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RÉSERVES D'ESSENCES FORESTIÈRES ET REBOISEMENT

plante, protège et tient dans un développement graduel pendant dix ans, 40 acres de terres publiques, en bois, avec espacement de 12 pieds entre les arbres de chaque côté, aura droit à une patente pour un quart de section, à l'expiration des dix années, en faisant la preuve par deux témoins dignes de foi des résultats acquis, conformément à la loi. Celui qui jouit de cette faveur a dû se présenter, dès l'abord, chez le Register du land office compétent. Il y a déclaré son intention de cultiver en bois la partie de terre qu'il a choisie ; et en payant immédiatement 10 dollars, il reçoit la permission de s'emparer de cette terre. Ce n'est qu'après dix ans de cette possession, non suivie de résidence, que le demandeur à droit à une patente. Si ce dernier vient à décéder après trois années de sa déclaration première, ses droits passent à sa veuve ou à ses héritiers, en complétant l'œuvre entreprise, de manière à la conduire à bonne fin jusqu'à l'expiration des dix années. A titre de surcroît de faveur et de stimulant, la loi a déclaré affranchir ces terres ainsi boisées de l'action des créanciers du titulaire, pour dettes contractées avant la délivrance de la patente (sect. 2464 à 2468).

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