était acquise à l’acheteur.
Le droit de propriété s’exerçait avec une âpreté, qui allait jusqu’à la férocité. Le créancier n’avait pas seulement pour gage les biens de son débiteur; la personne même de celui-
ci répondait du paiement de sa dette. Ainsi le débiteur pouvait être contraint par corps et jeté dans les fers ; il devenait, jusqu’à sa libération. le véritable esclave de son créancier. Il n’y a pas de longues années que la contrainte par corps, la main-mise du créancier sur la personne de son débiteur, a disparu de nos Codes français eux-mêmes.
A Rome, la loi des Douze Tables allait jusqu’à permettre aux créanciers de couper leur débiteur en morceaux, et de se les partager.
Les prisonniers faits à la guerre et leurs descendants devenaient esclaves, c’est-à-dire une chose, une marchandise.
Le servage industriel, aujourd’hui en vigueur, ne procède pas d’un autre principe que l'esclavage et l’anthropophagie. Ces institutions barbares sont également fondées sur l’asservissement du plus faible au plus fort. Là où ce principe anti-humanitaire est admis, on conçoit que les prisonniers de guerre et même tous les peuples subjugués soient faits esclaves, et que le vainqueur exerce sur eux le droit de vie et de mort. C’est sa chose et il en dispose suivant son bon plaisir ou ses appétits. Chez les peuplades plongées dans la barbarie primitive, les prisonniers de guerre composaient le menu des festins. Chez les peuples qui ont reçu un commencement de civilisation, l’esclave rend un meilleur service : il est assimilé à la bête de somme. Enfin, chez les peuples assez civilisés pour repousser soit l’anthropophagie, soit l’antique
esclavage, on conserve encore, de nos jours, le servage^ industriel par le salariat. Mais, qu’on le sache bien ! toutes ces institutions ont un fondement identique : ce qui justifierait l’une servirait à justifier l'autre.
Le père, chez les anciens peuples, pouvait vendre ses propres enfants ; c’était aussi sa chose.
Les terres des vaincus entraient dans le butin des vainqueurs. Mais, comme les riches supportaient seuls les périls de la guerre, ils en avaient seuls les profits. Les misérables, les prolétaires, qui ne pouvaient subvenir aux frais de leur entretien pendant la guerre, ne furent pas d’abord admis dans les légions. En conséquence, les riches avaient seuls droit au partage des terres des vaincus. Ce fut l’origine des grandes fortunes des patriciens. Quelquesuns possédaient des domaines qui embrassaient presque toute une province.
Partout, la loi du plus fort. On était bien éloigné, comme on le voit, du principe fondé sur l'immuable et éternelle justice, suivant lequel le travail seul légitime la propriété.
La législation primitive sur la propriété s’épura à la longue, sous l’influence des philosophes ; mais elle garda toujours l’empreinte de son origine barbare. Aussi les réformes n’ont-elles guère intéressé, jusqu’à présent, que les règles de la procédure. Quant aux moyens d’acquérir la propriété, et quant aux choses qui peuvent en faire l’objet, rien n’a été changé depuis les temps barbares. Dans nos écoles, on étudie le vieux droit romain
sur la propriété, pour l’intelligence du droit français. Et c’est une telle législation, transportée, à peu près mot pour mot, du droit romain dans nos Codes, que nous trouvons encore aujourd’hui en vigueur !
Bien que cette législation surannée ne convienne plus à notre état social, nos gouvernants se gardent scrupuleusement d’y apporter aucun changement. Ils savent que le moindre remaniement remettrait en question tout le système légal sur la propriété; et que, par suite de la nécessité d’y introduire enfin les vrais principes du droit naturel, il serait fait brèche dans l’ensemble du vieux régime capitaliste. En effet, tout s’enchaîne dans cet ordre de choses, de telle sorte qu’une réforme en imposerait une autre, puis une autre encore. C’est ainsi que l’édifice économique entier, qui menace ruine depuis si longtemps, risquerait d'être entraîné dans un vaste écroulement. Voilà pourquoi, malgré les promesses de larges réformes, qui ont été faites au peuple par ses mandataires radicaux, voire radicaux-socialistes, il ne sera rien fait ni rien entrepris avant l’heure de la Révolution sociale.
En attendant, résignons-nous à voir se développer, jusqu’à l’état de pléthore, les moyens d’acquérir les plus anti-sociaux et les plus monstrueux. Déjà, la spéculation sur le travail esclave ou serf, l’agiotage, l'accaparement, l’usure à peu près sans limite, le jeu et le pari, la falsification de toutes marchandises, ne suffisent plus au capitalisme ; les profits diminuent même par l’effet d’une
concurrence sans frein ni pudeur; car ceuxlà qui n'ont point de capitaux, s'y jettent en foule avec frénésie, en engageant l’argent des autres dans une martingale insensée. C’est une telle propriété que le capitalisme veut nous obliger à respecter, et que les gouvernants, inféodés au capitalisme, entourent de toutes garanties légales et des plus scandaleux privilèges, au préjudice du travail personnel de l’homme, de plus en plus avili, dégradé, méprisé, sacrifié. Mais alors aussi le Socialisme-Révolutionnaire se lève et proclame que toute propriété, qui a une autre origine que le travail personnel de l’homme, est un vol fait à la classe des travailleurs.
Nous nous souvenons qu’après la Révolution de 1848, l’auteur des Contradictions économiques, le grand Proudhon, s’avisa de formuler, pour la première fois, cette notion de sens commun. Après avoir énuméré les divers moyens d'acquérir la propriété, mis en honneur par le régime capitaliste, il avait conclu par ces mots: « La propriété, c’est le vol. » Dix lignes plus bas, après avoir défini le caractère du travail personnel, considéré comme unique moyen légitime d’acquérir, le même auteur avait ajouté : « La propriété, c’est la liberté ! »
Proudhon fut livré à la cour d’assises; et l’on trouva des juges et des jurés pour lui faire expier sa première proposition par plusieurs années d’emprisonnement. Quant à la seconde proposition, l’acte d’accusation l’avait passée sous silence.
Cependant, les économistes officiels de cette époque s’émurent vivement de la façon hardie dont le Socialisme dépouillait le dossier du capitalisme, pour lui demander compte de ses moyens d’acquérir. Monsieur Thiers, comme on disait alors, entra en lice et publia une brochure restée peu célèbre, dans laquelle il définit le principe de la propriété, tel qu’il l’entendait, en l’associant à ceux de de la famille et de la religion. Dans cet ouvrage, le grand pontife du monde bourgeois promettait une égale protection à la propriété bâtie sur l’agiotage en Bourse, et à celle qui consistait dans le maigre salaire du serf de l’usine. C’est ce qui s'appelle vulgairement : ménager la chèvre et le chou. Ce trait historique nous prouve que la question de la propriété capitaliste a été soulevée depuis longtemps, et placée sur son vrai terrain.
Nous affirmons, quant à nous, qu’en purifiant la propriété de tous les éléments qui offrent le caractère du vol et de la spoliation, et en Jimitant son objet à ce que chacun pourra acquérir par son travail personnel, le Socialisme aura fortifié le vrai principe de la propriété, lequel principe se lie étroitement à celui de la liberté.
3° Les capitalistes peuvent-ils justifier leur propriété par la théorie des droits acquis ? — Y a-t-il des droits acquis que le possesseur d’une chose puisse opposer à quiconque conteste son droit de propriété et le menace d'éviction, et qu’il opposerait à la So-
ciété elle-même ? Sans nul doute, celui qui possède une chose acquise par son travail personnel a des droits acquis, opposables même à la Société; et il ne pourrait en être dépossédé, dans un intérêt social, qu a charge d indemnisation. Mais quant à la possession d'une chose qui, suivant la loi naturelle, ne peut faire l’objet d’une propriété légitime, il est évident qu’elle ne confère point de droits acquis, et qu’elle doit faire retour à la Société, par ce motif que le possesseur ne saurait invoquer aucune protection sociale, qui le maintienne dans une possession contraire à la loi naturelle.
Il n’en est pas de même dans la société capitaliste : un bien peut être possédé sans titre et sans droit; et pourtant le possesseur reste maintenu dans une telle possession, sans qu il soit permis d’en rechercher l’origine. La loi capitaliste n’autorise que la revendication d’un tiers qui prouverait par un titre formel son droit de propriété sur la i chose.
La Révolution sociale fera donc rentrer dans le domaine de la Société tout ce qui ne I sera Pas chose acquise par le travail personnel de celui qui la possédera. Ce sera d’abord la terre; car nous démontrerons bientôt que la terre ne peut valablement, en droit naturel, devenir propriété privée. Cela ne signifie pas assurément que la Société ne doive concéder à chacun, pour son habitation, la jouissance I gratuite du terrain qui lui sera nécessaire pour lui et les siens. Que les travailleurs des
champs ne s’alarment point de la nouvelle condition sociale qui leur sera faite! Dans le volume qui aura pour titre : La terre et les paysans, nous démontrerons que le Contrat social leur assurera, par le nouveau mode d’exploitation du sol, une somme de bienêtre et de jouissances qui contrasteront étrangement avec la désolation actuelle de nos campagnes.
Parmi les choses mobilières, toutes celles qui seront à l’usage de la personne et les meubles meublants, comme disent les juristes, resteront la propriété individuelle de celui qui les possédera. Ce sont là des choses qui, même sous l’empire du capitalisme, ont pu être acquises par le travail personnel de chacun. En tout cas, il n’y a aucun danger social à admettre cette présomption en faveur de tous, sans exception La Société nouvelle apporterait le trouble le plus grave, si elle entreprenait de faire, entre tous, un partage des choses mobilières. Il y a lieu d’appliquer ici la définition de la nature des choses acquises par le travail personnel de chacun, telle que nous l’avons donnée sous le Numéro précédent (page 1 6). Ce sont choses inhérentes à la personne, au même titre que ses sens et ses organes. Le sentiment profond de la liberté individuelle combattrait avec nous pour faire respecter la propriété de tels biens, partout où ils se trouvent. Chacun devra donc conserver la propriété des choses meublant son habitation.
On décidera autrement, et en vertu d’un
principe différent, à l'égard de l’outillage, des instruments de travail de toutes sortes, des métiers, des navires, des usines, chantiers et ateliers, toutes choses qui, devant servir au travail collectif, entreront, de plein droit, dans la collectivité. Il en sera de même des marchandises, denrées, approvisionnements de toutes sortes, des matières premières, servant à la fabrication et, généralement, de toutes les choses de l’industrie et du commerce.
C'est encore l’application de la loi naturelle qui nous commande cette disposition. L’abolition de la spéculation sur le travail d’autrui, sous la forme du salariat, et la limitation de la propriété individuelle au produit du travail personnel de chacun, conduisent invinciblement la Société nouvelle à proclamer le travail collectif dans l'atelier également collectif. Le commerce et l’industrie ne peuvent plus être exercés par des individualités ; c’est la collectivité sociale qui ordonne la production, en la proportionnant toujours aux demandes des consommateurs.; c’est elle aussi qui se charge des approvisionnements dans les moindres centres de population.
Les anciens commerçants et industriels seront ainsi dépossédés de choses qui, s’ils les gardaient entre leurs mains, resteraient improductives, puisque tout commerce et toute industrie leur seraient interdits. Ces choses périraient donc, faute d’emploi ; et la perte ne serait pas moins cruelle pour la Société toute entière que pour les particuliers. Ici,
l’expropriation pour cause d’utilité sociale s'appliquera utilement aux anciens commerçants et industriels. L’indemnisation à laquelle ils auront droit consistera d’abord dans les avantages* égaux pour tous, que la Société nouvelle accordera à tous les travailleurs. Cependant, les anciens patrons, commerçants ou industriels, qui se seront ralliés avec dévouement au nouvel ordre social, pourront en être récompensés. L’élite des hommes de science et de travail, trouvera, dans l’organisation même du travail collectif, les avantages particuliers que le nouveau Contrat social conférera toujours aux bienfaiteurs de l’Humanité, dignes de devenir, non plus les dirigeants, mais les éducateurs des autres par leur habileté dans les arts et métiers, aussi bien que par la science ou par des découvertes précieuses. Nous reviendrons sur ces graves questions dans le volume réservé au Travail collectif.
L’intérêt du capital cessant d’être un moyen légitime d’acquérir, les titres d’actions ou de rente et toutes autres valeurs de pur crédit et d’agiotage, dites valeurs fiduciaires, ne demeurent plus que de vains chiffons de papier. Là encore, il ne serait pas permis aux propriétaires de ces valeurs fictives d’invoquer des droits acquis. Il faut décider de même à l’égard des concessions de monopoles et de privilèges.
Nous pourrions citer de nombreux exemples historiques de dépossession des détenteurs de biens, à l’égard desquels il n’y avait
pas un titre de propriété, valablement fondé sur la loi naturelle. Ainsi l’affranchissement des esclaves a pu être proclamé, sans respect pour les prétendus droits acquis des anciens maîtres. De même, après la Révolution de i 789, la nation a pu légitimement mettre la main sur les biens de la noblesse et du clergé; car les deux ordres privilégiés ne possédaient ces biens que par la faveur du prince, la conquête ou le meurtre, ou en vertu de droits féodaux.
Nous pouvons citer aussi bien des exemples de la limitation du droit du propriétaire d'user ou d'abuser de sa chose. En effet, la Société peut toujours intervenir pour prévenir, de la part du propriétaire, un abus de sa chose, lorsque cet abus est de telle nature qu'il nuit à l’intérêt général. Ainsi le fait de récolter son blé en vert, ou celui d'incendier sa propre récolte, constituent des faits punissables.
En droit naturel, une chose ne peut devenir l’objet de la propriété individuelle qu’autant qu elle n est pas d un usage commun à tous, ou qu'il n'est pas d’intérêt supérieur que la jouissance en soit réglée par la Société, pour le salut commun. Tel est Je principe dominant dans les lois sur le droit d'irrigation. Ce principe était déjà admis dans les plus anciennes législations; mais l'application n’en a jamais été faite dans une foule de cas où elle eût été justifiée.
4° Quelles sont les personnes que la loi
socialiste considère comme capables d'acquérir la propriété ? — En principe, toute personne, même en état de minorité ou de mariage, est capable d’acquérir la propriété. En cela, il n’est pas innové par le Socialisme aux lois existantes ; mais,, en ce qui concerne la gestion des biens du mineur ou de la femme mariée, la législation capitaliste ne peut plus s’appliquer ; car le Socialisme règle la capacité des personnes suivant des principes nouveaux.
Remarquons tout d’abord que le travail personnel de chacun étant devenu l’unique moyen d’acquérir, la gestion de biens ne pourra jamais s’appliquer qu’à la disposition des heures de travail. Ni le mineur ni la femme mariée ne pourront acquérir par droit d’hérédité, puisque ce droit aura disparu.
Une observation qui frappe d’abord l’esprit, et qui suffit à résoudre la question, à l’égard de l’adolescent, c’est qu’il ne pourra commencer à acquérir que lorsqu’il aura quitté l’école et qu’il aura achevé l’apprentissage d’un métier ou d’une profession quelconque. Alors seulement il deviendra un travailleur utile, et la Banque sociale enregistrera ses heures de travail. Son émancipation complète commencera ce jour-là. Nous ne voyons aucune raison soutenable pour prolonger, à son égard, une incapacité qui serait absolument arbitraire. Chez les différentes espèces d’animaux, la bête qui a suffisamment grandi pour chercher sa proie et se
défendre contre ses ennemis, se trouve émancipée de fait, et elle va construire un nouveau gite où il lui plaît, sans que l’intervention paternelle ou maternelle soit nécessaire, ni sans qu'il y ait lieu d’assembler un conseil de famille. Ainsi fera l’adolescent, le jour où il sera classé parmi les travailleurs. Tous les droits. sociaux lui appartiendront, et aucune tutelle autoritaire ne pèsera sur lui.
N'allons pas croire, néanmoins, que les liens de famille se trouvent relâchés par l'émancipation. Lorsque nous étudierons le nouveau droit de famille, tel qu’il sera constitué par le Socialisme, nous démontrerons aisément que l’enfant, élevé et instruit par la Société, et cessant ainsi d’être à charge aux siens, entretiendra d’autant mieux les liens affectueux de la famille, qu’il n’en connaîtra que les joies, et qu’il ne trouvera jamais un asile plus largement ouvert ni plus consolateur aux jours de maladie ou de déception.
La femme mariée sera également régie par un droit nouveau. La puissance maritale, vestige d’une civilisation encore barbare, cessera d’être appliquée. La femme sera l’égale de l’homme dans la communauté aussi bien que dans la cité, chacun des époux se vouant aux genres de travaux et au rôle que la nature lui a assignés. L’avoir de chacun étant limité à ses heures de travail, et le travail devant assurer l'aisance, les questions d’intérêt ne diviseront plus les époux. L’avarice de l'homme et le luxe désordonné de la femme, ainsi qu’une foule .d’autres vices
inhérents au régime capitaliste, cesseront d’être des dissolvants du mariage. L’égalité des droits entre les époux s’établira ainsi d’elle-même.
On posera peut-être la question de savoir si l’association que des citoyens formeraient entre eux, constituerait une personne civile, capable d’acquérir des biens, de la même manière que sous le régime capitaliste. Notre réponse est absolument négative. Sous l’empire du travail collectif, aucune association ne pourra avoir pour objet une spéculation quelconque, qui lui permettrait de s’enrichir par aucun des moyens que proscrit la loi socialiste. Le commerce et l’industrie, que l’association exercerait en concurrence avec la collectivité, lui sont également interdits. Qu’on ne voie pas là une prohibition arbitraire. Si le commerce et l’industrie étaient ainsi rendus libres et ouverts à des associations particulières, nous verrions aussitôt se reconstituer par elles l’agiotage, l’accaparement et tous les autres fléaux du régime capitaliste.
Les associations ne pourront donc avoir pour objet l’exploitation d’aucun moyen d’enrichissement ; ce seront simplement des cercles d’étude ou de distraction qui, loin d’enrichir les sociétaires, ne subsisteront que par le produit des cotisations.