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pâtre ou d’un gardien (1), était alors logé dans une construction communale et les terrains communaux à la production des fourrages étaient concédés au gardien (13).
Plus d’un siècle s’est écoulé dès lors, mais déjà en ces temps lointains, des hommes compétents ont reconnu que dans une région où la propriété est très morcelée comme en Alsace, les Vosges y comprises, où les exploitations sont plutôt petites et où le nombre des animaux des différentes exploitations est relativement faible, il est du devoir de la commune de s'occuper d’une manière tout à fait intensive de cette question des taureaux reproducteurs. Les communes ont bien souvent un riche patrimoine de forêts et d’autres propriétés communales. Elles devraient dans l’intérêt de leurs habitants faire tous les sacrifices pour entretenir elles-mêmes le nombre de bons taureaux nécessaires ou au moins s'assurer que les détenteurs de taureaux possèdent et entretiennent convenablement ces animaux.
Il existe dans les 3 départements recouvrés deux lois votées à cet effet: la loi du 9 avril 1878 prescrit que tout taureau employé pour la reproduction doit être acceptée préalablement par une Commission d’arrondissement; celle du 9 juillet 1900, complétée par l'arrêté du 6 mars 1901, impose aux communes l'entretien, réglementé par elles, d’un nombre de taureaux reproducteurs proportionnés à l’effectif bovin et reçus par la Commission compétente d’arrondissement. Une commission municipale composée de 3 membres à choisir parmi les éleveurs les plus entendus doit surveiller attentivement, d’après cette loi, toutes les questions relatives à cette charge communale, c’est-à-dire l’achat des taureaux dans tel ou tel centre d’élevage (syndicat d’élevage), l’entretien et la réforme éventuelle des taureaux
Faute de place, je ne puis indiquer toutes les dispositions d’exécution de ces deux lois. Elles sont reproduites in extenso dans le «Recueil de Lois, Décrets et Réglements» concernant les Services vétérinaires en vigueur dans les trois départements recouvrés réunis et traduits par M. Jean Zundel, Inspecteur Général, Chef des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine,
1) Il faut faire une différence entre le pâtre et le gardien. Le pâtre est celui qui conduit le troupeau au pâturage, le gardien celui qui est chargé de l’entretien du taureau. Dans les circulaires de MM. les Préfets,
relatives à l’entretien du taureau, le gardien est le plus souvent désigné sous le nom d’entrepreneur. (13).
Cette législation, surtout celle du 9 juillet 1900 sur la rêglemention de l'entretien des taureaux reproducteurs, à été beaucoup criiquée surtout dans les derniers dix ans; elle n’est cependant, comme nous l'avons vu plus haut, qu’une codification des coutumes et des habitudes existants en Alsace longtemps avant la Révolution. Par le fait de conférer ces privilèges de souveraineté seigneuriale à la Commune qui dès lors a le devoir d’assurer dans les meilleures conditions une bonne détention des taureaux reproducteurs au profit aussi bien du plus pauvre cultivateur, n'ayant qu’une vache à l’étable, que de l’éleveur plus aisé, possédant une douzaine de bêtes, on a créé une organisation libérale et bien démocratique aboutissant à la fois à la reconstitution et à l’amélioration du cheptel bovin.
Je ne puis que mentionner en passant les grands services que cette réglementation légale de l'emploi des taureaux reproducteurs a rendu à l’élevage du cheptel en Alsace en général et, tout particulièrement, à celui des bovins vosgiens. Les résultats obtenus grâce à la sélection obligatoire des mâles sont incontestables et font l’objet de l’admiration de tous les techniciens et de tous les connaisseurs en matière d'élevage méthodique.
Ce retour a des idées saines qui a mis fin à la manie des croisements, par application d’une réglementation pratique et utile de procédés reproducteurs choisis, a trouvé l’approbation complète des éleveurs intelligents et des différents syndicats et associations d'élevage des 3 départements. Aussi l’Académie d'Agriculture de France reconnaissant justement son efficacité et sa très grande utilité, a donné un avis favorable à l’introduction en France de cette législation locale, étudiée par un vosgien, M. Méline, Député, puis Sénateur dés Vosges, qui a présenté au Parlement et fait adopter par lé Sénat un projet de loi correspondant à la loi alsacienne de 1878 sur le contrôle des taureaux. Ce projet Méline, reprit par deux autres parlementaires vosgiens qui ont étudié sur place et en détail l’organisation et la détention des taureaux reproducteurs dans le Bas-Rhin, n’a pas encore été voté par la Chambre des députés en raison des hésitations des représentants de la grande culture, surtout de l'Ouest et du Midi, pour lesquels la loi leur a paru moins nécessaire que pour les contrées de petite culture. En attendant, les Chambres d’Agriculture des trois départements recouvrés, soucieuses de sauvegarder les intérêts des cultivateurs et
de soutenir leurs efforts et ceux des Services zootechniques en vue
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d'une amélioration du cheptel par voie de sélection active des taureaux reproducteurs, ont demandé à l’unanimité la plus stricte application de la loi du 9 juillet 1900, relative à l’entretien des taureaux reproducteurs. La loi du 9 avril 1878 concernant l’admission et la revision des taureaux employés à la reproduction n’ayant pas été l’objet de critiques ou de réclamations, il n’y a pas eu lieu de la mentionner
dans ces débats.
Standart de la race vosgienne adopté par le Herd-Bock.
Caractères distinctifs de la race vosgienne
Aspect général. — Race de format moyen, blanche et noire, près de terre, à membres fins et solides, sobre, nerveuse et rustique.
Tête. — Crâne court, les lignes droites partant de la base des cornes pour aller à la partie saillante des orbites, sont parallèies de telle sorte que le front paraît carré.
Chignon. — Plus ou moins saillant au-dessus de la nuque.
Cornes. — De longueur moyenne, à section ronde ou légèrement aplatie; insérées dans le prolongement de la ligne du chignon, s’élevant par côté pour se recourber ensuite en haut avec la pointe en dehors ou en arrière; le plus souvent noires, à extrémités noires ou striées.
Oeil. — Vif, souvent cerclé de noir.
Profil. — Rectiligne, chanfrein droit.
Face. — Courte.
Museau. — Large, noir, ardoisé ou moucheté, souvent bordé de noir, menton fortement creusé.
Encolure. — Droite et courte, avec fanon souple, peu développé et bien prononcé seulement en arrière de la pointe du sternum.
Conformation générale. — L'ensemble est bréviligne. La hauteur de la poitrine est toujours supérieure à la moitié de la hauteur au garrot et sa largeur doit égaler au minimum le tiers de cette dernière. La largeur du bassin doit approcher également du tiers de la hauteur totale.
Garrot. — Fort et non proéminent.
Dos et reins. — Assez larges, donnant une silhouette droite, sans points saillants, ni voussure, ni ensellure.
ou
Croupe. — Assez longue, de largéur moyenne,
Queue. — Sèche, attachée dans le prolongement de la ligne du dessus. Muqueuse. — Grise foncée ou noire, parfois seulement tachetée de noir. Cuisse. — Souvent plate, mais de préférence musclée et bien descendue. Membres. — Bien développés à leur partie supérieure; à extrémités
fines et sèches; articulations larges et fortes; onglons durs, aplombs corrects.
Taille et poids. — La taille minimum des taureaux de 18 mois est de 1 m. 20 au garrot; elle doit atteindre 1 m 25 à 2 ou 3 ans; celle des génisses de 15 à 18 mois est de 1 m 15,
Peau et pelage. — Peau fine, souple, douce au toucher, poils courts, lisses et brillants.
La robe est noire et blanche plus ou moins mouchetée. Les côtés de l’encolure et du tronc sont noirs ou plus ou moins mouchetés et le blanc forme deux bandes plus ou moins larges, irrégulières, dont la supérieure s’étend de la nuque à la queue et l’autre du poitrail au périnée en s’élargissant sous le ventre. En vue d'empêcher que les parties blanches deviennent trop envahissantes au détriment du noir, les taureaux à pelage où le noir est fortement dominant sont parfois très recherchés pourvu qu'ils aient une ligne dorsale blanche.
La tête est généralement blanche, mouchetée jusqu’au niveau des oreilles, qui sont toujours noires, Les extrémités des membres et la queue sont blanches de même que la mamelle, mais les trayons sont assez souvent noirs.
Les sabots sont noirs ou striés.
Particularité de la robe. — Les mouchetures dans les parties blanches du pelage sont caractéristiques de la race. On rencontre assez souvent des sujets sur lesquels les zônes noires sont remplacées par un champ d’innombrables mouchetures. Le mufle est alors toujours bordé d’une bande noire de même que les yeux et toutes les extrémités sont noires. L'action du soleil au cours de l’été provoque parfois un faible reflet marron de la robe,
Les veaux à la naissance présentent parfois une livrée noire mal teinte, à reflets brunâtres, qui s’atténue avec l’âge et passe au noir franc.
Aptitudes. — Race sobre et agile; remarquablement adaptée au sol granitique et gréseux de la montagne vosgienne; énergique et